publié le 31 mars 2014
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles
26 MARS 2014. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006 et l'article 430.3, remplacé par la loi du 19 décembre 1992;
Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
Vu l'avis les avis rendus conformément aux articles 88, § 1er et 430.3 du Code judiciaire;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Composition
Article 1er.Le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles se compose de vingt chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire. CHAPITRE II. - Attributions
Art. 2.Les première et deuxième chambres connaissent principalement des contestations relatives aux relations de travail individuelles, lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement : a) des contestations visées : 1° à l'article 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées aux 12°, b), et 14° ;2° à l'article 582, 5°, du Code judiciaire;b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;c) des contestations relatives à la prépension conventionnelle pour ce qui concerne la relation entre l'employeur et le travailleur.
Art. 3.La troisième chambre connaît des affaires visées à l'article 2 lorsque le travailleur est un ouvrier.
Art. 4.La quatrième chambre connaît des demandes visées à l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette chambre connaît également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
Art. 5.La cinquième chambre connaît des contestations relatives aux droits et obligations des employeurs salariés prévus par les lois et règlements visés aux articles 580, 1°, 580, 13° , 15° à 17°, 582, 5°, et 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ou par d'autres lois.
Elle connaît également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la sixième chambre connaît, pour autant que l'auditeur du travail de Bruxelles soit compétent : a) des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit visés à l'article 580, 2°, du Code judiciaire à l'exception des contestations relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire et des contestations visées aux articles 580, 3°, 580, 6°, b) et c), 580, 7°, 580, 8° a), b) et e), 580, 9°, 580, 10°, 580, 11°, 580, 12°, 582, 7°, 582, 10°, 582, 11°, 582, 12°, 582, 14°, et 583, alinéas 2, 3 et 4, du Code judiciaire;b) des contestations relatives à l'application aux employeurs des sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la mesure où elles sont dirigées contre des employeurs;c) des contestations relatives aux actions intentées par l'auditeur du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la septième chambre connaît des contestations visées au paragraphe 1er relatives aux affaires pour lesquelles l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde est compétent.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la huitième chambre connaît, pour autant que l'auditeur du travail de Bruxelles soit compétent : a) des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit visés à l'article 580, 2°, du Code judiciaire, pour autant que ces contestations portent sur l'assurance maladie-invalidité obligatoire et sur les articles 580, 4°, 580, 6°, a) et d), et 583, alinéa 5, du Code judiciaire;b) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article;c) des contestations visées à l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la neuvième chambre connaît des contestations visées au paragraphe précédent relatives aux affaires pour lesquelles l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde est compétent.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la dixième chambre connaît, pour autant que l'auditeur du travail de Bruxelles soit compétent : a) des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social et à l'intégration des personnes handicapées;b) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée audit article. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la onzième chambre connaît des contestations visées au paragraphe 1er relatives aux affaires pour lesquelles l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde est compétent.
Art. 9.La douzième chambre connaît des contestations relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements visés à l'article 581, 1°, 581, 4°, 581, 5°, 581, 6°, 581, 7°, 581, 8° et 581, 13°, du Code judiciaire pour autant que ces contestations portent sur les cotisations au statut social des travailleurs indépendants, ainsi que des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la treizième chambre connaît, pour autant que l'auditeur du travail de Bruxelles soit compétent, des contestations relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements visés à l'article 581, 2°, 581, 3°, a), 581, 9°, 581, 10°, 581, 11° et 12°, ainsi qu'à l'article 581, 3°, b), du Code judiciaire, pour autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants.
Elle connaît également des sanctions administratives prévues par les législations en ces matières et des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements, ainsi que des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la quatorzième chambre connaît des contestations visées au paragraphe 1er relatives aux affaires pour lesquelles l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde est compétent.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la quinzième chambre connaît, pour autant que l'auditeur du travail de Bruxelles soit compétent : a) des contestations visées à l'article 580, 8°, c), alinéa 1er, 580, 8°, c), alinéa 2, 580, 8°, d), 580, 8°, f), et 580, 18°, du Code judiciaire;b) des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée audit article. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, la seizième chambre connaît des contestations visées au paragraphe 1er relatives aux affaires pour lesquelles l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde est compétent.
Art. 12.Les dix-septième et dix-huitième chambres connaissent des contestations visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes.
Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 5, du présent arrêté, les dix-neuvième et vingtième chambres connaissent des contestations visées à l'article 582, 3°, 582, 4°, 582, 6°, 582, 8°, 582, 9° et 582, 12°, du Code judiciaire.
Les dix-neuvième et vingtième chambres connaissent également, comme chambres auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté.
Art. 14.Les différentes chambres connaissent, selon la répartition qui en est faite par le président, des affaires relevant des juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. CHAPITRE III. - Audiences
Art. 15.Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Art. 16.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles de procédure en référé sont applicables sont introduites le mardi.
Toutefois, le président du tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine.
Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet du président du tribunal, portes ouvertes.
Art. 17.Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi de la semaine 1, comme déterminée à l'article 21, § 1er, du présent arrêté.
Art. 18.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 et, l'après-midi, à 14 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 9 heures. Les audiences du président siégeant en référé ou comme en référé commencent à 11 heures.
Art. 19.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis des auditeurs du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 20.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4 semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. § 2. Les introductions pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ont lieu devant la chambre compétente. § 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation. § 4. Les introductions pour les affaires introduites par exploit de citation ont lieu devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : a) devant la première chambre : le mardi de la semaine 1, à 9h30;b) devant la troisième chambre : le mardi de la semaine 1, à 9h30;c) devant la cinquième chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine 4, à 9h30;d) devant la douzième chambre : le mardi de la semaine 1, à 9h30;e) devant le bureau d'assistance judiciaire : le mardi de la semaine 1, à 9 heures. Si le mardi de la semaine 1 est un jour férié légal, les affaires qui doivent être introduites un mardi peuvent être introduites le plus prochain mardi qui est un jour ouvrable. § 5. Dans les litiges relevant de la compétence de toutes les autres chambres, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la troisième chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond. § 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant la première chambre. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 21.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis des auditeurs du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde ainsi que du greffier en chef du tribunal du travail néerlandophone, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, ainsi que le jour et l'heure de leur audience.
Art. 22.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis des auditeurs du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, les jours et heures des audiences de vacation. Il désigne les magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 23.Le premier président de la Cour du travail et les auditeurs du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde sont immédiatement informés des ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire et du présent arrêté.
Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.
Art. 24.L'arrêté royal du 9 juillet 2008 établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles est abrogé.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 26.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK