publié le 07 mars 2022
Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1)
28 FEVRIER 2022. - Loi transposant la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Art. 3.L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit: "Art. I.6. Les définitions suivantes sont applicables au livre IV: 1° autorité nationale de concurrence: l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE"), désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;2° autorité de concurrence: la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;3° réseau européen de la concurrence: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE; 4° Autorité belge de la concurrence: l'autorité nationale de concurrence de Belgique créée par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et visée à l'article IV.16; 5° Collège de la concurrence: le collège décisionnel de l'Autorité belge de la concurrence constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;6° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;7° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;8° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;9° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire; 10° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4; 11° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;12° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;13° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2; 14° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37; 15° infraction au droit de la concurrence: une infraction à l'article IV.1, à l'article IV.2 ou à l'article IV.2/1, et/ou à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE; 16° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;17° position de dépendance économique: la position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché;18° cartel: un accord et/ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;19° cartel secret: un cartel dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée; 20° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4; 21° exonération totale d'amendes: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;22° exonération partielle d'amendes: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise ou à une association d'entreprises pour sa participation à un cartel secret, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;23° clémence: tant l'exonération totale d'amendes que l'exonération partielle d'amendes; 24° immunité: immunité des poursuites qui auraient normalement été menées à l'encontre d'une personne physique pour sa participation à une infraction à l'article IV.1, § 4, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence; 25° demandeur de clémence: une entreprise ou une association d'entreprises qui demande une exonération totale ou partielle d'amendes au titre d'un programme de clémence;26° demandeur d'immunité: une personne physique qui demande l'immunité au titre d'un programme de clémence;27° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence.En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence; 28° demande de clémence: la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54, §§ 2 à 4, transmis aux fins de se voir accorder une exonération totale ou partielle d'amendes; 29° demande d'immunité: la déclaration de clémence ainsi que les informations et éléments de preuve visés à l'article IV.54/4, § 2, transmis aux fins de se voir accorder l'immunité; 30° marqueur: un rang provisoirement réservé dans l'ordre de réception des demandes de clémence concernant un même cartel secret pour une période précisée au cas par cas, afin de permettre au demandeur de clémence de rassembler les informations et les éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'exonération totale, ou le cas échéant partielle, d'amendes;31° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;32° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermetures fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour ouvrable qui suit le 1er janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;33° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;34° résolution amiable: un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale;35° juridiction nationale: toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;36° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;37° règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;38° règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 39° directive (UE) 2019/1: la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.".
Art. 4.A l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012339 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° programme de clémence: un programme concernant l'application de l'article IV.1 et/ou de l'article 101 du TFUE, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises et/ou associations d'entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision, d'une exonération totale ou partielle d'amendes pour sa participation au cartel. Ce programme couvre également l'immunité qui peut être accordée à la personne physique visée à l'article IV.1, § 4;"; b) le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise, une association d'entreprises ou une personne physique, ou en son nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise, cette association d'entreprises ou cette personne physique d'un cartel secret et qui décrit son rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou une immunité dans le cadre d'un programme de clémence.En sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;"; c) le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° déclaration de transaction: la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence, et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;"; d) le 18° est remplacé par ce qui suit: "18° résolution amiable des litiges: tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire, l'arbitrage ou le droit collaboratif;". Section 2. - Modifications du livre IV du Code de droit économique
Art. 5.Dans le livre IV, titre 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Infractions au droit de la concurrence
Art. 6.A l'article IV.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit: "La notification est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de 52 350 euros pour une concentration ou de 17 450 euros pour une concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée à charge de la partie ou des parties notifiantes, dont le montant sera automatiquement indexé, à partir de l'année 2023, à l'indice des prix à la consommation. Pour la perception de la redevance, le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence transmet au Service public fédéral Finances dans les dix jours ouvrables à compter du jour suivant la décision du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69, § 1er, et IV.70, § 3, ou encore du jour suivant la notification visée à l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, via un flux électronique, les données suivantes relatives à chaque redevance exigible: 1° un code unique de référence par redevance; 2° l'identification de l'entreprise ou de la personne redevable de la redevance ou, dans le cas d'une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou d'une acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, l'identification des entreprises ou personnes redevables de la redevance à parts égales, en mentionnant, si disponible, le numéro national ou à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou le numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales; 3° le montant de la redevance;4° la date de réception de la notification au secrétariat. Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à l'entreprise ou à la personne redevable de la redevance un avis dans lequel il lui est demandé de payer la redevance due dans les quinze jours à compter de la réception de cet avis. L'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit sa remise au service postal universel.
Les redevances qui ne sont pas payées à temps, sont recouvrées au profit du Trésor selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la redevance forfaitaire."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 2".
Art. 7.A l'article IV.16 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "et" est inséré entres les mots "alinéa 1er, 3°, " et les mots "alinéa 2, b)";2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, en toute indépendance et en toute impartialité, sans influence extérieure, politique ou autre, dans l'intérêt d'une application effective des articles IV.1, IV.2 et IV.2/1, et des articles 101 et 102 du TFUE, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.
Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction d'un gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils exercent les fonctions et les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent livre, sans préjudice du droit du ministre d'arrêter des orientations de politique générale qui sont sans rapport avec des enquêtes sectorielles ou avec une procédure particulière."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.L'Autorité belge de la concurrence exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent livre, conformément aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.".
