Etaamb.openjustice.be
Loi du 03 avril 2013
publié le 26 avril 2013

Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011191
pub.
26/04/2013
prom.
03/04/2013
ELI
eli/loi/2013/04/03/2013011191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, du livre IV du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, il est inséré une sous-section 5, rédigée comme suit : « Sous-section 5. - De la récusation et de la discipline »

Art. 3.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 2, il est inséré un article IV.32, rédigé comme suit : « Art. IV.32. Le président, l'assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.

La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l'Auditorat. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.

La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.

Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Si la récusation est contestée, la cour d'appel de Bruxelles statue sur celle-ci en l'absence de la personne en cause. La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus.

Dans ce cas, la décision de la cour d'appel n'est pas susceptible de recours. »

Art. 4.Dans la même sous-section 5 il est inséré un article IV.33, rédigé comme suit : « Art. IV.33. La cour d'appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions. »

Art. 5.Dans la sous-section 7 du titre 2, chapitre 1er, section 1re, du Livre IV du même code, il est inséré un article IV.37, rédigé comme suit : « Art. IV.37. § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu. § 2. La fonction d'assesseur vice-président ou d'assesseur est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif à l'exception de charges dans des institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu. § 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 : 1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées. Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le président de la cour d'appel de Bruxelles. »

Art. 6.Dans le titre 2 du livre IV du même Code, il est inséré un chapitre 2, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae »

Art. 7.Dans le chapitre 2 du titre 2 du Livre IV du même Code, inséré par l'article 6, il est inséré un article IV.75, rédigé comme suit : « Art. IV.75. La Cour de Cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation des règles contenues dans le présent livre. »

Art. 8.Dans le même chapitre 2 il est inséré un article IV.76, rédigé comme suit : « Art. IV.76. § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des règles contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de Cassation.

La décision de cette juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. § 2. Le greffier près la Cour de Cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de Cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité. § 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur soit envoyée.

La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes. § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation. »

Art. 9.Dans le même chapitre 2 il est inséré un article IV.77, rédigé comme suit : « Art. IV.77. L'Autorité belge de la concurrence peut, d'office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, soumettre des observations écrites au sujet de l'application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Avec l'autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales.

Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l'Autorité belge de la concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu'elle lui transmette ou fasse transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations. »

Art. 10.Dans le même chapitre 2 il est inséré un article IV.78, rédigé comme suit : « Art. IV.78. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l'Autorité belge de la concurrence et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »

Art. 11.Dans le titre 2 du livre IV du même Code, il est inséré un chapitre 3, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Recours »

Art. 12.Dans le chapitre 3 du titre 2 du livre IV du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article IV.79, rédigé comme suit : « Art. IV.79. § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6, IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d'une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l'article IV.64 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles exclusivement.

Les décisions de l'Auditorat au sujet de l'utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition visée à l'article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles après la communication des griefs visée dans l'article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.

Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'Auditorat ou d'un auditeur ne font l'objet que du seul recours prévu par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure d'appel devant la cour d'appel de Bruxelles visée au présent paragraphe. § 2. La cour d'appel de Bruxelles statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire soumise par les parties.

La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.

Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE, la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation.

Le recours ne suspend pas les décisions attaquées.

La cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

La cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes. § 3. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou à l'article IV.60, § 2, et ayant demandé au Collège de la concurrence d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence. § 4. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.

A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée;5° l'exposé des moyens;6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles;7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l'Auditorat qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant. § 5. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.

A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties dans la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure et d'autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la procédure.

Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n'est pas annulée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée. »

Art. 13.Dans le livre V du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, un article V.5 est inséré, rédigé comme suit : « Art. V.5. § 1er. Un recours peut être introduit devant la cour d'appel de Bruxelles par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l'article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt.

Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l'article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2.

En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les pièces complémentaires à la cour d'appel de Bruxelles, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.

Cet arrêt de la cour d'appel est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence. § 2. La cour d'appel peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution des mesures provisoires visées à l'article V.4, § 1er, et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

Si, conformément à l'article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d'application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'article V. 4 et de la cour d'appel de Bruxelles visées à l'article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. » CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2592 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 février 2013.

Documents du Sénat : 5-1998 - 2012/2013 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 21 mars 2013.

Documents de la Chambre des représentants : 53-2591 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 28 février 2013.

Documents du Sénat : 5-1997 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 21 mars 2013.

^