publié le 21 janvier 2019
Extrait de l'arrêt n° 116/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6573 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1 er , de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
Extrait de l'arrêt n° 116/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6573 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 décembre 2016 en cause de l'ASBL « Cité Joyeuse - Société royale - Le Foyer des Orphelins » contre N.V. et la FGTB, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre 2016, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il impose à un employeur, qui occupe un travailleur d'expression française dans une commune de l'agglomération bruxelloise et qui, conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, a utilisé le français dans les relations de travail, d'introduire et, sauf demande de changement de langue formulée par le travailleur et soumise au pouvoir d'appréciation du juge sur la base du seul critère de la connaissance insuffisante de la langue de l'acte introductif d'instance à l'exclusion du critère de la langue de la relation de travail, de poursuivre en langue néerlandaise la procédure judiciaire qu'il intente contre ce travailleur dans le cadre de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, au motif que ce travailleur est domicilié en région de langue néerlandaise, alors qu'un employeur, placé dans les mêmes circonstances, pourrait valablement introduire et poursuivre la procédure en langue française à l'égard d'un travailleur domicilié en région de langue française ou dans une commune de l'agglomération bruxelloise, et alors que l'introduction et la poursuite de la procédure en langue néerlandaise auraient pour conséquence d'imposer à cet employeur d'user dans le cadre de la procédure judiciaire d'une langue différente de celle de la relation de travail ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), modifié par l'article 47 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (ci-après : la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer), dispose : « § 1er. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police. § 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il reste annexé au jugement.
Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants : - si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier; - si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. § 2bis. Lorsque le défendeur est une autorité administrative, le juge peut refuser de faire droit à sa demande de renvoi vers le tribunal de l'autre rôle linguistique ou de changement de langue, si les éléments de la cause établissent qu'elle a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
La décision du juge est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités. § 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem ».
B.1.2. Les articles 1er à 3 de la loi en cause, modifiés par les articles 45 et 46 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, disposent : «
Art. 1er.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.
Art. 2.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain, ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.
Art. 2bis.Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.
Art. 3.La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.
Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées ».
B.1.3. En vertu de l'article 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes flamandes « sises en dehors de l'agglomération bruxelloise ». En revanche, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'article 4 s'applique.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, détermine la langue de l'acte introductif d'instance. L'article 4, § 1er, alinéa 3, règle l'emploi des langues pour la poursuite de la procédure.
B.1.4. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que, par cette réglementation, le législateur accorde « la prédominance à la langue du défendeur. Il faut avant tout que celui-ci sache ce [qu'on] lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14). Afin de déterminer la langue du défendeur, le législateur estime que la région linguistique du domicile du défendeur est le critère le plus adéquat qui puisse protéger au mieux le défendeur. Au cours des travaux préparatoires, il a été souligné qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue, mais d'un critère qui est entouré des différentes garanties (Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).
B.1.5. Il ressort des mêmes travaux préparatoires que la règle selon laquelle seul le défendeur peut, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, solliciter un changement de langue de la procédure s'inscrit dans le prolongement de l'article 4, § 1er, alinéa 2, qui détermine la langue de l'acte introductif d'instance. Ce faisant, le législateur confirme ici aussi la prédominance de la langue du défendeur, qui doit savoir ce qu'on lui réclame (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14; Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).
B.1.6. Lors de la modification des articles précités par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, les principes fondamentaux de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont restés inchangés et il a été souligné que les droits des parties qui découlent de cette loi linguistique étaient intégralement préservés (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 9-11, et DOC 53-2140/005, pp. 7 et 25). Des possibilités supplémentaires de renvoi ou de changement de langue de la procédure ont toutefois été prévues (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 9-11).
Lors des travaux préparatoires du projet de révision de la Constitution qui a abouti à l'article 157bis de la Constitution, le secrétaire d'Etat compétent a également insisté sur le fait que « les principes fondamentaux de la législation linguistique restent inchangés » et que « la doctrine et la jurisprudence développées quant à l'application de cette réglementation restent applicables sans réserve » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1673/3, pp. 14-16 et 178).
B.1.7. L'article 157bis de la Constitution dispose : « Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».
B.2. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi que la partie défenderesse devant le juge a quo habite dans la commune de Dilbeek, en région de langue néerlandaise, et a travaillé pour l'ASBL « Cité joyeuse - Société royale - Le Foyer des Orphelins », partie demanderesse devant le juge a quo, dont le siège social et le siège d'exploitation sont établis sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces deux parties devant le juge a quo ont, selon les pièces produites à la Cour, employé le français dans leurs relations sociales.
B.3.1. L'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société ».
B.3.2. En l'espèce, le siège d'exploitation de l'ASBL, partie demanderesse devant le juge a quo, est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comme l'a constaté le juge a quo, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'acte introductif d'instance devait être établi en néerlandais. Cette disposition règle également la langue dans laquelle la procédure est poursuivie.
B.4. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'un employeur qui occupe un travailleur francophone dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec lequel il utilise, conformément à l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, le français dans les relations sociales a l'obligation d'introduire et de poursuivre en néerlandais l'action qu'il intente auprès du Tribunal du travail de Bruxelles contre son travailleur, sauf en cas d'une demande de changement de langue formulée par le travailleur et soumise au pouvoir d'appréciation du juge sur la base du seul critère de la connaissance insuffisante de la langue de l'acte introductif d'instance, à l'exclusion du critère de la langue de la relation de travail, lorsque ce travailleur est domicilié en région de langue néerlandaise, alors qu'un employeur, placé dans les mêmes circonstances, peut introduire et poursuivre en français l'action qu'il intente contre son travailleur lorsque celui-ci est domicilié en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.5.1. Par son arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010, la Cour a jugé que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La Cour a toutefois constaté que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pouvait recevoir une autre interprétation. Ainsi a-t-elle jugé qu'à la lumière des textes cités en B.7 de son arrêt n° 98/2010, les termes « si le défendeur est domicilié dans la région » peuvent s'interpréter comme désignant, dans les litiges relatifs au droit du travail, l'endroit où les parties ont noué des relations sociales, c'est-à -dire au siège d'exploitation. La Cour a conclu qu'ainsi interprété, l'article 4, § 1er, alinéa 2, précité ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.5.2. La Cour a encore jugé, par son arrêt n° 11/2014 du 23 janvier 2014, que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer violait les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.5.3. En outre, dès lors que la Cour a jugé, par ses arrêts nos 98/2010 et 11/2014, que, pour interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il faut tenir compte des dispositions des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui prescrivent l'emploi d'une langue dans les relations sociales, il convient d'observer qu'aux termes de l'article 52, § 1er, de ces lois, les entreprises ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise doivent faire usage, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements, de la langue de cette région linguistique.
B.5.4. Par son arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014, la Cour a jugé que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une partie à un arbitrage qui demande devant le Tribunal de première instance de Bruxelles l'admission de la récusation de l'arbitre est obligée d'introduire cette demande en établissant sa citation en néerlandais lorsque l'arbitre est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
B.5.5. Par son arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015, la Cour a enfin jugé que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'un travailleur dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés sur le territoire d'une commune à régime linguistique spécial dans la région de langue néerlandaise et qui, en violation de l'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, a utilisé le français dans ses relations sociales avec son employeur, est tenu de rédiger la citation en néerlandais.
B.6.1. Il ressort de la décision de renvoi et de la question soumise à la Cour que le juge a quo postule que l'article 52, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative règle en l'espèce l'emploi des langues dans les relations sociales entre la partie demanderesse et la partie défenderesse.
B.6.2. L'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose : « Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.
Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais ».
B.6.3. En application de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, « les entreprises industrielles, commerciales ou financières » font usage de la langue de la région où est ou sont établis « leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation », ces documents étant rédigés, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en français ou en néerlandais selon que le personnel auquel ils sont destinés est d'expression française ou néerlandaise.
B.6.4. La partie demanderesse devant le juge a quo est toutefois une association sans but lucratif qui a pour activité principale l'aide intégrale à la jeunesse avec logement et qui n'exerce pas d'activité industrielle, commerciale ou financière. Elle ne peut dès lors être considérée comme une entreprise industrielle, commerciale ou financière qui relève du champ d'application de l'article 1er, § 1er, 6°, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Les prescriptions relatives à l'emploi des langues contenues dans l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée ne sont dès lors pas applicables aux relations sociales entre les parties devant le juge a quo. La Cour ne tient donc pas compte de cette disposition pour répondre à la question préjudicielle.
B.6.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est dès lors interrogée au sujet de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qu'il établit, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, une différence de traitement en fonction du domicile de leurs travailleurs entre les employeurs dont le siège d'exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, sans y être tenus en vertu de la disposition mentionnée en B.6.2, ont utilisé le français dans les relations sociales.
La langue qui, conformément à l'article 4, § 1er, doit être utilisée pour l'introduction de l'acte et, sauf demande de modification de la langue, pour la poursuite de l'instance, ne pourra correspondre à la langue des relations sociales que si le travailleur a son domicile dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais pas lorsqu'il a son domicile en région de langue néerlandaise.
B.7.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.
B.7.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit d'accès au juge garanti par l'article 13 de la Constitution et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.7.3. Le droit d'accès à un juge n'est toutefois pas absolu. Les limitations apportées à ce droit, relatives par exemple aux conditions de recevabilité d'un recours, ne peuvent cependant porter atteinte à la substance de ce droit. Elles doivent, en outre, être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; grande chambre, Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, § § 229-230). La réglementation du droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 69).
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge s'apprécie en tenant compte des particularités de la procédure en cause et de l'ensemble du procès (CEDH, RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 70).
B.8.1. La différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée découle de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En vertu de cette disposition, si la compétence territoriale du tribunal n'est pas déterminée par un lieu situé dans l'une des communes de la région de langue néerlandaise, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française, en néerlandais si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, ou dans l'une des deux langues, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique (article 4, § 1er, alinéa 2).
B.8.2. La procédure est en principe poursuivie dans la langue de l'acte introductif d'instance. Le travailleur peut toutefois, en tant que défendeur, avant toute défense et exception, même d'incompétence, demander que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue (article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Par suite de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, une demande de changement de langue introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police de Bruxelles est assimilée à une demande de renvoi devant le tribunal correspondant de l'autre langue de l'arrondissement.
Le juge peut uniquement refuser d'accéder à la demande s'il ressort des éléments de la cause que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue utilisée pour l'établissement de l'acte introductif d'instance (article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
B.8.3. Lorsque le défendeur est une personne physique, le domicile dont il est question à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est le domicile au sens de l'article 36 du Code judiciaire, c'est-à -dire le « lieu où la personne [concernée] est inscrite à titre principal sur les registres de la population » (Cass., 29 janvier 2009, Pas., 2009, n° 76).
B.9.1. Comme il est dit en B.1.4 et B.1.5, par la disposition en cause, le législateur entend préserver les droits de la défense du défendeur et poursuit un but légitime. La différence de traitement relative à l'emploi des langues dans le cadre de l'acte introductif d'instance et de la poursuite de la procédure repose sur un critère objectif, à savoir le domicile du défendeur dans l'une des régions linguistiques mentionnées à l'article 4 de la Constitution.
Cette distinction est également pertinente à la lumière du but poursuivi par le législateur consistant à tenir compte prioritairement de la situation du défendeur. En effet, le législateur a pu raisonnablement considérer que la langue du défendeur correspond en règle à la langue de la région linguistique où il est domicilié. Il est ainsi évité qu'au cas où la partie demanderesse établirait l'acte introductif d'instance dans une autre langue que la langue de la région linguistique où est domicilié le défendeur, il appartienne au défendeur de démontrer qu'il ne maîtrise pas suffisamment cette autre langue pour s'opposer à l'emploi de celle-ci. Afin de protéger également les intérêts du défendeur, il est pertinent que l'initiative pour demander le changement de langue émane de lui.
B.9.2. La disposition en cause règle de manière générale l'emploi de la langue pour l'acte introductif d'instance et pour la poursuite de la procédure, quelles que soient la nature du litige et la compétence du tribunal, et s'applique de manière égale à tous les justiciables.
Le fait que l'employeur et le travailleur utilisent dans les relations sociales une autre langue que celle de la région linguistique du domicile du travailleur, sans qu'ils soient tenus de le faire en vertu de la disposition mentionnée en B.6.2, ne saurait justifier une dérogation à cette règle devant les juridictions du travail. Toute autre appréciation aurait en effet pour conséquence que la langue de l'acte introductif d'instance soit déterminée non pas par le domicile du défendeur mais par le choix des parties dans le contrat de travail.
Eu égard à la relation d'autorité entre l'employeur et le travailleur dans le cadre de l'établissement du contrat de travail, il n'est pas certain qu'en pareil cas, la langue choisie sera celle qui emporte la préférence du travailleur et qui protège au mieux ses intérêts, lorsqu'il doit se défendre dans un litige l'opposant à l'employeur.
Dans ce cas aussi, le législateur pouvait estimer que la langue du défendeur correspond en règle à la langue de la région linguistique de son domicile.
B.10.1. La partie qui n'a pas respecté la règle prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dont la demande est déclarée nulle en vertu de l'article 40 de cette loi dispose d'un nouveau délai, lequel correspond au délai originaire dont elle disposait, afin d'introduire une nouvelle demande auprès du juge compétent dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En effet, les actes déclarés nuls interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
B.10.2. Par ailleurs, une demande de changement de langue peut émaner non seulement du défendeur, mais aussi, en vertu de l'article 7, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des parties, qui peuvent demander « de commun accord » que la procédure soit poursuivie dans une autre langue nationale, après quoi « la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties ».
Le demandeur doit faire la demande dans l'acte introductif d'instance.
Cette demande peut également être introduite par le défendeur. Les deux parties doivent l'accepter avant toute défense et exception, même d'incompétence. L'acceptation doit se faire soit à l'audience d'introduction, soit par un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie, dès réception de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, et au plus tard huit jours avant l'audience d'introduction (article 7, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 50 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer).
B.10.3. En outre, lorsque les parties sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître volontairement ou introduire une requête conjointe devant le tribunal de la langue de leur choix, en vertu de l'article 7ter de la même loi.
B.10.4. Par conséquent, les parties à un contrat de travail qui parviennent à un accord au sujet de la langue de la procédure peuvent faire usage des possibilités prévues aux articles 7 et 7ter de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer afin de saisir le tribunal de la langue utilisée dans leurs relations sociales (lorsqu'elles sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles), ou de demander que la procédure soit poursuivie devant ce tribunal.
Conformément aux principes qui fondent l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il n'est toutefois pas dénué de justification raisonnable que l'accord du défendeur soit requis à cet effet.
B.10.5. Enfin, il convient de relever que, conformément à l'article 30 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les parties au procès peuvent, pour leurs déclarations à l'audience du tribunal, utiliser la langue de leur choix.
B.11. Par conséquent, la disposition en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'employeur d'avoir accès à un juge.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose à un employeur qui n'est pas une entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont le siège d'exploitation est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'établir en néerlandais l'acte introductif d'instance contre un travailleur domicilié dans la région de langue néerlandaise et en ce que, sauf demande de changement de langue émanant du travailleur, l'instance est poursuivie en néerlandais, alors que les parties ont utilisé le français dans leurs relations sociales.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût