publié le 27 mai 2013
Arrêté royal fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence
21 MAI 2013. - Arrêté royal fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté fixe, conformément à l'article IV.16, § 5, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011190
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011191
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
fermer dans le Code de droit économique, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs siégeant dans le Collège de la Concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques.
En même temps que ce projet d'arrêté, je soumets également à votre signature, d'une part, le projet d'arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, et, d'autre part, le projet d'arrêté royal fixant le programme de l'examen d'aptitude professionnelle en vue de la nomination des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de concurrence.
L'intention est de publier simultanément ces trois arrêtés royaux, en même temps que l'appel aux candidats pour les mandats de membre du comité de direction et les assesseurs de l'Autorité belge de la concurrence, dans les meilleurs délais au Moniteur belge, si bien que l'Autorité belge de la concurrence puisse démarrer au 1er septembre 2013.
Le présent projet s'inspire en partie de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, et, en partie, du statut des membres de l'actuel Conseil de la concurrence créé par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.
Le montant de la rémunération des membres du comité de direction est aligné, tout comme pour les membres du Conseil de la concurrence, sur les rémunérations applicables aux premier président, au président et aux Conseillers d'Etat près le Conseil d'Etat.
S'agissant des assesseurs, compte tenu du fait spécifique qu'il ne s'agit pas de membres à temps plein de l'Autorité belge de la concurrence, leur rémunération est fixée par affaire qu'ils auront à traiter.
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 53.277/1 du 7 mai 2013 comme quoi certains aspects du statut sont beaucoup moins élaborés comparé à l'arrêté royal précité du 11 mai 2003, il convient tout d'abord de faire remarquer que les conditions générales de nomination des membres du comité de direction (et des assesseurs) sont réglées dans un arrêté royal distinct qui fixe la procédure de nomination. Cela donne de la cohérence aux différents objets des AR, d'une part, la fixation du statut, et, d'autre part, les conditions d'accès à la procédure de nomination. La condition selon laquelle le candidat doit être ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, découle de l'article 10 de la Constitution. Des aspects importants du statut, tels que les incompatibilités et la discipline, sont réglés explicitement dans la loi elle-même.
En ce qui concerne l'applicabilité du statut des agents de l'Etat, telle que prévue à l'article 1er du projet d'arrêté royal, il convient de souligner qu'une disposition similaire se retrouve bel et bien dans l'article 7 de l'arrêté royal précité du 11 mai 2003. A l'époque, cette disposition n'a donné lieu à aucune remarque. Le recours à une disposition de ce type présente en effet comme avantage de pouvoir à chaque fois s'appuyer sur une disposition générique pour ce qui concerne les matières non réglées par le présent arrêté royal.
On propose dès lors de maintenir l'article 1er du projet d'arrêté royal.
S'agissant de la hiérarchie entre les membres du comité de direction, je tiens à souligner que le comité est censé travailler en tant que collège, étant entendu que le collège a un président avec voix délibérative, et que chacun des membres, notamment le président et l'auditeur général, ont un propre champ de compétence défini dans la loi.
Afin de donner suite à la remarque du Conseil d'Etat, il est ajouté à l'article 5 du projet que les membres font l'objet d'une évaluation basée sur des critères relatifs à leurs capacités organisationnelles et professionnelles, en tenant compte des spécificités de leur fonction et de leurs tâches comme prévu dans le livre IV du Code de droit économique. L'évaluation des membres du comité de direction doit, dans tous les cas, porter sur leur contribution, à partir de leurs compétences spécifiques, au fonctionnement de l'autorité qui, en vertu de la loi, doit elle-même faire rapport à cet égard. Une évaluation négative a évidemment pour conséquence que le mandat ne pourra être prolongé. Pour le reste, une évaluation négative n'a pas de conséquences immédiates pour l'intéressé, dès lors que cela est contraire à l'indépendance requise de l'institution.
