publié le 22 août 2012
Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles
19 JUILLET 2012. - Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 58bis, 3°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 10 avril 2003, les mots « premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles » sont insérés entre les mots « premier substitut de l'auditeur du travail, » et les mots « président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail ».
Art. 3.Dans la deuxième partie, livre premier, avant le titre premier, du même Code, il est inséré un article 58ter rédigé comme suit : «
Art. 58ter.Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès : 1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.».
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit : «
Art. 60bis.Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone. ».
Art. 5.L'article 72 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du tribunal d'arrondissement attribuée par le présent article est exercée par le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles en ce qui concerne les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, par le tribunal d'arrondissement francophone en ce qui concerne le tribunal de police francophone de Bruxelles et par le tribunal d'arrondissement francophone et le tribunal d'arrondissement néerlandophone siégeant en assemblée réunie conformément à l'article 75bis, en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. ».
Art. 6.Dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72bis, rédigé comme suit : «
Art. 72bis.Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ».
Art. 7.L'article 73 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce francophones. ».
Art. 8.L'article 74 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux. ».
Art. 9.Dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré un article 75bis rédigé comme suit : «
Art. 75bis.Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante. ».
Art. 10.A l'article 88, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° l'alinéa 4, dont le texte actuel formera l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.».
Art. 11.L'article 115, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 21 décembre 2009, est complété par la phrase suivante : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais. ».
Art. 12.Dans l'article 121 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone. ».
Art. 13.L'article 137 du même Code est complété par les mots « et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3 ».
Art. 14.L'article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010026 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social type loi prom. 03/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006010025 source service public federal justice Loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office. ».
Art. 15.L'article 150 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police.Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; 2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police.Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle. ».
Art. 16.Dans le même Code, il est inséré un article 150ter rédigé comme suit : «
Art. 150ter.Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles. ».
Art. 17.Dans l'article 151bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°. ».
Art. 18.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones.Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; 2° l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux.Il est assisté d'un premier substitut, portant le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition. Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle. ».
Art. 19.Dans l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, et modifié par les lois des 13 mars 2001, 20 juillet 2001 et 13 juin 2006, six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ».
Art. 20.L'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé.
Art. 21.A l'article 206 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° à l'alinéa 6, dont le texte actuel formera l'alinéa 5, les mots « aux alinéas trois et quatre » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 ».
Art. 22.L'article 216, alinéa 3, du même Code est complété par les phrases suivantes : « Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur. ».
Art. 23.Dans l'article 229 du même Code, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 16 juillet 1993, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il transmet la liste de jurés qui contient les listes municipales francophones au président du tribunal de première instance francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au président du tribunal de première instance néerlandophone. ».
Art. 24.Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer, les mots « du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone concerné » sont insérés entre les mots « de la province ou » et les mots « de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
Art. 25.A l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 18 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : « Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.»; 2° dans le § 6, remplacé par la loi du 18 décembre 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.».
Art. 26.A l'article 259quinquies, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 12 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « Pour les juridictions ayant leur siège à Bruxelles » sont remplacés par les mots « Pour les cours ayant leur siège à Bruxelles »;2° dans le § 1er, 2°, les mots « et les premiers substituts » sont remplacés par les mots « , les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles ».
Art. 27.Dans l'article 259decies, § 2, alinéa 2, du même Code, le mot « juridictions » est remplacé par le mot « cours ».
Art. 28.Dans l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 22 décembre 1998, 21 juin 2001, 17 mai 2006 et 25 avril 2007, l'alinéa 11 est complété par les phrases suivantes : « Dans l'arrondissement judicaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées. ».
Art. 29.L'article 318 du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce néerlandophones de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce francophones de Bruxelles est déterminé par le procureur du Roi de Bruxelles.
Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles. ».
Art. 30.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 11° est complété par les mots « les substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde;»; 2° le 14° est complété par les mots « les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs;».
Art. 31.A l'article 373 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;4° une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.»; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. ».
Art. 32.L'article 383bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 31 janvier 1986, est complété par les phrases suivantes : « En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. ».
Art. 33.L'article 398 du même Code, modifié par la loi du 4 mars 1997, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ».
Art. 34.L'article 403, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997, 10 juin 2006 et 25 avril 2007, est complété comme suit : « Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du tribunal de commerce néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du tribunal de commerce francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.
En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone. ».
Art. 35.L'article 410, § 1er, 1°, quatrième tiret, du même Code, modifié par la loi du 7 juillet 2007, est complété par six alinéas rédigés comme suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision. ».
Art. 36.Dans l'article 515 du même Code, modifié par les lois des 26 février 1981 et 6 avril 1992, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi. ».
Art. 37.Dans la deuxième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un chapitre XI intitulé « Disposition générale ».
Art. 38.Dans le chapitre XI du même Code, inséré par l'article 37, il est inséré un article 555quinquies rédigé comme suit : «
Art. 555quinquies.Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 39.A l'article 569, alinéas 2 et 3, du même Code, respectivement remplacé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer et inséré par la loi du 28 juin 1984, les mots « le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents ».
Art. 40.L'article 572 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante. ».
Art. 41.Dans la troisième partie, titre III, du même Code, il est inséré un article 638bis, rédigé comme suit : «
Art. 638bis.Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les notions de « président du tribunal de première instance de Bruxelles », de « président du tribunal de commerce de Bruxelles » et de « président du tribunal du travail de Bruxelles » employées dans ce titre se lisent comme suit : « président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles », « président du tribunal de commerce néerlandophone ou francophone de Bruxelles » et « président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe au Code judiciaire
Art. 42.Dans l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 4 est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.»; 2° dans la section 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10 : « Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.».
Art. 43.Dans l'article 3, point 7, de la même annexe, modifié par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer, les mots « Ce tribunal exerce sa » sont remplacés par les mots « Les tribunaux de police francophones et néerlandophones exercent leur ».
Art. 44.Dans l'article 4, point 7, de la même annexe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le siège des tribunaux d'arrondissement, tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 45.Dans l'article 1er de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, » sont insérés entre le mot « Verviers, » et le mot « toute ».
Art. 46.Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots « ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles » sont insérés entre le mot « Louvain » et le mot « toute ».
Art. 47.A l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 29 novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et les lois des 9 août 1963, 10 octobre 1967, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété par les mots : « s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.»; 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le juge statue sur-le-champ.Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; - si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. »; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsque le défendeur est une autorité administrative, le juge peut refuser de faire droit à sa demande de renvoi vers le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue, si les éléments de la cause établissent qu'elle a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
La décision du juge est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. ».
Art. 48.Dans l'article 5, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, le mot « francophone » est inséré entre les mots « de police » et les mots « de Bruxelles ».
Art. 49.Dans l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu de l'article 4, le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. Lorsque la majorité des défendeurs qui demandent le changement de langue ou le renvoi est domiciliée dans une des 19 communes bruxelloises ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; - si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.
Le juge statue sur-le-champ. Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. ».
Art. 50.A l'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 64 du 29 novembre 1939, l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et les lois des 9 août 1963, 23 septembre 1985 et 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions visées à l'article 1er et à l'article 4, § 1er, ou en français ou en allemand devant les juridictions visées aux articles 2, 3 et 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions visées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties. Toutefois, lorsqu'une telle demande est faite devant une justice de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la procédure est poursuivie dans la langue demandée. »; 2° le § 1er, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes : « Sans préjudice de ce qui précède, cette acceptation est faite soit à l'audience d'introduction soit au moyen d'un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction.Lorsque les parties acceptent la demande lors de l'audience d'introduction, le procès-verbal de l'acceptation mutuelle vaut comme demande visée au § 2. »; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La demande écrite de changement de langue de commun accord est introduite auprès du greffe de la juridiction concernée avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Le juge rend une ordonnance dans les quinze jours de l'introduction de cette demande. A défaut d'ordonnance dans ce délai, l'absence de décision vaut renvoi ou acceptation du changement de langue. Le greffe notifie aux parties et, le cas échéant au tribunal de renvoi, l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance. Le juge ordonne d'office le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision est notifiée par pli judiciaire et par télécopie dans les meilleurs délais. Sans préjudice du recours prévu à l'article 23quater, la décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. La décision, ou l'absence de décision dans le délai prescrit, est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ou formalités. Lorsque le recours prévu à l'article 23quater est ouvert, la décision de refus est pareillement exécutoire à défaut de recours intenté dans le délai prévu par cette disposition.
A la diligence d'une des parties, le greffier de la juridiction de renvoi inscrit la cause au rôle, sans frais. ».
Art. 51.L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7bis.§ 1er. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.
La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.
Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; - si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. § 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.
Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles. ».
Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «
Art. 7ter.Par dérogation aux articles précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l'article 706 du Code judiciaire.
Lorsqu'un tiers est attrait à la cause par une des parties comparaissant volontairement, l'article 6, § 2, est applicable. ».
Art. 53.Dans l'article 15, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de l'arrondissement de Bruxelles. ».
Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIter, intitulé « Chapitre IIter. - Des voies de recours propres aux demandes formulées devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles ».
Art. 55.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 54, il est inséré un article 23quater rédigé comme suit : «
Art. 23quater.Les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l'article 73, alinéa 2, et à l'article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. La partie qui introduit le recours indique expressément l'adresse et le numéro de télécopie où la décision pourra lui être notifiée.
Lorsqu'un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s'agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu'à la notification de la décision du tribunal d'arrondissement.
Le tribunal d'arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu'au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. ».
Art. 56.A l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « l'agglomération bruxelloise comprend » sont remplacés par les mots « l'agglomération bruxelloise et l'arrondissement administratif de Bruxelles comprennent »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au sens de la présente loi, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde comprend les cantons de Asse, Grimbergen, Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhodes-Saint-Genèse, Lennik, Meise, Overijse et Zaventem, et Vilvorde.».
Art. 57.Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970, 23 septembre 1985, 4 août 1986, 11 juillet 1994, 22 décembre 1998, 17 juillet 2000, 17 mai 2006 et 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Nul ne peut être nommé dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « Nul ne peut être nommé dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 2 »;3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix effectifs, suppléants et de complément doivent avoir une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. »; 4° il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit : « § 4ter.Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. »; 5° il est inséré un § 4quater rédigé comme suit : « § 4quater.Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. »; 6° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. »; 7° au § 5, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue française et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en français et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais.» est abrogée; b) dans le texte néerlandais, les mots « worden de Nederlandse, respectievelijk Franse rechtsplegingen » sont remplacés par les mots : « De Nederlandse, respectievelijk Franse rechtsplegingen worden »;8° le § 5 est complété par huit alinéas rédigés comme suit : « Les cadres et cadres linguistiques sont définis sur la base de la mesure de la charge de travail des dossiers dans les langues respectives, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, au plus tard le 1er juin 2014. A cette fin, sans préjudice de l'article 352bis du Code judiciaire, le ministre de la Justice adoptera les paramètres et la méthodologie de la mesure de la charge de travail, et le cas échéant, prendra toutes les autres mesures nécessaires, y compris la délégation à un organisme extérieur.
La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de l'alinéa 9.
Dans l'attente de la fixation des cadres et des cadres linguistiques propres aux tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail : a) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 20 % et 80 % des cadres existants à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément;b) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition augmentés des magistrats de complément. Sous le contrôle du ministre de la Justice, un comité de monitoring est créé dès l'entrée en vigueur des cadres transitoires visés à l'alinéa 9. Ce comité a en particulier la tâche de surveiller en permanence l'évolution de l'arriéré judiciaire.
Les magistrats qui excèdent le nombre fixé par le cadre linguistique néerlandophone sont placés temporairement dans un cadre d'extinction.
Toutefois, si à un moment entre le 1er janvier 2012 et la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le nombre de magistrats néerlandophones excède, dans un cadre, 27 % de ce cadre augmenté du nombre de magistrats de complément et si ce nombre descend en-dessous de ces 27 %, il est pourvu au remplacement de ces magistrats jusqu'à concurrence de ces 27 % durant l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la réforme visée à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Si la mesure de la charge de travail n'aboutit pas dans ce délai, les magistrats qui excèdent 20 % sont placés dans un cadre d'extinction. »; 9° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit : « § 5bis.Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre du parquet de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
A la demande d'un des deux procureurs du Roi, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation. »; 10° il est inséré un § 5ter rédigé comme suit : « § 5ter.Le cadre du parquet de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, du Code judiciaire correspond au cadre du parquet de Bruxelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l'article 43, § 5bis, alinéa 2.
Ce cadre se compose d'un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de francophones, dans l'attente de la fixation des cadres conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 et 7. La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de cet alinéa.
Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, sont ajoutés au cadre francophone du parquet de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. »; 11° il est inséré un § 5quater rédigé comme suit : « § 5quater.L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre de l'auditorat de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
A la demande d'un des deux auditeurs du travail, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois années de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation. »; 12° il est inséré un § 5quinquies rédigé comme suit : « § 5quinquies.Le cadre de l'auditorat de Bruxelles visé à l'article 152, § 2, 2°, du Code Judiciaire correspond au cadre de l'auditorat de Bruxelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l'article 43, § 5quater, alinéa 2.
Ce cadre se composera d'un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de francophones, dans l'attente de la fixation des cadres conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 et 7. La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de cet alinéa.
Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, sont ajoutés au cadre francophone de l'auditorat de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. ».
Art. 58.A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet 1994, 21 décembre 1994, 27 avril 2001, 10 avril 2003, 26 avril 2005 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les clés de répartition fixées à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, sont applicables pour la fixation des cadres des greffiers, des référendaires et des membres du personnel attachés aux greffes des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.Pour déterminer les cadres existants sur lesquels ces clés sont appliquées, les délégations accordées à la fonction de greffier à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au-delà du cadre légalement fixé sont pris en compte. Les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de greffier à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des greffiers. »; 2° dans le § 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants : 1° pour déterminer les cadres existants, les autorisations de recrutement accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au personnel du niveau D au-delà du cadre fixé par le Roi, sont pris en compte;2° les cadres sont établis en distinguant : a) les référendaires;b) les niveaux B, C et D. Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. »; 3° dans le § 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, autres que les greffiers en chef, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue.»; 4° le § 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue.S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné. ».
Art. 59.L'article 54bis de la même loi, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 54bis.Les clés de répartition fixées à l'article 43, § 5bis, alinéa 2, § 5ter, § 5quater, alinéa 2, et § 5quinquies, sont applicables pour la fixation des cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Ces cadres sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants : 1° pour déterminer les cadres existants sur lesquels ces clés de répartition sont établies, les délégations et les autorisations de recrutement accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au-delà du cadre fixé par le Roi sont prises en compte;2° les cadres sont établis selon les distinctions suivantes : a) les secrétaires;b) les juristes de parquet;c) les niveaux B, C et D;3° les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de secrétaires de parquet à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des secrétaires de parquet. Un tiers des secrétaires de chaque parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 3, en ce qui concerne les secrétaires en chef, et celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4, pour les autres secrétaires. ».
Art. 60.L'article 54ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, 54 et 54bis sont applicables aux experts, experts administratifs et assistants, tant aux greffes qu'aux secrétariats de parquet, ainsi que, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, aux référendaires et aux juristes de parquet. ». CHAPITRE 5. - Diverses dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 61.La présente loi, ainsi que l'article 157bis de la Constitution, entrent en vigueur dès que chacun des nouveaux cadres et chacun des cadres linguistiques fixés conformément aux articles 57 à 60, sont remplis à 90 %.
Le Roi constate par arrêté que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies. Les dispositions de la présente loi sont intégralement applicables le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ce chapitre et les articles 57 à 60 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Un comité de suivi du processus de mise en oeuvre de la réforme est institué dès l'entrée en vigueur visée à l'alinéa 3.
Ce comité est composé de quinze membres au plus, dont le premier ministre, les deux secrétaires d'Etat en charge des Réformes institutionnelles, le ministre de la Justice et le ministre de la Fonction publique.
Au plus tard le 30 décembre 2012 et le 30 juin 2013, ce comité fait un diagnostic de l'état de la situation visée à l'alinéa 1er, et envisage les mesures complémentaires à prendre le cas échéant, en vue de réussir à faire entrer la réforme en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 62.Pour l'application de l'article 61, les règles suivantes sont d'application.
Avant la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, les cadres et cadres linguistiques fixés conformément aux articles 57 à 60 valent respectivement comme cadres et cadres linguistiques du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal du commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du parquet du procureur du Roi de Bruxelles et du parquet de l'auditeur du travail de Bruxelles.
Pour considérer que les cadres et cadres linguistiques visés à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont remplis à 90 % dans un tribunal déterminé, les juges de complément désignés auprès de ces tribunaux sont pris en considération, selon la langue de leur diplôme.
Pour considérer que les cadres et cadres linguistiques visés à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, de cette même loi, sont remplis à 90 % dans un parquet déterminé, les substituts de complément désignés auprès du parquet du procureur du Roi de Bruxelles sont pris en considération, selon la langue de leur diplôme.
Pour considérer que les cadres et cadres linguistiques des greffiers ou des secrétaires de parquet, visés respectivement aux articles 53, § 3, et 54bis de cette même loi sont remplis à 90 %, les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de greffier ou de secrétaire de parquet sont pris en considération. Les personnes du cadre linguistique néerlandophone qui ont accepté d'être déléguées à des fonctions de greffier dans le greffe d'un tribunal francophone, en vertu de l'article 64, § 4, sont également prises en considération.
Pour considérer que les cadres et les cadres linguistiques des autres membres du personnel des greffes ou des parquets sont remplis à 90 %, les personnes qui y exercent des fonctions en vertu d'un contrat de travail sont prises en considération. Toutefois, les personnes qui exercent par délégation les fonctions de greffier ou de secrétaire de parquet ne sont pas prises en considération à ce niveau. Les personnes du cadre linguistique néerlandophone qui ont accepté d'être déléguées à des fonctions autres que celles de greffier dans un tribunal francophone, en vertu de l'article 64, § 4, sont également prises en considération dans le cadre vers lequel ils sont délégués.
Les magistrats et les membres du personnel qui excèdent le nombre fixé par le cadre néerlandophone ou francophone d'un tribunal, d'un parquet ou d'un auditorat du travail établi conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, §§ 5bis à 5quinquies, 53, § 3, et 54bis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont placés en surnombre.
Sous réserve de l'application de l'article 43, § 5, alinéa 12, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, aussi longtemps qu'il existe un surnombre dans un cadre, un départ n'a pas pour effet d'ouvrir une place vacante dans ce cadre.
Art. 63.§ 1er. Pour l'application des articles 63 à 72, il faut entendre par : 1° magistrat du rôle linguistique francophone : le magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française;2° magistrat du rôle linguistique néerlandophone : le magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise;3° membre du personnel : les greffiers, les secrétaires de parquet, ainsi que les autres membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, en ce compris les référendaires et les juristes de parquet désignés auprès d'un tribunal ou d'un parquet visé par la présente disposition. Pour l'application des articles 63 à 72, les mêmes règles sont applicables aux membres du personnel qui ont été engagés sur la base d'un contrat de travail, sous réserve qu'ils ne sont pas nommés auprès des juridictions ou des parquets concernés, mais affectés à ceux-ci.
Si l'affectation implique un changement de lieu de travail, il est conclu, avec leur accord, un avenant à leur contrat de travail. § 2. Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les assesseurs en application des peines et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés, d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les assesseurs en application des peines et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal de première instance francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les juges consulaires et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal de commerce de Bruxelles sont nommés, d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les juges consulaires et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de commerce de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les juges sociaux et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les juges sociaux et les membres du personnel francophones nommés au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal du travail francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au tribunal de police de Bruxelles sont nommés d'office, le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de police de Bruxelles, sont nommés d'office dans le tribunal de police francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles restent nommés, le cas échéant en surnombre, à ce parquet. Les substituts de complément du rôle linguistique néerlandophone désignés pour exercer leurs fonctions au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés d'office à ce parquet, le cas échéant, en surnombre, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les personnes visées à l'alinéa 9 peuvent toutefois, si elles en font la demande au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, être nommées au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Si le nombre de demandes excède le nombre de places vacantes pour le grade ou la fonction concernés, la priorité est donnée au demandeur ayant la plus grande ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté au plus âgé.
Si le nombre de demandes est insuffisant et qu'il persiste en conséquence un surnombre dans le cadre néerlandophone du parquet du procureur du Roi de Bruxelles dans la fonction ou le grade concerné, les substituts de complément et les membres du personnel ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes, sont nommés d'office au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, à concurrence de ce surnombre. S'il persiste encore un surnombre dans le cadre néerlandophone des magistrats au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, les autres magistrats ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes sont nommés d'office au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres francophones du personnel nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles restent nommés à ce parquet.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au parquet de l'auditeur du travail de Bruxelles restent nommés, le cas échéant en surnombre, à ce parquet. Ils peuvent toutefois, s'ils en font la demande au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, être nommés à l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Si le nombre de demandes excède le nombre de places vacantes pour le grade ou la fonction concernés, la priorité est donnée au demandeur ayant la plus grande ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté au plus âgé. Si le nombre de demandes est insuffisant et qu'il persiste en conséquence un surnombre à l'auditorat du travail de Bruxelles, les magistrats et les membres du personnel ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes sont nommés d'office à l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, à concurrence de ce surnombre.
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres francophones du personnel nommés au parquet de l'auditeur du travail de Bruxelles restent nommés à ce parquet. § 3. Par dérogation à l'article 86bis, alinéa 9, du Code judiciaire, les juges de complément désignés par le Roi pour exercer leur fonction dans le tribunal de première instance de Bruxelles ou le tribunal du travail de Bruxelles sont, sur la base de leur rôle linguistique, nommés le cas échéant en surnombre au tribunal de première instance ou du travail francophone ou néerlandophone de Bruxelles, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Par dérogation à l'article 69, alinéa 4, du Code judiciaire, les juges de complément nommés au tribunal de police de Bruxelles sont, sur la base de leur rôle linguistique, nommés le cas échéant en surnombre soit au tribunal de police francophone soit au tribunal de police néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 4. En fonction de leur rôle linguistique, les juges suppléants au tribunal de police, au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office près le tribunal francophone ou néerlandophone qui se substitue à la juridiction dédoublée dans laquelle ils sont nommés.
Art. 64.§ 1er. Le présent article est d'application aussi longtemps qu'il persiste un surnombre dans le tribunal, le greffe ou le parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans lequel les magistrats ou les membres du personnel exercent leurs fonctions. § 2. Lorsqu'un emploi est vacant, les membres du personnel peuvent demander d'être transférés définitivement dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d'appui, par priorité sur les transferts opérés par mutation conformément à l'article 330quater du Code Judiciaire. § 3. Si après application du § 2, il subsiste un surnombre, les membres du personnel sont délégués, selon le cas, dans un greffe ou un secrétariat de parquet plus proche de leur domicile par le ministre de la Justice dans le grade de leur nomination ou désignation, si un emploi est vacant ou temporairement inoccupé ou pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires. Sans préjudice de l'article 65, ils y conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation.
Les membres du personnel qui sont délégués dans le grade de leur nomination y sont nommés par priorité dès qu'une place y devient vacante. Dans le cas où plusieurs membres du personnel sont délégués dans le même greffe ou dans le même secrétariat de parquet, la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de service la plus élevée. A égalité d'ancienneté de service la nomination revient au plus âgé. § 4. Les membres du personnel néerlandophones qui disposent d'un certificat de connaissance du français visé à l'article 53, § 6, ou 54ter de la loi 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire peuvent, de leur consentement, et sur avis des chefs de corps concernés, être délégués dans le greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, du tribunal du travail francophone de Bruxelles et du tribunal de police francophone de Bruxelles, à concurrence du nombre de bilingues encore à recruter pour atteindre le tiers de bilingues requis dans le tribunal concerné.
Le § 3, alinéa 2, n'est pas applicable aux membres du personnel délégués conformément à l'alinéa 1er.
Il est mis fin à la délégation au plus tard lorsque le surnombre pour la fonction exercée a disparu dans son tribunal d'origine et au fur et à mesure que des places y deviennent vacantes, étant entendu que ces places sont attribuées en fonction de l'ancienneté, et, à égalité d'ancienneté, au membre du personnel le plus âgé. Un membre du personnel peut toujours renoncer à cette priorité. § 5. Les magistrats visés à l'article 63, § 2, alinéa 7, peuvent, de leur consentement, être délégués par le premier président de la cour d'appel pour exercer temporairement leurs fonctions auprès d'un autre tribunal du ressort. Ils peuvent également être délégués auprès du tribunal d'un autre ressort, avec l'accord du premier président de la cour d'appel de ce ressort et l'accord du président du tribunal auprès duquel il serait délégué pour exercer temporairement ces fonctions.
Sans préjudice de l'article 65, ils y conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation. Cette délégation prend fin au plus tard lorsqu'une place est vacante au tribunal de police néerlandophone.
Art. 65.Les magistrats et les membres du personnel en surnombre qui bénéficient d'une prime pour la connaissance de l'autre langue et qui sont transférés définitivement par mutation ou délégués conformément à l'article 64 dans un tribunal dans lequel la connaissance de cette langue n'est pas requise bénéficient d'une prime de relocalisation d'un montant identique.
Les magistrats du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance ou du parquet de l'auditorat du travail qui bénéficient, à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, d'une prime pour la connaisance d'une autre langue, qui sont nommés au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et qui ne peuvent bénéficier de la prime en raison de l'application de l'article 357, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire reçoivent une prime de relocalisation d'un montant identique.
Art. 66.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement et suppléments de traitement des magistrats et des membres du personnel. Ils conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation, sans préjudice de l'article 65.
Toutefois, les juges de complément et les substituts du procureur du Roi de complément qui, par application des présentes dispositions transitoires, sont nommés d'office auprès d'un tribunal ou d'un parquet, ne conservent pas le supplément de traitement visé à l'article 357, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire.
Art. 67.L'ancienneté acquise dans le tribunal de première instance de Bruxelles, le tribunal de commerce de Bruxelles, le tribunal du travail de Bruxelles, le tribunal de police de Bruxelles, le parquet du procureur du Roi de Bruxelles ou de l'auditeur du travail de Bruxelles, les greffes de ces tribunaux et les secrétariats près ces parquets est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des magistrats et membres du personnel nommés conformément à l'article 63 dans les juridictions francophones ou néerlandophones de Bruxelles, dans les greffes de ces juridictions, dans le parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde, ou dans les secrétariats de ces parquets.
Art. 68.Les titulaires d'un mandat adjoint définitif en cours à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, conservent ce mandat auprès de la juridiction ou du parquet où ils sont nommés conformément à l'article 63, le cas échéant en surnombre.
Les titulaires d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint non définitif, d'un mandat spécifique ou d'un mandat d'assesseur en application des peines en cours à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, conservent ce mandat et sont censés l'exercer depuis le moment où ils ont été désignés dans ce mandat.
Le cas échéant, ils conservent le mandat adjoint non définitif en surnombre.
Art. 69.Les évaluateurs désignés pour cinq ans sur la base de l'article 259decies du Code judiciaire par les assemblées de corps des parquets et auditorats scindés et par les assemblées générales des juridictions dédoublées continuent à exercer cette fonction pour la durée restante du mandat en cours dans la juridiction ou le parquet ou auditorat bruxellois dans laquelle ou lequel ils exercent leur fonction.
Art. 70.La désignation comme maître de stage sur la base de l'article 259octies du Code judiciaire reste valable après le dédoublement de la juridiction ou la scission du parquet.
Art. 71.Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur à la date de cette publication.
Art. 72.L'exigence d'un tiers de bilingues requise par l'article 54ter de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 fermer1 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'est d'application, en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet, que pour les référendaires et les juristes de parquet qui sont recrutés après la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - Proposition de loi de MM. Bacquelaine et Dewael, Mme Gerkens, MM. Giet et Lutgen, Mme Temmerman et MM. Terwingen et Van Hecke, 53 2140/001. - Avis du Conseil d'Etat, 53 2140/002. - Amendements, 53 2140/003 et 004. - Rapport, 53 2140/005. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 53 2140/006. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 53 2140/007. - Amendements, 53 2140/008. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2140/009.
Compte rendu intégral. - 20 et 21 juin 2012 Sénat Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1674 - N° 1. - Amendements, 5-1674 - N° 2. - Rapport, 5-1674 - N° 3. Texte corrigé par la commission, 5-1674 - N° 4. - Amendement, 5-1674 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1674 - N° 6.
Voir aussi : Annales du Sénat. - 10 et 12 juillet 2012.