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Ordonnance
publié le 10 octobre 2023

Coordination officieuse du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises; Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 relati Vu l'article 14 de cette ordonnance; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capit(...)

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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Coordination officieuse du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB Le conseil d'administration de la SDRB, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 14 de cette ordonnance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'article 10 de ces statuts;

Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé le 30 janvier 2004 ;

Vu le protocole n° 2023/05, dans lequel sont consignés les résultats de la négociation menée au sein du secteur XV;

Vu sa décision du 23 juin 2023 ;

Arrête ainsi qu'il suit le statut administratif et pécuniaire des agents de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Première partie. - De l'organisation de la SDRB TITRE Ier. - Des agents

Article 1er.La qualité d'agent de la SDRB est reconnue à toute personne qui preste ses services, à titre définitif, dans l'administration de la SDRB. Les agents de la SDRB sont dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent statut.

Le présent statut des agents de la SDRB peut être modifié dans l'avenir, par le conseil d'administration, moyennant respect des dispositions de l'article 289 du présent statut.

TITRE II. - Des grades

Art. 2.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 3.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre ; la lettre renvoie au niveau ; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, sept rangs, à savoir les rangs A1,A1 bis A2, A2 bis A3, A5 et A6 ;2° au niveau B, trois rangs, à savoir les rangs B1 et B2 et B2 bis ;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2 ;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 4.§ 1er. Les grades suivants sont créés au sein de la SDRB : au rang A6 : administrateur général ; au rang A5 : directeur général ; au rang A3 : directeur ; au rang A2 bis : premier attaché architecte/ingénieur au rang A2 : premier attaché ; au rang A1 bis : attaché architecte/ingénieur au rang A1 : attaché ; au rang B2 bis : assistant principal chef au rang B2 : assistant principal ; au rang B1 : assistant ; assistant informaticien ; au rang C2 : adjoint principal ; au rang C1 : adjoint ; adjoint informaticien ; au rang D2 : commis principal ; au rang D1 : commis

Art. 5.Un des directeurs généraux au rang A5 porte le titre d'administrateur général adjoint, sur décision du conseil d'administration.

Il est impérativement du rôle linguistique autre que celui de l'administrateur général.

Art. 6.Les agents de la SDRB sont nommés par le conseil d'administration.

TITRE III. - Du Plan du personnel

Art. 7.A des fins d'organisation du travail, le Conseil d'administration fixe tous les trois ans le plan de personnel et l'organigramme.

Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par direction, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'organisme.

L'organigramme représente les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques au sein de la SDRB.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil de Direction, assisté du département chargé de la gestion des ressources humaines, élabore au moins tous les trois ans une proposition de plan de personnel et d'organigramme, qu'il soumet au conseil d'administration au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan. Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour les années budgétaires concernées. § 2. Le conseil d'administration approuve le plan de personnel moyennant sa conformité avec les dispositions budgétaires, légales et réglementaires ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion. § 3. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application. § 4. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement. § 5. En cas de besoins circonstanciels, le conseil d'administration est habilité à adapter le plan de personnel qu'il a approuvé. § 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués au Comité de Concertation de Base, à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge. § 7. L'organigramme, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués au Comité de Concertation de Base et à tous les membres du personnel.

Art. 9.Le département chargé de la gestion des ressources humaines rédige les descriptions de fonction et soumet celles relatives aux emplois : - des niveaux B, C et D à l'approbation de l'administrateur général; - des grades A1, A2 à l'approbation du conseil de direction; - des grades A3, A5 à A6 à l'approbation du conseil d'administration.

A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Par qualifications, il y a lieu d'entendre l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

Partie II. - Des droits et des devoirs Art. 10. § 1er. Les membres du personnel de la SDRB ont différents droits et devoirs. § 2. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

A cet effet, il est tenu notamment de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 3. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 4. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, de bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. § 5. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.

Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. § 6. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. § 7. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.

Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. § 8. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. § 9. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. § 10. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. § 11. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie.

Art. 11.Les rapports avec la presse sont exclusivement réservés au président du conseil d'administration et à l'administrateur délégué ainsi qu'aux agents qu'ils délèguent, le cas échéant, expressément à cette fin.

Art. 12.L'utilisation de tous les moyens mis à disposition des agents de la SDRB pour accomplir leur mission est limitée aux besoins du service. Cette matière sera développée dans le règlement de travail.

Art. 13.Les agents de la SDRB ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 14.Les agents de la SDRB sont tenus à un devoir de réserve dans le cadre de leurs actions et prises de position à l'égard de la politique mise en oeuvre par la SDRB. Partie III. - Du recrutement, du stage et de la nomination TITRE Ier. - De l'admissibilité et du recrutement

Art. 15.Nul ne peut être nommé en qualité d'agent de la SDRB s'il ne satisfait aux conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° réussir une épreuve de recrutement organisée par SELOR, Bruxelles Fonction Publique ou à défaut par le conseil d'administration;4° accomplir avec succès le stage ;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études ou titre de validation de compétences ou carte d'accès en rapport avec le niveau du grade à conférer figurant dans l'annexe 1rede l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dans toute autre réglementation qui viendrait s'y substituer. Sont cependant dispensés de remplir cette condition, les agents statutaires des institutions suivantes, pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils ont réussi, au sein de leur institution d'origine, un examen d'accession au niveau du grade à conférer, organisé par SELOR ou Bruxelles Fonction Publique en matières générales : a) les ministères et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions;b) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;6° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour les fonctions à exercer si la nature de la fonction l'exige.

Art. 16.Le conseil d'administration, sur proposition du conseil de direction, fixe la qualification requise des agents à recruter en fonction de la description de fonction établie conformément à l'article 9.

Il fixe également le programme et les modalités de l'épreuve de recrutement.

De plus, le conseil d'administration peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes particuliers confèrent l'accès à la fonction pour laquelle une épreuve de recrutement est organisée;3° imposer, pour une épreuve déterminée, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer; 4° admettre, pour l'épreuve de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 15, 4°, 1er al., d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;b) diplômes et certificats de l'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;5° décider si une réserve de recrutement doit être constituée et déterminer, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles à la SDRB, le nombre de candidats ayant réussi l'épreuve de recrutement visée à l'article 15, 5°, qui sont admis dans cette réserve.

Art. 17.La réserve de recrutement a une durée de validité de 3 ans, éventuellement renouvelable par le conseil d'administration.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour le recrutement aux emplois d'administrateur général, de directeur général et de directeur, en cas de vacance d'un des emplois de recrutement énumérés à l'article 110 ci-après, un appel est fait aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge et par toute autre forme de publicité jugée adéquate par le conseil d'administration.

Cet avis stipule : 1. les emplois vacants;2. les conditions d'admission;3. le délai et les modalités d'introduction des candidatures ainsi que les documents à soumettre. TITRE II. - Du stage

Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent statut.

Sont applicables au stagiaire les dispositions du présent statut relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités, 2° au régime disciplinaire, 3° aux positions administratives, 4° au statut pécuniaire, 5° à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions, 6° à la durée maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles, 2° des jours fériés, 3° des jours de congé de circonstance, 4° du congé de maternité, 5° du congé de maladie, 6° de la disponibilité pour maladie, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit, 8° du congé pour exercer un mandat politique, 9° du congé pour interruption de carrière pour soins palliatifs, dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que dans le cadre du congé pour les aidants proches reconnu Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 20.Le candidat à un emploi statutaire est admis au stage par le conseil d'administration.

Art. 21.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, al. 3, 1° à 3° et 7°, plus de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 22.L'administrateur général, en concertation avec le directeur général concerné, désigne l'agent qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire. Cet agent, qui sera obligatoirement d'un grade supérieur à celui du stagiaire, donne au stagiaire une formation portant sur les matières traitées par la direction générale et le département auxquels est affecté le stagiaire.

Art. 23.La durée du stage est d'un an pour les agents des niveaux A et B. Elle est de 6 mois pour les stagiaires des niveaux C et D.

Art. 24.L'agent chargé de la direction du stage rédige un premier rapport de stage au cours duquel il précise les modalités liées au déroulement du stage. Il rédige ensuite un rapport intermédiaire de stage après le sixième mois du stage pour les stagiaires de niveau A et B et après le troisième mois du stage pour les stagiaires de niveau C et D. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

Le rapport susvisé est ensuite transmis, via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté, à l'administrateur général qui le fait parvenir au département chargé de la gestion des ressources humaines.

Art. 25.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage et le communique au stagiaire qui dispose de 10 jours ouvrables pour y ajouter ses observations.

L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables, qui ont été établis pendant le stage et de l'évaluation intermédiaire.

Art. 26.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final à l'administrateur général via le directeur général de la direction à laquelle le stagiaire est affecté.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration la nomination du stagiaire.

Si le rapport final est défavorable, l'administrateur général propose au conseil d'administration le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction au sein de la SDRB. Si le rapport final contient une réserve quant au déroulement du stage, l'administrateur général propose la prolongation du stage au conseil d'administration. Dans ce cas, la durée du stage initial est prolongée de 6 mois pour les stagiaires des niveaux A et B et de 3 mois pour les stagiaires des niveaux C et D. Art.26bis En cas de faute grave, le stagiaire est licencié sans préavis ou indemnité de rupture. Dans l'hypothèse où la chambre de recours rejette le recours introduit par le stagiaire licencié conformément à la procédure prévue à l'article 28, la décision de licenciement mettant anticipativement fin au stage devient définitive

Art. 27.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 26 est d'application, à l'exception toutefois du dernier alinéa. Une deuxième prolongation du stage ne peut pas être proposée.

Art. 28.Avant d'être soumise au conseil d'administration, la proposition de décision de l'administrateur général est notifiée au stagiaire, qui dispose d'un délai de 15 ouvrables à dater de cette notification pour introduire un recours devant la chambre de recours régionale prévue à l'article 44.

Art. 29.Le stagiaire qui in introduit le recours visé à l'article 28 fait parvenir, contre signature d'un accusé de réception, une copie de son recours à l'administrateur général, qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à dater du jour de la réception de cette copie pour transmettre le dossier à la chambre de recours régionale en y ajoutant la proposition de décision.

Le président de la chambre de recours régionale convoque le stagiaire.

Ce dernier peut se faire assister d'une personne de son choix.

La chambre de recours régionale entend également l'agent chargé de la direction du stage, qui fait rapport quant au déroulement du stage.

Art. 30.Dans les 2 mois de l'introduction du recours par le stagiaire, la chambre de recours régionale émet un avis motivé au conseil d'administration.

Art. 31.La décision de prolongement du stage conformément à l'article 26, dernier alinéa, ainsi que la décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle sont prises par le conseil d'administration et prennent cours à la date de la décision du conseil d'administration.

Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois TITRE III. - De la nomination

Art. 32.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 33.La qualité d'agent de la SDRB est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 34.L'administrateur général et les directeurs généraux prêtent serment entre les mains du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué; les autres agents prêtent serment entre les mains de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint ou de l'un d'entre eux en cas de vacance d'emploi ou d'indisponibilité de l'autre.

Art. 35.Les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent statut.

Le conseil d'administration peut toutefois décider d'engager des personnes sous contrat de travail aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.4° afin de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter.5° de pallier de manière urgente les besoins en personnel au sein d'un service.La décision du conseil d'administration doit, en cette hypothèse, faire l'objet d'une motivation renforcée.

Partie IV. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités professionnelles

Art. 36.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que l'agent exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. Est, en outre, réputé incompatible avec la qualité d'agent, l'exercice d'une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d'une société de développement régional, d'une intercommunale de développement économique, d'un conseil économique et social régional ou d'une société régionale d'investissement.

L'agent qui ne respecte pas cette disposition s'expose à une action disciplinaire.

Art. 37.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée au préalable par le conseil de direction Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par le conseil d'administration ou a été proposé au conseil d'administration.

Art. 38.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle. Tout mandat désigné par un tiers, même par un parti politique, ou activité exercée à la demande d'un tiers nécessite une autorisation pour cumul d'activité. Il faut entendre par mandat politique le mandat électif tel que celui de bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S. et membre d'un conseil provincial.

L'agent qui est élu doit en avertir l'administrateur général.

Art. 39.Une autorisation peut être accordée à un agent par le conseil de direction pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service, si cette activité n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 36.

Art. 40.La demande de cumul est introduite par écrit auprès de l'administrateur général, qui soumet cette demande au conseil de direction. Le conseil de direction dispose d'un délai d'un mois pour prendre une décision . Sauf les désignations auprès d'opérateurs régionaux, celles-ci sont soumises au conseil d'administration dans les mêmes délais

Art. 41.Le conseil de direction peut retirer son autorisation en motivant sa décision avec un préavis d'un mois.

Partie V. - Du conseil de direction

Art. 42.Il existe à la SDRB un conseil de direction d'au moins 6 agents.

Le conseil de direction comprend les titulaires d'un grade classé aux rangs A6 et A5.

Il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par le conseil d'administration.

Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, qui fixe au moins la fréquence de ses réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est notifié à tous les agents.

Art. 43.Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent statut, le conseil de direction a la surveillance de l'évaluation dont il est question aux articles 53 et suivants.

Il a aussi la surveillance du déroulement de la carrière des agents de la SDRB. Il est présidé par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint. Le président du conseil de direction désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général adjoint.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Partie VI. - De la chambre de recours régionale

Art. 44.La chambre de recours régionale instituée par l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Service public régional de Bruxelles est compétente pour connaître des recours introduits par les agents de la SDRB.

Art. 45.La chambre des recours régionale a pour mission de connaître des recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.

Art. 46.La composition et le fonctionnement de la chambre de recours régionale sont réglés par les articles 29 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Partie VII. - De l'évaluation TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 47.L'évaluation est obligatoire pour tout agent de la SDRB qui est effectivement en service.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs à atteindre qui lui auront été assignés au début de chaque période d'évaluation.

Art. 48.§ 1er. L'entretien d'évaluation est basé sur les critères déterminés à l'article 55, § 1er et a lieu tous les ans. Pour les fonctionnaires généraux, l'entretien est complété par des modalités spécifiques telles que précisées aux articles 50 et suivants. § 2. La détermination des objectifs est fixée tous les 2 ans avec une évaluation intermédiaire visant à examiner la réalisation de ceux-ci.

Les objectifs ne font pas directement partie de la procédure d'évaluation mais constituent un complément à celle-ci comme outil de développement individuel et d'amélioration de compétences de l'agent.

Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant au moins 6 mois

Art. 49.L'évaluation des agents qui, tout en conservant leurs titres à la promotion, sont mis en disponibilité, dispensés du service pour l'accomplissement d'une mission ou en congé pour exercer une fonction dans un des cabinets ministériels visés à l'article 231, § 1er, 2°, est tenue en suspens jusqu'après leur rentrée en fonction. En attendant, ils conservent leur dernière évaluation.

Les intéressés disposent, après leur rentrée en service, d'un délai de 6 mois pour faire valoir leurs titres à une amélioration de leur évaluation.

TITRE II. - De l'évaluation des fonctionnaires généraux

Art. 50.§ 1er. Chaque fonctionnaire général est évalué au regard d'une part de l'atteinte d'objectifs opérationnels liés au contrat de gestion et d'autre part en fonction des critères d'évaluation tels que déterminés à l'article 55.

La première partie de l'évaluation est basée sur des objectifs opérationnels et l'atteinte de certains indicateurs du contrat de gestion. Ceux-ci sont déterminés par le conseil d'administration et évalués sur base du rapport du comité de suivi du contrat de gestion.

Ces objectifs peuvent être individuels ou collectifs.

La seconde partie de l'évaluation est réalisée par le Président et l'Administrateur délégué sur base des critères d'évaluation tels que déterminés à l'article 55.

Si le Gouvernement fait part d'objectifs transversaux à atteindre par les fonctionnaires généraux des organismes d'intérêt public de la région de Bruxelles capitale, ceux-ci seront repris dans l'évaluation des fonctionnaires généraux dans une troisième partie de l'évaluation sans impact sur la pondération mentionnée ci-dessous. Les fonctionnaires généraux mentionneront dans la troisième partie comment ces objectifs sont atteints ou ce qui a été mis en oeuvre par eux pour les atteindre.

L'évaluation globale est approuvée par le conseil d'administration sur proposition du Président et de l'Administrateur délégué.

L'évaluation globale est pondérée de la manière suivante : - 80% pour la première partie - 20% pour la seconde partie Art 50bis La proposition d'évaluation est complétée par un rapport d'activités de chaque fonctionnaire général à la moitié et à la fin de la durée de validation du contrat de gestion. § 2. Le rapport d'activités de l'administrateur général est transmis au président et à l'administrateur délégué. § 3. Le rapport d'activités des directeurs généraux est transmis au président, à l'administrateur délégué et à l'administrateur général.

Art. 51.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué invitent chaque fonctionnaire général à un entretien d'évaluation à la suite duquel ils formulent une proposition motivée d'évaluation.

L'administrateur général est présent lors des entretiens relatifs aux directeurs généraux.

Cette proposition motivée est notifiée au fonctionnaire général qui dispose d'un délai de 10 jours calendriers pour contester la proposition d'évaluation devant le président et l'administrateur délégué. Ceux-ci maintiennent ou modifient leur évaluation en fonction des arguments développés et en informent le fonctionnaire général § 3. Les propositions motivées d'évaluation des fonctionnaires généraux accompagnées, le cas échéant, de la contestation du fonctionnaire général concerné et de la réponse qui y a été apportée, sont transmises au conseil d'administration. § 4. Le fonctionnaire général est invité à se défendre devant le conseil d'administration. Un délai d'au moins 10 jours calendriers sépare la notification au fonctionnaire général de la proposition d'évaluation accompagnée, le cas échéant, de la réponse apportée à la suite du recours introduit par lui conformément au § 1er, al. 2 ou au § 2, al. 2 de présent article et la présentation de la proposition d'évaluation devant le Conseil d'administration. § 5. Le Conseil d'administration évalue ensuite le fonctionnaire général sur la manière dont il a exercé sa mission et rempli ses objectifs.

Art. 52.La mention « satisfaisant » est attribuée au fonctionnaire général qui obtient au moins un score de 60% de l'évaluation globale La mention « avec réserve » est attribuée au fonctionnaire général qui obtient un score entre 50% et 60% de l'évaluation globale La mention « insuffisant » est attribuée au fonctionnaire général qui obtient un score de moins de 50% de l'évaluation globale Dans son évaluation, le Conseil d'administration doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du fonctionnaire général, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixés.

Art. 52 bis. La période pendant laquelle le fonctionnaire général se voit attribuer la mention 'avec réserve' ou 'insuffisant' n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 52 ter. Si le fonctionnaire général ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la chambre de recours régionale lans les 10 jours de la notification.

Le fonctionnaire général comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

Art 52 quater. L'appréciation générale qui découle de l'entretien d'évaluation annuel basé sur les critères déterminés à l'article 55 § 1er permet l'obtention d'une partie variable à la rémunération de l'agent, tel que prévu à l'article 285 du statut : 1° si l'appréciation générale attribuée est `satisfaisant', l'agent obtient l'intégralité de la partie variable à sa rémunération ;2° si l'appréciation générale attribuée est `avec réserve', l'agent obtient la moitié de la partie variable à sa rémunération ;3° si l'appréciation générale attribuée est `insuffisant', l'agent n'obtient pas la partie variable à sa rémunération. Le montant de la partie variable de la rémunération tiendra également compte du nombre de jours de présence tel que prévu à l'article 276.

Si l'évaluation contient une appréciation générale 'insuffisant', une nouvelle évaluation est faite au terme de 6 mois. L'obtention d'une deuxième évaluation consécutive contenant une appréciation générale 'insuffisant' conduit à une proposition de cessation définitive des fonctions sur base du constat d'inaptitude professionnelle tel que défini à l'article 274 TITRE III. - De l'évaluation des autres agents CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 53.L'évaluation est réalisée par le responsable hiérarchique sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné.

Chaque fonctionnaire doit être évalué dans sa langue. Dès lors, l'évaluateur doit appartenir au même rôle linguistique que le fonctionnaire évalué.

Lorsque le responsable hiérarchique qui doit établir l'évaluation est d'un rôle linguistique différent de l'agent concerné, est établie par un évaluateur de même rôle linguistique que l'agent ou à défaut par un évaluateur ayant réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue pour l'évaluation, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé désigné par le conseil de direction et ce, en collaboration étroite avec le responsable hiérarchique de l'agent concerné.

L'évaluation est contresignée par un fonctionnaire général du même rôle linguistique que l'agent lorsque le responsable hiérarchique qui a établi l'évaluation est d'un rôle linguistique différent.

Si l'agent concerné décide de marquer son accord uniquement sur une « prise de connaissance » de son évaluation, celui-ci est préalablement convoqué d'office par le conseil de direction pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations. De manière générale, un agent peut toujours, à sa demande, se faire entendre préalablement par le conseil de direction pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.

Si le conseil de direction décide de modifier l'évaluation de l'agent concerné, celui-ci est convoqué par le conseil de direction pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations avant toute notification finale de son évaluation. Le conseil de direction ne peut modifier que de manière favorable la mention d'évaluation.

Art. 54.En vue de l'établissement de l'évaluation, il sera tenu, pour chacun des agents, un dossier d'évaluation contenant : 1° la description de fonction ;2° le rapport d'entretien de fonction reprenant les objectifs à atteindre au cours de la période d'évaluation concernée ;3° le ou les rapport(s) intermédiaire(s) visés à l'article 54bis établis au cours de la période d'évaluation concernée ;4° Tout document, attestation ou pièce probante portant sur les constatations favorables ou défavorables à l'agent visées à l'article 54bis.

Art. 54bis.Dans le courant de chaque période d'évaluation, l'administrateur général, le directeur général ou le responsable hiérarchique dont relève l'agent peut joindre au dossier d'évaluation des constations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 55.

Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours ouvrables de leur prise de connaissance.

L'agent peut faire ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.

Durant chaque période d'évaluation, un ou plusieurs entretiens intermédiaires peuvent avoir lieu, à la demande de l'administrateur général, du directeur général ou du responsable hiérarchique de l'agent concerné.

Durant l'entretien intermédiaire peuvent notamment être exposés : 1° les problèmes et les solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué ;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus ;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le responsable hiérarchique que des facteurs externes ; 3° le développement de l'agent au sein de sa fonction actuelle. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs individuels des agents.

L'évaluateur joint au dossier d'évaluation le rapport de cet entretien. Ce rapport est porté à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles dans les 15 jours ouvrables de leur prise de connaissance.

Lorsque l'agent fait l'objet d'une mobilité interne, un entretien intermédiaire a lieu avant sa mobilité.

Lorsque l'agent fait l'objet d'une interruption de carrière à temps plein d'au moins 6 mois, un entretien intermédiaire a lieu lors du retour en service de l'agent.

Lorsque l'agent fait l'objet d'une absence d'au moins 6 moins suite à un accident de travail ou d'une maladie, un entretien intermédiaire a lieu lors du retour en service de l'agent. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation

Art. 55.§ 1er. Le Conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation des évaluations.

Le conseil de direction établit l'évaluation sur base de l'ensemble des critères suivants, qui sont appréciés en tenant compte de la description de fonction dont il est question à l'article 9 et des objectifs assignés pour les agents de tous niveaux : 1° les compétences techniques qui sont appréciées sur base de l'ensemble des savoirs et des savoir-faire nécessaires pour réaliser correctement sa fonction ;2° les compétences relationnelles qui sont appréciées sur base du degré de communication orale et écrite, du sens de l'écoute, de la collaboration, de l'esprit d'équipe, des relations avec ses collègues et/ou avec les usagers et ce, au regard du profil de compétence précisé dans la description de fonction ;3° les compétences d'action et de réalisation qui sont appréciées sur base du degré de motivation, d'implication, de créativité et de proactivité dans sa fonction ;4° les compétences d'efficacité personnelle qui sont appréciées sur base de la capacité à résoudre des problèmes, à traiter efficacement de l'information, du sens de l'organisation et de la planification, du sens des priorités ou du respect des délais imposés ;5° un cinquième critère est réservé exclusivement aux fonctions managériales, c'est-à-dire aux fonctions occupées par un agent exerçant une autorité hiérarchique sur d'autres agents : les compétences managériales qui sont appréciées sur base du degré de développement des collaborateurs, de l'aptitude à diriger, à organiser une équipe, à savoir déléguer, à développer une vision stratégique, à faire preuve de sens des responsabilités, à démontrer des aptitudes décisionnelles. § 2. Pour chaque fonction évaluée, le conseil de direction détermine préalablement à l'évaluation un niveau attendu pour chacun des critères susmentionnés. L'évaluation s'établit ensuite en mesurant le niveau atteint pour chaque critère au cours de la période d'évaluation.

Outre les critères susmentionnés, l'évaluation comprend également une appréciation globale mesurant le savoir-être de l'agent. Celui-ci est apprécié sur base de l'attitude générale de l'agent observée par l'évaluateur au cours de la période d'évaluation : assertivité, adaptabilité à la fonction, flexibilité, gestion du stress, contrôle de soi, ouverture d'esprit, ...

La synthèse de l'ensemble de ces critères conduit à une appréciation générale 'satisfaisant', 'avec réserve' ou 'insuffisant'.

L'appréciation générale 'insuffisant' ne peut être attribuée que lorsque l'agent a obtenu moins de 50% des points du niveau à atteindre pour l'ensemble des critères qui lui sont attribuables.

L'appréciation générale 'avec réserve' ne peut être attribuée que lorsque l'agent a obtenu entre 50% et 60% des points du niveau à atteindre pour l'ensemble des critères qui lui sont attribuables.

L'appréciation générale `satisfaisant' ne peut être attribuée que lorsque l'agent a obtenu au-delà de 60% des points du niveau à atteindre pour l'ensemble des critères qui lui sont attribuables.

A la demande de l'agent, un délégué syndical peut assister comme observateur aux entretiens organisés dans le cadre de la procédure d'évaluation.

Art. 55bis.L'appréciation générale qui découle de l'entretien d'évaluation annuel basé sur les critères déterminés à l'article 55 § 1er permet l'obtention d'une partie variable à la rémunération de l'agent, tel que prévu à l'article 285 et 286 du statut : 1° si l'appréciation générale attribuée est `satisfaisant', l'agent obtient l'intégralité de la partie variable à sa rémunération ;2° si l'appréciation générale attribuée est `avec réserve', l'agent obtient la moitié de la partie variable à sa rémunération ;3° si l'appréciation générale attribuée est `insuffisant', l'agent n'obtient pas la partie variable à sa rémunération. Le montant de la partie variable de la rémunération tiendra également compte du nombre de jours de présence tel que prévu à l'article 276.

Si l'évaluation contient une appréciation générale 'insuffisant', une nouvelle évaluation est faite au terme de 6 mois. L'obtention d'une deuxième évaluation consécutive contenant une appréciation générale 'insuffisant' conduit à une proposition de cessation définitive des fonctions sur base du constat d'inaptitude professionnelle tel que défini à l'article 274.

Art. 56.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention 'avec réserve' ou 'insuffisant' n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 57.Si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la chambre de recours régionale dans les 20 jours calendrier de la notification.

L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations.

Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

Art. 58.Lorsque la candidature d'un agent qui a introduit le recours visé à l'article précédent contre l'évaluation qui lui a été notifiée, est susceptible d'être prise en considération pour un changement de grade ou pour une promotion, les propositions de nomination sont tenues en suspens jusqu'après la décision de la chambre de recours régionale, dans la mesure où elles pourraient léser l'intéressé. En cas de recours favorable à l'intéressé, ce dernier pourra bénéficier d'une prise en considération de la proposition de nomination au changement de grade ou à la promotion avec effet rétroactif de la mesure suspensive.

Partie VIII. - Du classement

Art. 59.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les agents de la SDRB dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, la prise de cours de l'ancienneté statutaire de l'agent est constatée et arrêtée par le conseil d'administration au moment du recrutement conformément à l'article 295.

Partie IX. - De la carrière des agents de la SDRB TITRE Ier. - Recrutement au grade d'administrateur général, directeur général et directeur CHAPITRE 1er. - Recrutement au grade d'administrateur général

Art. 60.L'emploi d'administrateur général est accessible à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé.

Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public, ou dans le secteur privé et qui disposent d'une expérience d'au moins 6 ans dans une fonction dirigeante.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Par expérience d'une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'équipe dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 61.§ 1er. Avant tout recrutement au grade d'administrateur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées à l'article 60, le conseil d'administration détermine les critères et leur pondération en fonction desquels il évaluera les candidatures à l'emploi d'administrateur général.

Parmi ces critères figurent : - la connaissance des institutions bruxelloises et de leur fonctionnement, - la pratique courante des relations avec le secteur privé, - la capacité à diriger une équipe, - la connaissance de la SDRB et la vision quant à son développement, - la connaissance des matières budgétaires, financières, administratives et du personnel de la SDRB, - la capacité d'analyse, - la capacité de synthèse.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables. § 3. Le Conseil d'administration compose un jury d'au moins 5 membres dont font partie le président et l'administrateur délégué.

Art. 62.§ 1er La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, de Selor et de talent.brussels ; § 2. Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant ; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 2; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 63.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, - soit par voie électronique adressée au Président et à l'Administrateur délégué de citydev.brussels et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et des titres et mérites c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 2 au moyen d'un document standardisé.

Art. 64.Sont seuls pris en considération les titres des personnes qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 63 ci-dessus.

Art 65. Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 63 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 61, § 2.

Le jury auditionne les candidats ayant réussi cet examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Le jury rend un rapport coté de l'examen.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration.

Art. 66.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les critères définis à l'article 61, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le rapport du jury.

Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés par lettre recommandée.

Art. 67.La personne qui s'estime lésée peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir le jour où le pli recommandé a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 68.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 69 (...) Le lauréat à l'emploi d'administrateur général est soumis à un stage d'un an selon les modalités prévues à l'article 19 et suivants du stage. La direction du stage est assurée par le Président et l'Administrateur délégué. CHAPITRE II. - Recrutement au grade de directeur général

Art. 70.L'emploi de directeur général est accessible à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé.

Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public, ou dans le secteur privé et qui disposent d'une expérience d'au moins 3 ans dans une fonction dirigeante.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Par expérience d'une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion d'équipe dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 71.§ 1er. Avant tout recrutement au grade de directeur général, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 70, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade de directeur général.

Le conseil d'administration détermine les critères d'évaluation et leur pondération.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables. § 3. Le conseil d'administration compose un jury d'au moins 5 membres dont font partie le président et l'administrateur délégué.

Art. 72.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, de Selor et de talent.brussels ;

Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne: - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant ; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 71 - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 73.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite : - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, - soit par voie électronique adressée au Président et à l'Administrateur délégué de citydev.brussels et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et des titres et mérites;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 71, § 2 au moyen d'un document standardisé Art.74. Sont seuls pris en considération les titres des personnes qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 73.

Art 74 bis. Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 73 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 71 § 2.

Le jury auditionne les candidats ayant réussi cet examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Le jury rend un rapport coté de l'examen.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration.

Art. 75.Le président et l'administrateur délégué donnent un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Ils doivent prendre en considération : - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 71, § 2, - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir, - le rapport côté du jury.

Le président et l'administrateur délégué formulent une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par lettre recommandée

Art. 76.La personne qui s'estime lésée peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil d'administration. A sa demande, il est entendu par le président et l'administrateur délégué. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir, le jour où le pli recommandé a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 77.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 78.(...) Le lauréat à l'emploi de directeur général est soumis à un stage d'un an selon les modalités prévues à l'article 19 et suivants du stage. La direction du stage est assurée par l'administrateur général. En cas de rôle linguistique différent, l'administrateur général est accompagné par le président ou l'administrateur délégué afin de respecter l'emploi des langues. CHAPITRE III. - Recrutement au grade de directeur

Art. 79.Les emplois de directeur sont accessibles à toutes personnes provenant du secteur public ou provenant du secteur privé Les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 15 sont d'application.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 9 ans d'ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur public ou dans le secteur privé.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur privé sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Le conseil d'administration décide de l'équivalence des grades au moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Art. 80.§ 1er. Avant tout recrutement au grade de directeur, le conseil d'administration doit déclarer la vacance de cet emploi. § 2. Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées à l'article 79, le conseil d'administration peut déterminer éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade de directeur.

Le conseil d'administration détermine les critères d'évaluation et leur pondération.

Le conseil d'administration détermine également le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. Ce délai comporte au moins 10 jours ouvrables.

Art. 81.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, de Selor et de talent.brussels ;

Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne: - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant ; - les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 82.§ 1er. Pour être recevable, une candidature doit être introduite: - soit par lettre recommandée à la poste adressée au président et à l'administrateur délégué; - soit par remise en mains propres au président ou à l'administrateur délégué contre signature d'un accusé de réception, - soit par voie électronique adressée au Président et à l'Administrateur délégué de citydev.brussels et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans l'avis de vacance d'emploi. § 2. De plus, toute candidature doit satisfaire aux conditions suivantes: a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et des titres et mérites;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime remplir les critères déterminés par le conseil d'administration conformément à l'article 80, § 2 au moyen d'un document standardisé Art.83. Sont seuls pris en considération les titres des personnes qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits à l'article 82 ci-dessus.

Tous les candidats répondant aux prescrits de l'article 82 devront présenter un examen écrit sur les connaissances requises dans la description de fonction et en application de l'article 80 § 2.

Le conseil de direction auditionne les candidats ayant réussi l'examen écrit.

Il s'agit d'un examen oral sur les connaissances requises pour le poste vacant.

Un rapport coté de l'examen est établi.

La réussite de l'examen écrit et oral est nécessaire pour que le candidat puisse être présenté au conseil d'administration.

Art. 84.Le conseil de direction donne un avis motivé sur chaque candidat qui satisfait aux conditions.

Il doit prendre en considération: - la description de la fonction et les conditions complémentaires et particulières éventuellement déterminées en application de l'article 80, § 2; - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour occuper l'emploi à pourvoir; - le rapport côté de l'examen.

Le conseil de direction formule une proposition d'attribution qui comprend au maximum 6 candidats. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte.

Tous les candidats sont avisés de la proposition par lettre recommandée.

Art. 85.La personne qui s'estime lésée peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. A sa demande, il est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Le délai de 10 jours ouvrables commence à courir le jour où le pli recommandé a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 86.Si le conseil d'administration ne suit pas le classement proposé, il doit motiver sa décision de manière circonstanciée.

Art. 87.(...) Le lauréat à l'emploi de directeur est soumis à un stage d'un an selon les modalités prévues à l'article 19 et suivants du stage. La direction du stage est assurée par le directeur général de même rôle linguistique que l'agent désigné par l'administrateur général.

TITRE II. - De la carrière hiérarchique

Art. 88.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade dans son niveau ou par accession à un niveau supérieur. CHAPITRE Ier - Dispositions communes

Art. 89.§ 1er.

Il y a deux espèces de promotion : 1° la promotion par avancement de grade dans un même niveau;2° la promotion par accession au niveau supérieur à celui de l'agent.

Art. 90.§ 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.

Elle est accordée selon les règles fixées par le présent statut. § 2. La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée par l'administrateur général ou, en son absence, par l'administrateur général adjoint à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé si ce dernier est temporairement absent du service. § 3. En cas de promotion, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans les formes et le délai prescrits aux articles 103 à 105. § 4. De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit avoir été effectivement en fonction au moins à 1/2 temps au sein de la SDRB pendant une période d'un an au moins avant la déclaration de vacance d'emploi par le conseil d'administration et cela implique que l'agent reste effectivement en fonction au moins 2 ans après sa nomination.

De plus, pour obtenir une promotion, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

En outre, l'agent doit avoir obtenu la mention d'évaluation 'satisfaisant'.

Art. 91.§ 1er. Avant toute promotion, le conseil de direction établit les profils de fonction en adéquation avec les besoins de l'institution. Ces profils doivent répondre aux critères spécifiquement requis pour chaque promotion par avancement de grade à chaque niveau de la hiérarchie.

Le conseil de direction établit une proposition motivée qui comporte un classement de tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi, dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Le conseil de direction prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° le dossier d'évaluation des candidats. En cas d'égalité entre les candidats, ceux-ci sont départagés en application des dispositions de l'article 59 relatives à l'ancienneté. § 2. La proposition motivée est notifiée aux agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer et qui remplissent les conditions requises. § 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours calendrier de la notification, introduire une réclamation devant le conseil de direction.

Il est, à sa demande, entendu par celui-ci. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

A l'issue de cette audition, le conseil de direction établit un procès-verbal des moyens invoqués par le réclamant et de l'avis motivé sur ces moyens. Le tout est communiqué au conseil d'administration.

Art. 92.La promotion des agents de la SDRB, qu'elle se fasse par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur, est accordée par le conseil d'administration.

Art. 93.Si le conseil d'administration estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition du conseil de direction, sa décision doit être dûment motivée.

Cette motivation doit rencontrer les arguments présentés par le conseil de direction dans sa proposition.

Art. 93bis.Les agents titulaires du grade, d'assistant informaticien et d'adjoint informaticien qui postulent et obtiennent une promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur perdent automatiquement le bénéfice de la progression barémique attachée a leur grade de recrutement. CHAPITRE II - De la promotion par accession à un niveau supérieur

Art. 94.§ 1er. L'accession à un niveau supérieur est toujours attribuée par le biais d'un examen spécifique organisé par le conseil d'administration, en fonction des besoins et selon les modalités qu'il fixe. § 2. La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi préalablement déclaré vacant par le conseil d'administration, dans un grade de recrutement.

Art. 95.Sur décision du conseil d'administration, le président et l'administrateur délégué organisent les examens d'accession au niveau supérieur.

Ils peuvent toutefois confier tout ou partie de l'organisation de ces épreuves à l'administrateur général.

Art. 96.§ 1er. Pour participer à un examen d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu la mention d'évaluation `satisfaisant'.

La condition fixée à l'alinéa précédent doit être remplie au plus tard le jour de l'inscription à l'examen. § 2. L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. § 3. Pour participer à un examen spécifique d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.

Pour participer à un examen d'accession au niveau B ou C, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins respectivement dans le niveau C ou D. § 4. Le conseil d'administration peut toutefois ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées aux §§ 1er et 3 pour la participation à un examen d'accession au niveau supérieur, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de l'emploi.

Art. 97.Les conditions de participation fixées en vertu de l'article 96 doivent être remplies au plus tard le jour de l'inscription à l'examen.

L'agent qui, pendant la durée des épreuves, cesse de remplir une de ces conditions perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen. CHAPITRE III - De la promotion par avancement de grade Section 1re. - De l'ordre des promotions

Art. 98.§ 1er. Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 93, al. 1 et 2, la promotion par avancement de grade à un grade classé aux rang A2 est accordée par le conseil d'administration sur proposition du conseil de direction, établie conformément à l'article 91, § 1er. Section 2. - Des conditions de promotion

Art. 99.Sans préjudice des conditions de rang et d'ancienneté fixées par le présent statut, le conseil d'administration peut fixer, pour chacun des grades à conférer par promotion par avancement de grade, la liste des grades qui y donnent accès, en déterminant éventuellement les conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant au grade à conférer.

Art. 100.§ 1.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins 3 années d'ancienneté de grade. § 2. L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 doit disposer de la mention d'évaluation 'satisfaisant'.

Art. 101.A défaut de candidats qui remplissent les conditions statutaires à la promotion au rang A2, un recrutement par voie de nomination d'agents contractuels de même rang peut être organisé. La sélection répond aux mêmes conditions d'admission et de recevabilité prévues aux articles 15 et suivants. La procédure d'examen est approuvée par le conseil d'administration.

Art. 102.Les emplois des rangs B2, C2 et D2 sont ouverts aux agents titulaires du grade d'assistant, d'adjoint et de commis des rangs respectivement B1, C1 et D1 qui comptent au moins 3 années d'ancienneté de grade.

A défaut de candidats qui remplissent les conditions statutaires à la promotion au rang B2, un recrutement par voie de nomination d'agents contractuels de même rang peut être organisé. La sélection répond aux mêmes conditions d'admission et de recevabilité prévues aux articles 15 et suivants. La procédure d'examen est approuvée par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Des actes de candidature en vue de la promotion

Art. 103.Toute déclaration de vacance d'emploi faite par le conseil d'administration est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi signé par l'administrateur général ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par l'administrateur général adjoint. Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Cet avis de vacance d'emploi invite à faire acte de candidature et mentionne : - la date à laquelle le conseil d'administration a décidé de déclarer l'emploi vacant; - la dénomination exacte de l'emploi vacant (rang et grade); - le fait qu'il s'agit d'un emploi à conférer par promotion; - les conditions générales et particulières auxquelles doivent répondre les candidats en vue de ladite promotion; - le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites et qui doit comporter au moins 10 jours ouvrables.

Art. 104.§ 1er. Pour être recevables, les candidatures doivent être introduites : - soit par lettre recommandée à la poste adressée à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général; - soit par remise en mains propres à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint, en cas d'indisponibilité de l'administrateur général, contre signature d'un accusé de réception; et parvenir, au plus tard, le dernier jour du délai fixé dans la communication (date du cachet de la poste faisant foi). § 2. De plus, chaque candidature doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être datée et signée par le candidat;b) elle doit comporter l'indication du nom, du prénom et du grade du candidat ainsi que du service auquel il appartient;c) elle doit, si l'avis de vacance d'emploi le mentionne, contenir un curriculum vitae;d) elle doit exposer de quelle manière le candidat estime satisfaire aux diverses conditions éventuellement imposées par le conseil d'administration.

Art. 105.En cas de candidature à plusieurs emplois, il y a lieu d'introduire une candidature distincte pour chacun de ces emplois.

TITRE III. - De la mobilité interne CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 105 bis. La mobilité interne est le passage d'un agent à un autre emploi vacant correspondant à son grade au sein de la SDRB .

L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.

La mobilité interne est réalisée soit par mobilité volontaire, soit par mobilité d'office, soit par réaffectation.

Pour se porter candidat, l'agent doit exercer ses fonctions dans son emploi depuis deux ans au moins. CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire Art. 105 ter . § 1er. L'agent introduit sa demande de mobilité interne : - 1° soit en répondant à une offre de mobilité communiquée par la GRH au moins par note de service; - 2° soit en posant sa candidature auprès de la GRH indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité; § 2 Toute demande de mobilité interne fera l'objet d'un avis du conseil de direction. En cas d'avis favorable, le conseil d'administration statue sur le changement d'affectation. CHAPITRE III. - De la mobilité d'office Art. 105 quater . § 1. Le Conseil d administration peut décider d'une mobilité d'office si des exigences particulières de connaissance ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi.

Le conseil de direction consulte préalablement les fonctionnaires généraux concernés et l'agent concerné et soumet une proposition motivée au conseil d'administration.

Le conseil d'administration motive sa décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. § 2. La mobilité d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service. § 3. Sur proposition du conseil de direction, le Conseil d'administration peut également décider d'une mobilité d'office au cas où il est établi de manière motivée qu'un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. L'agent est entendu par Conseil de direction au préalable.

TITRE IV . - De la carrière fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 106.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.

Elle consiste pour l'agent à bénéficier, sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 107.L'administrateur général gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 108.Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

L'échelle de traitement 101 est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.

L'échelle de traitement 102 est accordée à l'agent qui : 1° compte 6 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement 103 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 15 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Art. 108 bis Au grade de recrutement d'attaché architecte/ingénieur sont attachées les échelles de traitement 141, 142,143.

L'échelle de traitement 141 est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur.

L'échelle de traitement 142 est accordée à l'agent qui : 1° compte 6 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement 143 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 15 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Art. 108 ter . Par dérogation aux dispositions de l'art. 108, au grade d'assistant informaticien, sont attachées les échelles de traitement B103, B200 et B210.

L'échelle de traitement B103 est attribuée lors du recrutement.

L'échelle de traitement B200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 6 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement B210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 15 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Pour pouvoir être recruté au grade d'assistant informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de bachelor en science informatique, en informatique de gestion, en informatique industriel, en réseaux et Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande.

Art. 108 quater. Par dérogation aux dispositions de l'article 108, au grade d'adjoint informaticien, sont attachées les échelles de traitement C103, C200 et C210.

L'échelle de traitement C103 est attribuée lors du recrutement.

L'échelle de traitement C200 est accordée à l'agent qui : 1° compte 6 années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation 'satisfaisant';3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 252. L'échelle de traitement C210 est octroyée à l'agent dès qu'il compte 15 années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation.

Pour pouvoir être recruté au grade d'adjoint informaticien, il faut être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande. CHAPITRE III. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 109.L'agent qui dispose d'une évaluation 'satisfaisant' peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 265 Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 102 est accordée dès que l'agent compte 4 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 103 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade.

L'échelle de traitement 103 n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 depuis 4 années au moins.

Art 109 bis Les agents titulaires du grade d'attaché architecte/ingénieur au rang A1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 265 Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 142 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 143 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade L'échelle de traitement 143 n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 142 depuis 4 années au moins.

Art. 109 ter. Les agents titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1, du grade d'adjoint informaticien au rang C1 et du grade de commis informaticien au rang D1 peuvent accélérer leur carrière fonctionnelle en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à leur niveau avant qu'ils ne comptent l'ancienneté de grade requise.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 265 Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 200 est accordée dès que l'agent compte 6 années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 210 dès qu'il compte 12 années d'ancienneté de grade.

TITRE V. - Des grades en vigueur à la SDRB

Art. 110.Sont considérés comme grades de promotion par avancement de grade : premier attaché architecte/ingénieur premier attaché, assistant principal chef assistant principal, adjoint principal, commis principal.

Sont considérés comme grades de promotion par accession au niveau supérieur : attaché pour l'accession au niveau A des agents du niveau B et C, assistant pour l'accession au niveau B des agents du niveau C, adjoint pour l'accession au niveau C des agents du niveau D. Sont considérés comme grades de recrutement : administrateur général, directeur général, directeur, attaché architecte/ingénieur attaché, assistant, assistant informaticien adjoint, adjoint informaticien commis. commis informaticien Art. 110 bis. Les titulaires du grade d'assistant informaticien au rang B1, du grade d'adjoint informaticien au rang C1 occupent selon le plan du personnel un emploi de rang, B1 et C1 quel que soit l'échelle barémique à laquelle ils ont droit par application du présent statut.

TITRE VI. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 111.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au plan du personnel attaché à un grade d'un rang immédiatement supérieur à celui dont l'agent est titulaire.

Art. 112.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.

Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Art. 113.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.

Art. 114.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.

Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.

Art. 115.Le conseil d'administration décide de l'attribution d'une fonction supérieure.

Art. 116.La décision de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure;3° une justification du choix de l'agent proposé.

Art. 117.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 118.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

TITRE VII. - De la rétrogradation volontaire Art.118bis. Pour autant qu'une place au plan du personnel soit vacante, l'agent revêtu d'un grade d'A2 ou supérieur peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles.

L'agent garde l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade qu'il occupe au moment de sa demande de rétrogradation.

La rétrogradation volontaire s'effectue dans le grade directement inférieur à celui que l'agent occupe. Lorsqu'un agent bénéficie d'une carrière fonctionnelle avant la rétrogradation, il continue à en bénéficier dans le grade inférieur.

Son barème devient celui attaché à son nouveau grade et il perd les avantages liés au grade antérieur.

L'agent ne peut en aucun cas revenir sur sa décision initiale une fois que celle-ci a été approuvée et entérinée par le conseil d'administration.

Art.118ter. La rétrogradation volontaire est accordée par le conseil d'administration.

Partie X. - Du régime disciplinaire

Art. 119.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° ) le rappel à l'ordre 2° ) le blâme, 3° ) la retenue de traitement, 4° ) la suspension disciplinaire, 5° ) la régression barémique, 6° ) la rétrogradation, 7° ) la démission d'office, 8° ) la révocation. § 2. La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de 3 mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu au § 2, alinéa 2, peut lui être infligée. § 4. La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au plan du personnel. L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa premier produit ses effets. § 6. La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public. § 7. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription à la fiche individuelle de l'agent.

Art. 120.L'agent peut se faire assister à tout stade de la procédure disciplinaire par une personne de son choix.

Art. 121.§ 1er. Pour les agents titulaires d'un grade de rang A3 ou inférieur, le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés par l'administrateur général ou par le directeur général dont relève l'agent.

Pour les agents titulaires d'un grade de rang A5 ou A6, le rappel à l'ordre et le blâme sont prononcés par le président et l'administrateur délégué.

L'application du rappel à l'ordre et du blâme est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné.

L'agent est interpellé au préalable au sujet des faits. § 2. Les autres peines sont prononcées, à l'encontre de tous les agents de la SDRB, par le conseil d'administration, après avoir entendu l'intéressé qui peut se faire assister par la personne de son choix.

Cependant, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation ne pourront être prononcées, à l'encontre de tous les agents, que par une décision prise par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er alinéa et à l'article 8, § 2, 2e alinéa des statuts de la SDRB, qui composent le conseil d'administration et à la majorité des 2/3 de la totalité de ses membres.

Elles sont prononcées sur proposition motivée établie, pour les agents titulaires d'un grade de rang A3 ou inférieur, par le conseil de direction, après audition de l'intéressé.

Pour les agents titulaires d'un grade de rang, A5 ou A6, ces peines sont prononcées par le conseil d'administration sur proposition motivée établie par le président et l'administrateur délégué, après audition de l'intéressé. § 3. La proposition est notifiée à l'agent en même temps que le rapport de l'audition. Dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition de peine est notifiée à l'agent, l'organe compétent pour formuler la proposition transmet celle-ci au conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée.

Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé.

Art. 122.Si l'organe compétent pour formuler la proposition motivée conformément à l'article 121 § 2, al. 3 et 4, estime, au terme de son instruction du dossier, qu'aucune peine ne doit être prononcée à l'encontre de l'agent, il transmet le dossier assorti de cette conclusion au conseil d'administration, pour décision finale.

Art. 123.§ 1er. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 2. Les actions pénales en relation directe avec ces faits ne sont pas suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. 124.Le conseil d'administration prononce la peine dans le délai de 2 mois à partir de la transmission de la proposition de peine par le conseil de direction. Ce délai commence à courir le premier jour qui suit celui de ladite transmission. Il notifie sa décision dans les 10 jours ouvrables du prononcé de la peine à l'agent à l'encontre duquel elle est prononcée. Il en va de même lorsqu'aucune peine n'est prononcée en application de l'article 122.

Art. 125.L'agent à l'encontre duquel une sanction est prononcée peut introduire dans les 10 jours ouvrables de la notification de la sanction, un recours contre celle-ci, selon son grade, auprès de la chambre de recours visées aux articles 132 et 133.

Le recours est adressé au président de la chambre de recours concernée par lettre recommandée. L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la peine disciplinaire.

Art. 126.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 132 et 133, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours.

Art. 127.La procédure de recours telle que prévue aux articles 294 à 305 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est applicable aux agents de la SDRB.

Art. 128.§ 1er. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue en première instance, le conseil d'administration est habilité à prononcer une peine à l'encontre de tous les agents, à la suite du recours. § 2. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'organe compétent en première instance, le conseil d'administration confirme la peine, qui ne peut être supérieure à celle prononcée en première instance.

Art. 129.Le conseil d'administration se prononce dans les 2 mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Sa décision définitive est notifiée à l'agent dans les 10 jours de son prononcé et devient exécutoire le premier jour qui suit cette notification à l'agent.

Art. 130.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent, ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. La radiation des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : - 6 mois pour le rappel à l'ordre et le blâme; - 1 an pour la retenue de traitement; - 2 ans pour la suspension disciplinaire; - 3 ans pour la rétrogradation.

Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Art. 131.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les 6 mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à la SDRB, l'action disciplinaire ne peut être entamée plus de 6 mois au-delà de la date de la communication.

Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas le conseil d'administration d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Le conseil d'administration n'est en outre pas lié par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Partie XI. - De la chambre de recours régionale.

Art. 132.La chambre de recours visée par l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des Services publics régionaux de Bruxelles est compétente pour connaître des recours en matière disciplinaire introduits par les agents de la SDRB. Elle est également compétente pour connaître des autres recours dont elle peut être saisie en application des dispositions du présent statut.

Art. 133.(...) abrogé

Art. 134.La composition de la chambre de recours régionale ainsi que la procédure de recours sont réglées, d'une part, par les articles 30 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et, d'autre part, par les articles 294 à 305 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale..

Partie XII. - De la responsabilité des agents de la SDRB

Art. 135.La loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est applicable de plein droit aux agents de la SDRB. Partie XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service

Art. 136.L'agent peut être suspendu de sa fonction dans l'intérêt du service : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et de son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de rémunération qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. En cas de jugement favorable à l'agent, la rémunération est considérée comme due et devra être payée intégralement.

Art. 137.Les mesures visées par l'article 136 sont prononcées, sur proposition du conseil de direction, par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés à l'article 8, § 2, al. 1er et à l'article 8, § 2, al. 2 des statuts de la SDRB. Le conseil d'administration entend l'agent au préalable. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne peut être entendu, pour cas de force majeure, lors de cette réunion du conseil, il peut se faire représenter.

La décision motivée de suspension est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Art. 138.L'agent à charge duquel la suspension a été prononcée peut, dans les 10 jours ouvrables suivant la présentation par la poste de la lettre recommandée, introduire un recours auprès d'une des chambres de recours visées aux articles 132 et 133, selon son grade.

Art. 139.Les chambres de recours visées aux articles 132 et 133 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 136, al. 2.

L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique le maintien de la suspension. En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient toujours au conseil d'administration.

L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.

Art. 140.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à 6 mois maximum.

Art. 141.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 136, al. 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 136, al. 1er, 2°, est définitive.

La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 136, al. 2, ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Partie XIV. - Des positions administratives TITRE I. - Règles générales

Art. 142.L'agent de la SDRB est dans une des positions suivantes : 1° en activité de service, 2° en non-activité, 3° en disponibilité. TITRE II. - De l'activité de service

Art. 143.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Art. 144.Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

TITRE III. - De la non-activité

Art. 145.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent statut, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision du conseil d'administration.

Sauf dispositions contraires, l'agent qui se trouve dans cette position n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 146.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 147.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement.

TITRE IV. - De la disponibilité CHAPITRE Ier. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 148.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur proposition du conseil de direction, le conseil d'administration se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 149.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut pas faire valoir ses titres à : 1° la promotion;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie, durant la première année, d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité. CHAPITRE II. - De la disponibilité pour maladie

Art. 150.§ 1er. Sans préjudice de l'article 213, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 209 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 214 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 157 à 161, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 151.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 216, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 152.Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 153.Le conseil d'administration rappelle en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu dans tous les cas d'occuper, dans le délai fixé par le conseil d'administration, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après 10 jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 154.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Partie XV. - Des absences et des congés TITRE Ier. - Des absences

Art. 155.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Art. 156.§ 1er Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de 10 jours ouvrables, est démis d'office. § 2. Par dérogation au § 1er, la participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.

TITRE II. - Des congés CHAPITRE Ier. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 157.L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel accordé selon le régime fixé par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle: 1° de manière complète.L'interruption de carrière complète est prise par tranche minimum de 3 mois et maximum de 12 mois; 2° de manière partielle à raison d'un cinquième, d'un quart, ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. L'interruption de carrière partielle est prise par tranche minimum de 3 mois et maximum de 12 mois; 3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs ;5° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.6° dans le cadre d'un congé pour aidant proche en vue d'apporter de l'aide ou du soutien à une personne qui, en raison de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap est vulnérable et en situation de dépendance.Il ne doit pas nécessairement s'agir de membres de votre famille ou de votre ménage.

Art. 158.§ 1er. L'interruption de carrière constitue un droit pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement hormis les agents titulaires d'un grade de recrutement à partir du rang A3 et supérieurs. A l'exception d'une interruption de carrière pour soins palliatifs et pour congé parental. § 2. L'administrateur général ou son délégué peut, sur avis du conseil de direction, accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de promotion aux niveaux A, B, C et D dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. § 3. Le conseil de direction peut,, accorder une interruption de carrière aux agents titulaires d'un grade de recrutement à partir du rang A3 dans la mesure où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté. § 4 En cas d'interruption complète et de nécessité de remplacement, le conseil de direction peut décider de postposer le début du congé de 3 mois maximum pour des raisons organisationnelles.

L'agent doit introduire sa demande au moins 3 mois avant le début du congé auprès de l'administrateur général ou son délégué, à moins qu'un délai plus court ne soit accordé. § 5 L'agent peut demander au conseil de direction de reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de 2 mois. Le conseil peut refuser cette demande si l'intérêt du service s'y oppose.

Art. 159.En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.

Art 159 bis. L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.

Art. 160.Pour chacune des interruptions de carrière, la durée totale des interruptions, consécutives ou non, est limitée à 60 mois pour l'ensemble de la carrière. Cependant, les périodes d'interruption de carrière complète dans le cadre des formes spécifiques (congé parental, assistance médicale ou soins palliatifs) ne sont cependant jamais déduites du crédit maximum de 60 mois.

Art. 161.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.

L'agent conserve la possibilité de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps partiel a droit à une carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 90, § 4, al. 1.

Art. 161 bis. Le droit à l'interruption de carrière sans allocation d'interruption peut uniquement être accordé dans les deux cas de figure suivants: - après 12 mois d'interruption de carrière avec allocation si l'agent bénéficie d'une pension de survie; - lorsque l'agent cumule les allocations d'interruption de carrière complète avec les revenus d'une activité indépendante depuis un an.

En dehors de ces deux cas de figure, il n'est pas possible de bénéficier d'une interruption de carrière sans allocation.

Lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié, le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles. Section 2. - Des congés dans le cadre de la semaine des quatre jours

et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 162.§ 1er. En vertu des articles 4 à 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204212 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ci-après la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204212 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique fermer, ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine de quatre jours avec prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. § 2. Les régimes de la semaine de quatre jours avec et sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans constituent un droit pour tous les agents. L'autorisation de l'administrateur général ou son délégué doit cependant être sollicitée pour un agent titulaire d'un grade de promotion de niveau A, B, C et D. C'est une faculté pour les agents titulaires d'un grade de recrutement hormis les agents titulaires d'un grade de rang A5 et de rang A6. à partir du rang A3 et supérieurs . Dans ce cas, L'autorisation du conseil de direction est nécessaire. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.

Art. 163.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son supérieur hiérarchique;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour d'un mois. Sous-section 2. - Du régime de la semaine de quatre jours sans prime

Art. 164.§ 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime accordée en application des articles 4 à 6 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204212 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'agent à temps plein a le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui lui sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine. § 2. L'agent qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. La période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. § 3. L'agent qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande au moins trois mois avant le début de la période.

L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée par l'administrateur général ou son délégué.

La promotion par avancement de grade ou par accession à un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er. § 4. Les articles 175, § 3 et 176 sont applicables au régime de travail visé au § 1er. § 5. L'agent peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, communiqué par courrier ou email avec accusé de réception à l'administrateur général ou son délégué, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

Sous-section 3. - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans

Art. 165.§ 1er. Les prestations à mi-temps visées aux articles 7 et 8 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000467 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204206 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques (1) type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204212 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la législation électorale en vue de renforcer la démocratie et la crédibilité du politique fermer sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine ou la quinzaine.

En dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'administrateur général ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum trois mois pour les besoins du service.

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par l'administrateur général ou son délégué . Ces derniers informent l'agent de cette adaptation 60 jours à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel. § 3. Pendant la période durant laquelle l'agent n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les mandats politiques visés aux articles 259 et suivants ne sont pas considérés comme une activité professionnelle.

Art. 166.Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, l'agent ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.

Chapitre II - Des prestations réduites concertées pour convenances personnelles Art. 167 § 1er. Les agents peuvent bénéficier de ces congés moyennant l'autorisation de l'administrateur général ou de son délégué, après avis du supérieur hiérarchique et en fonction des besoins du service. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les 4/5ème, le quart, ou neuf dixième de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine, soit selon une autre répartition fixée sur une période de 15 jours, soit selon une autre répartition fixée sur le mois.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une durée indéterminée § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 175, § 2. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein moyennant un préavis de trois mois à moins que l'administrateur général ou son délégué n'accepte un délai plus court.

Art. 168.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites concertées pour convenances personnelles est en non-activité pour la partie des prestations non prestée. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, proportionnellement aux services qu'il preste.

La promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Art. 169.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE III. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 170.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après 5 années d'ancienneté de service, 2° de 2 jours ouvrables après 10 années d'ancienneté de service.

Art. 171.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent prend au moins une fois par année civile, un congé de vacances d'au moins 2 semaines consécutives (au moins dix jours ouvrables) conformément à la législation.

Par ailleurs la SDRB sera fermée chaque année à partir du lundi qui suit le conseil d'administration du mois de juillet et ce jusqu'au 31 juillet. Cette période de fermeture sera couverte de la manière suivante : - l'agent prend obligatoirement 5 jours ouvrables de congé consécutifs pendant cette période. - le solde des jours nécessaires seront couverts soit par un jour férié, ou des ponts ou des jours de récupération de jours fériés tombant le week end et ce en concertation annuellement avec le comité de concertation de base.

Art. 172.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 173.Si l'agent a utilisé les 4 jours ouvrables visés à l'article 170, al. 1er, il a droit exceptionnellement à 2 jours ouvrables supplémentaires en dehors des 35 jours ouvrables de vacances, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions.

Le service de contrôle médical visé à l'article 228 peut vérifier le bien-fondé de la demande de ces 2 derniers jours.

Art. 174.Le congé de vacances annuelles est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par l'administrateur général et reprises dans le règlement de travail.

Art. 175.La SDRB est dotée d'un régime de travail standard comportant 38 heures de prestations de cinq jours par semaine, dont les modalités sont précisées dans le règlement de travail.

Art. 176 La présence de l'agent pendant ses heures de service est soumise au contrôle de son responsable hiérarchique.

Le règlement de travail détermine les plages fixes et mobiles, la répartition du temps de travail ainsi que la durée de la pause de midi.

Art. 177.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service ou démissionne de ses fonctions dans le courant de l'année;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article212 ; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - pour effectuer une mission telle que définie à l'article 214.

Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 178.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 179.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les 2 jours supplémentaires prévus à l'article 173.

Art. 180 . La société est fermée du 27 au 31 décembre inclus. Section 2. - Des jours fériés

Art. 181.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congé visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés au cours de l'année par un congé pour faire les ponts qui seront déterminés par l'administrateur général ou son délégué.

Si le nombre de jours fériés ainsi récupérés est insuffisant, le nombre excédentaire est prélevé sur les 35 jours de congé de vacances annuelles. Si ce nombre est trop élevé, les jours excédentaires seront affectés à allonger les ponts. § 3. L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient, en substitution, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Section 3. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 182.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion : 1° de son mariage ou de l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent: 4 jours ouvrables;2° de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 20 jours ouvrables;3° de la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable ;4° du décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple: 4 jours ouvrables;5° du décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables ;6° du mariage ou de l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;7° du décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que lui : 2 jours ouvrables;8° du décès d'un parent ou allié au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que lui : 1 jour ouvrable. Ce congé est pris obligatoirement dans les 30 jours calendrier qui suivent l'événement qui y donne droit. Toutefois, le congé visé au 2° et 4° du premier alinéa peut être pris dans un délai d'un an prenant cours le jour de l'événement qui y donne droit.

Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés peuvent être pris par demi-jour ouvrable.

Art. 183.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2.- Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 184.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la maladie d'une personne habitant sous le même toit que lui, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que lui, sur présentation d'un certificat médical;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Cette demande doit être compatible avec les besoins du service.

Art. 185.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière

Art. 186.Un congé parental de 4 mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Art. 187.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire

Art. 188.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

Art. 189.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé peut être fractionné par semaine. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 190.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité

Art. 191.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 192, ne peut couvrir plus d'une semaine.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 197 § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. En cas d'absence durant la période de 6 semaines précédant l'accouchement, jusqu'à la semaine de repos obligatoire, cela n'est pas déduit du congé de maternité.

Art. 192.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 191 § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 181 ;3° les congés visés aux articles 188 et 189 4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 191 § 3.

Art. 193.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.

En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

Art. 194.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Art. 195.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art.196. L'article 191 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 197.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Art. 198.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste un demi-jour de travail de 3 heures quarante-huit minutes ou plus a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.

Art. 199.L'agent féminin bénéficie, dans le cadre de la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 191 et suivants du statut des agents et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 200.L'agent féminin peut obtenir, à sa demande, une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 201.L'agent obtient un congé pour don de : 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de 4 jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.

Art 202. L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 203.Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, l'agent a droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.

Art. 204.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum 5 jours ouvrables par an pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile, 2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 205.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum 5 jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnu par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 206.Les congés pour raisons médicales et humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service. Section 6. - Du congé exceptionnel

Art. 207.L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service CHAPITRE IV. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 208.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 209.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période de 6 mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation par le conseil d'administration sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 210.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 211.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public

Art. 212.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Art. 213.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission

Art. 214.Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission.

Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration, accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° auprès d'un gouvernement étranger ou d'une institution internationale; exercée dans le cadre de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission ainsi que dans le cadre de programmes de l'Union européenne.

Art. 215.§ 1er Le conseil d'administration autorise la mission pour 2 ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2 Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 216.Le congé pour mission n'est pas rémunéré.

Le congé pour mission est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service.

Art. 217.L'agent qui est chargé d'une mission est rémunéré par l'institution auprès de laquelle il effectue sa mission.

Art. 218.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis 2 ans, le conseil d'administration peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Art. 219.En tenant compte d'un délai de préavis de 3 mois, le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 220.L'agent dont la mission vient à expiration se remet à la disposition du conseil d'administration.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Si l'agent a été remplacé dans son emploi, le conseil d'administration pourvoit, sans délai, à sa réaffectation dans le plan du personnel. CHAPITRE V. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie

Art. 221.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté à partir de la date de sa nomination en qualité d'agent stagiaire ou d'agent statutaire nommé au sein de la SDRB quelque niveau que ce soit (A, B, C ou D). S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis en tant que statutaire pour autant qu'il ait effectué des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

L'alinéa précédent ne s'applique que pour autant que l'agent ait remis au département GRH une attestation officielle du service public et/ou de l'établissement visé ci-avant reprenant les prestations effectuées par l'agent à son service et le nombre de jours de congé de maladie déjà pris.

Art. 222.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 221 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 223.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 157 à 161 bis, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article221, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 224.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 225.§ 1er. Par dérogation à l'article221, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail, 2° un accident survenu sur le chemin du travail, 3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 221. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités analogues à celles fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 226.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 225 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article221, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la société.

Art. 227.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2.- Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 228.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration.

Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact dans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive et communiquée à l'agent.

Art. 229.L'agent reste soumis à la réglementation du Service de Santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.

L'examen d'aptitude est du ressort du médecin du travail.

Art. 230.En vertu de la procédure en vigueur auprès du Service de Santé administratif, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 229.

Art. 231.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. - Des prestations réduites pour raisons médicales

Art. 232 L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours ; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical.

Art 233 § 1er. L'agent peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. § 2. L'agent visé à l'article 232 2° peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 234, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt. Des prolongations peuvent être accordées par périodes de douze mois maximum, si le service de contrôle médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie.Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers. Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites.

L'agent visé à l'article 232, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

L'agent visé à l'article 232, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle ;2° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;3° la semaine de quatre jours ;4° les prestations réduites pour convenance personnelle ;5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles ;6° le congé de maternité ;7° le congé parental;8° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 234.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 232, alinéa 2, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent, visé à l'article 232, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent, visé à l'article 232, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 232, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Art. 235.§ 1er. Si le service de contrôle médical décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l'administrateur général ou son délégué. Ce dernier invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical. Le service de contrôle médical et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée par le médecin-arbitre. CHAPITRE VI. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 236.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 237.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu

Art. 238.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 239.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès de l'administrateur général.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Le congé est accordé par le conseil d'administration avec l'accord de l'agent.

Art. 240.La décision mentionne la durée du congé accordé ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 241.Le conseil d'administration peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 241.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section 3.- Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 242.Les agents de la SDRB obtiennent un congé pour être détachés dans un cabinet ministériel, aux conditions suivantes : 1° que ce soit par une décision motivée du conseil d'administration;2° que le détachement ait lieu au sein du cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour une durée ne pouvant excéder 5 ans.Des détachements successifs ne pourront éventuellement être accordés par le conseil d'administration que s'ils sont séparés par une période d'au moins 2 ans de services effectifs prestés par l'agent au sein de la SDRB; 3° que le détachement se limite a un seul agent de la SDRB par cabinet ministériel;4° que le cabinet ministériel auprès duquel l'agent est détaché s'engage à rembourser à la SDRB tous les traitements, pécules, primes et avantages accessoires payés par l'institution à l'agent détaché.

Art. 243.Le conseil d'administration décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont est titulaire l'agent détaché dans un cabinet ministériel conformément à l'article 242 doit être déclaré vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint 2 ans.

Art. 244.L'agent dont le détachement vient à expiration ou est interrompu par décision ministérielle ou par décision du conseil d'administration se remet à la disposition du conseil d'administration.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Dès que cesse son détachement, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Si l'agent a été remplacé dans son emploi, le conseil d'administration pourvoit, sans délai, à sa réaffectation dans le plan du personnel.

Art. 245.Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient 1 jour de congé par mois d'activité presté dans ces cabinets, avec un minimum de 3 jours ouvrables et un maximum de 15 jours ouvrables.

Art. 246.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 247.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 30 000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 248.La dispense de service prévue à l'article247, 2°, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 249.L'agent peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 4° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 5° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Art. 250.L'agent est en congé politique d'office à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 251.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 252.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 253.Pour l'application des articles247, 249 et250, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 254.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 255.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 256.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 257.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Art. 258.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Partie XVI. - De la formation TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 259.En matière de formation, il faut entendre par : 1° formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l'obtention, dans la carrière fonctionnelle, d'une échelle de traitement immédiatement supérieure;2° formation professionnelle volontaire : la formation qui permet d'accélérer la carrière fonctionnelle et qui : a) sans être imposée, apporte à l'agent une plus-value sur le plan professionnel, et b) est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou par l'instance habilitée par ce dernier.

Art. 260.L'administrateur général est tenu : 1° d'organiser l'accueil et la formation des nouveaux membres du personnel;2° d'établir le plan de formation annuel et la liste des formations agréées;3° d'organiser les formations. Il peut collaborer avec les services de formation des autres institutions régionales bruxelloises.

Art. 261.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue du précédent plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 262.Le plan de formation est établi en collaboration avec le conseil de direction et doit être approuvé par le conseil d'administration.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales au plus tard au mois de janvier de l'année sur laquelle il porte.

TITRE II. - Du déroulement de la formation CHAPITRE Ier. - De la formation professionnelle continuée

Article 263.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui: - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle ; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent ; - est proposée par la GRH ou par le responsable hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par la SDRB pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 264.

La GRH ou le responsable hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations, à condition que celles-ci soient en rapport avec les objectifs convenus lors de l'entretien d'évaluation.

Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le conseil de direction. § 2. Une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.

Lorsque la formation susmentionnée a lieu en dehors des heures de service, elle donne lieu a une compensation horaire.

Art. 264.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée. Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. CHAPITRE II. - De la formation professionnelle volontaire Art.265 La formation professionnelle volontaire est accordée par le conseil de direction. Sa durée se compte en heures.

Elle compte au maximum 120 heures par année scolaire.

Art. 265bis.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent occupant un grade de recrutement A1,B1,C1 ou D1 et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans son organisme.

Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par la SDRB si la motivation de cette formation est approuvée par le conseil de direction.

Art. 266.Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire: A. Dans la communauté flamande: 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté ;2° les formations dans le cadre des études de base ;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu: a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end ;b) les formations de post graduat et les formations post académiques quel que soit le moment où elles se donnent ;c) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne d) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent ;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. B. Dans la Communauté Française: 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté ;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu: a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end ;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne ;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent ; C. Dans la Communauté germanophone les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.

L'agent peut demander un congé d'étude lorsque la formation est répartie sur une année scolaire complète et clôturée par un examen sur la matière enseignée.

Le congé d'étude s'élève au maximum par an à 2 jours pour le niveau D, 5 jours pour le niveau C et 10 jours pour les niveaux A et B. Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription. § 2. Le maximum de jours de congé d'étude fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours: 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité ;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;3° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;4° la semaine de quatre jours ;5° le congé pour accomplir un stage dans un service public ;6° le congé pour mission 7° le congé pour présenter sa candidature aux élections.

Art. 267.Une dispense de service est accordée lorsque la formation a lieu durant les heures de service.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

Art. 268.Dans le cas où un droit d'inscription est exigé et financé par l'administration, l'agent devra le rembourser s'il ne passe pas les examens qui sont organisés. S'il n'est pas prévu d'examen, il devra prouver qu'il a suivi la formation jusqu'à son terme avec assiduité. Le contrôle de l'assiduité se fait sur base d'une attestation délivrée par le formateur et transmise au responsable du département chargé de la gestion des ressources humaines. CHAPITRE III. - De la formation en matière d'examens de carrière

Art. 269.Pour l'application de cette section, il faut entendre par examen de carrière l'examen d'accession au niveau supérieur.

Art. 270.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés à l'article 269.

Art. 271.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, l'agent bénéficie d'une dispense de service.

A leur demande, les agents des niveaux D et C obtiennent un congé d'étude de 5 jours maximum pour préparer respectivement l'examen d'accession au niveau C et au niveau B et les agents des niveaux C et B obtiennent un congé d'étude de 10 jours maximum pour préparer l'examen d'accession au niveau A. Partie XVII. - De la cessation définitive des fonctions

Art. 272.Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de la SDRB : 1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent; 2° l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée par l'Office médico-social de l'Etat après que la somme des congés qui peut être accordée à l'agent pour maladie ou infirmité conformément à l'article 221 ait été épuisée;3° hormis le cas de la participation de l'agent à une cessation concertée du travail, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti ;4° l'agent qui se trouve dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° l'agent qui, pour raisons disciplinaires, est démis d'office ou révoqué.

Art. 273.Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1. la démission volontaire;dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de 30 jours, sauf dérogation prononcée par le conseil d'administration à la demande de l'agent; 2. la mise à la retraite, soit à la demande de l'agent qui remplit les conditions légales ou réglementaires en la matière, soit d'office au premier du mois qui suit l'année légale de la mise à la pension de l'agent.3. une deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;

Art. 274.Entraîne également la cessation définitive des fonctions l'inaptitude professionnelle constatée.

Cette inaptitude se constate pour tous les agents, par la conservation, deux fois consécutivement, de l'appréciation générale 'insuffisant' en matière d'évaluation.

Art. 275.§ 1er.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la chambre de recours Ce délai commence à courir à partir de la notification à l'agent de la deuxième évaluation consécutive qui lui attribue l'appréciation générale 'insuffisant'.

La chambre chambre de recours régional émet un avis au conseil d'administration. Celui-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration.

Une indemnité de départ pourra lui être allouée aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

Partie XVIII. - Dispositions pécuniaires TITRE Ier. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités

Art. 276.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 277.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent : NIVEAU A administrateur général A600 A610 A620 directeur général A500 A510 A520 directeur A300 A310 A320 premier attaché A200 A210 A220 premier attaché architecte/ingénieur A240 A250 A260 attaché A101 A102 A103 attaché architecte/ingénieur A141 A142 A143 NIVEAU B assistant principal B200 B210 assistant principal chef B240 B250 assistant B101 B102 B103 assistant informaticien B103 NIVEAU C adjoint principal C200 C210 adjoint C101 C102 C103 adjoint informaticien C103 NIVEAU D commis principal D200 D210 commis D101 D102 D103 Les barèmes sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 278.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire fixée en application de l'article 295.

Art. 279.Sans préjudice de l'article 56, le titulaire du grade d'administrateur général qui dispose d'une évaluation 'satisfaisant', qui a suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang A6, bénéficient de l'échelle de traitement A610.

Sans préjudice de l'article 56, le titulaire du grade d'administrateur général qui dispose de l'échelle A610, d'une évaluation `satisfaisant', qui a suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins dans cette échelle bénéficient de l'échelle A620 Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur général qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang A5, bénéficient de l'échelle de traitement A510.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur général qui disposent de l'échelle A510, d'une évaluation `satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 9 ans d'ancienneté au moins dans cette échelle bénéficient de l'échelle A520.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang A3, bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de directeur qui disposent de l'échelle A310, d'une évaluation `satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins dans cette échelle bénéficient de l'échelle A320.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de premier attaché qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang A2, bénéficient de l'échelle de traitement A210.

Les titulaires du grade de premier attaché qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui bénéficient de l'échelle de traitement A210 depuis 9 ans au moins, bénéficient de l'échelle de traitement A220.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de premier attaché architecte/ingénieur qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang A2, bénéficient de l'échelle de traitement A250.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade de premier attaché architecte/ingénieur qui disposent de l'échelle A250, d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang A2, bénéficient de l'échelle de traitement A260.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'assistant principal chef qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang B2, bénéficient de l'échelle de traitement B240.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'assistant principal chef qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 9 ans d'ancienneté au moins au rang B2, bénéficient de l'échelle de traitement B250.

Sans préjudice de l'article 56, les titulaires du grade d'assistant principal, d'adjoint principal et de commis principal qui disposent d'une évaluation 'satisfaisant', qui ont suivi avec succès la formation visée à l'article 263 et qui comptent 6 ans d'ancienneté au moins au rang respectivement B2, C2 et D2, bénéficient de l'échelle de traitement B210, C210 et D210.

La condition ayant trait à la formation obligatoire ne s'applique que pour autant que ladite formation ait été organisée.

Sont rendues applicables aux agents de la SDRB, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.

Art. 280.Les dispositions concernant les allocations visées aux chapitres 1 (dispositions générales), 2 (de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure), 3 (allocations liées au travail presté à l'exception de la section 3 concernant l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés) du Titre II du Livre II de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB. Article 281 § 1er Une allocation de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et/ou orale.

Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée : A. soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR. B. soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat de connaissance linguistique délivré à l'agent.

A. En application du § 1er, A., le montant est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - article 9, § 1er, alinéa 2, ou article 10 (connaissance orale élémentaire): 600 euros ; - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite): 2.400 euros ; -articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12: 3.200 euros.

B. En application du § 1er, B., le montant est fixé sur base des niveaux de compétences linguistiques suivants du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : - niveau de compétence A1 : 600 euros ; - niveau de compétence B1 : 2.400 euros ; -niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite: 3.200 euros.

Les différentes allocations ne peuvent être cumulées.

Les agents ayant réussi l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 reçoivent une allocation de bilinguisme selon leur niveau administratif. Le montant annuel de l'allocation de bilinguisme est fixé comme suit : - agents des niveaux A et B: 3.200 euros ; - agents des niveaux C, D: 2.400 euros.

Art. 282 bis. § 1er. Sont pris en considération pour l'octroi des primes de bilinguisme visées aux articles 281 et 282 du présent statut uniquement les examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009. § 2. Les agents qui bénéficiaient avant le 1er septembre 2009, d'une prime de bilinguisme, y compris de la prime anciennement octroyée à l'issue d'un examen linguistique interne à la SDRB, conservent celle-ci tout au long de leur carrière.

Ils peuvent toutefois participer aux examens linguistiques organisés à partir du 1er septembre 2009 et bénéficier, en cas de réussite des primes visées aux articles 281 et 282 ci-dessus dans la mesure où celles-ci sont supérieures à celles dont ils bénéficiaient avant cette date.

Ces primes ne sont aucun cas cumulables.

Art. 283 ter. Les agents titulaires d'un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR à partir du 1er septembre 2009 ou par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française bénéficieront de l'octroi de la prime de bilinguisme à partir de mois qui suit celui au cours duquel ledit certificat leur a été délivré.

Art. 284.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Art 284bis § 1er Une allocation est octroyée aux membres du personnel qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant au français ou au néerlandais pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service.

Pour l'application du présent article, la connaissance d'une langue des signes est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée par SELOR. § 2 Le montant annuel de l'allocation est de 2.400 euros. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01. § 3 La connaissance des langues des signes française et néerlandaise ne donne droit qu'à une seule allocation.

Art. 285.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent, sur avis du conseil de direction, accorder une partie variable de la rémunération aux agents qui dirigent effectivement un service Cet avis n'est pas requis pour la partie variable à accorder pour les agents de rang A5 et A6. § 2. Le montant annuel maximum de la partie variable de la rémunération est fixé à : -12.000,00 EUR pour les agents de rang A6 - 8.000,00 EUR pour les agents de rang A5 - 4.000,00 EUR pour les agents de rang A3 - 2.000,00 EUR pour les autres agents qui dirigent effectivement un service. § 3. Les agents de niveau A qui ne dirigent pas de service mais sont seuls compétents pour traiter des matières spécialisées et complexes peuvent se voir accorder une partie variable de la rémunération fixée à 2.000,00 EUR au maximum sur proposition du conseil de direction

Art. 286.§ 1er. Le président et l'administrateur délégué peuvent accorder, sur avis du conseil de direction, une partie variable à la rémunération aux agents de niveau A qui ne dirigent pas de service ainsi qu'aux agents des niveaux B, C et D. § 2. Le montant annuel maximum de la partie variable est fixé à : - 1.250,00 EUR pour les agents de niveau A, - 1.100,00 EUR pour les agents de niveau B, - 845,00 EUR pour les agents de niveau C, - 565,00 EUR pour les agents de niveau D.

Art. 287.§ 1er. La partie variable est accordée en tenant compte de l'évaluation prévue aux articles 53 et suivants et au prorata des présences.

Le montant de la partie variable est calculé au prorata du régime de travail.

En outre, pour déterminer le prorata de présence, toutes les absences seront comptabilisées, sauf les congés annuels et les heures de récupération, les jours d'absence dans le cadre d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, d'un congé de maternité ou d'un congé de paternité. § 2. La partie variable de la rémunération prévue à l'article 285 et celle prévue à l'article 286 ne sont pas cumulables.

Elles sont facultatives en ce sens qu'elles font l'objet d'une décision annuelle sur base des disponibilités budgétaires de la SDRB. Son attribution, même pendant plusieurs années consécutives, ne constitue pas un droit acquis Il est accordé aux agents domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale une indemnité mensuelle de vie chère s'élevant à 150,00 EUR.

Art. 289.Les primes visées aux articles 285,286 et 288, sont liées à l'indice des prix à la consommation.

Art. 290.Les agents se voient attribuer des chèques-repas du nombre et du montant maximum autorisé par la législation sociale et fiscale pour bénéficier de l'immunisation prévue.

Art. 291.Dans le cadre de la politique générale de la SDRB en matière de mobilité, les agents qui ont terminé leur stage obtiennent gratuitement un abonnement pour se déplacer sur le réseau de la S.T.I.B. ainsi qu'un abonnement Villo! à la demande.

Art. 292.L'agent qui, au moins 5 fois par mois, se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail ou pour faire une partie du trajet entre sa résidence et son lieu de travail a droit à une indemnité qui correspond au montant par kilomètre, exonéré d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales.

L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.

Art. 293.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de la société est fixée à 100% de la carte de train assimilée à l'abonnement social. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée à 100 %

Art. 294.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service, - en disponibilité pour maladie, - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est, s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;b) revue conformément à l'article 327 de l'arrêté royal précité. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent statut en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. L'indemnité prévue par le présent statut ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.

TITRE II. - De la détermination des anciennetés administratives et pécuniaires

Art. 295.Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont rendues applicables aux agents de la SDRB. L'agent qui accède au niveau supérieur soit par promotion par accession soit par réussite d'un examen de nomination au niveau supérieur conserve son ancienneté pécuniaire, calculée en prenant en considération l'ancienneté de service acquise au niveau inférieur au sein de la SDRB ainsi que les services prestés dans les organismes publics reconnus au sein de la Région de Bruxelles capitale.

Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

L'ancienneté de service est également prise en considération pour l'ancienneté de grade, de niveau et d'échelle, dès la nomination de l'agent concerné, et ce dans le ou les grades, le ou les niveaux et l'échelle ou les échelles dans lesquels l'agent a accompli ses services en tant que membre du personnel.

Art. 296.Chaque année, il sera réalisé un 'annuaire du personnel' dans lequel tous les agents de la SDRB seront classés en fonction de leur ancienneté de grade, de niveau, de service et de leur âge, conformément aux dispositions du présent statut. Cet annuaire sera publié sur l'intranet.

Partie XIX. - Dispositions transitoires et diverses TITRE Ier. - Dispositions diverses Art. 297 Le présent statut entre en vigueur le 1er janvier 2004.

D'une manière générale, chaque fois qu'il est prévu, dans le présent statut, de rendre applicable aux agents de la SDRB des textes légaux et/ou réglementaires qui visent les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ces textes ainsi que leurs modifications ultérieures s'appliquent par analogie et sans préjudice d'une décision contraire du conseil d'administration.

En cas de doute quant à l'interprétation du présent statut, le conseil d'administration, sur avis motivé du conseil de direction, prend les dispositions nécessaires pour assurer son application. Il est seul compétent pour fixer la marche à suivre en cas de silence du présent statut.

Art. 298 L'arrêté royal du 19 septembre 1977 rendant le régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles, l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à l'octroi d'une allocation de retraite ou une allocation de survie en faveur de certains membres du personnel de la Société de développement régional de Bruxelles, ainsi que l'arrêté royal du 8 décembre 1977 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel de la Société de Développement régional de Bruxelles, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail sont applicables de plein droit aux agents de la SDRB. Art. 299 Toute modification au présent statut doit: - être adoptée par le conseil d'administration à la majorité absolue dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er al. et à l'article 8, § 2, 2e al. des statuts de la SDRB et à la majorité des 2/3 de la totalité de ses membres; - faire préalablement l'objet des négociations prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art.300. Les emplois vacants au sein de la SDRB pourront être pourvus en recourant aux systèmes de mobilité intrarégionale et de mobilité externe Art.301 Si le traitement fixé sur base du présent statut pécuniaire est inférieur à celui perçu avant son entrée en vigueur, le traitement le plus élevé est maintenu et plafonné jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement égal. Dès lors qu'un traitement égal est atteint, l'agent bénéficie des dispositions pécuniaires applicables en vertu du présent statut.

Coordination officieuse du règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Décision du 25/03/2005 du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixant le règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB (MB du 19/05/2005) (entrée en vigueur le 31 mars 2004) RELEVE DES DECISIONS MODIFICATIVES: (1) Décision du 28/05/2010 du conseil d'administration de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB du 25 mars 2005 (MB du 14/09/2012) (2) Décision du 24 avril 2020 du conseil d'administration de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale portant modification du règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB du 25 mars 2005 (MB du 7 décembre 2021) Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Règlement administratif et pécuniaire des membres du personnel contractuel de la SDRB Le conseil d'administration Vu sa décision prise en séance du 25 mars 2005, Vu sa décision prise en séance du 28 mai 2010, Vu le statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB approuvé par le conseil d'administration en séance du 30 janvier 2004; Vu sa décision prise en séance du 23 juin 2023, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées au sein de la SDRB conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement dont les modalités sont fixées dans le statut;3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.4° afin de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter.5° de pallier de manière urgente les besoins en personnel au sein d'un service.La décision du conseil d'administration doit, en cette hypothèse, faire l'objet d'une motivation renforcée.

Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Sauf disposition contraire, le lieu de travail est le siège social de la SDRB. Les contrats sont signés pour la SDRB par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou un directeur général de l'autre rôle linguistique. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes conformément à l'article 15 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB: 1° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;2° jouir de ses droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire de la SDRB ;4° justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour l'emploi à pourvoir si la nature de la fonction l'exige.

Art. 5.Les membres du personnel contractuel sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 110 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2,3° et 2,4°, le conseil d'administration peut déroger à cette règle par décision motivée.

Art. 6.Les emplois à pourvoir sont déterminés par le plan du personnel tel qu'adopté par le conseil d'administration.

Dans les situations prévues à l'article 2 2° et 5°, le conseil d'administration peut procéder à des engagements non prévus au plan du personnel.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques, visées à l'article 2, 3°, correspondent aux emplois exercés par: - l'informaticien chef de service avec diplôme universitaire, - les assistants informaticiens (rang B1); avec un diplôme de bachelor ou de graduat en science informatique, en informatique de gestion, en informatique industriel, en réseaux et Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande, - les adjoints en informatique (rang C1); avec un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande - l'expert en environnement avec diplôme universitaire, - l'expert architecte ingénieur avec diplôme universitaire d'architecture ou d'ingénieur et exerçant spécifiquement une fonction d'expert en rapport avec son diplôme ; - tout expert nécessaire aux missions spécifiques déléguées à la SDRB, - tout expert nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles techniques, - tout expert que le conseil d'administration juge nécessaire aux missions de l'institution. - les assistants experts (rang B2) chargés d'encadrer une équipe dans le cadre de l'exercice de leur fonction - les adjoints experts (rang C2) chargés d'encadrer une équipe dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Section 2. - Procédure d'engagement

Art. 9.Les services concernés, sous la supervision de l'administrateur général et du directeur général concerné, sélectionnent les candidats présélectionnés par le service de gestion des ressources humaines de la SDRB, ci-après dénommé 'GRH'.

La présélection des membres du personnel contractuel visée à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH en collaboration avec les services concernés et selon la description de fonction conformément à l'article 9 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Le département GRH pourra se faire assister de préférence par l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (Actiris).

L'administrateur général et le directeur général feront rapport au conseil d'administration qui prendra sa décision. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. - Du régime de travail

Art. 10.La durée du travail et le régime de travail sont identiques pour le personnel contractuel et le personnel statutaire. Section 2. - De l'évaluation

Art. 11.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction et aux objectifs à atteindre qui lui auront été assignés au début de chaque période d'évaluation.

Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB concernant l'évaluation, en ce compris l'attribution d'une partie variable à la rémunération sur base des mêmes critères prévus par le Statut.

Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB concernant les incompatibilités et le cumul d'activités. Section 3. - Des congés

Art. 13.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de leur prestation des mêmes congés que ceux prévus dans le Statut à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 14.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 15.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon la réglementation en vigueur.

Ils sont également soumis à la réglementation en vigueur qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 4. - De la formation

Art. 16.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire

Art. 17.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique aux conditions et aux traitements liés au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les conditions liées à la carrière et les augmentations intercalaires qui y sont liées conformément aux articles 108 et suivants du statut.

Les experts de haut niveau au rang A3 et les experts au rang A2 ne peuvent bénéficier que de l'avancée d'échelle barémique précisée à l'article 18.

Art. 18.Les personnes, visées à l'article 8, bénéficient, selon le cas: - en tant qu'expert, de l'échelle barémique A200 ; après 6 ans de l'échelle barémique A210 ; - en tant qu'expert architecte ingénieur, de l'échelle barémique A240 ; après 6 ans de l'échelle barémique A250 ; - en tant qu'expert de haut niveau, de l'échelle barémique A300 et après 6 ans de l'échelle barémique A310 ; - en tant qu'assistants experts de l'échelle B240 au moment de leur engagement et après 6 ans l'échelle B250 ; - en tant qu'adjoints experts de l'échelle C200 au moment de leur engagement et après 6 ans l'échelle C210 ; - en tant qu'assistants informaticiens de l'échelle B103 au moment de leur engagement et après 6 ans l'échelle B200 ; - en tant qu'adjoint informaticien de l'échelle C103 au moment de leur engagement et après 6 ans de l'échelle C200.

Les membres du personnel titulaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement, d'un diplôme de bachelor ou de graduat en science informatique, en informatique de gestion, en informatique industriel, en réseaux et Télécom, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande bénéficient directement de l'échelle barémique B103 avec une évolution vers l'échelle B200 après 6 années d'ancienneté à compter de leur engagement contractuel au sein de la SDRB. Les membres du personnel titulaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur orientation technicien en informatique, ou d'un diplôme équivalent, agréé par la Communauté française ou flamande bénéficient directement de l'échelle C103 avec une évolution vers l'échelle C200 après 6 années d'ancienneté à compter de leur engagement contractuel au sein de la SDRB.

Art. 19.Les membres du personnel contractuel bénéficient au prorata de leurs prestations: a) des mêmes indemnités et allocations ou primes que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente à un membre du personnel statutaire ;b) d'un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 20.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Les périodes de salaire non garanti ainsi que les périodes de prestations réduites pour convenances personnelles ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires.

Art. 21.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant et les années prestées dans le secteur public sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services se réfèrent aux règles définies aux articles 426 et suivants issus du statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.

Art. 22.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services effectivement prestés au cours de leur carrière professionnelle.

Art. 23.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 24.Les décisions de licenciement relèvent du conseil d'administration sauf en cas de faute grave où la décision est prise par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou un directeur général de l'autre rôle linguistique.

Les motifs de licenciement sont définis en conformité avec la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Art. 25.Dans le cas particulier d'une proposition de licenciement d'un membre du personnel contractuel qui a reçu 2 évaluations insuffisantes, celui-ci, accompagné de la personne de son choix, est entendu par le conseil de direction qui fera rapport au conseil d'administration.

Art. 26.Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, le membre du personnel concerné est entendu, accompagné de la personne de son choix, par l'administrateur général et le directeur général compétent ou leurs remplaçants. Ceux-ci dresseront sur le champ un procès-verbal de l'audition de manière telle que le membre du personnel concerné puisse faire valoir immédiatement ses observations.

Art. 27.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une négociation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, une procédure d'outplacement via les services compétents sera prévue pour le personnel contractuel licencié. CHAPITRE VI. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 28.Le personnel contractuel pourra bénéficier d'une carrière fonctionnelle accélérée sur base de la formation à l'exception des adjoints experts de rang C2, des assistants experts de rang B2, des experts de rang A2 et des experts de haut niveau de rang A3 puisqu'ils sont censés être recrutés comme expérimentés.

En l'occurrence, le membre du personnel contractuel engagé au rang A1, B1, C1 ou D1 qui dispose d'une évaluation `satisfaisante' peut accélérer sa carrière en terminant avec succès un ou plusieurs programmes de formation professionnelle volontaire correspondant à son niveau avant qu'il ne compte 9 ans d'ancienneté dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les dispositions et conditions d'octroi sont identiques à celles prévues à l'article 109 et suivants du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB à l'exception des dispositions prévues aux échelles de traitement 103 et 143 qui ne peuvent être rendues applicables qu'aux seuls agents statutaires.

Par formation professionnelle volontaire, il y a lieu d'entendre la formation visée à l'article 265 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB. Aux conditions fixées à l'article 265 du statut administratif et pécuniaire des agents de la SDRB et à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le saut d'échelle repris à l'alinéa 1er de cet article est accordé dès que l'agent compte 4 années d'ancienneté dans l'échelle qui lui est attribuée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.Les anciennetés pécuniaires reconnues aux membres du personnel contractuel au moment de leur engagement ne font l'objet d'aucune modification consécutive à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 30.Si le traitement fixé sur base du présent règlement est inférieur à celui perçu avant son entrée en vigueur, le traitement le plus élevé est maintenu et plafonné jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement égal. Dès lors qu'un traitement égal est atteint, l'agent bénéficie des dispositions pécuniaires applicables en vertu du présent règlement.

Art. 31.Le présent règlement entre en vigueur lors de la publication au Moniteur belge.

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