Le règlement applicable à la fin d'un mandat est celui actuellement en vigueur pour les membres du Conseil de la concurrence. A l'issue d'un mandat, on ne peut faire valoir aucun droit à une quelconque indemnité, mais, en revanche, aucune incompatibilité n'est prévue. Dès lors qu'une autorité de la concurrence est compétente pour tous les secteurs de l'économie, il est difficile de prévoir une disposition qui soit efficace aussi bien qu'équitable compte tenu de ce qu'aucune indemnité de fin de mandat n'est prévue.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE
AVIS 53.277/1 DU 7 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'FIXANT LE STATUT DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION ET DES ASSESSEURS DE L'AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE' Le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mai 2013.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 mai 2013. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de nieuwe autoriteit in september moet kunnen starten. Wanneer dit niet kan, worden merkbare vertragingen wel echt onvermijdbaar. De mandaten van de huidige Raad voor de mededinging zijn verstreken sinds 28 februari 2013. Intussen hebben reeds drie leden van de Raad hun ontslag gegeven, en worden zij niet meer vervangen. Mede gelet op de omstandigheid dat één van hen kamervoorzitter is van 7 op de 16 kamers, heeft dit een negatief effect op de werking van de Raad.
Om deze reden is het gerechtvaardigd een dringend advies aan de Raad van State te vragen, zodat voorliggend koninklijk besluit spoedig kan worden aangenomen. Dit besluit is namelijk de voorwaarde om verder te kunnen gaan met de oproep aan de kandidaten en selectie en benoeming van de leden van het directiecomité en de assessoren, waarvoor naar schatting drie maanden nodig is. Pas wanneer het directiecomité is samengesteld, kan de Belgische Mededingingsautoriteit worden opgericht. » 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. L'article IV.16, § 5, de la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer portant insertion du livre IV 'Protection de la concurrence' et du livre V 'La concurrence et les évolutions de prix' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique dispose ce qui suit : « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. » Le projet d'arrêté royal soumis pour avis pourvoit à l'exécution de cette disposition, sauf en ce qui concerne le personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
Examen du projet Observation générale 4. Aux termes de la note au Conseil des ministres du 8 mars 2013, le projet à l'examen s'inspire en grande partie de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.Une comparaison du projet à l'examen avec cet arrêté royal indique toutefois que certains aspects du statut ont été beaucoup moins développés dans le projet, ce qui peut être source d'insécurité juridique pour les intéressés.
Ainsi, l'article 1er du projet dispose que, pendant la durée du mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux membres du Comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, sauf dispositions dérogatoires dans la loi ou le présent arrêté. Dès lors qu'il n'indique pas à quelles dispositions de la réglementation relative au statut des agents de l'Etat il est précisément dérogé mais qu'il reproduit uniquement un certain nombre de dispositions contraires, l'arrêté en projet peut être obscur quant à la question de savoir quelles dispositions de ce statut s'appliquent précisément à l'heure actuelle aux membres du comité de direction. Force est en outre de relever que les membres concernés ne sont pas classés hiérarchiquement (1).
L'article 5 du projet règle l'évaluation des intéressés de manière très sommaire sans fixer de critères. Aucune disposition ne précise davantage quels sont les effets d'une évaluation négative (2).
Le projet ne contient aucune disposition relative à la position juridique des membres concernés à l'issue de leur mandat (3).
Préambule 5. Le premier alinéa du préambule fera référence à la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer (et non : 13 avril 2013). Dispositif 6. L'arrêté en projet sera complété par une disposition d'exécution (dans un chapitre 3 distinct). Le greffier, W. Geurts.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Comparer avec l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 11 mai 2003.(2) Comparer avec les articles 14 et 21, § 2, de l'arrêté royal précité du 11 mai 2003.(3) Comparer avec les articles 16 et 17 de l'arrêté royal précité du 11 mai 2003. 21 MAI 2013. - Arrêté royal fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer portant insertion du livre IV. « Protection de la concurrence » et du livre V. « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, l'article IV.16, § 5;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions du prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, l'article 1er, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 6 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2013;
Vu le protocole de négociation du 23 avril 2013 du Comité de secteur IV;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'il est manifestement important que la nouvelle autorité puisse démarrer en septembre.
Sinon, des retards manifestes deviendront vraiment inévitables. Les mandats du Conseil de la concurrence actuel sont expirés depuis le 28 février 2013. Depuis lors, trois membres du Conseil ont déjà présenté leur démission, et ils ne seront plus remplacés. Compte tenu notamment de ce que l'un d'entre eux est président de chambre dans 7 des 16 chambres, cela a un impact négatif sur le fonctionnement du Conseil;
Pour ces raisons, il est justifié de solliciter un avis urgent de la part du Conseil d'Etat, de sorte à pouvoir adopter dans les meilleurs délais l'arrêté royal qui vous est soumis, celui-ci constituant en effet la condition pour pouvoir poursuivre le processus d'appel aux candidats et la sélection et la nomination des membres du comité de direction et des assesseurs, procédure qui devrait prendre approximativement trois mois. C'est seulement lorsque le comité de direction a été constitué, que l'Autorité belge de la concurrence pourra être mise en place;
Vu l'avis no. 53.277/1 du Conseil d'Etat donné le 7 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les membres du Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence
Article 1er.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux membres du Comité de direction, à l'exception des dispositions dérogatoires de la loi ou du présent arrêté.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres du Comité de direction qui, au moment de leur désignation, sont déjà nommés à titre définitif ou pendant leur désignation sont nommés à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat.
La fin du mandat met fin d'office au congé.
Art. 3.Les membres du comité de direction exercent leur fonction à temps plein, et ne peuvent obtenir pendant la durée de leur mandat : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, cellule de coordination de politique générale, cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'un président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi du service public;4° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire;5° un congé pour mission d'intérêt général;6° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;7° une absence de longue durée pour raisons personnelles;8° un congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;9° un congé pour accueil et formation;10° un congé pour accompagner les moins-valides et les malades et les assister pendant des voyages et des séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger qui sont organisés par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission consiste dans la prise en charge des soins pour les moins-valides et les malades et qui, à cette fin, reçoit des subsides de l'autorité.
Art. 4.La rémunération des membres du comité de direction est fixée comme suit : - le président perçoit un traitement égal à celui du premier président du Conseil d'Etat; - l'auditeur général perçoit un traitement égal à celui du président du Conseil d'Etat; - le directeur des études juridiques et le directeur des études économiques perçoivent un traitement égal à celui d'un conseiller d'Etat au Conseil d'Etat;
Ils perçoivent par ailleurs les augmentations et les avantages y afférents.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du comité de direction qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat.
Art. 5.Les membres du comité de direction reçoivent une évaluation finale au plus tard six mois avant la fin de leur mandat. Cette évaluation se fait par le Ministre de l'Economie, et se base sur des critères portant sur les capacités organisationnelles et professionnelles des membres du comité de direction, en tenant compte des spécificités de leur fonction et de leurs tâches comme prévu dans le livre IV du Code de droit économique.
En vue de cette évaluation finale, le ministre a un entretien d'évaluation avec la personne à évaluer.
Pour les membres du comité de direction dont le mandat peut être prorogé, cette évaluation finale sera prise en compte lors d'une prorogation éventuelle de leur mandat.
Le ministre a par ailleurs un entretien de fonctionnement au cours de leur mandat avec chacun des membres du comité de direction. Cet entretien a lieu tous les deux ans.
Art. 6.A l'issue de leur mandat, les membres du comité de direction restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Cela s'applique également lorsque l'un de ses membres présente sa démission avant la fin de son mandat.
Art. 7.Le ministre peut proposer au Roi de révoquer un membre du comité de direction qui, en raison d'un manquement grave et permanent, n'est plus en mesure d'exercer correctement sa fonction. Le ministre sollicite en tout cas l'avis préalable du comité de direction. CHAPITRE 2. - Les assesseurs au sein du Collège de la Concurrence de l'Autorité belge de la Concurrence
Art. 8.L'allocationde l'assesseur-vice-président et des assesseurs est fixée comme suit : 1° l'assesseur-vice-président perçoit, par affaire de fond dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de 10 ans, et, par affaire relative à des mesures provisoires dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à la moitié de ce traitement;2° l'assesseur perçoit, par affaire de fond, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des études juridiques et de directeur des études économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de 10 ans, et, par affaire relative à des mesures provisoires, une allocation égale à la moitié de ce traitement;lorsque l'assesseur-vice-président ne siège pas comme président dans une affaire, il perçoit la même allocation que l'autre assesseur. 3° lorsque l'assesseur-vice-président ou un autre assesseur est désigné pour prendre les décisions visées aux articles IV.41, § 8, IV.45, § 2, IV.64, § 3, ou V.4, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique ou qu'il est chargé de tâches similaires, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des études juridiques et de directeur des études économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de 10 ans. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE