publié le 10 août 2005
Décision du comité de gestion fixant le plan du personnel de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales
18 JUILLET 2005. - Décision du comité de gestion fixant le plan du personnel de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales
Le comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 9 mai 2005;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du Budget donné le 6 juillet 2005;
Délibérant en sa séance du 9 mai 2005, Arrête :
Article 1er.Le plan du personnel de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif 19 emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B en extinction; 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2; 10 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; 4 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4.
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 2.
Art. 4.Le nombre maximum de personnes qui peuvent être engagées sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la durée de validité du contrat d'administration est de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.
Art. 6.Les recrutements qui résultent du plan de personnel ne seront opérés que dans le respect des possibilités budgétaires. Ces dernières font l'objet de tableaux de bord mis à disposition des Commissaires du Gouvernement et consultables
Art. 7.L'arrêté du comité de gestion du 31 mars 2003 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est abrogée.
Art. 8.La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2005.
Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Le président du comité de gestion, Y. ROGER L'administrateur général, J. GIJSEN