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Arrêté Royal du 03 juillet 2022
publié le 27 juillet 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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03/07/2022
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3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté modifie deux arrêtés royaux pris en exécution du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique, à savoir l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique.

Article 1er Le titre de directeur des études juridiques et celui de directeur des études économiques sont adaptés à la nouvelle terminologie proposée par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant modification du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique.

Ainsi, ils portent désormais le titre de directeur des affaires juridiques et celui de directeur des affaires économique.

Article 2 La modification de l'article 8 de l'arrêté royal du 21 mai 2013 vise à revoir le montant et les conditions de l'allocation que l'assesseur vice-président et les assesseurs perçoivent pour l'exercice de leurs fonctions au sein du Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence (« ABC »).

Depuis la réforme de 2013, il est prévu, par affaire au fond, que l'assesseur vice-président perçoit une allocation égale au traitement mensuel brut de la fonction de président de l'ABC ayant une ancienneté de service de dix ans et qu'un assesseur perçoit une allocation égale au traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques ayant une ancienneté de service de dix ans. En revanche, les affaires concernant des mesures provisoires donnent droit à une allocation égale à la moitié de celui-ci.

L'expérience acquise au cours des six dernières années dans le domaine des décisions du Collège de la concurrence a montré que la distinction entre les affaires au fond et les affaires concernant des mesures provisoires n'est pas toujours un critère pertinent pour déterminer le volume de travail du Collège de la concurrence et la rémunération qui correspond à l'affaire.

D'une part, la décision en matière de mesures provisoires représente généralement une charge de travail significative pour le Collège car il ne peut s'appuyer sur une instruction préalable (reprise dans un projet de décision) de l'Auditorat de l'ABC. Pour cette raison, une rémunération égale à un traitement mensuel brut, telle que spécifiée ci-dessus, est justifiée pour l'assesseur vice-président et les assesseurs.

D'autre part, il a été constaté que la charge de travail pour le Collège de la concurrence dépend de l'objet de la décision à prendre sur le fond.

Par conséquent, il est proposé de revoir le montant et les conditions de l'allocation perçue par l'assesseur vice-président et les assesseurs en tenant compte de l'objet de la décision à adopter et de la charge de travail qui y est liée.

Une première catégorie de décisions comprend les décisions en matière d'infractions au droit de la concurrence (notamment les ententes et abus de position dominante) et les décisions de concentration de « deuxième phase », qui se caractérisent généralement par un dossier volumineux et un degré de complexité élevé, en fait et en droit, des problèmes de concurrence allégués. Après le dépôt de la proposition de décision par l'auditeur, le Collège doit effectuer un travail considérable d'examen du dossier, d'analyse des mémoires des différentes parties et de rédaction de la décision. Il est donc proposé que l'assesseur vice-président et les assesseurs perçoivent, pour ces affaires, une allocation égale à un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus.

Une autre catégorie d'affaires conduit à des décisions de « première phase » concernant les concentrations pour lesquelles aucun problème de concurrence particulier ne se pose et qui peuvent être facilement approuvées par le Collège de la concurrence. Il s'agit principalement de décisions de « première phase » dans lesquelles les concentrations peuvent être approuvées sans engagements offerts par les entreprises concernées. Il est donc proposé de limiter l'allocation de l'assesseur vice-président et des assesseurs à un quart d'un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus.

Enfin, une catégorie intermédiaire de décisions à adopter peut être distinguée pour les affaires de concentration en « première phase » qui posent des problèmes de concurrence plus complexes sans toutefois justifier l'ouverture de la « deuxième phase » de l'instruction. Dans de tels cas où les entreprises concernées offrent des engagements en « première phase » pour résoudre les problèmes de concurrence, il est proposé de fixer l'allocation de l'assesseur vice-président et des assesseurs à la moitié d'un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus. Par extension, les décisions pour les affaires concernant des infractions à l'interdiction de la mise en oeuvre de concentrations et concernant le non-respect des décisions de l'auditeur et du Collège de la concurrence peuvent, compte tenu du volume de travail attendu, être classées dans cette catégorie.

Articles 3 et 4 Les modifications proposées font suite à la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant modification du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique. Cette loi a remplacé le livre IV du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique.

Les références aux dispositions du livre IV du Code de droit économique et à la loi qui en constitue le fondement ont ainsi été adaptées à la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.221/1 du 21 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le livre IV du Code de droit économique' Le 22 septembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le livre IV du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 octobre 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2021.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 21 mai 2013 `fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence' et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 `relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique'. L'article 1er du projet vise à adapter, à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 mai 2013, les titres de « directeur des études juridiques » et de « directeur des études économiques » au regard de la terminologie actuellement utilisée dans le Code de droit économique.

L'article 2 du projet, qui remplace l'article 8 actuel de l'arrêté royal du 21 mai 2013, entend modifier le montant et les conditions de l'allocation que perçoivent l'assesseur vice-président et les assesseurs par affaire pour exercer leur fonction au sein du Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence. Les articles 3 et 4 du projet adaptent un certain nombre de références à l'arrêté royal du 12 septembre 2013. 2.1. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article IV.16, § 5, l'article IV.17, § 1er, alinéa 2, l'article IV.24 et l'article IV.31 du Code de droit économique, qui font référence aux nouveaux titres des fonctions visées à l'article 1er du projet.

L'article 2 de l'arrêté en projet tire son fondement juridique de l'article IV.16, § 5, alinéa 1er, du Code de droit économique, en vertu duquel le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur-vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des affaires juridiques et du directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la concurrence.

L'article 3 du projet trouve son fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article IV.44, § 1er, alinéa 3, l'article IV.49, §§ 1er et 3, l'article IV.64, § 3, et l'article IV.67, § 3, (voir l'observation au point 7) du Code de droit économique. L'article 4 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 108 précité de la Constitution, combiné avec l'article 3 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer `portant modifications du livre Ier `Définitions', du livre XV `Application de la loi' et remplacement du livre IV `Protection de la concurrence' du Code de droit économique'. 2.2. L'article IV.95 du Code de droit économique, mentionné dans le préambule du projet, ne procure pas de fondement juridique au projet, dès lors que cette disposition porte sur la possibilité de fixer une obligation de rémunération pour certains actes de procédure et qu'elle est donc sans rapport avec le règlement contenu dans l'arrêté royal du 12 septembre 2013 qui permet d'obtenir, à la demande, une copie d'une partie du dossier d'instruction, ni ne concerne la modification du titre de certaines fonctions ou de l'allocation octroyée à l'assesseur-vice-président et aux assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Eu égard aux observations formulées aux points 2.1 et 2.2 en ce qui concerne le fondement juridique, on remplacera le premier alinéa du préambule du projet par les trois alinéas suivants : « Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, l'article IV.16, § 5, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article IV.17, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, et les articles IV.24, IV.31, IV.44, § 1er, alinéa 3, 49, §§ 1er et 3, IV.64, § 3, et IV.67, § 3, remplacés par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer ;

Vu la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant modifications du livre Ier `Définitions', du livre XV `Application de la loi' et remplacement du livre IV `Protection de la concurrence' du Code de droit économique, l'article 3 ; ».

Article 2 4. La question se pose de savoir si, dans un souci de sécurité juridique, il ne conviendrait pas de prévoir une règle explicite quant aux effets dans le temps du mécanisme d'allocation réglé par l'article 2 du projet.Il ne semble en effet pas exclu que la question de savoir si le nouveau régime s'appliquera pour la première fois aux nouveaux dossiers, aux dossiers pendants ou s'il sera opté pour un autre point de rattachement, fasse l'objet de contestations. 5. L'article 8, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 mai 2013 mentionne une allocation égale à 2/31es d'un traitement mensuel brut de la fonction de président ayant une ancienneté de service de dix ans si « l'assesseur vice-président prend comme président une décision visée aux articles IV.54, § 1er, alinéa 5, et IV.54, § 2, alinéa 4, du Code de droit économique ».

Les dispositions légales précitées concernant deux sortes de décisions distinctes, à savoir celle concernant l'exonération totale ou partielle des amendes après une demande de clémence (article IV.54, § 1er, alinéa 5) et celle concernant une demande d'immunité des poursuites (article IV.54, § 2, alinéa 4), le mot « et » figurant dans le texte de l'article 8, § 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 mai 2013, semble devoir être remplacé par le mot « ou » (1).

Article 3 6. Dès lors que le paragraphe 2 de l'article IV.49 du Code de droit économique ne contient pas de règle concernant les copies, la référence aux « articles [...] IV.49, §§ 1er et 2 » sera remplacée par une référence aux « articles [...] IV.49, §§ 1er et 3 » du Code de droit économique. 7. Le délégué a communiqué que l'absence de référence à l'article IV.67, § 3, du Code de droit économique, qui prévoit un dispositif en vertu duquel certaines personnes, après une communication de l'auditeur, peuvent obtenir des copies de certains documents, est due à un oubli.

L'article 3 du projet sera dès lors complété par une référence à l'article IV.67, § 3, du Code de droit économique. Il faudra par conséquent mentionner cette disposition dans le préambule du projet (voir également les observations aux points 2.1 et 3).

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Note (1) Comme tel est également le cas à l'article 8, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 mai 2013. 3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le livre IV du Code de droit économique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, l'article IV.16, § 5, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article IV.17, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, l'article IV.24, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, et les articles IV.31, IV.44, § 1er, alinéa 3, IV.49, §§ 1er et 3, IV.64, § 3, et IV.67, § 3, remplacés par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer ;

Vu la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique, l'article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence ;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2021 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 26 janvier 2021 ;

Vu le protocole de négociation du 12 mars 2021 du Comité de secteur IV ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 70.221/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence, le mot « études » est chaque fois remplacé par le mot « affaires ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. L'allocation de l'assesseur vice-président est fixée comme suit : 1° l'assesseur vice-président perçoit, par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires dans laquelle il siège comme président visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ; 2° l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ; 3° l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans. § 2. L'allocation des assesseurs est fixée comme suit : 1° l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ; 2° l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ; 3° l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans. § 3. Lorsque l'assesseur vice-président ne siège pas comme président dans une affaire, il perçoit la même allocation que l'autre assesseur. § 4. Lorsque l'assesseur vice-président ou un autre assesseur est désigné pour prendre les décisions visées aux articles IV.41, § 5, IV.49, § 5, IV.49, § 6, ou IV.65, § 2, du Code de droit économique ou qu'il est chargé de tâches similaires, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans. § 5. Lorsque l'assesseur vice-président prend comme président une décision visée aux articles IV.54/3, § 2, alinéa 1er, ou IV.54/4, § 5, alinéa 1er, du Code de droit économique, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans. ».

Art. 3.Dans l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévu par la livre IV du Code de droit économique, les mots « articles IV.42, § 2, IV.45, §§ 1er et 2, et IV.58, § 5, du Code de droit économique » sont remplacés par les mots « articles IV.44, § 1er, IV.49, §§ 1er et 3, IV.64, § 3, et IV.67, § 3, du Code de droit économique ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V et par ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « les livres IV et V du Code de droit économique ».

Art. 5.L'article 2 s'applique aux allocations octroyées à l'assesseur vice-président et aux assesseurs désignés pour faire partie d'un Collège de la concurrence constitué après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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