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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 septembre 2022
publié le 20 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

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20/12/2022
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15/09/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale


Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;

Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 27 et 28 ;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 du portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 488, § 2, et 536 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 septembre 2021 ;

Vu le test d'égalité des chances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2021;

Vu le protocole n° 2022/15 du 28 juin 2022 du Comité de Secteur XV ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° L'Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence du stationnement, en fonction des matières qui lui sont attribuées; 5° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;. 6° steward : membre du personnel chargé d'accomplir des missions de contrôle du stationnement en voirie ;7° steward chef d'équipe : l'agent chargé de superviser une équipe de stewards ;8° steward chef d'antenne : l'agent chargé de superviser plusieurs équipes de stewards au niveau d'une antenne.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 1/1, rédigé comme suit : « 1/1. § 1. La prise de connaissance ou la notification d'une pièce dans le présent l'arrêté consiste, sauf dispositions contraires : Soit en la remise contre accusé de réception daté et signé;

Soit en un envoi par lettre recommandée;

Soit en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Tout délai est calculé, sauf dispositions contraires : Quand la prise de connaissance consiste en la remise contre accusé de réception datéet signé, àpartir du lendemain de la remise et ce jour est compris dans le délai ;

Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre normale ou lettre recommandée, à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli et ce jour est compris dans le délai ;

Quand la prise de connaissance consiste en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit le jour de la réception du pli et ce premier jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci compte tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 161, § 1er.

Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 161, § 1er.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 161, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable.

Lorsque ce jour tombe entre le 25 décembre et le 1er janvier, il est reporté au premier jour ouvrable après le 1er janvier.

Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique. »

Art. 3.L'article 3, paragraphe 10, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir copie. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les agents de l'Agence du stationnement sont nommés à des grades. »

Art. 5.L'article 6, alinéa 2, 5° du même arrêté est supprimé.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les deux dernières lignes sont supprimées et le point vigule suivant les termes « D1 : commis » remplacé est par un point.

Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « Du plan du personnel et de l'organigramme »

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel et les organigrammes. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par domaine d'activité, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme. »

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel.

Le Conseil de direction prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.

Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.

Le conseil d'administration approuve le plan de personnel moyennant l'avis favorable des commissaires du Gouvernement concernant la conformité du plan avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion.

A défaut de cet avis dans un délai d'un mois à dater de la transmission aux commissaires du Gouvernement, l'avis est réputé favorable.

A défaut d'un avis favorable des ou d'un commissaire du Gouvernement, le ministre fonctionnellement compétent peut approuver le plan de personnel moyennant l'accord des ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions.

A défaut d'accord d'un de ces derniers, le ministre fonctionnellement compétent soumet le plan pour approbation au Gouvernement. § 2. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 3. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 4. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. »

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de l'Agence du stationnement.

Le Conseil de direction fixe l'organigramme.

L'organigramme de l'Agence du stationnement ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service ou par tout autre moyen de communication interne. »

Art. 11.L'intitulé du chapitre 7 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « De la chambre de recours régionale »

Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1. La chambre de recours régionale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, selon les mêmes règles de procédure et de fonctionnement. § 2. Les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 21 mars 2018, sauf dispositions particulières prévues dans le présent arrêté. »

Art. 13.Le chapitre 8 du titre 1er du livre 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 14.Le titre 3 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE 3. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE ET DE LA NOMINATION CHAPITRE 1er. - Du recrutement et de la sélection Section 1re. - Des modes d'attribution des emplois, des conditions de

nomination, d'admissibilité et de recrutement

Art. 18.Sur proposition de la GRH, le directeur général ou le directeur général adjoint détermine parmi les modes suivants, le ou les mode(s) au(x)quel(s) il est fait appel : - Mutation interne ; - Mobilité intra-régionale ; - Mobilité externe ; - Accession au niveau supérieur ; - Recrutement.

Art. 19.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;2° réussir la sélection comparative prévue ;3° accomplir avec succès le stage probatoire, sauf en cas de dispense conformément à l'article 38ter. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon l'annexe 2 du présent arrêté. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé à la condition relative au diplôme par décision motivée à cette condition par le conseil d'administration, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. § 3. Pour une sélection déterminée, des conditions spécifiques d'admissibilité peuvent être prévues parmi les conditions suivantes : 1° la possession d'un diplôme spécifique conférant l'accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée ;2° une expérience professionnelle pertinente, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature de l'emploi à conférer ;3° admettre les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque l'organisateur de la sélection présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats ;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année ; les lauréats de ces sélections ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'organisateur de la sélection, le diplôme ou certificat d'études exigé ; 4° admettre, pour la sélection à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués au paragraphe 2, 4°, d'autres diplômes et certificats parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle ;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice ;5° pour la sélection à des fonctions déterminées des niveaux D, la possession de certains diplômes, certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer ;6° exiger, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les diplômes ou certificats de formation ou titres de compétences lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus au paragraphe 2, 4°.7° l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, si la nature de la fonction l'exige ;8° d'autres conditions exigées par la nature de la fonction. Section 2. - Organisation des sélections comparatives et constitution

des commissions de sélection

Art. 20.Des sélections comparatives peuvent être organisées pour tous les grades sauf pour les grades à conférer par mandat.

Art. 21.§ 1er. Les sélections comparatives sont organisées par la GRH, sur décision et conformément aux instructions du conseil d'administration. § 2. Des commissions de sélection sont constituées lors de chaque sélection comparative.

Les commissions de sélection comprennent un président ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d'administration désigne les membres de la commission parmi les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence.

Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés. Le conseil d'administration fixe le montant de cette allocation.

Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve.

Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le conseil d'administration peut confier à Bruxelles Fonction publique l'organisation de la totalité ou d'une partie d'une sélection comparative.

S'il est fait appel à Bruxelles Fonction publique, le directeur général ou le directeur général adjoint de l'Agence d'une part, et respectivement le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Fonction publique d'autre part, concluent un protocole de collaboration.

Art. 22.§ 1er. Les sélections comparatives sont annoncées au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée de validité et le nombre de lauréats repris au sein de cette réserve. § 2. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles est fixée. § 3. La GRH, Bruxelles Fonction publique convoque les candidats admissibles aux modules d'épreuves prévus par le programme de sélection. § 4. La GRH, Bruxelles Fonction publique vérifie les conditions générales et spécifiques d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel les candidats concourent.

Dès qu'il est constaté qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour l'emploi pour lequel l'intéressé concourt, celui-ci est exclu de la sélection comparative et la décision ainsi que les motifs de celle-ci est notifiée. CHAPITRE 2 - Des sélections comparatives Sélection 1ère. - Des épreuves de la sélection, de la constitution et de la consultation des réserves de lauréats et des réserves de lauréats des autres autorités

Art. 23.§ 1er. Une sélection comparative est une sélection qui conduit à un classement des lauréats sur base d'une description de fonction.

La description de fonction est élaborée préalablement à l'organisation de la sélection comparative par la GRH. Le conseil d'administration est lié par le classement des lauréats. § 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.

Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, les lauréats en sont dispensés lors de leur participation à une autre sélection comparative. La durée de validité de la dispense est précisée lors de la notification du résultat.

Celle-ci est valable durant au moins deux ans.

Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu de se présenter à nouveau pour ce même module pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve. § 3. Une épreuve comparative complémentaire peut être organisée sur décision de la GRH, si la nature de la fonction à conférer l'exige et sur base d'une description de fonction. Cette épreuve conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

Un nombre maximum de participants à cette épreuve est fixé en tenant compte du classement.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 2. § 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux rangs A1 à A3 ainsi qu'aux niveaux B, C, et D.

Art. 24.§ 1er. Pour les sélections comparatives, organisées sur base de l'article 22, des réserves de lauréats peuvent être constituées. § 2. Le nombre de lauréats admis dans cette réserve est déterminé au préalable sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles. § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans maximum.

Le directeur général ou le directeur général adjoint peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.

Art. 25.Les lauréats d'une réserve de recrutement peuvent être invités à participer à l'épreuve comparative complémentaire visée par l'article 22, § 3, en vue de pourvoir à un autre emploi que celui pour lequel ils ont été classés. Section 2. - Des modalités d'admission des lauréats

Art. 26.§ 1er. Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats et de son classement. § 2. Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Sauf cas de force majeure dûment motivée, ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés d'office de la réserve.

Lorsque le lauréat a accepté l'emploi, la GRH s'assure qu'il réunit l'ensemble des conditions requises.

Art. 27.Après clôture du procès-verbal de la sélection, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.

Ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. Section 3. - De l'appel en service des lauréats

Art. 28.La GRH appelle en service le candidat sélectionné. Elle fixe un délai maximum pour son entrée en service.

Toutefois, lorsque le lauréat se trouve dans les liens d'un contrat de travail, la GRH tient compte d'un délai de préavis éventuel.

Lorsqu'un lauréat ne peut occuper l'emploi dans les délais fixés, la GRH fait appel au suivant dans le classement. CHAPITRE 3. - Du stage

Art. 29.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° au statut pécuniaire;5° à la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental ;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste ;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises ;13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 30.Le lauréat appelé en service est admis au stage par le Directeur général ou le Directeur général adjoint qui l'affecte provisoirement à l'emploi pour lequel il a été appelé en service.

Art. 31.Les périodes d'absence en cours de stage entrainent une prolongation de celui-ci dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 29 alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de 15 jours d'absence, en une ou plusieurs fois, dûment justifiés, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 32.Le directeur général ou le directeur général adjoint peut modifier l'affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. Section 2. - L'objet du stage

Art. 33.§ 1er. Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de l'Agence du stationnement. A cet effet, le directeur général ou le directeur général adjoint désigne le membre du personnel, supérieur hiérarchiquement, chargé de l'accompagnement du stage, nommé ci-après "l'accompagnateur de stage", selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. La GRH veille également au bon déroulement du stage. A ce titre, elle peut participer à tous les entretiens de stage.

En cas d'absence de l'accompagnateur de stage pendant plus de dix jours ouvrables, la GRH informe le directeur général ou le directeur général adjoint en vue de faire désigner par lui un " accompagnateur de stage remplaçant " qui le remplacera pendant son absence.

L'accompagnateur de stage remplaçant est désigné selon les modalités prévues au paragraphe 1er. A ce titre, il dispose des mêmes compétences que l'accompagnateur de stage. Section 3. - Le déroulement du stage

Art. 34.Au début du stage, l'accompagnateur de stage a un premier entretien avec le stagiaire au cours duquel sont précisés : - Les résultats et attitudes attendus dans la réalisation des tâches en rapport avec la description de fonction du stagiaire ; - Les activités de formation que devra suivre le stagiaire ; - Les autres moyens de développement de compétence visant à favoriser l'employabilité du stagiaire.

Art. 35.En vue de préparer ce premier entretien de stage, l'accompagnateur de stage se concerte au préalable avec le chef fonctionnel du stagiaire et avec la GRH.

Art. 36.L'accompagnateur de stage rédige les rapports visés aux articles 38bis, § 2, 39 et 41.

L'accompagnateur de stage peut décider, en concertation avec la GRH et le chef fonctionnel, et le cas échéant avec l'accompagnateur de stage remplaçant, que des formations complémentaires sont nécessaires.

Le responsable GRH arrête le modèle du rapport de stage. Section 4. - Des stagiaires des niveaux C et D

Art. 37.La durée du stage pour les stagiaires des niveaux A et B est d'un an.

La durée du stage pour les stagiaires des niveaux C et D est de 6 mois.

Art. 37bis.Le Conseil de direction peut déterminer un parcours de formation par type de fonction.

Art. 38.Après le premier entretien prévu à l'article 34, l'accompagnateur de stage organise tous les deux mois pour les stages de six mois et tous les trois mois pour les stages d'un an un entretien de stage relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, des entretiens supplémentaires peuvent être organisés.

En vue de préparer les entretiens de stage, il se concerte au préalable avec le chef fonctionnel et avec la GRH.

Art. 38bis.§ 1er. L'entretien se déroule au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats dans le développement des compétences du stagiaire ;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer les progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'accompagnateur de stage donne un avertissement au stagiaire. § 2. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH. L'accompagnateur de stage remplaçant procède à l'entretien et à la rédaction du rapport en l'absence de l'accompagnateur de stage.

L'entretien et le rapport portent alors sur la période pendant laquelle l'accompagnateur de stage remplaçant a supervisé le stage.

L'accompagnateur de stage est tenu à son retour de rédiger un rapport relatif à la période pendant laquelle il a effectivement supervisé le stage.

En cas d'application de l'article 36, § 2, alinéa 2, l'accompagnateur remplaçant demande à l'accompagnateur en titre ou à la hiérarchie les informations nécessaires à la rédaction de son rapport de stage. A défaut d'informations disponibles, la période visée à l'article 38bis, § 2, alinéa 2, devra être considérée comme donnant lieu à une appréciation favorable pour le stagiaire.

Lorsque l'accompagnateur de stage reprend du service, l'accompagnateur de stage remplaçant rédige un rapport portant sur la période pendant laquelle il a supervisé le stage. Ce rapport répond aux conditions du § 2 de la présente disposition. Il est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Il est ensuite transféré à la GRH et à l'accompagnateur de stage. Ce dernier en tient compte dans le cadre du prochain entretien de stage. Section 5. - Dispense de stage

Art. 38ter.Le lauréat appelé en service est dispensé de stage et immédiatement nommé dans le grade de son affectation s'il remplit les trois conditions suivantes : - au moment de la publication de la vacance d'emploi, être sous contrat de travail de manière ininterrompue depuis au moins un an à temps plein ou au moins deux ans à temps partiel auprès de l'unité administrative dans laquelle l'emploi est à pouvoir ; - être affecté depuis au moins un an dans la même fonction que celle à laquelle il était désigné dans le cadre de son contrat de travail susmentionné ; - avoir reçu une évaluation favorable lors du dernier cycle d'évaluation.

Art. 39.Un dernier entretien de stage, tel que défini à l'article 38bis, a lieu au terme du stage. L'accompagnateur de stage rédige le rapport final du stage en concertation avec la GRH. Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 41.

Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.

Art. 40.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Art. 41.L'accompagnateur du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire au conseil d'administration.

Si le rapport final est défavorable, le directeur général ou le directeur général adjoint : - soit prolonge le stage pour une période unique maximum d'un tiers de la durée du stage. Cette prolongation n'est pas renouvelable. - soit propose le licenciement pour inaptitude à l'exercice de la fonction au conseil d'administration. Section 6. - De la fin anticipée du stage

Art. 42.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, l'accompagnateur de stage, ou, en l'absence de celui-ci, l'accompagnateur de stage remplaçant, dans les trois jours ouvrables de la prise de connaissance par lui de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense.

La convocation mentionne les faits qui sont reprochés à l'agent, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage et le droit pour l'agent de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge, le droit pour l'agent de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.

Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.

A l'issue de l'audition, l'accompagnateur de stage rédige un rapport.

Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage.

Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment du Directeur général ou du Directeur général adjoint.

La décision définitive revient au conseil d'administration. Celui-ci est tenu de statuer dans les trois jours ouvrables qui suivent l'audition. Section 7. - De la procédure en matière de recours

Art. 43.Dans les cas visés aux articles 41, alinéa 3, et 42, le stagiaire dispose d'un délai de 15 jours à dater de la prise de connaissance du rapport final ou du rapport défavorable pour introduire un recours par courrier recommandé auprès de la chambre des recours régionale visée à l'article 17.

Le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la chambre de recours régionale visée à l'article 17.

Ils y ajoutent la proposition de décision.

Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 46, alinéa 3.

Le recours est suspensif sauf lorsqu'il est introduit suite à une décision prise sur pied de l'article 42.

Art. 44.Le président de la chambre de recours régionale convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Art. 45.L'accompagnateur du stage est entendu et fait rapport quant au déroulement du stage. Il peut être assisté d'une personne désignée par l'autorité.

Art. 46.La chambre de recours régionale peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 34, alinéa 2 et 37, alinéa 2;2° de proposer la nomination au conseil d'administration ;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'Agence du stationnement, au conseil d'administration. Dans l'hypothèse visée à l'article 42, la chambre de recours régionale décide soit de la poursuite du stage, soit de la fin anticipée du stage.

La chambre de recours régionale se prononce dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du recours.

La décision est notifiée au requérant, au directeur général et au directeur général adjoint.

Lorsque la poursuite du stage est décidée, un nouveau supérieur hiérarchique est désigné conformément à l'article 31 dès réception de la décision.

Art. 47.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

L'article 41 est d'application étant entendu que le directeur général ou le directeur général adjoint ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 48.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par le conseil d'administration.

Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis.

Dans l'hypothèse où la chambre de recours régionale rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 44, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive. CHAPITRE 4. - De la nomination

Art. 49.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Les agents prêtent serment entre les mains de l'agent désigné par le conseil d'administration.

Art. 50.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade. »

Art. 15.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'Agence du stationnement susceptibles de remplir les conditions de nomination.

Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

La vacance des emplois visés à l'article 58 est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.

La vacance d'emploi comprend : 1° le programme de la ou des épreuves comparatives ;2° le délai dans lequel et à l'attention de qui la candidature doit être introduite ;3° les éléments que l'acte de candidature doit contenir ;4° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer peut être obtenue. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'Agence du stationnement qui ont été envoyées par l'opérateur postal et adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour qui suit celui où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent, soit pour les candidats qui n'appartiennent pas au Service public régional de Bruxelles, le jour qui suit la publication au Moniteur belge.

Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter une lettre de motivation ainsi qu'un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi. A cet effet, le candidat utilise un CV standardisé dont le modèle est fixé par la GRH. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction. § 5. Le responsable GRH vérifie la validité des candidatures.

Les conditions d'admissibilité visées aux articles 55 à 57 et 64 doivent être remplies à l'expiration du délai requis pour poser sa candidature.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions sont exclus de la procédure de promotion par décision motivée du responsable GRH. Toute exclusion de la procédure de promotion est notifiée aux candidats concernés par décision motivée du responsable GRH via une lettre recommandée. § 6. Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président du conseil de direction et peut demander à être entendu par le Conseil de direction. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, le conseil de direction statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. »

Art. 16.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une dernière évaluation « favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée, conformément à l'article 273. »

Art. 17.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. § 2. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° L'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens. § 3. Le conseil de direction organise un entretien avec chacun des candidats. »

Art. 18.L'article 62, alinéa 4, du même arrêté est abrogé.

Art. 19.La section 3 du chapitre 1er du titre 4 du livre 1er est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2 et D2 Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté et d'évaluation

Art. 64.§ 1er. Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade. § 2 . L'agent qui pose sa candidature doit disposer d'une dernière évaluation « favorable » et doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et ne pas être sous le coup d'une peine disciplinaire définitive.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée, conformément à l'article 273.

Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 65.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et mérites que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant ;3° l'adéquation du profil du candidat au regard des résultats des épreuves et entretiens.

Art. 66.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée;3° est le plus âgé.

Art. 67.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 68.Le conseil d'administration qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le conseil d'administration doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. »

Art. 20.La section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 71.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Au grade de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.

L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade parmi les grades visés au § 1er, est accordée à l'agent qui : 1° compte six années d'ancienneté calculée conformément à l'article 366bis dans l'échelle 101 ou 111 en tant qu'agent statutaire ;2° dispose d'une dernière évaluation « favorable »;3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 248 durant la période visée au 1°. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté calculée conformément à l'article 366bis dans l'échelle 102 ou 112 ;2° dispose d'une dernière évaluation « favorable » ;3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 248 durant la période visée au 1°.»

Art. 21.La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogée.

Art. 22.Le chapitre 3 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogé.

Les chapitres 4 et 5 sont renumérotés et deviennent respectivement les chapitres 3 et 4.

Art. 23.Le premier paragraphe de l'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation "favorable" lors de la dernière évaluation et ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive.

Un agent qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut être promu tant que sa sanction n'a pas été radiée conformément à l'article 273. »

Art. 24.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'accession aux niveaux B et C est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, et D »

Art. 25.La section 5 du chapitre 4 du titre 4 du livre 1er du même arrêté est abrogée.

Art. 26.L'article 109 (ancienne numérotation) du même arrêté est abrogé.

Art. 27.A l'article 91 du même arrêté, un « 3° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « une justification du choix de l'agent proposé ».

Art. 28.Le premier alinéa de l'article 95 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation visée à l'article 43ter, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. Si le supérieur hiérarchique ne remplit pas cette condition, son responsable d'unité administrative désigne le membre du personnel en charge de l'évaluation dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Dans ce cadre, le supérieur hiérarchique chargé d'évaluer l'agent consulte le supérieur fonctionnel de l'agent, conformément à l'article 104. »

Art. 29.Le chapitre 2 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation

Art. 97.A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue aux articles 94 à 117.

Art. 98.La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.

Des entretiens intermédiaires ont lieu tous les six mois au moins entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.

Art. 99.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.

Ceux-ci portent sur : * la qualité du travail; * le rythme de travail; * les méthodes de travail à appliquer; * les attitudes de travail à adopter.

Art. 100.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction.

Art. 101.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 100.

Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent, soit par remise en main propre contre accusé de réception daté et signé, soit par lettre recommandée. L'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans un délai de quinze jours..

Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu faire valoir ses remarques éventuelles sur une constatation défavorable, la constatation n'est pas prise en considération et écartée du dossier d'évaluation.

L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.

Art. 102.Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu dans les quinze jours à dater de la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique habilité.

Pour autant que la dernière évaluation remonte à un délai minimum de trois mois, un entretien d'évaluation intermédiaire a lieu à chaque fois que le supérieur hiérarchique habilité l'estime nécessaire ou que l'évalué le demande.

Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° des problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué et leur solution;2° des problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus et leur solution ;ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable d'unité administrative que des facteurs externes ; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle ;4° l'évaluation de l'agent en vue de sa mutation interne. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels de l'agent.

Le supérieur hiérarchique habilité joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les quinze jours de la prise de connaissance du rapport.

Lorsque l'agent fait l'objet d'une mutation interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mutation.

Art. 103.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec l'agent.

Art. 104.Cet entretien d'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.

Lorsque l'agent est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail, pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.

Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 99 fixés lors de l'entretien de fonction.

En cas d'attribution d'une mention "avec réserve" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à de six mois.

Art. 105.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation sauf cas de force majeure, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation. Ce rapport d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité. Il est visé pour réception par l'agent évalué qui peut y ajouter des commentaires, et adressé immédiatement à la GRH. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.

Art. 106.Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation.

Art. 107.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 99 au même moment.

Art. 108.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.

Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué pour quelque raison que ce soit, reçoit une évaluation "favorable", quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué.

A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation "favorable". »

Art. 30.Le chapitre 3 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est abrogé.

Art. 31.Le chapitre 4 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - De la procédure de recours

Art. 109.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention "insuffisant" ou "avec réserve" dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours suspensif par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.

Art. 110.Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la chambre de recours régionale.

Art. 111.La chambre de recours régionale doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours, sauf cas de force majeure, et dispose d'une compétence de décision.

La chambre de recours régionale entend le supérieur hiérarchique habilité qui a attribué la mention contestée, éventuellement accompagné par un membre de la GRH. L'absence du supérieur hiérarchique habilité ne constitue pas une cause de remise.

L'agent est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de comparaitre, la chambre de recours régionale confirme la mention et transmet le dossier aux directeur général et directeur général adjoint.

Art. 112.La chambre de recours régionale, soit confirme l'évaluation attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 105. La mention ne peut pas être aggravée. La chambre de recours régionale notifie dans les quinze jours sa décision au requérant par courrier recommandé.

Concomitamment, elle envoie le dossier complet ainsi que la décision aux directeur général et directeur général adjoint.

Le directeur général ou le directeur général adjoint notifie cette décision au supérieur hiérarchique habilité. »

Art. 32.Le chapitre 5 du titre 5 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - Des conséquences de la mention "avec réserve" ou "insuffisant"

Art. 113.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention "avec réserve" ou la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle.

Art. 114.Un agent ayant une évaluation avec mention "insuffisant" ou "avec réserve" ne peut pas être désigné comme supérieur hiérarchique habilité pour procéder à l'évaluation.

Art. 115.§ 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention « insuffisant ». Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 106, il est déclaré inapte professionnellement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours régionale.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.

La procédure visée aux articles 111 et 112 s'applique.

La chambre de recours régionale émet un avis au conseil d'administration. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration.

Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. »

Art. 33.Le chapitre 1er du titre 6 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 116.La mutation interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade dans le même service ou dans un autre service de l'Agence du stationnement.

Art. 117.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.

Art. 118.La mutation interne est réalisée soit par mutation volontaire, soit par mutation d'office, soit par réaffectation.

Art. 119.§ 1er. Pour se porter candidat, l'agent doit exercer ses fonctions dans son emploi depuis deux ans au moins. § 2. En cas de harcèlement, d'acte de violence ou de discrimination dont est victime l'agent, il est dérogé à la limite prévue au paragraphe premier, suite à un avis du responsable du bien-être ou dans les conditions suivantes : - le harcèlement doit avoir été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. - l'acte de violence doit avoir été reconnu par une décision de justice, par une décision disciplinaire, par une décision d'accident de travail ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé au livre II, titre III du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. - la discrimination doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par une décision disciplinaire. § 3. Une extinction de l'action publique par application de l'article 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle emporte également la reconnaissance des cas visés au paragraphe 2. § 4. Les demandes visées au paragraphe 2 sont traitées par priorité. »

Art. 34.L'intitulé du chapitre 2 du titre 6 du livre 1er du même arrêté est modifié comme suit : « CHAPITRE 2. - De la mutation volontaire »

Art. 35.A l'article 122, un « 3° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. »

Art. 36.L'article 126 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'Agence du stationnement entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois;2° si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer ;3° si un agent est en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ;4° si l'agent n'est plus affecté à aucun emploi.»

Art. 37.Le second alinéa de l'article 127 est abrogé.

Art. 38.A l'article 130, un « 2° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. »

Art. 39.Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « l'article 235 » est remplacé par « l'article 205 ».

Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « l'article 231 » est remplacé par « l'article 202 ».

Au premier paragraphe de l'article 134 du même arrêté, les termes « de l'article 239 » est remplacé par « l'article 209 ».

Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 134 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 141 à 146, ni aux régimes de travail à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés aux articles 147 à 151, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 152 à 154. »

Art. 39bis.Aux premier et second alinéas de l'article 135 du même arrêté, les termes « l'article 239 » est remplacé par « l'article 209 ».

Art. 40.L'article 140 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. »

Art. 41.A l'article 141, un « 5° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. »

Art. 42.L'article 169 du même arrêté est renuméroté en article 142.

Art. 43.L'article 144 est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 141, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.

La disposition préexistante devient le « § 1er ».

Art. 44.Le deuxième alinéa de l'article 145 du même arrêté est abrogé.

Art. 45.La section 2 du chapitre 3 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Des congés dans le cadre de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 147.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ci-après la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ans ou 55 ans. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activités de service.

Art. 148.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef fonctionnel;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section 2. - Du régime de la semaine de quatre jours avec prime

Art. 149.§ 1er. L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours avec prime telle que visée aux articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, pendant une période minimum de trois mois et de maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le directeur général ou le directeur général adjoint ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou le directeur général adjoint. Il informe l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les mandats politiques visés aux articles 227 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 149bis.Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Le congé pour la semaine de quatre jours avec prime est d'office suspendu lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés suivants : 1° le congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;2° le congé parental ;3° le congé d'adoption et congé d'accueil ;4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille ;5° les prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 213. Lorsqu'un agent obtient une suspension en application de l'alinéa 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 dans le secteur public, ni sur la période au cours de la semaine de quatre jours.

Art. 150.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service. § 2. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

Sous-section 2bis. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime

Art. 150bis.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordé en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. § 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période.

L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par le directeur général ou le directeur général adjoint ou leur délégué pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande de l'agent est requise.

Cette demande doit être introduire au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. Les articles 149, § 3 et 149bis sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint ou à leur délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

Sous-section 3. - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 151.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour ; - soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.

En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut décider d'une répartition par mois. § 2. Le directeur général ou le directeur général adjoint accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service. Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps.

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le directeur général ou le directeur général adjoint. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation soixante jours à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 229 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.»

Art. 46.Le chapitre 3bis du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « CHAPITRE 3bis. - Des prestations réduites pour convenances personnelles

Art. 152.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général ou du directeur général adjoint. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les six dixièmes, sept dixièmes, huit dizième ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période quinze jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois.

En dérogation à l'alinéa 2, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 148, 2° et 149 § 2. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général ou le directeur général adjoint n'accepte un délai plus court.

Art. 153.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, proportionnellement aux services qu'il preste.

La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

Art. 154.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai ;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections ;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile ;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.»

Art. 47.A l'article 155 du même arrêté, un « 2° » est ajouté à la dernière ligne devant les termes « de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service ».

Art. 48.L'alinéa 1er de l'article 155bis du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ils sont accordés par le chef fonctionnel ».

Art. 49.Les anciens articles 184 et 185 du même arrêté sont abrogés.

Art. 50.L'article 156 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 156.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint.

Les jours de congé non utilisés sont d'office reportés à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum.

Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service. Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. »

Art. 51.Le 2° du premier alinéa de l'article 158 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : * pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 191; * pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; * pour des raisons impérieuses d'ordre familial; * en raison d'un travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans défini à l'article 151 ; * en application de la semaine de quatre jours définie dans les articles 149 à 151bis ; * pour interruption de la carrière professionnelle; * pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 193; * pour congé parental hors interruption de carrière, visé aux articles 166 et suivants. »

Art. 52.Le quatrième paragraphe de l'article 161 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « En cas de démission de ses fonctions ou de mise à la pension avant la période visée au § 2, l'agent a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ».

Art. 53.L'article 162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent: 4 jours ouvrables ;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement: 20 jours ouvrables ;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable ;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple: 10 jours ouvrables ;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 10 jours ouvrables ;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 2 jours ouvrables ;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables ;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable. »

Art. 54.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants et de ses petits enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris par jour ou par demi-jour. Il est accordé par le chef fonctionnel.

Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. »

Art. 55.L'intitulé de la sous-section 3 de la troisième section du chapitre 4 du titre 7 livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière »

Art. 56.Le premier alinéa de l'article 166 est remplacé par ce qui suit : « Un congé parental de quatre mois au maximum est accordé hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.

Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier. »

Art. 57.La sous-section 4 de la troisième section du chapitre 4 du titre 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire

Art. 198.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à la GRH la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'Agence n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

Art. 169.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 170.Le congé d'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 58.A l'article 171 du même arrêté, le deuxième alinéa du paragraphe 2 ainsi que le paragraphe 3 sont abrogés.

Art. 59.Le troisième paragraphe de l'article 172 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances ;2° les jours fériés visés à l'article 161 ;3° les congés visés aux articles 162 et 186bis ;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;5° les absences pour maladie ;6° les périodes durant lesquelles l'agent est dispensé de travail en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.»

Art. 60.Le premier alinéa de l'article 173 du même arrêté est abrogé.

Art. 61.Le second alinéa de l'article 177, § 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 62.Le deuxième paragraphe de l'article 178 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de trois heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour.

L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. »

Art. 63.L'article 179 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par. Une attestation de soins. »

Art. 64.Les alinéas 1er et 2 de l'article 180 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « L'agent obtient une dispense de service pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquette à condition qu'il ait reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique avant le don.

Cette dispense de service peut être refusée pour des raisons de service.

L'agent obtient une dispense pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.

L'agent doit fournir la preuve qqu'il a donné du sang ou du plasma. »

Art. 65.Au second alinéa de l'article 181 du même arrêté, les termes « un certificat médical » sont remplacés par « une attestation de soins ».

Art. 66.Dans la section 6 du chapitre 4 du titre 7 du livre 1er du même arrêté, il est inséré un article 186bis rédigé comme suit : « L'agent a droit à un congé exceptionnel pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, le cohabitant, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée.

La durée de ce congé est limitée à 4 jour par an. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Ce congé est rémunéré. »

Art. 67.L'article 193 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un service public, d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, d'un pouvoir local de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics exercent une prépondérance dans les organes d'administration et de gestion;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère ;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale ;5° dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).»

Art. 68.L'article 194 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil d'administration autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat. »

Art. 69.Le second paragraphe de l'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu des décisions du 26 juillet 1988, 7 janvier 1998 ou 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

Il peut également être rémunéré, avec l'accord du conseil d'administration, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du Secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. »

Art. 70.L'article 196 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré.

Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en développement figurant sur la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 193, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre compétent comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 193, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. »

Art. 71.Dans l'article 199 du même arrêté, les termes « conseil d'administration » est remplacé par « conseil de direction ».

L'article 199 est complété par la phrase suivante : « L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au service dans lequel il était affecté avant la déclaration de vacance de son emploi. »

Art. 72.Le premier alinéa de l'article 203 du même arrêté est complété par le 7° suivant : « 7° dans le cadre de la semaine de 4 jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans »

Art. 73.Le premier alinéa de l'article 204, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 141 à 146, ni au régime de congés dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés aux articles 147 à 151, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 152 à 154. »

Art. 74.Dans le premier paragraphe de l'article 206 du même arrêté, les termes « article 244 » sont remplacés par l' » article 202 ».

Art. 75.Dans le dernier alinéa de l'article 208 du même arrêté, les termes « distribution du travail dans le secteur public » sont remplacés par « semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ».

Art. 76.Le premier alinéa de l'article 209 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration fixe les règles applicables en matière de contrôle médical. ».

Art. 77.La section 3 du chapitre 6 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 3. - Des prestations réduites pour cause de maladie

Art. 213.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er.

Art. 214.§ 1er. L'agent visé à l'article 213, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 217, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 213, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 217 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, en décide autrement.

Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er.

Art. 215.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier.

Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 213, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement, il faut entendre le traitement tel que défini par les articles 293 à 310 ainsi que les allocations visées à l'article 313.

L'agent visé à l'article 213, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois de traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;3° la semaine de quatre jours;4° les prestations réduites pour convenance personnelle;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;6° le congé de maternité;7° le congé parental prévu à l'article 166;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail ou pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 216.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent, visé à l'article 213, 1° doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent visé à l'article 213, 2° doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 213, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin d'arbitrage soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 209, alinéa 2.

Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin d'arbitrage porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin d'arbitrage.

Art. 217.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général ou le directeur général adjoint.

Le directeur général ou le directeur général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin d'arbitrage soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 209, alinéa 2.

Le médecin d'arbitrage effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin d'arbitrage porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 209, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin d'arbitrage. »

Art. 78.Dans la version francopohone de l'article 221 du même arrêté, le mot « admnistration » est remplacé par « administration »

Art. 79.Au litéra d) de l'article 227 du même arrêté, les termes « de la députation ou » sont supprimés.

Art. 80.A l'article 228 du même arrêté, les termes « article 256 » sont remplacés par « article 227 ».

Art. 81.Au 1° et au 2° de l'article 229 du même arrêté, les termes « ou d'un comité spécial du service social » sont ajoutés après « conseil de l'aide sociale ».

Au 5° de l'article 229, les termes « ou du collège provincial » sont supprimés et le point virgule final est remplacé par un point.

Art. 82.Au 5° de l'article 230 du même arrêté, les termes « du collège » sont remplacés par « du conseil ».

Art. 83.A l'article 233 du même arrêté la mention de l'article » 257 » et la virgule qui suit sont supprimés.

Art. 84.Le chapitre 8 du titre 7 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 8. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 239.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours régionale lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absence ou de disponibilité, sauf pour: 1° un congé de maladie;2° en cas de disponibilité pour maladie;3° pour un congé pour mission;4° en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables.

Art. 240.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.

Il est entendu par la chambre de recours régionale à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 241.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.

La chambre de recours régionale rend une décision et l'envoie au directeur général et au membre du personnel concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit. »

Art. 85.L'article 242 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ou de maintenir ses connaissances et compétences, en lien avec l'emploi et la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence, dans un autre organisme d'intérêt public, dans un Service public régional ou dans un autre Service public.

Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord la GRH. Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du chef fonctionnel est en outre requis. »

Art. 86.A la dernière ligne de l'article 244 du même arrêté, il est ajouté un « 3° » avant « d'organiser des formations. ».

Art. 87.A la dernière ligne de l'article 245 du même arrêté, il est ajouté un « 6° » avant » une évaluation du plan de formation précédent. ».

Art. 88.A l'article 247 du même arrêté, les termes « conseil d'administration » sont remplacés par « conseil de direction ».

La dernière phrase du second alinéa de l'article 247 est complétée par les termes « de l'année précédant son entrée en vigueur ».

Art. 89.L'article 248 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle ; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent ; - est proposée par la GRH ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Agence du stationnement pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 249.

La GRH ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien de fonction visé à l'article 98.

Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général ou le Directeur général adjoint moyennant un accord motivé du Directeur général dont relève l'agent.

La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu à une compensation horaire. »

Art. 90.Au second alinéa de l'article 249 du même arrêté, les termes « au service chargé de la formation » sont remplacés par « à la GRH ».

Art. 91.L'article 250 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence du stationnement, dans un organisme d'intérêt public, au Service public régional de Bruxelles ou dans un autre Service public.

Sauf en cas d'accord de la GRH, les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.

Le directeur général ou le directeur général adjoint fixe les conditions dans lesquelles les frais inhérents à la formation professionnelle volontaire sont pris en charge. »

Art. 92.Le 3° de l'article 251, alinéa 1er, A du même arrêté est complété par ce qui suit : « d) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent; ».

Art. 93.Le deuxième paragraphe de l'article 252 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;4° la semaine de quatre jours;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public;6° le congé pour mission;7° le congé pour présenter sa candidature aux élections.» Le troisième paragraphe de l'article 252 du même arrêté est abrogé.

Art. 94.L'article 253 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le congé de formation est accordé par le Directeur général ou le Directeur général adjoint; celui-ci peut déléguer cette compétence à l'agent qu'ils désignent auprès la GRH. L'agent adresse sa demande de congé de formation au Directeur général ou au Directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.

Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux fois pour la même formation.

Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité, si ce dernier est possible.

Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et, le cas échéant, d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.

Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon à la GRH et lui transmet, le cas échéant, l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent.

Si la formation comporte un grand nombre d'heures, la GRH peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. »

Art. 95.A l'article 254 du même arrêté, les termes « les articles 100, 104 et 106 » sont remplacés par les « articles 77, 81 et 84 ».

Art. 96.Dans le dernier alinéa de l'article 255 du même arrêté, le mot « à » est remplacé par « a ».

Art. 97.A la dernière ligne de l'article 256 du même arrêté, un « 8° » est ajouté avant « la révocation. ».

Art. 98.Au second alinéa de l'article 257 du même arrêté, les termes « article 23, alinéa 2 » sont remplacés par « article 23, alinéa 4 ».

Art. 99.Au dernier alinéa de l'article 259 du même arrêté, les termes « article 288 » sont remplacés par « article 257 ».

Art. 100.A la fin du 2° de l'article 260, alinéa 1er du même arrêté, le point virgule est remplacé par un point.

Art. 101.A l'article 262 du même arrêté, les termes « la date à laquelle l'action est entamée » sont remplacés par « la proposition de peine visée à l'article 265 ».

Art. 102.L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la réception de cette communication par l'organe compétent pour initier la procédure disciplinaire.

L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime ces éléments insuffisants, elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable. »

Art. 103.Le second alinéa de l'article 264 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier, se faire assister par la personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge. »

Art. 104.L'ancien article 295 du même arrêté est abrogé.

Art. 105.L'ancien article 296 du même arrêté est abrogé.

Art. 106.La section 2 du chapitre 2 du titre 9 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Section 2.- De la proposition de peine

Art. 265.Le directeur général ou le directeur général adjoint désigne le supérieur hiérarchique habilité pour l'application de la présente section.

Art. 266.§ 1er. La convocation à l'audition est notifiée à la personne poursuivie sept jours ouvrables au moins avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits mis à charge de la personne poursuivie;2° les normes auxquelles ces faits contreviennent;3° les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre de la personne poursuivie;4° le droit pour la personne poursuivie de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge;5° le droit pour la personne poursuivie de faire valoir ses moyens de défense par une note écrite lorsqu'il peut invoquer une excuse valable l'empêchant de comparaitre à l'audition;6° le droit pour la personne poursuivie de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires. Le dossier disciplinaire est inventorié et joint à la convocation adressée à la personne poursuivie.

Si, bien que régulièrement convoqué, la personne poursuivie ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, le supérieur hiérarchique se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l'affaire fait l'objet d'une deuxième convocation, même si la personne poursuivie ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. § 2. Le dossier disciplinaire contient : 1° la convocation;2° tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie;3° toute sanction disciplinaire non radiée;4° tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur;5° tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiquée à celle-ci par un tiers;6° le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle;7° un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire. § 3. Le supérieur hiérarchique entend la personne poursuivie sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction.

Lorsque la personne poursuivie est le directeur général ou le directeur général adjoint, le ministre ou son délégué procède à l'audition. Il procède également, le cas échéant à l'audition de témoins ou à toute autre mesure d'instruction. § 4. Il est établi un procès-verbal de ces auditions.

La personne poursuivie vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite. § 5. Après avoir pris connaissance des éventuelles observations de la personne poursuivie ou après avoir analysé le dossier disciplinaire lorsque la personne poursuivie a sans raison valable manqué de comparaitre, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition à l'autorité compétente pour prononcer la peine.

Si la personne poursuivie n'a pas introduit le recours visé à l'article 267, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. § 6. La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. »

Art. 107.Le chapitre 3 du titre 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 267.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours régionale.

Dès réception du recours, le greffier en communique une copie conforme à l'autorité compétente pour prononcer la peine.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur.

La notification de la proposition de sanction mentionne le délai et les formalités à respecter pour l'introduction du recours. Section 2. - La chambre de recours régionale

Art. 268.La chambre de recours régionale instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les procédures de recours internes et actuellement visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents publics régionaux de Bruxelles est compétente pour les recours en matière disciplinaire des agents de l'Agence du stationnement.

Art. 269.En vertu de l'article 267, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par les articles 264 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 108.Le chapitre 4 du titre 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - Du prononcé de la peine disciplinaire

Art. 270.L'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la peine disciplinaire.

Lorsque la personne poursuivie est un fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.

La décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées par la personne poursuivie et par le membre du personnel qui défend la proposition de sanction sur le projet de décision.

Art. 272.L'autorité visée à l'article 270, 1° à 4° se prononce dans les soixante jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours régionale.

La décision est notifiée par courrier recommandé. Celle-ci devient exécutoire. »

Art. 109.Au second alinéa de l'article 275 du même arrêté, les termes « article 23, alinéa 2 » sont remplacés par « article 23, alinéa 4 ».

Art. 110.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les mesures visées par l'article 275 sont prononcées par : 1° le ministre compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.

Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter et communiquer une note écrite dans laquelle il fait valoir ses moyens de défense.

Ils font prendre connaissance à l'agent de la décision de suspension. »

Art. 111.L'article 277 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'agent peut, dans les huit jours de la notification, introduire un recours devant la chambre de recours régionale. »

Art. 112.L'article 278 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La chambre de recours régionale connait des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 275, alinéa 2.

La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.

Si l'avis rendu par la chambre de recours régionale diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le ministre se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le conseil d'administration à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours régionale est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure. »

Art. 113.L'article 280 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 275, alinéa 2, prennent fin d'office : 1° lorsque la décision pénale est prononcée et portée à la connaissance de l'autorité;2° lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 275, alinéa 1er, 2° est définitive;3° lorsque l'agent est mis hors de cause. Lorsque la mesure disciplinaire de la suspension est infligée, l'autorité disciplinaire déduit la durée de la suspension préventive de la durée de la peine disciplinaire. ».

Art. 114.L'article 283 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, lequel en informe le directeur général ou le directeur général adjoint. »

Art. 115.A l'article 384 et à l'article 385, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « article 330 » sont remplacés par « article 313 ».

Art. 116.Le dernier alinéa de l'article 285 du même arrêté est abrogé.

Art. 117.A l'article 287 du même arrêté, les termes « pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants » sont supprimés.

Art. 118.L'article 289 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général ou le directeur général adjoint peut toujours mettre fin à son autorisation. Il motive sa décision. »

Art. 119.Le titre 12 du livre 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE 12. - DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

Art. 290.§ 1er. L'Agence du stationnement est tenue d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à au moins deux pour cent de l'effectif prévu au plan du personnel.

Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par reconnaissance d'agents dont le handicap est reconnu en cours de carrière. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « organismes de reconnaissance » les quatre organismes suivants : 1° l'Agence pour une vie de qualité, en abrégé A.V.i.Q. ; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, en abrégé VDAB et/ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, anciennement le « Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap » ;4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, connu comme Personne Handicapée Autonomie Recherchée, en abrégé PHARE. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire ;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;7° être en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.

Art. 291.La personne handicapée a la possibilité de participer à une sélection comparative visée aux l'articles 19 et suivants du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, indiquer à l'organisateur de la sélection la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.

Si le pourcentage fixé à l'article 290, § 1 n'est pas atteint, la GRH donne priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.

Art. 292.§ 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. La personne handicapée peut indiquer à l'organisateur des épreuves la nécessité de bénéficier d'aménagements raisonnable § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail en concertation avec le médecin traitant peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. La GRH organise, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés à l'article 290, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées. »

Art. 120.Dans le livre 1er du même arrêté, il est inséré un titre 13 rédigé comme suit : « TITRE 13. - DE LA PERTE DE LA QUALITE D'AGENT ET DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Art. 292bis.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.

Art. 292ter.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.

La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La décision de prolongation est motivée.

Art. 292quater.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent : 1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publique ;3° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée ;4° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables successifs et qui a été dûment et préalablement averti ;5° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions ;6° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.

Art. 292quinquies.Entraînent la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire.Dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service que trente jours au moins après avoir envoyé sa démission par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint. Ce délai peut être réduit de commun accord. 2° la mise à la retraite ;3° une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;4° l'inaptitude professionnelle définitivement confirmée, selon la procédure fixée par le présent arrêté.»

Art. 121.Dans le tableau de l'article 294 du même arrêté, les lignes suivantes sont supprimées : « NIVEAU E. Préposé principal E200 Préposé. E103 E102 E101 »

Art. 122.Le second alinéa de l'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138.01. »

Art. 123.A l'article 296 du même arrêté, les termes « articles 411 et 412 » sont remplacés par « articles 370 à 373 ».

Art. 124.L'ancien article 331 du même arrêté est abrogé.

Art. 125.A l'article 301 du même arrêté, les termes « annuel à 100 % lié à l'indice-pivot 138.01 » sont insérés entre les mots « 1.000 EUR » et les mots « à celui dont il eût bénéficié dans son grade ».

Art. 126.A l'article 304 du même arrêté, les termes « article 428 » sont remplacés par « article 373 ».

Art. 127.L'article 306 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « prestations complètes », les prestations telles que définies à l'article 363. ».

Art. 128.Au deuxième paragraphe de l'article 307 du même arrêté, les termes « ayant atteint l'âge de 21 ans » sont supprimés.

Art. 129.Au 1° de l'article 308, § 1er, du même arrêté, un tiret est ajouté devant les termes « l'agent marié » et devant les termes « l'agent isolé ».

Dans la version francophone du paragraphe 8 du même article, le mot « celui-çi » est remplacé par « celui-ci ».

Art. 130.Dans la version francophone du paragraphe 2 de l'article 309 du même arrêté, les termes « (13) » sont supprimés.

Au paragraphe 4 de la même disposition, les termes suivants sont supprimés : « Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaquepériode de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois ;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.».

Au paragraphe 8 de la même disposition, les termes « pendant le mois de mai » est remplacé par « au plus tard le 15 mai ».

Art. 131.Dans la version francophone du second alinéa de l'article 310, § 5, une majuscule est ajoutée à la première lettre du mot « ces ».

Au paragraphe 9 de la même disposition, les termes « article 361 » sont remplacés par « article 307 ».

Au paragraphe 11, les termes « pendant le mois de » sont remplacés par « au plus tard le 15 ».

Art. 132.A l'article 313 du même arrêté, les termes « au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitreV concernant l'allocation de bilinguisme » sont remplacé par « aux chapitres 2 et 5 ».

Art. 133.Au quatrième alinéa de l'article 315 du même arrêté, les termes « article 345 » sont remplacés par « article 296 ».

Art. 134.La section 2 du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 135.A l'article 316 du même arrêté, les termes « 21.00 » et « 6.00 » sont remplacés respectivement par « 18.00 » et « 07.30 ».

Art. 136.Au premier alinéa de l'article 317 du même arrêté, les termes « 20.00 » sont remplacés par « 18.00 ».

Art. 137.L'anciene article 353 du même arrêté est abrogé.

Art. 138.L'article 319 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 22.00 heures et 07.30 heures, ou entre 18.00 heures et 08.00 heures à condition que ces prestations se terminent à ou après 22.00 heures et commencent à ou avant 07.30 heures; 2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 00.00 heures et 24.00 heures; 3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou reconnu entre 00.00 heures et 24.00 heures. »

Art. 139.L'article 320 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les prestations de nuit et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.

Le congé compensatoire est égal à : * prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; * prestations du samedi : 50 % des prestations accomplies; * prestations de nuit : 50 % des prestations accomplies.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de 25 %, 50 % ou 100 % du montant par heure de prestation est octroyée.

Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure. »

Art. 140.L'article 324 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles.

Le congé compensatoire est égal à 8 h pour 7 journées de garde complètes.

Est considérée comme une journée de garde complète, la garde qui s'étend sur 24 heures consécutives.

En fonction de l'organisation du travail propre à l'Agence, le Ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable.

Une allocation peut être octroyée à l'agent à raison d'1/1850e de la rémunération globale annuelle brute à la place de chaque heure de congé compensatoire. »

Art. 141.Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - De l'allocation allouée aux comptables.

Art. 325.§ 1er. Il est octroyé aux comptables des recettes, aux comptables pour compte de tiers et aux régisseurs d'avance ou à leurs suppléants, à l'exception des comptables visés à l'article 325bis, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR. L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 3. L'allocation est octroyée au comptable de recettes suppléant, au comptable pour compte de tiers suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction.

Art. 325bis.Il est octroyé aux agents désignés comme comptable centralisateur ou comptable du contentieux et des fonds en souffrance par le conseil d'administration, une allocation dont le montant annuel est fixé à 3.750 euros.

L'allocation est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

L'allocation est octroyée au comptable centralisateur suppléant, au comptable du contentieux suppléant ou au comptable des fonds en souffrance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. »

Art. 142.Le chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 5. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 326.§ 1er. Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont une connaissance orale et/ou écrite de la deuxième langue.

Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : 1° soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par Bruxelles Fonction publique ;2° soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent. 1° en application du § 1er, 1°, le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - article 9, § 1er, alinéa 2 ou article 10 (connaissance orale élémentaire) : 600 euros; - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : 2.400 euros; - articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 : 3.200 euros. 2° en application du § 1er, 2°, le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : - niveau de compétence A1 : 600 euros; - niveau de compétence B1 : 2.400 euros; - niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite : 3.200 euros.

Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.

Art. 327.Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif.

Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : - agents des niveaux A et B : 3200 euros ; - agents des niveaux C et D : 2400 euros.

Art. 328.Les allocations de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Art. 328bis.Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français et au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.

Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par Bruxelles Fonction publique.

Le montant annuel de l'allocation est de 2.400 euros. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

La connaissance des langues des signes française et néerlandaise donne droit qu'à une seule allocation. »

Art. 143.Le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 6. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 329.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 141 perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient.

Art. 330.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 146 bénéficient, durant leur congé, d'une prime dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent.

Art. 331.Les agents qui font usage des droits visés aux articles 149 et 150bis reçoivent, durant leur congé, une prime dont le montant est fixé par le ministre.

Lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa premier est réduite proportionnellement au calendrier des prestations de l'agent. »

Art. 144.Le chapitre 7 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 7. - De l'allocation octroyée aux formateurs internes

Art. 332.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme du Service public régional de Bruxelles.

Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent qui accepte de dispenser une formation aux autres agents de l'Agence.

Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le Directeur général ou le Directeur général adjoint peut accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.

L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyée lorsque cette formation est dispensée aux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par la GRH au sein de l'Agence et par la GRH au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.

Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service chargé de la formation au sein de l'Agence. Elles sont soumises à l'approbation du Directeur général ou du Directeur général adjoint.

Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.

La formation est évaluée tant par la GRH que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. »

Art. 144bis.Le chapitre 8 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 7bis. - Prime d'encadrement

Art. 332bis.§ 1er. Le conseil d'administration peut accorder, sur proposition du Directeur général ou du Directeur général adjoint, une prime d'encadrement aux agents des rangs A1, B1, C1,D1, S104, S105 ou S106 qui dirigent effectivement une équipe ou qui sont seuls compétents pour traiter des matières spécialisées et complexes.

La prime ne peut être octroyée que pour autant que l'agent ait eu une dernière évaluation « favorable ». § 2. Le montant annuel de la prime d'encadrement est de 8.000 EUR pour les responsables de plusieurs départements ; de 5.500 EUR pour les responsables d'un département ; de 3.500 EUR pour les responsables de service et de 2.500 EUR pour les responsables d'antenne.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Le montant de la prime d'encadrement est lié à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'encadrement est payée mensuellement. § 4. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. »

Art. 145.L'article 334 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique ou transversal qui visent la mutualisation de services ou le développement de projets communs ou exceptionnels.

Est transversal, sans que ces conditions soient limitatives, un projet qui associe plusieurs organismes d'intérêt public entre eux ou avec un ou plusieurs services publics bruxellois ou tout autre organisation crée par le Gouvernement.

Chaque fois que cela est possible, tout projet doit mettre en place un mécanisme de mutualisation des moyens et des résultats entre les Services publics régionaux, les organismes d'intérêt public ou tout autre organisation créée par le Gouvernement.

Les missions énumérées dans le projet ne relèvent pas des tâches ordinaires d'une fonction au sein d'un Service public régional, d'un organisme d'intérêt public ou de tout autre organisation créée par le Gouvernement. § 2. Le conseil d'administration fonctionnellement compétent approuve le projet. § 3. Le commanditaire du projet avec l'assistance de la GRH publie un appel à candidatures pour les postes de chef de projet et d'assistant de projet. Tout acte de candidature doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature.

Le commanditaire du projet soumet au Directeur général ou au Directeur général adjoint un classement des candidats à la fonction de chef de projet et d'assistant de projet.

Le conseil d'administration désigne le chef et les assistants de projet sur proposition du Directeur général ou du Directeur général adjoint.

La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.

La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins. § 4. Le Directeur général ou le Directeur général adjoint prépare un dossier de projet.

Le dossier de projet comprend au moins : 1. la description du projet ;2. le caractère stratégique et transversal ;3. les acteurs institutionnels et privés s'il y a lieu ;4. le mécanisme de mutualisation des moyens et des résultats ;5. la durée du projet ;6. les objectifs ;7. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux ;8. les règles d'évaluation du projet ; La durée du projet est de maximum deux ans. Le commanditaire du projet peut demander une prolongation de cette période au Directeur général ou au Directeur général adjoint, après évaluation du projet et accord du ministre. § 5. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à : - 5500 EUR pour le chef de projet; - 2500 EUR pour l'assistant de projet. § 6. La prime de projet est payée mensuellement. § 7. La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

En cas de fin du projet avant son échéance, la prime est due proportionnellement au temps presté. »

Art. 146.Le chapitre 11 du titre 2 du livre 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 147.Les premier et deuxième alinéas de l'article 386 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les agents de l'Etat. »

Art. 148.A l'article 348 du même arrêté, les termes « articles 397 et 398 » sont remplacés par « articles 358 à 360 ».

Art. 149.L'article 352 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 391.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et de tous les arrêtés qui le modifieraient. »

Art. 150.A l'article 353 du même arrêté, les termes « article 406 » sont remplacés par « article 351 ».

Art. 151.Il est inséré dans le titre 3 du livre 2 du même arrêté un chapitre 3bis rédigé comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Des indemnités pour absence de commodité

Art. 357/1.La présente indemnité journalière est applicable au travailleur itinérant de l'Agence du niveau D ou du niveau C lorsqu'il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il se déplace quatre heures au minimum au cours de la journée ;2° il n'a durant ses déplacements aucun accès aux commodités sanitaires présentes à l'Agence ou dans ses bureaux annexes.

Art. 357/2.L'indemnité n'est due que pour les journées prestées au cours desquelles les conditions sont réunies.

Elle est payée mensuellement sur la base d'un relevé établi par le supérieur hiérarchique.

Art. 357/3.Le montant journalier est fixé à 3,59 €. Ce montant est relié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 357/4.Tout changement de fonction ou tout changement dans la nature de l'activité de la fonction, volontaire ou non, éteint le droit à l'indemnité. »

Art. 152.L'article 358 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 358.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de sa résidence vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité. »

Art. 153.Le deuxième alinéa de l'article 362, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 338 de l'arrêté royal précité.»

Art. 154.Il est inséré dans le titre 3 du livre 2 du même arrêté un chapitre 6 rédigé comme suit : « CHAPITRE 6. - De l'indemnité pour frais de télétravail

Art. 362bis.Une indemnité est accordée à l'agent qui effectue du télétravail.

L'indemnité pour frais de télétravail couvre des coûts de connexions, communications et bureau.

Une indemnité de connexion de vingt euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 1 jour par mois.

Une indemnité de bureau de trente euros par mois, non indexable, est octroyée au membre du personnel qui effectue du télétravail au minimum 4 jours par mois. »

Art. 155.L'article 366 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés cumulativement : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé ou de membre du personnel contractuel;2° dans un Service public fédéral, un ministère ou un organisme d'intérêt public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou au sein de pouvoirs locaux, à savoir communes, organes territoriaux intracommunaux, centres public d'action sociale, provinces, ou tout service dépendant, dans les administrations locales, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le directeur général ou le directeur général adjoint, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. § 2. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération tant pour les stagiaires que pour les agents définitifs et les membres du personnel contractuel dès leur nomination. »

Art. 156.Il est inséré un article 366bis dans le même arrêté, rédigé comme suit : « Pour le calcul de l'ancienneté d'échelle, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés dans une échelle de traitement donnée.

Sont également pris en compte les services effectifs prestés dans une échelle assimilée ou remplacée par l'échelle de traitement donnée. »

Art. 157.L'article 367 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « L'ancienneté de service est également prise en considération pour l'ancienneté de grade, de niveau et d'échelle, dès la nomination de l'agent concerné, et ce dans le ou les grades, le ou les niveaux et l'échelle ou les échelles dans lesquels l'agent a accompli ses services en tant que membre du personnel. »

Art. 158.Le chapitre 1er du titre 3 du livre 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Des services admissibles

Art. 370.§ 1er. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis en tant que membre du personnel dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que dans les autres services publics. § 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au paragraphe 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'un habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 3. Sont également admis d'office les services accomplis à quelque titre que ce soit en tant que membre du personnel dans les établissements d'enseignement des Communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement.

Les services prestés à temps-plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations multiplié par 1,2 et le produit divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligé.

Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

Art. 371.Les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors du recrutement.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, le conseil d'administration peut également reconnaitre les services accomplis dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience particulièrement utile pour la fonction dans laquelle l'agent est recruté.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve à la GRH, cette demande de reconnaissance est introduite au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l'entrée en service.

La reconnaissance peut être également antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.

En cas de refus, un recours peut être introduit auprès du conseil d'administration dans le mois de la prise de connaissance de la décision de refus.

Art. 371bis.Pour l'application des articles 370 et 371, les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

L'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie. »

Art. 159.Il est inséré dans le même arrêté un livre 4 rédigé comme suit : « LIVRE 4. - DU MANDAT TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 373/1.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux rangs A4, A4+ et A5.

Art. 373/2.Les dispositions des articles 1er à 373 sont applicables aux mandataires dans la mesure où le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.

Art. 373/3.La durée du mandat est de cinq ans. Il est renouvelable deux fois, chaque fois pour une période de cinq ans.

Art. 373/4.Des objectifs sont définis pour la durée du mandat.

Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux.

Art. 373/5.§ 1er. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire sont fixés : - pour un mandat de rang A4 : par le ministre fonctionnellement compétent sur proposition du directeur général et du directeur général adjoint ; - pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du ministre fonctionnellement compétent ; l'avis du Conseil d'administration est en outre demandé préalablement. § 2. Le Gouvernement fixe les objectifs transversaux communs à tous les mandataires. § 3. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration Gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le ministre fonctionnellement compétent.

Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire rédige un plan de gestion en y intégrant les notes d'orientation et lettres d'orientation, visées à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et le soumet au Gouvernement pour approbation.

Le mandataire peut également proposer à l'autorité visée aux § 1er et § 2 du présent article des modifications des objectifs visés au § 1er.

Préalablement à toute modification, une concertation a lieu entre le mandataire en fonction et les autorités visées aux § 1er et 2.

TITRE 2. - DE LA SELECTION, DU RECRUTEMENT ET DE LA DESIGNATION DES MANDATAIRES CHAPITRE 1er. - Des conditions d'admissibilité

Art. 373/6.§ 1er. Pour se porter candidat à un emploi de mandat au sein de l'Agence du Stationnement, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, § 2, et attester au moins d'un des titres et mérites suivants : - compter au moins neuf années d'ancienneté dans une fonction de niveau A ou dans une fonction qui n'est accessible qu'aux titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A dans un service public organique ; - disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Sans préjudice du § 1er, le gouvernement peut déterminer des conditions d'admissions supplémentaires relatives aux connaissances et à l'expérience nécessaires du candidat lorsque l'emploi de mandat à pourvoir le justifie. CHAPITRE 2. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction

Art. 373/7.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.

Art. 373/8.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 373/4.

Art. 373/9.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du secrétariat de la commission de sélection ;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article ;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 373/4 et le CV standardisé visé au paragraphe 2 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au secrétariat de la commission de sélection, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre.

Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. CHAPITRE 3. - Commission de sélection

Art. 373/10.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent chacune cinq membres.

Le Gouvernement, sur proposition du ministre, désigne les membres de chacune de ces commissions chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 373/1 est déclaré vacant. Lors de la première réunion des membres de la commission, la commission désigne un président parmi ses membres. La commission est composée d'au moins un membre qui dispose d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi à attribuer et d'au moins un membre qui dispose d'une expertise en rapport avec le management dans le secteur public et de maximum un membre qui est un fonctionnaire d'un niveau et rang au moins équivalent à l'emploi de mandat à attribuer.

La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission de sélection doivent être de ce même rôle linguistique.

Lorsqu'une fonction de mandataire est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administratives, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.

Art. 373/11.Pour la commission de sélection, le ministre : 1° désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent ;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres.

Art. 373/12.§ 1er. Le Gouvernement établit, préalablement à l'appel à candidats, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection. § 2. La commission de sélection procède valablement à l'audition des candidats et à la délibération pour autant que la majorité des membres soit présente.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A et B et en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 373/13.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 2. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. § 3. Le texte de la présente disposition est joint à la notification de la composition de la commission de sélection. CHAPITRE 4. - De la procédure de sélection Section 1ère. - De la recevabilité

Art. 373/14.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidatures.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée avec indications des voies de recours. A l'expiration du délai de recours, la décision d'exclusion devient définitive.

Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Président de la commission. Il peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée. Section 2. - De la sélection

Art. 373/15.La Commission de sélection invite à un assessment les candidats dont la candidature a été déclarée recevable.

L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique.

Il est organisé par Bruxelles Fonction publique.

Art. 373/16.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - de l'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction, vérifiée lors de l'audition prévue à l'article 373/12, § 2 ; - des titres et mérites que le candidat fait valoir ; - du résultat de l'assessment.

Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A "apte", soit dans le groupe B "non apte".

Dans le groupe A, les candidats sont classés.

En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A "apte", le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section 3. - De la désignation des mandataires

Art. 373/17.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.

TITRE 3. - SITUATION ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE CHAPITRE 1er. - De la situation administrative Section 1re. - De la nature de la relation de travail

Art. 373/18.Le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat, n'est pas agent du service public de la fonction publique administrative fédérale ou de la région de Bruxelles-Capitale ou d'un organisme d'intérêt public représenté au sein du comité de Secteur XV ou d'un service public d'une Région ou d'une Communauté ou d'une Commission communautaire, conclut un contrat de travail avec la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec terme. Section 2. - De l'exercice du mandat

Art. 373/19.§ 1. Le mandataire exerce effectivement le mandat. § 2. Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de décès, de maladie de longue durée, de congé de maternité, de suspension dans l'intérêt du service, de démission, ou pour toute autre raison qui l'empêche d'exercer son mandat, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre membre du personnel pour une durée maximum de six mois qui peut être renouvelée.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 373/7 à 373/18.

Le Gouvernement statue par décision motivée sur base des titres et mérites des candidats. § 3. Les articles 86 à 93 relatifs à l'exercice d'une fonction supérieure ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat. § 4. L'autorisation de cumuler plusieurs activités est accordée ou refusée par le Ministre fonctionnellement compétent.

Art. 373/20.§ 1er Le mandataire exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ;3° un congé politique ;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;5° un congé de formation ;6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile ;7° un congé pour mission d'intérêt général ;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;9° un congé pour convenances personnelles ;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique ;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière ;12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction de mandat exercée. § 2. La mandataire exerçant ses fonctions sous contrat de travail n'est pas soumis aux articles. CHAPITRE 2. - De la situation pécuniaire

Art. 373/21.§ 1er. Le Gouvernement fixe l'échelle de traitement du mandataire conformément à l'article 294 dans la description de fonction visée à l'article 373/8. § 2. L'échelle de traitement du mandataire fait l'objet d'une pondération par application des critères figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.

Pour chacun des critères visés à l'alinéa précédent, des points sont attribués conformément à l'annexe 4 de l'arrêté précité.

Art. 373/22.Le mandataire n'a pas droit aux allocations pour heures supplémentaires visés aux articles 316 à 318.

Art. 373/23.Le mandataire n'a pas droit à une prime de projet.

Art. 373/24.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents des rangs A5 et A4+ : 3.000 euros. 2° pour les agents du rang A4 : 2.000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au mandataire le bénéfice de son traitement. § 2. Si mention "favorable" visée à l'article 373/38, alinéa 1er, lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.

Le doublement de la prime mandataire est payé dans les trois mois qui suivent l'évaluation.

Art. 373/25.§ 1er. Outre le traitement défini conformément à l'article 373/21, le conseil d'administration peut mettre à disposition du mandataire un véhicule pouvant être utilisé à des fins privées.

Le conseil d'administration fixe les conditions d'attribution et d'utilisation de ce véhicule. § 2. Le conseil d'administration peut octroyer au mandataire un budget mobilité comme alternative au véhicule visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 3. - De l'ancienneté

Art. 373/26.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. CHAPITRE 4. - Du transfert des agents

Art. 373/27.A partir de sa première évaluation favorable visée à l'article 373/38 et à sa demande, l'agent d'un organisme ou d'un service public de la Région Bruxelles-Capitale qui est désigné comme mandataire est transféré dans l'Agence.

Ce transfert s'opère à titre rétroactif à la date de sa désignation comme mandataire.

Le Gouvernement prend un arrêté individuel. Une copie est envoyée pour information dans l'organisme ou au service public d'origine.

Art. 373/28.L'agent désigné comme mandataire issu d'un service public de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région est transféré à sa demande aux mêmes conditions que celles visées à l'article 373/27.

Art. 373/29.L'agent transféré conserve l'ancienneté administrative et pécuniaire qu'il a acquise avant sa désignation comme mandataire.

TITRE 4. - DE L'EVALUATION CHAPITRE 1er. - Commission d'évaluation

Art. 373/30.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visés à l'article 373/1. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre sept membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.

Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et aux moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.

Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.

Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation Section 1. - Objet de l'évaluation

Art. 373/31.L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 373/8. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération : - la réalisation des objectifs visés à l'article 373/4 et du plan de gestion ; - la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section 2. - De la préparation de l'entretien d'évaluation

Art. 373/32.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.

Le ministre arrête le modèle des rapports susmentionnés.

Art. 373/33.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire et en transmet copie au(x) ministre(s) concerné(s) et, le cas échéant, au directeur général et au directeur-général-adjoint.

Art. 373/34.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5 et du rang A4+, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent.

Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et du directeur général et du directeur général adjoint, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 373/4.

Art. 373/35.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément à l'article 373/34.

Le mandataire peut solliciter la communication de son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation contient : 1° la description de fonction ;2° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation ;3° le rapport rédigé prévu à l'article 373/32, si l'agent le souhaite ;4° tout document que le mandataire souhaite voir ajouté à son dossier.

Art. 373/36.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 373/15, § 3. Section 3. - Du rapport d'évaluation et de la mention

Art. 373/37.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention.

Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire.

Art. 373/38.La mention "favorable" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.

La mention "satisfaisant" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.

La mention "défavorable" est attribuée au mandataire lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

Art. 373/39.§ 1er. Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat, et au plus tard deux ans et trois mois après le début du mandat. Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable", le Gouvernement peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 373/5, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. Section 4. - Des voies de recours

Art. 373/40.Le mandataire qui ne marque pas son accord sur la mention " satisfaisant " ou " défavorable " dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours auprès du Gouvernement.

L'introduction du recours est suspensive.

Le Gouvernement statue sur le recours du mandataire.

Art. 373/41.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.

A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le Gouvernement peut déléguer cette audition à un Ministre. A cet effet, le Ministre reçoit délégation pour entendre le mandataire, en établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement.

TITRE 5. - DE LA FIN DU MANDAT CHAPITRE 1er. - De la fin du mandat de plein droit

Art. 373/42.Sans préjudice de l'article 373/41, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 373/3 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE 2. - De la fin anticipée

Art. 373/43.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de démission d'office, en cas de révocation, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.

En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Lorsqu'en cas de cessation des fonctions avant le terme de la période d'évaluation fixée par l'article 373/39, § 1er, par le fait que le mandataire atteint l'âge légal de la retraite, celui-ci peut, à sa demande, être évalué anticipativement, conformément aux articles 373/31 et suivants pour la période de mandat en cours. Si la mention " favorable " visée à l'article 373/39 lui est attribuée, la prime de mandat est doublée au prorata de la période sur laquelle porte l'évaluation. Le doublement de la prime est payé avant la cessation des fonctions du mandataire.

Art. 373/44.Si l'évaluation visée à l'article 373/39, § 2, alinéa 3, conduit à une mention " défavorable ", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention, le cas échéant, sans préjudice de la loi sur les contrats de travail. CHAPITRE 3. - Du grade et de l'échelle après mandat

Art. 373/45.L'agent dont le mandat prend fin, retrouve le dernier grade dans lequel il est nommé.

Art. 373/46.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat de cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat de rang A5 ou A4+ et de l'échelle A310 s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4.

Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de même rang de dix années consécutives conservent le bénéfice de l'échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat.

Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas du présent article.

Art. 373/47.Le mandataire dont le mandat prend fin et qui n'est pas un agent reçoit une indemnité de rupture conformément au droit du travail. Cette indemnité s'élève au moins à 6 mois de traitement. En cas de faute grave, il est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. »

Art. 160.Il est inséré dans le même arrêté un livre 5 rédigé comme suit : « LIVRE 5. - DE L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET DE CERTAINES FONCTIONS PENIBLES

Art. 373/48.La durée hebdomadaire du temps de travail est réduite à 30 heures, réparties sur quatre jours, sans réduction de traitement, salaire, allocations, primes et indemnités des agents qui ont atteint l'âge de soixante ans et qui exercent des fonctions déclarées pénibles sur base de critères déterminés en raison soit des conditions de travail, soit de l'impact sur la santé physique, soit en raison de la charge psycho-sociale et qui peuvent se prévaloir d'une carrière de longue durée au sein d'un service public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des critères de pénibilité et la durée de carrière nécessaire. »

Art. 161.L'intitulé du livre 4 du même arrêté est modifié comme suit : « LIVRE 6. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES »

Art. 162.Dans la version francophone de l'article 374 du même arrêté, les termes « AGENCE DU STATIONNEMENT » sont mis en minuscules, à l'exception de la première lettre du mot « Agence ».

Dans la version néerlandophone de l'article 374, le mot « PARKEERAGENTSCHAP » est mis en minuscule, à l'exception de la première lettre du mot.

Art. 163.Il est inséré dans le même arrêté un article 379bis rédigé comme suit : « L'article 373/24 produit ses effets à partir du 1er juillet 2014. ».

Art. 164.Il est inséré dans le même arrêté un article 379ter rédigé comme suit : «

Art. 379ter.L'article 373/25 produit ses effets à partir du 28 août 2014. ».

Art. 164bis.Il est inséré dans le même arrêté un article 379quater rédigé comme suit : « L'article 53, en ce qu'il insère un 2°, 4° et 5° à l'article 162, produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. ».

Art. 164ter.Il est inséré dans le même arrêté un article 379quinquies rédigé comme suit : « L'article 362bis produit ses effets à partir du 1 avril 2022. ».

Art. 165.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacé par les annexes 1 et 2 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 166.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 relatif au télétravail, il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° de l'Agence pour le stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement. »

Art. 167.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques-repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif, il est ajouté un 14° rédigé comme suit : « 14° de l'Agence pour le stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement. ».

Art. 168.L'article 141 sort ses effets au 1er février 2016.

Art. 169.Sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'arti le 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 septembre 2013 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3.- Dispositions transitoires

Art. 170.Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté occupaient un fonction de niveau E sont d'office nommés dans le niveau D à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ils se voient conférer l'échelle de traitement équivalente à leurs anciennetés dont ils bénéficiaient dans le niveau E.

Art. 171.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.

Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mandataires.

Art. 172.L'agent qui est en congé en vertu d'une disposition modifiée par le présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.

Les agents prestant sous le régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps en application de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public au moment de l'entrée en vigueur du présent statut continuent à bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 173.§ 1er. L'agent conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2 Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de son ancienneté pécuniaire conformément à l'article 371 dispose d'un délai maximum de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire sa demande. La nouvelle ancienneté produit ses effets à compter du premier jour du septième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 175.Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 176.Le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 177.Les articles de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont renumérotés afin de maintenir l'ordre correct et cohérent des articles.

Bruxelles, le 15 septembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Art. N1. Annexe 1.

Anciënniteit Ancienneté

A101

A102

A103

A111

A112

A113

0

22789

24960

27001

27001

30212

33202

1

23436

25607

27648

27648

30859

33899

2

24083

26254

28295

28295

31506

34596

3

24730

26901

28942

28942

32153

35293

4

24730

26901

28942

28942

32153

35293

5

25720

27891

29932

30074

33285

36677

6

25720

27891

29932

30074

33285

36677

7

26710

28881

30922

31206

34417

38061

8

26710

28881

30922

31206

34417

38061

9

27700

29871

31912

32338

35549

39445

10

27700

29871

31912

32338

35549

39445

11

28690

30861

32902

33470

36681

40829

12

28690

30861

32902

33470

36681

40829

13

29680

31851

33892

34602

37813

42213

14

29680

31851

33892

34602

37813

42213

15

30670

32841

34882

35734

38945

43597

16

30670

32841

34882

35734

38945

43597

17

31660

33831

35872

36866

40077

44981

18

31660

33831

35872

36866

40077

44981

19

32650

34821

36862

37998

41209

46365

20

32650

34821

36862

37998

41209

46365

21

33640

35811

37852

39130

42341

47749

22

33640

35811

37852

39130

42341

47749

23

34630

36801

38842

40262

43473

49133

24

34630

36801

38842

40262

43473

49133

25

35620

37791

39832

41394

44605

50517

26

35620

37791

39832

41394

44605

50517

27

36610

38781

40822

42526

45737

51901

28

36610

38781

40822

42526

45737

51901

29

37600

39771

41812

43658

46869

53285

30

37600

39771

41812

43658

46869

53285

31

38590

40761

42802

44790

48001

54669

32

38590

40761

42802

44790

48001

54669

33

39580

41751

43792

45922

49133

56053

34

39580

41751

43792

45922

49133

56053

35

40570

42741

44782

47054

50265

57437

36

40570

42741

44782

47054

50265

57437

37

41560

43731

45772

48186

51397

58821

38

41560

43731

45772

48186

51397

58821

39

42550

44721

46762

49318

52529

60205

40

42550

44721

46762

49318

52529

60205

41

43540

45711

47752

50450

53661

61589

42

43540

45711

47752

50450

53661

61589

43

44530

46701

48742

51582

54793

62973

44

44530

46701

48742

51582

54793

62973

45

45520

47691

49732

52714

55925

64357


Anciënniteit Ancienneté

A200

A210

A220

A300

A310

0

29071

29202

34697

31970

35626

1

29071

29202

35394

33475

37081

2

30182

30586

36091

33475

37081

3

30182

30586

36788

34980

38536

4

31293

31970

36788

34980

38536

5

31293

31970

38172

36485

39991

6

32404

33354

38172

36485

39991

7

32404

33354

39556

37990

41446

8

33515

34738

39556

37990

41446

9

33515

34738

40940

39495

42901

10

34626

36122

40940

39495

42901

11

34626

36122

42324

41000

44356

12

35737

37506

42324

41000

44356

13

35737

37506

43708

42505

45811

14

36848

38890

43708

42505

45811

15

36848

38890

45092

44010

47266

16

37959

40274

45092

44010

47266

17

37959

40274

46476

45515

48721

18

39070

41658

46476

45515

48721

19

39070

41658

47860

47020

50176

20

40181

43042

47860

47020

50176

21

40181

43042

49244

48525

51631

22

41292

44426

49244

48525

51631

23

41292

44426

50628

50030

53086

24

42403

45810

50628

50030

53086

25

42403

45810

52012

51535

54541

26

43514

47194

52012

51535

54541

27

43514

47194

53396

53040

55996

28

44625

48578

53396

53040

55996

29

44625

48578

54780

54545

57451

30

45736

49962

54780

54545

57451

31

45736

49962

56164

56050

58906

32

46847

51346

56164

56050

58906

33

46847

51346

57548

57555

60361

34

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60361

35

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52730

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49069

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Anciënniteit Ancienneté

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A410

A500

0

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1

40626

42615

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2

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3

42010

44070

49665

4

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7

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11

47546

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55201

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13

48930

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15

50314

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17

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19

53082

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20

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21

54466

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23

55850

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57234

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60002

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31

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45


Anciënniteit Ancienneté

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B103

B200

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C102

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4

18245

20226

23022

23750

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17690

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6

18781

20762

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7

19317

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19317

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24094

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10

19853

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14

21289

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22361

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23433

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31

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32

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39

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45

30936

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42613

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Anciënniteit Ancienneté

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C200

D101

D102

D103

D200

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14426

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14780

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2

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14780

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3

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4

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20095

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16600

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10

20722

23248

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19405

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17793

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21349

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19910

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14

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23230

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18370

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23857

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22

24484

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19078

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18835

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25111

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19432

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25738

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20899

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31073

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23307

23680

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29000


Anciënniteit Ancienneté

S101

S102

S103

S104

S105

S106

0

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23950,00

24750,00

19

19750,00

20175,00

21150,00

22675,00

23950,00

24750,00

20

19750,00

20175,00

21150,00

22675,00

23950,00

24750,00

21

20175,00

20625,00

21750,00

23450,00

24900,00

25675,00

22

20175,00

20625,00

21750,00

23450,00

24900,00

25675,00

23

20175,00

20625,00

22350,00

23450,00

24900,00

25675,00

24

20525,00

21000,00

22350,00

24175,00

25850,00

26600,00

25

20525,00

21000,00

22350,00

24175,00

25850,00

26600,00

26

20525,00

21000,00

22350,00

24175,00

25850,00

26600,00

27

20825,00

21325,00

22875,00

24850,00

26800,00

27500,00

28

20825,00

21325,00

22875,00

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26800,00

27500,00

29

20825,00

21325,00

22875,00

24850,00

27625,00

27500,00

30

21125,00

21650,00

23325,00

25475,00

28325,00

28425,00

31

21125,00

21650,00

23325,00

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28425,00

32

21125,00

21650,00

23325,00

25475,00

29025,00

29125,00

33

21405,00

21950,00

23700,00

26050,00

29025,00

29125,00

34

21405,00

21950,00

23700,00

26050,00

29725,00

29825,00

35

21405,00

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23700,00

26050,00

29725,00

29825,00

36

21685,00

22250,00

24075,00

26575,00

30425,00

30525,00

37

21685,00

22250,00

24075,00

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21685,00

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26575,00

31125,00

31225,00

39

21945,00

22525,00

24400,00

27100,00

31125,00

31225,00

40

21945,00

22525,00

24400,00

27100,00

31825,00

31925,00

41

21945,00

22525,00

24400,00

27100,00

31825,00

31925,00

42

22205,00

22800,00

24725,00

27600,00

32525,00

32625,00

43

22205,00

22800,00

24725,00

27600,00

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32625,00

44

22205,00

22800,00

25090,00

27600,00

33225,00

33225,00

45

22465,00

23075,00

25450,00

28075,00

33825,00

33825,00


L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Art. N2. Annexe 2. CHAPITRE 1er. - Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplôme de master, de médecin et de vétérinaire obtenu au terme des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret une Haute Ecole, un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de second cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : o licencié en sciences commerciales o d'ingénieur commercial o d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales o de licencié traducteur o de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : - la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ; - le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ; - le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

NIVEAU B 1) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des arts ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés ou tout grade académique de premier cycle délivré en vertu de dispositions antérieures à celles applicables lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.2) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.3) Diplôme de géomètre-expert immobilier.4) Diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'état ou par une des communautés, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.9) Brevet de l'enseignement supérieur de 1er cycle délivré par l'enseignement supérieur de promotion sociale. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme de géomètre des mines.6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An, délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique - créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : o ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ; o ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ; o ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2. 10) Certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande. NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur.2) Attestation de succès à un des examens d'admission universitaire telle que prévue à l'article 49 § 1er, 5° du Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ;3) Diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.4) Brevet : o d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ; o d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 5) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.6) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur 7) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.8) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.9) Certificat ou titre de compétence reconnu et délivré, dans chaque Communauté, dans le cadre de la formation professionnelle ou de la validation des compétences, par un opérateur public agréé, ou par l'un de ses partenaires agréés.10) diplôme ou certificat qui est pris en compte pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.11) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Certificat délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.4) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).5) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.6) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.7) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.8) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivres et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.9) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.10) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.11) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat.12) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionne ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE 2. § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, sont également prises en considération pour l'admission dans les services de l'Etat aux services à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par : o un titre de formation, o un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession, o et/ou une expérience professionnelle.

Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. »

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