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Arrêt
publié le 05 mars 2020

Extrait de l'arrêt n° 124/2019 du 26 septembre 2019 Numéros du rôle : 6935 et 6939 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4, § 1 er , alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935 « concernant l'emploi des la La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 124/2019 du 26 septembre 2019 Numéros du rôle : 6935 et 6939 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 18 mai 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire sont-ils conformes aux articles 10, 11 et 30 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant qu'ils sont interprétés comme interdisant au défendeur originaire condamné par défaut par le premier juge [aux termes] d'un jugement prononcé en premier ressort de solliciter en degré d'appel le renvoi de la cause devant le tribunal de l'autre rôle linguistique alors que le défendeur originaire condamné par défaut par le premier juge [aux termes] d'un jugement prononcé en dernier ressort disposerait, par contre, quant à lui, de la faculté de solliciter un changement de langue dans le cadre de la procédure en opposition à l'encontre dudit jugement, ceci alors que, dans les deux cas de figure, tant en ce qui concerne la procédure en opposition qu'en ce qui concerne la procédure d'appel, la demande de changement de langue ou de renvoi devant le tribunal de l'autre rôle linguistique a été formulée avant toute défense et toute exception par le défendeur originaire défaillant ? ».b. Par jugement du 16 mai 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2018, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire interprété comme interdisant une demande de changement de langue en degré d'appel viole-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que : - la demande de changement de langue serait autorisée pour l'opposition, voie de recours ordinaire ouverte au défendeur condamné par défaut par un jugement en premier degré prononcé en dernier ressort, - mais ne le serait pas pour l'appel, seule voie de recours ordinaire disponible pour le défendeur condamné par défaut par un jugement de premier degré prononcé en 1er ressort, - alors que dans les deux cas de figure analysés, la demande de changement de langue (au sens large du terme) est formulée (in limine litis) dans le premier acte de procédure pris par le défendeur originaire défaillant ? 2. L'article 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, lu en combinaison avec l'article 4 de cette même loi, respecte-t-il les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en étant interprété comme : - n'excluant pas la possibilité .pour l'appelant, originairement défendeur condamné par défaut par une décision prononcée en 1er ressort par le premier juge, . à l'instar de l'opposant, originairement défendeur condamné par défaut par une décision prononcée en dernier ressort par le premier juge, - de demander (in limine litis) dans le premier acte de procédure pris par le défendeur originaire défaillant le renvoi devant le tribunal bruxellois correspondant de l'autre rôle linguistique ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6935 et 6939 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » (ci-après : la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), modifié par l'article 47 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer « portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles » (ci-après : la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer), dispose : « Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police ».

L'article 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée ».

B.1.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que le législateur accorde « la prédominance à la langue du défendeur. Il faut avant tout que celui-ci sache ce [qu'on] lui réclame » (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14).

Afin de déterminer la langue du défendeur, le législateur estime que la région linguistique du domicile du défendeur est le critère le plus adéquat qui puisse protéger au mieux le défendeur. Au cours des travaux préparatoires, il a été souligné qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue, mais d'un critère qui est entouré des différentes garanties (Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).

B.1.3. Il ressort des mêmes travaux préparatoires que la règle selon laquelle seul le défendeur peut, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, solliciter un changement de langue de la procédure s'inscrit dans le prolongement de l'article 4, § 1er, alinéa 2, qui détermine la langue de l'acte introductif d'instance. Le législateur confirme ici aussi la prédominance de la langue du défendeur, qui doit savoir ce qu'on lui réclame (Doc. parl., Sénat, 1934-1935, n° 86, p. 14; Ann., Sénat, 11 avril 1935, p. 516).

B.1.4. Lors de la modification des articles précités par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer, les principes fondamentaux de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont restés inchangés et il a été souligné que les droits des parties qui découlent de cette loi linguistique étaient intégralement préservés (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 9-11, et DOC 53-2140/005, pp. 7 et 25). Des possibilités supplémentaires de renvoi ou de changement de langue de la procédure ont toutefois été prévues (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-2140/001, pp. 9-11).

Lors des travaux préparatoires du projet de révision de la Constitution qui a abouti à l'article 157bis de la Constitution, le secrétaire d'Etat compétent a également insisté sur le fait que « les principes fondamentaux de la législation linguistique restent inchangés » et que « la doctrine et la jurisprudence développées quant à l'application de cette réglementation restent applicables sans réserve » (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1673/3, pp. 14-16 et 178).

B.1.5. L'article 157bis de la Constitution dispose : « Les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort, ne pourront être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. [...] ».

B.2. Il ressort des éléments des causes et des motifs des décisions de renvoi que, dans chacune des deux causes, la partie appelante a été condamnée par un jugement prononcé par défaut en français et en premier ressort, et qu'elle a sollicité, dans son acte d'appel, in limine litis, un changement de langue de la procédure et le renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les questions préjudicielles partent du constat que la lecture combinée des articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créerait une distinction entre, d'une part, un défendeur originaire condamné par un jugement prononcé par défaut en premier ressort et, d'autre part, un défendeur originaire condamné par un jugement prononcé par défaut en dernier ressort.

La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l'interprétation selon laquelle il ressortirait de la lecture conjointe des deux dispositions en cause une différence de traitement injustifiée, d'une part, entre le défendeur condamné par défaut en premier ressort, qui ne pourrait pas, lorsqu'il fait appel, demander un changement de langue de la procédure et, d'autre part, le défendeur originaire condamné par défaut en dernier ressort, qui disposerait de ce droit.

B.3.1. L'article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 143 de la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 source service public federal justice Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice fermer « portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice », dispose : « Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.

L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.

De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.

L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.

L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition ».

Il en découle que les jugements rendus par défaut atteignant le seuil du ressort conformément aux articles 617 et suivants du Code judiciaire ne peuvent plus être entrepris que par la voie de l'appel en vertu de l'article 1050 du même Code, et pour autant que la loi n'en ait pas disposé autrement.

B.3.2. Il résulte de cette modification que l'appel introduit par un défendeur originaire condamné par défaut en premier ressort a dorénavant la même finalité que l'opposition formée par un défendeur originaire contre un jugement rendu en dernier ressort : celle de rouvrir les débats qui se sont déroulés devant la juridiction antérieurement saisie, afin de procurer à la juridiction d'appel les éléments de contradiction qui manquaient au premier juge et dès lors de permettre à la juridiction d'appel de rendre un nouveau jugement.

Ainsi, il s'agit dans les deux hypothèses de faire respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense.

B.4.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.

B.4.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit d'accès au juge garanti par l'article 13 de la Constitution et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5. Aux termes de l'article 24, précité, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la procédure est poursuivie dans « la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée ».

Toutefois, aux termes de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la même loi, le défendeur peut avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, demander que la procédure soit suivie dans l'autre langue que celle employée « pour la rédaction de l'acte introductif d'instance ».

B.6. Si la lecture conjointe des articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit s'interpréter en ce sens que le défendeur défaillant condamné en premier ressort ne peut pas demander de changement de langue in limine litis devant la juridiction d'appel, alors que le défendeur défaillant condamné par défaut en dernier ressort peut faire cette demande quand il fait appel, elle crée une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée, au détriment du défendeur défaillant condamné en premier ressort.

En effet, rien ne justifie qu'une partie défenderesse condamnée par défaut qui n'a, par définition, pas encore pu exprimer de moyen de défense, ne puisse, lorsqu'elle fait appel, demander un changement de langue.

Cette interprétation est en outre contraire aux droits de la défense du justiciable défaillant condamné en premier ressort, tels qu'ils sont garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Si la Cour européenne des droits de l'homme admet que le droit d'accès à un tribunal pour qu'y soient tranchées des contestations sur des droits et des obligations de caractère civil n'est pas absolu et que des recours peuvent être subordonnés à des conditions de recevabilité, ces conditions doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c.

Belgique, § 25; grande chambre, 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, §§ 229-230). La réglementation du droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, § 25; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 69).

La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge s'apprécie compte tenu des particularités de la procédure en cause et de l'ensemble du procès (CEDH, 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, § 70).

B.7. Dans l'interprétation mentionnée en B.6, la question préjudicielle dans l'affaire n° 6935 appelle une réponse négative et la première question préjudicielle dans l'affaire n° 6939 appelle une réponse affirmative.

B.8. Les deux dispositions en cause peuvent toutefois recevoir une autre interprétation en ce qu'elles s'appliquent à l'appel d'un jugement rendu par défaut en premier ressort.

Lus à la lumière des textes cités en B.1.1 et en B.3.1, les termes de l'article 24 « la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée » ne peuvent s'appliquer qu'à un appel interjeté contre un jugement rendu contradictoirement.

B.9. Sous peine, en effet, de dénaturer l'esprit de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de priver de sens les articles 4 et 24 de ladite loi, il faut interpréter ces deux dispositions comme n'interdisant pas au défendeur originaire condamné par défaut en premier ressort de solliciter, en degré d'appel, le changement de langue de la procédure.

Il convient de reconnaître à un défendeur originaire défaillant le droit de formuler une demande de changement de langue in limine litis, c'est-à-dire dans le premier acte de procédure qu'il a pris, et ce, même si ce premier acte de procédure intervient en degré d'appel.

B.10. Dans l'interprétation mentionnée en B.8 et en B.9, la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 6939 appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 4, § 1er, alinéa 3, et 24 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » violent les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas à un défendeur défaillant de demander un changement de langue in limine litis, lorsqu'il fait appel d'un jugement rendu en premier ressort. - Les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10, 11 et 30 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, si elles sont interprétées comme permettant à un défendeur défaillant de demander un changement de langue in limine litis, lorsqu'il fait appel d'un jugement rendu en premier ressort.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 septembre 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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