Art. 8.Dans l'article IV.19, § 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "règles de concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "règles relatives aux infractions au droit de la concurrence" et le mot "belge" est remplacé par le mot "nationale".
Art. 9.Dans l'article IV.26, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence";b) au 8°, le mot "appel" est remplacé par le mot "recours".
Art. 10.Dans l'article IV.28, alinéa 1er, 8° et 9°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence".
Art. 11.A l'article IV.33 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "propositions de transaction, sauf en application de l'article XVII.79, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "déclarations de transaction, sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79"; 2° le texte ainsi modifié de l'article IV.33 formera le paragraphe 1er, et est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: " § 2. La partie qui a obtenu l'accès au dossier d'instruction ou au dossier de procédure de l'Autorité belge de la concurrence peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des déclarations de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent: 1° la répartition, entre les participants à un cartel, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence;ou 2° le recours contre la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 2°. § 3. La partie qui a obtenu les informations suivantes au cours d'une procédure devant l'Autorité belge de la concurrence ne peut les utiliser dans le cadre d'une procédure devant les juridictions nationales tant que l'Autorité belge de la concurrence n'a pas clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière: 1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins de la procédure engagée par l'Autorité belge de la concurrence;2° les informations établies par l'Autorité belge de la concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure;et 3° les déclarations de transaction qui ont été retirées.".
Art. 12.L'article IV.35, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° lorsqu'il s'agit d'une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif qui ne bénéficie pas directement ou indirectement des décisions et prises de position que peut prendre l'Autorité belge de la concurrence, pour autant que cette fonction ou cette charge ne s'exerce pas pendant plus de deux demi-journées par semaine.".
Art. 13.Dans l'article IV.36, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "de trois ans" sont remplacés par les mots "d'un an".
Art. 14.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 8, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.36/1, rédigé comme suit: "Art. IV.36/1. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions ou avec l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application du présent livre et des articles 101 et 102 du TFUE. Après la cessation de leurs fonctions au sein de l'Autorité belge de la concurrence, ils s'abstiennent pendant une période de temps raisonnable de toute participation aux procédures pendantes devant l'Autorité belge de la concurrence qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.".
Art. 15.L'article IV.40 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements lui sont communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction.
L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique a en sa possession et ceux auxquels elle a accès, quel qu'en soit la forme ou le support, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans le cloud et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès.
La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande.
La demande de renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique à laquelle les renseignements sont demandés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence. § 2. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés, la base juridique et le but de la demande et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis.
La décision exigeant les renseignements est proportionnée et n'oblige pas l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés à admettre l'existence d'une infraction au droit de la concurrence.
Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis.
L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.".
Art. 16.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/1, rédigé comme suit: "Art. IV.40/1. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.".
Art. 17.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/2, rédigé comme suit: "Art. IV.40/2. § 1er. L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre huit et dix-huit heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans: 1° les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises ou associations d'entreprises;2° d'autres locaux, moyens de transport et lieux, y compris le domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel, ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou des éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 2. Si l'autorisation préalable de procéder à une perquisition visée au paragraphe 1er est refusée, l'auditeur peut introduire un recours auprès de la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles, dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification de la décision de refus.
La chambre des mises en accusation se prononce dans les dix jours à compter du dépôt de la requête.
Le greffier communique, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience à l'auditeur, au plus tard quarante-huit heures au préalable.
Le juge d'instruction peut adresser ses observations écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence de l'auditeur, le juge d'instruction en ses observations. Elle peut entendre l'auditeur ou un avocat désigné par l'Autorité belge de la concurrence en présence du juge d'instruction. § 3. Lors de la perquisition, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent contrôler tous les documents et données, quel qu'en soit le support, que l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique faisant l'objet de la perquisition a en sa possession et ceux auxquels elle a accès. Ils peuvent prendre ou obtenir, sous quelle que forme que ce soit, copie de ces documents ou données et, s'ils le jugent opportun, poursuivre leurs recherches d'informations et la sélection des copies dans les locaux de l'Autorité belge de la concurrence ou dans tout autre local désigné. § 4. Ils peuvent apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder septante-deux heures dans des locaux visés au paragraphe 1er, 2°. § 5. Ils peuvent interroger tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises sur des faits ou des documents en relation avec l'objet et le but de l'ordre de mission, ainsi que sur l'organisation interne de l'entreprise, les méthodes de travail, les répartitions des responsabilités en vue de faciliter la recherche de ces documents. Les réponses peuvent être enregistrées par écrit ou par voie électronique. Lorsque les réponses sont enregistrées par voie électronique, soit le contenu de l'enregistrement est transcrit dans un procès-verbal, dont une copie est remise à l'interlocuteur, soit une copie de l'enregistrement lui est fournie. § 6. Les mesures prises en application des paragraphes 1er, 3, 4 et 5 sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'entreprise, l'association d'entreprises ou à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. § 7. Pour l'accomplissement de la perquisition, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent requérir la force publique. § 8. Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, ils sont porteurs d'un ordre de mission particulier délivré par l'auditeur ou, dans le cas prévu à l'article IV.26, § 3, 6°, l'auditeur général. Cet ordre précise l'objet et le but de leur mission.".
Art. 18.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/3, rédigé comme suit: "Art. IV.40/3. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les autorités et administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission, notamment en répondant aux demandes de renseignement de ces derniers.".
Art. 19.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/4, rédigé comme suit: "Art. IV.40/4. L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge commissionnés par le ministre.".
Art. 20.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/5, rédigé comme suit: "Art. IV.40/5. Par décision motivée, l'auditeur peut restituer les documents et données obtenus conformément aux dispositions IV.40 à IV.40/4 et qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d'instruction.
La décision est reprise dans le dossier d'instruction. Elle n'est susceptible d'aucun recours distinct.".
Art. 21.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 1re, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.40/6, rédigé comme suit: "Art. IV.40/6. Les preuves recevables devant l'Autorité belge de la concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
L'irrecevabilité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si: 1° le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;2° l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou; 3° l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.".
Art. 22.A l'article IV.41 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Lorsqu'une personne fournit des documents ou données et qu'elle estime que certains documents ou données sont confidentiels, elle doit en invoquer et en motiver la confidentialité et fournir en même temps une version ou un résumé non confidentiel. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis, les documents et données concernés sont considérés non confidentiels.
Lorsque des documents ou données ont été obtenus en application de l'article IV.40/2 et qu'une personne estime que certains documents ou données sont confidentiels, celle-ci informe, dans les dix jours ouvrables suivants la date de fin de la procédure ayant conduit à l'obtention des données, l'auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données et demander un délai pour fournir une version ou un résumé non confidentiel des documents ou des données concernés. L'auditeur accorde dans ce cas un délai de minimum deux mois, éventuellement prolongeable à la demande de la personne. Cette personne invoque et motive la confidentialité de chaque document ou donnée jugé confidentiel et fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné. Si la personne n'a pas informé l'auditeur du caractère confidentiel de certains documents ou données dans le délai de dix jours ouvrables ou si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis dans le délai accordé par l'auditeur, les documents et données concernés sont considérés comme non confidentiels."; 2° le paragraphe 4 est complété par les mots "ou réalise lui-même une version ou un résumé non confidentiel";3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.L'auditeur peut accepter que les parties concernées et les personnes qui ont fourni les documents et données ou auprès desquelles ils ont été obtenus, conviennent sur une base volontaire d'appliquer une procédure de divulgation négociée.
Dans le cadre de cette procédure, les parties concernées qui auront un droit d'accès au dossier et les personnes fournissant des documents ou données ou auprès desquelles ils ont été obtenus qui réclament la confidentialité, conviennent entre elles que les parties concernées auront accès à la totalité ou à une partie des documents ou données que ces personnes ont fournis à l'Autorité belge de la concurrence ou que cette autorité a obtenus auprès d'elles, y compris les informations confidentielles. Dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées, celles-ci ne peuvent être utilisées par une partie concernée que pour servir ses intérêts dans le cadre de la procédure en cours auprès de l'Autorité belge de la concurrence. La convention est approuvée par l'auditeur.
Les parties concernées qui obtiennent l'accès au dossier limitent l'accès aux informations à un groupe limité de personnes, selon les conditions convenues.
Dans la mesure où un tel accès négocié au dossier équivaut à limiter le droit d'accès d'une partie concernée au dossier, cette partie doit renoncer à son droit d'accès au dossier vis-à-vis de l'Autorité belge de la concurrence.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'auditeur peut, dans le cadre de la procédure de divulgation négociée, s'abstenir de déterminer le caractère confidentiel des documents et données qui font l'objet de cette procédure, ou informer les parties qu'elles ne doivent pas invoquer et motiver la confidentialité de ces éléments.".
Art. 23.Dans l'article IV.42, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "en application de l'article IV.40, § 6" sont remplacés par les mots "en application de l'article IV.40/5".
Art. 24.Dans l'intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence".
Art. 25.Dans l'article IV.43 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence".
Art. 26.Dans l'article IV.44, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "la pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "l'infraction au droit de la concurrence";2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations.Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle laisse entière la possibilité pour l'auditeur général de relancer l'instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements;"; 3° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° si l'affaire n'est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles."; 4° dans l'alinéa 2, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence".
Art. 27.A l'article IV.45 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "partiellement ou totalement" sont supprimés après les mots "d'office";2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "infraction au droit de la concurrence";3° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par une partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations.Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;"; 4° l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° si l'affaire n'est pas considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles."; 5° dans l'alinéa 3, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence".
Art. 28.Dans l'article IV.46, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° s'il conclut, après avoir consulté de manière formelle ou informelle les acteurs du marché, que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre aux griefs.Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée;"; 2° l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° si l'affaire n'est plus considérée comme une priorité ou ne justifie pas une instruction eu égard aux moyens disponibles."; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "En cas d'application de l'alinéa 1er, 1°, le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, est prolongé d'une durée de deux mois.Lorsque la décision envisagée par l'auditeur nécessite la consultation de la Commission européenne en application de l'article IV.78/1, alinéa 3, le délai est suspendu à partir du jour de l'envoi du projet de décision jusqu'au jour où l'Autorité belge de la concurrence reçoit les observations de la Commission européenne."; 4° dans l'alinéa 8 ancien, devenant l'alinéa 9, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence".
Art. 29.Dans l'article IV.47, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "Les dispositions de l'article IV.40, §§ 1 et 2" sont remplacés par les mots "Les dispositions de l'article IV.40, de l'article IV.40/1".
Art. 30.Dans l'intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "de pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infractions au droit de la concurrence".
Art. 31.Dans l'article IV.49, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "l'article IV.40, § 1er "sont remplacés par les mots "l'article IV.40".
Art. 32.Dans l'article IV.50, § 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le Collège de la concurrence peut demander à l'auditeur de déposer des observations écrites sur les engagements offerts." est remplacée par la phrase suivante: "Le cas échéant, le Collège de la concurrence demande à l'auditeur de consulter de manière formelle ou informelle les acteurs du marché et éventuellement de déposer des observations écrites sur les engagements offerts."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "l'article IV.40, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article IV.40"; 3° dans l'alinéa 5, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de deux mois".
Art. 33.Dans l'article IV.51, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "en application de l'article IV.78/1, alinéa 3" sont insérés entre les mots "la Commission européenne" et les mots ", depuis l'envoi du projet".
Art. 34.A l'article IV.52 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "infraction au droit de la concurrence"; 2° dans le paragraphe 1er, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: "2° /1 constater qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise dans le passé et le cas échéant infliger une amende;"; 3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "de pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "d'infraction au droit de la concurrence";4° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "la pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "l'infraction au droit de la concurrence";5° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots "la pratique restrictive de concurrence" sont remplacés par les mots "l'infraction au droit de la concurrence";6° dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° déclarer les engagements offerts contraignants et constater qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de la concurrence agisse.Une telle décision peut être adoptée pour une durée déterminée. Elle laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence d'infractions au droit de la concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée;"; 7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate."; 8° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1.Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, il peut imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l'infraction au droit de la concurrence et nécessaire pour faire cesser effectivement celle-ci. Lorsque le Collège de la concurrence a à choisir entre plusieurs mesures correctives d'une efficacité égale, il opte pour la mesure corrective qui est la moins contraignante pour l'entreprise ou l'association d'entreprises conformément au principe de proportionnalité.
Le Collège de la concurrence peut, en cas d'application de l'alinéa 1er, demander à l'auditeur de déposer des observations écrites sur les mesures correctives envisagées. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations.
L'auditeur peut appliquer l'article IV.40, pour préparer ses observations écrites.
Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.
Le Collège de la concurrence peut décider d'entendre la partie concernée et l'auditeur.
En cas d'application du présent paragraphe, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé à l'article IV.50, § 1er, d'une durée maximale de deux mois.".
Art. 35.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 9 mai 2019, il est inséré après l'article IV.53 une sous-section 3/1 intitulée "Programme de clémence".
Art. 36.L'article IV.54 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. IV.54. § 1er. Une exonération totale ou partielle d'amendes prévues dans le présent livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre un cartel secret.
L'exonération totale ou partielle d'amendes qui est accordée à une association d'entreprises ne s'applique pas à ses membres. § 2. L'exonération totale d'amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence: 1° révèle sa participation à un cartel secret;2° contribue à en identifier les participants;3° est le premier à fournir des informations et éléments de preuve qui: a) permettent à l'Autorité belge de la concurrence de procéder à des perquisitions ciblées en rapport avec le cartel secret, pour autant qu'elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, de données suffisantes pour justifier de telles perquisitions ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à de telles perquisitions (exonération totale d'amendes de type A), ou b) sont suffisants pour permettre à l'Autorité belge de la concurrence d'établir le cartel secret pour autant qu'elle ne dispose pas déjà, au moment de la demande de clémence, d'éléments de preuve suffisants pour établir le cartel, et pour autant qu'aucune autre entreprise ou association d'entreprises ne se soit déjà vue accorder une exonération totale de type A en rapport avec le cartel (exonération totale d'amendes de type B);et 4° satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4. L'entreprise ou association d'entreprises qui a pris des mesures pour contraindre une autre entreprise ou association d'entreprises à se joindre au cartel secret ou à continuer à en faire partie ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération totale d'amendes. Toutefois, elle peut toujours prétendre à une exonération partielle d'amendes si elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3. § 3. L'exonération partielle d'amendes peut être accordée uniquement lorsque le demandeur de clémence: 1° révèle sa participation à un cartel secret;2° contribue à en identifier les participants;et 3° fournit des éléments de preuve du cartel secret qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de l'Autorité belge de la concurrence au moment de la demande de clémence;et 4° satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4. Si un demandeur de clémence apporte des éléments de preuve qui ont une valeur ajoutée significative et qui sont utilisés par l'Autorité belge de la concurrence pour établir des faits supplémentaires de nature à accroître la gravité ou la durée de l'infraction, l'Autorité belge de la concurrence ne prendra pas ces faits supplémentaires en considération pour la détermination de l'amende infligée au demandeur de clémence qui a fourni ces éléments de preuve. § 4. Afin de bénéficier de l'exonération totale ou partielle d'amendes visée aux paragraphes 2 et 3, le demandeur de clémence satisfait en outre aux conditions de coopération suivantes: 1° au cours de la période où il envisage de déposer une demande de clémence et avant le dépôt de celle-ci: a) s'abstenir de détruire, falsifier ou dissimuler tout élément de preuve en rapport avec le cartel secret;ou b) s'abstenir de divulguer son intention de déposer une demande de clémence ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence ou de pays tiers;2° au plus tard immédiatement après le dépôt de sa demande de clémence, avoir mis fin à sa participation au cartel secret, sauf si l'auditeur en charge de l'affaire estime qu'une continuation de cette participation est raisonnablement nécessaire pour préserver l'intégrité de l'instruction;3° dès le dépôt de sa demande de clémence jusqu'à ce que l'Autorité belge de la concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision, collaborer pleinement, de manière continue, de bonne foi et rapidement avec l'Autorité belge de la concurrence.Ceci implique entre autres pour le demandeur de clémence de: a) fournir à l'Autorité belge de la concurrence, sans délai et dans sa déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, tous les renseignements et éléments de preuve pertinents au sujet du cartel secret qui sont en sa possession ou auxquels il pourrait avoir accès, en particulier: i) le nom et l'adresse du demandeur de clémence, ii) le nom de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret, iii) une description détaillée du cartel secret, y compris les produits en cause, l'étendue géographique, la durée et la nature du cartel secret, iv) des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d'être déposées à l'avenir auprès d'une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret;b) rester à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence pour répondre rapidement aux questions qui peuvent contribuer à établir les faits en cause;c) mettre les directeurs, administrateurs et autres membres du personnel et dans la mesure du possible les anciens directeurs, administrateurs et autres membres du personnel à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence en vue d'auditions;d) s'abstenir de détruire, falsifier ou faire disparaître des informations ou éléments de preuve pertinents; e) s'abstenir de divulguer l'existence ou la teneur de sa demande de clémence jusqu'au dépôt de la proposition de décision au Collège de la concurrence conformément à l'article IV.64, § 1er, sauf s'il en a été convenu autrement par l'auditeur et sans préjudice de l'alinéa 2.
L'obligation de confidentialité visée à l'alinéa 1er, 3°, e), n'est pas enfreinte si: 1° le demandeur de clémence informe une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers de l'existence ou de la teneur de sa demande de clémence dans le cadre de demandes multiples introduites par lui-même;2° le demandeur de clémence doit, en vertu d'une obligation légale ou suite à une décision exécutoire d'une juridiction nationale, faire état de sa coopération avec l'Autorité belge de la concurrence;ou 3° le demandeur de clémence fait appel à des conseils externes afin d'obtenir un avis juridique. La déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence visée à l'alinéa 1er, 3°, a), concernant une demande de clémence complète ou sommaire, peut être soumise par écrit ou oralement. § 5. Une demande d'immunité par une personne physique en application de l'article IV.54/4 n'empêche pas l'octroi d'une exonération totale ou partielle d'amendes à l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre de laquelle cette personne agit ou a agi en vertu de l'article IV.1, § 4.".
Art. 37.Dans la sous-section 3/1, insérée par l'article 35, il est inséré un article IV.54/1, rédigé comme suit: "Art. IV.54/1. Une entreprise ou une association d'entreprises qui veut introduire une demande d'exonération totale ou partielle d'amendes peut, dans un premier temps, demander, par écrit ou oralement, un marqueur à l'auditeur général.
Pour pouvoir obtenir un marqueur, le demandeur de clémence communique son nom et son adresse à l'auditeur général, et lui fournit, lorsqu'elles sont disponibles, les informations concernant notamment: 1° les raisons de la demande d'un marqueur;2° les noms de toutes les parties qui participent ou ont participé au cartel secret;3° le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) concerné(s);4° la durée et la nature du cartel secret;5° des renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d'être déposées à l'avenir auprès d'une autre autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret. L'auditeur général ou, en son absence, un membre du personnel de l'auditorat désigné par l'auditeur général, décide d'accorder ou non un marqueur en tenant compte du sérieux et de la crédibilité des raisons invoquées par le demandeur de clémence. Cette décision est notifiée par écrit si le demandeur de clémence le souhaite.
La décision qui accorde un marqueur détermine le délai dans lequel le demandeur de clémence doit communiquer l'information nécessaire pour que sa demande de clémence puisse être prise en considération. Dès lors que le demandeur de clémence fournit cette information dans le délai imparti, sa demande sera considérée comme une demande de clémence au sens de l'article IV.54 et les informations et éléments de preuve fournis seront réputés avoir été communiqués à la date d'octroi du marqueur. Si le demandeur de clémence ne fournit pas les informations requises dans le délai fixé, il perd son rang réservé et doit introduire une demande de clémence pour pouvoir encore bénéficier d'une quelconque exonération d'amendes.".
Art. 38.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/2, rédigé comme suit: "Art. IV.54/2. Le demandeur de clémence qui a présenté auprès de la Commission européenne une demande de marqueur ou une demande de clémence concernant un cartel secret peut, pour autant que la demande couvre plus de trois Etats membres en tant que territoires concernés, introduire une demande de clémence sommaire auprès de l'auditeur général.
Les demandes de clémence sommaires comportent une brève description des informations suivantes: 1° le nom et l'adresse du demandeur de clémence;2° les noms des autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé au cartel secret;3° le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) concerné(s);4° la durée et la nature de l'infraction;5° l'(es) Etat(s) membre(s) sur le territoire duquel/desquels les éléments de preuve sont susceptibles de se trouver;et 6° les renseignements sur toutes les demandes de clémence déposées par le passé ou susceptibles d'être déposées à l'avenir auprès d'une autorité de concurrence du réseau européen de concurrence ou de pays tiers au sujet du cartel secret. Avant le dépôt d'une demande de clémence complète en vertu de l'alinéa 5, l'Autorité belge de la concurrence ne peut demander des informations spécifiques au demandeur de clémence qu'en ce qui concerne les éléments énumérés à l'alinéa 2.
Si, au moment de la réception de la demande de clémence sommaire, l'auditeur général n'a pas reçu préalablement une demande de clémence sommaire ou complète d'un autre demandeur de clémence concernant le même cartel secret, et si l'auditeur général estime que la demande de clémence sommaire répond aux conditions prévues à l'alinéa 2, il en informe le demandeur de clémence.
Lorsque la Commission européenne informe l'Autorité belge de la concurrence qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie, le demandeur de clémence peut introduire auprès de l'Autorité belge de la concurrence une demande de clémence complète.
L'alinéa 5 s'applique sans préjudice du droit du demandeur de clémence d'introduire volontairement une demande de clémence complète à un stade antérieur.
Par dérogation à l'alinéa 5, dans des circonstances exceptionnelles uniquement, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, l'auditeur général peut inviter le demandeur de clémence à introduire une demande de clémence complète avant que la Commission européenne ait informé l'Autorité belge de la concurrence qu'elle n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie.
L'auditeur général fixe un délai raisonnable pour le dépôt de la demande de clémence complète, ainsi que des éléments de preuve et des renseignements correspondants.
La demande de clémence complète est considérée comme ayant été introduite à la date à laquelle la demande de clémence sommaire a été introduite, pour autant que la demande de clémence sommaire porte sur le ou les mêmes produits et le ou les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée du cartel secret que la demande de clémence introduite auprès de la Commission européenne.
Le demandeur de clémence met à jour, si nécessaire, les données transmises visées à l'alinéa 2.".
Art. 39.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/3, rédigé comme suit: "Art. IV.54/3. § 1er. L'entreprise ou l'association d'entreprises introduit sa demande de clémence auprès de l'auditeur général.
A la demande du demandeur de clémence, l'auditeur général accuse réception de la demande de clémence complète ou sommaire par écrit, en indiquant la date et l'heure de la réception.
L'auditeur général peut ignorer une demande de clémence lorsqu'elle est déposée après la communication des griefs au demandeur de clémence.
L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il donne accès à la proposition au demandeur de clémence de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président. § 2. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur de clémence à sa demande.
Lorsque le président constate que la demande de clémence satisfait soit aux conditions visées à l'article IV.54, §§ 2 et 4, pour accorder une exonération totale d'amendes, soit aux conditions visées à l'article IV.54, §§ 3 et 4, pour accorder une exonération partielle d'amendes, il adopte une décision de clémence dans laquelle il détermine les obligations auxquelles la clémence est soumise.
Lorsque le président décide que les conditions visées soit à l'article IV.54, §§ 2 et 4, soit à l'article IV.54, §§ 3 et 4, ne sont pas remplies pour accorder respectivement une exonération totale ou partielle d'amendes, le demandeur de clémence peut retirer sa demande de clémence, ainsi que les pièces jointes.
Dans le cas où la décision de clémence constate que les conditions visées à l'article IV.54, §§ 2 et 4, ne sont pas remplies pour accorder l'exonération totale d'amendes, la demande sera considérée comme une demande d'exonération partielle d'amendes. Le cas échéant, la demande de clémence prend date au jour où la demande d'exonération totale d'amendes a été déposée.
Le secrétariat communique la décision de clémence au demandeur de clémence. La décision n'est pas publiée et n'est pas susceptible d'un recours distinct. § 3. Lors de la décision dans l'affaire, le Collège de la concurrence accorde, si les obligations fixées dans la décision de clémence ont été respectées, une exonération totale ou partielle des amendes proportionnées à la contribution apportée à l'établissement du cartel secret.".
Art. 40.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/4, rédigé comme suit: "Art. IV.54/4. § 1er. Une personne physique visée à l'article IV.1, § 4, peut introduire une demande d'immunité auprès de l'auditeur général en ce qui concerne les infractions à l'article IV.1, § 4.
La personne physique qui agit pour une entreprise ou association d'entreprises au travers d'une société de management est assimilée à une personne physique, à moins que les faits dans un cas concret doivent amener à conclure que les agissements de la société de management concernée doivent être qualifiés d'agissements d'une entreprise qui est partie au cartel secret. § 2. L'immunité est accordée, indépendamment d'une demande de clémence, lorsque le demandeur d'immunité contribue à établir l'existence d'un cartel secret et à en identifier les participants, notamment: 1° en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement;2° en fournissant la preuve du cartel dont l'existence n'était pas encore établie;ou 3° en reconnaissant sa participation à une infraction à l'article IV.1, § 4. § 3. Une demande d'immunité peut également être introduite dans le cadre d'une coopération à une demande de clémence d'une entreprise ou d'une association d'entreprises et postérieurement à celle-ci.
Dans ce cas, l'immunité est accordée lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes: 1° la demande de clémence de l'entreprise ou de l'association d'entreprises satisfait: a) aux conditions visées à l'article IV.54, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu'il s'agit d'une demande d'exonération totale d'amendes; ou b) aux conditions visées à l'article IV.54, § 3, alinéa 1er, 1° et 3°, lorsqu'il s'agit d'une demande d'exonération partielle d'amendes; 2° la demande de clémence de l'entreprise ou de l'association d'entreprises est antérieure à la date à laquelle le demandeur d'immunité a été informé par l'auditeur général de la procédure par laquelle il peut se voir imposer la sanction visée à l'article IV.79, § 4; 3° le demandeur d'immunité coopère activement avec l'Autorité belge de concurrence. § 4. L'auditeur général peut ignorer une demande d'immunité lorsqu'elle est déposée après la communication des griefs au demandeur d'immunité.
L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il donne accès à la proposition au demandeur d'immunité de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président. § 5. Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur d'immunité à sa demande.
Lorsque le président constate que la demande d'immunité satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, il adopte une décision d'immunité dans laquelle il détermine les obligations auxquelles l'immunité est soumise.
Lorsque le président décide que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies pour accorder l'immunité, la personne physique peut retirer sa demande d'immunité, ainsi que les pièces annexées.
Le secrétariat communique la décision d'immunité au demandeur d'immunité. La décision n'est pas publiée et n'est pas susceptible d'un recours distinct. § 6. Sous réserve des délais de prescription, le Collège de la concurrence peut, à la demande de l'auditeur général, infliger une amende en application de l'article IV.79, § 4, si la personne concernée n'a pas respecté les obligations fixées par le président dans la décision d'immunité.".
Art. 41.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/5, rédigé comme suit: "Art. IV.54/5. Les demandes de clémence ou d'immunité et les pièces annexées, ainsi que les décisions de clémence et d'immunité du président font partie du dossier d'instruction et du dossier de procédure. Les autres parties concernées ont accès aux demandes et aux pièces jointes, ainsi qu'aux décisions, mais n'ont pas le droit de prendre une copie des demandes, ni des pièces jointes, ni des décisions. Le plaignant et les tiers intéressés n'y ont pas accès, sauf conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.".
Art. 42.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article IV.54/6, rédigé comme suit: "Art. IV.54/6. Le Comité de direction peut définir par des lignes directrices les modalités d'application des articles IV.54 à IV.54/5, y compris les fourchettes d'exonération partielle que le Collège de la concurrence prendra en considération en fonction de la contribution apportée à l'établissement du cartel secret.".
Art. 43.L'article IV.55, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante: "Ce délai est d'au moins deux semaines.".
Art. 44.Dans l'article IV.57 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 45.L'article IV.58, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: "Ce délai est d'au moins deux semaines.".
Art. 46.Dans l'article IV.59, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La décision de transaction constate l'infraction au droit de la concurrence et l'amende infligée pour l'infraction commise délibérément ou par négligence à l'égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction. La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.52.".
Art. 47.Dans les articles IV.64, § 2, alinéa 1er, et IV.67, § 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots "en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4".
Art. 48.Dans les articles IV.65, § 1er, alinéa 2, et IV.68, § 1er, alinéa 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots "application de l'article IV.40, § 1er, "sont remplacés par les mots "application de l'article IV.40".
Art. 49.A l'article IV.66 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4".
Art. 50.A l'article IV.68 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence de fixer les délais visés au présent alinéa jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse." est remplacée par la phrase suivante: "Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt des observations écrites des parties notifiantes visées à l'alinéa 1er jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le jour où expire le délai" sont remplacés par les mots "le jour après celui de l'expiration du délai".
Art. 51.A l'article IV.69 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4".
Art. 52.A l'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct."; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4".
Art. 53.Dans l'article IV.71 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence" et le mot "pratiques" est remplacé par le mot "infractions".
Art. 54.Dans l'article IV.72, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "la pratique" sont remplacés par les mots "l'infraction".
Art. 55.A l'article IV.73 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Le requérant et les entreprises ou les associations d'entreprises" sont remplacés par les mots "Le requérant, l'auditeur si l'auditeur général n'est pas le requérant, et les entreprises ou les associations d'entreprises" et les mots "par le requérant" sont remplacés par les mots "par le requérant et l'auditeur"; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate."; 3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.La décision visée au paragraphe 1er est proportionnée et applicable soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu'au moment où la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, ou la décision de l'auditeur visée à l'article IV.44, § 1er, alinéa 1er, à l'article IV.45, alinéa 1er, ou à l'article IV.59, § 1er, ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.".
Art. 56.Dans l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "avec une copie par courrier ordinaire" sont abrogés.
Art. 57.L'article IV.75 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Le rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.".
Art. 58.L'article IV.77 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. IV.77. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l'auditeur général sont chargés, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003, d'accomplir auprès des entreprises, associations d'entreprises et personnes physiques, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l'Union européenne, d'office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence. Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l'auditeur et des membres du personnel mandatés visés aux articles IV.40, IV.40/1 et IV.40/2, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité nationale de concurrence, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.
Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence ou par la Commission européenne sont autorisés à assister aux missions exécutées en application de l'alinéa 1er par les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er peuvent également appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 au nom et pour le compte d'une autorité nationale de concurrence afin d'établir si une entreprise ou une association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'instruction et aux décisions prises par cette autorité. L'Autorité belge de la concurrence et l'autorité nationale de concurrence peuvent échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.".
Art. 59.L'article IV.78 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. IV.78. Aux fins de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités nationales de concurrence, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
En application de l'alinéa 1er, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et présentées à l'Autorité belge de la concurrence peuvent être transmises à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, aux conditions suivantes: 1° soit avec l'accord du demandeur;2° soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'Autorité belge de la concurrence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence. L'Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d'informations et l'utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec des autorités de concurrence des pays tiers, sous réserve des conditions prévues à l'alinéa 2. Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu'après approbation par le Roi.".
Art. 60.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/1, rédigé comme suit: "Art. IV.78/1. Lorsqu'une procédure d'instruction ouverte en vertu de l'article IV.39 concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, l'auditeur en charge de l'instruction en informe la Commission européenne conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, au plus tard immédiatement après avoir initié le premier acte d'instruction. Il informe également la Commission européenne de la notification de ce premier acte d'instruction et de son éventuelle décision ultérieure de mettre fin à l'instruction en application des articles IV.44, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, IV.45, alinéa 1er, 1° ou 3°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°.
Lorsqu'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° ou 8°, concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe la Commission européenne.
Lorsqu'une décision visée aux articles IV.44, § 1er, alinéa 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, alinéa 1er, 1°, IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2°, 6° ou 7°, ou IV.57 concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence ou l'auditeur général selon le cas soumet le projet de décision à la Commission européenne conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003.
L'information visée aux alinéas 1er à 3 peut être mise à la disposition des autorités nationales de concurrence.
Lorsque la décision imposant des mesures provisoires visée à l'article IV.73 concerne l'application de l'article 101 ou l'article 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe les autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence.".
Art. 61.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/2, rédigé comme suit: "Art. IV.78/2. § 1er. L'auditeur général notifie, à la demande et au nom d'une autre autorité nationale de concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE de cette autorité. § 2. La demande de notification est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er. § 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.
L'auditeur général peut décider de ne pas exécuter la demande de notification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6, § 1er, ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public. § 4. La notification visée au paragraphe 1er est faite par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception à l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique concernée. § 5. A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.".
Art. 62.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/3, rédigé comme suit: "Art. IV.78/3. § 1er. L'auditeur chargé de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l'Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE. § 2. La demande de notification est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.
Simultanément, l'auditeur notifie l'instrument uniforme à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique concernée. § 3. L'auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. § 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.".
Art. 63.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/4, rédigé comme suit: "Art. IV.78/4. § 1er. A la demande d'une autorité nationale de concurrence, l'auditeur général exécute les décisions de cette autorité nationale de concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE et/ou à la disposition de son droit national correspondante, lorsque: 1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;et 2° l'autorité nationale de concurrence, après avoir fait des efforts raisonnables sur son territoire, a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité nationale de concurrence pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte. L'auditeur général peut également exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, à la demande de l'autorité nationale de concurrence, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence. § 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6. § 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande d'exécution d'une décision ou s'il souhaite obtenir des informations complémentaires.
Il peut décider de ne pas exécuter la demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6 ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public. § 4. L'auditeur général transmet les demandes d'exécution de décisions visées au paragraphe 1er au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû. Celui-ci recouvre les montants conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales. § 5. Les délais de prescription applicables à l'exécution des décisions visées au paragraphe 1er sont régis par le droit national de l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui en fait la demande. § 6. L'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances peuvent recouvrer l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises en vertu du présent article: 1° à partir des recettes provenant des amendes ou astreintes qu'ils ont collectées au nom de l'autorité nationale de concurrence;ou 2° en s'adressant à l'entreprise ou association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution. Même si l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances ne parviennent pas à collecter les amendes ou astreintes, ils peuvent demander à l'autorité nationale de concurrence de supporter les frais exposés.
Les montants dus sont perçus en euros. § 7. L'Autorité belge de la concurrence notifie sans délai à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée les mesures d'exécution prises par elle en application du présent article.".
Art. 64.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/5, rédigé comme suit: "Art. IV.78/5. § 1er. L'auditeur général peut demander à une autre autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions de l'Autorité belge de la concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction au droit de la concurrence, lorsque: 1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;et 2° il a établi, après avoir fait des efforts raisonnables sur le territoire belge, que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs en Belgique pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte. L'auditeur général peut également demander à l'autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie en Belgique. § 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6.
Simultanément, l'auditeur général notifie l'instrument uniforme à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. § 3. L'auditeur général fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande. § 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises.
Même si l'autorité nationale de concurrence ne parvient pas à collecter les amendes ou astreintes, elle peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de supporter les frais exposés.".
Art. 65.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/6, rédigé comme suit: "Art. IV.78/6. § 1er. Les demandes visées aux articles IV.78/2 à IV.78/5 sont exécutées au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou exécuter. Ledit instrument uniforme contient les éléments suivants: a) le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;b) un résumé des faits et circonstances pertinents;c) un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter;d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité nationale de concurrence qui est la destinataire de la demande;et e) la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais légaux ou les délais de prescription. § 2. Pour les demandes visées aux articles IV.78/4 et IV.78/5, outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, l'instrument uniforme contient les éléments suivants: a) les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande;b) la date à laquelle la décision est devenue définitive;c) le montant de l'amende ou de l'astreinte;et d) les informations montrant que l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.Cette exigence ne s'applique pas pour des demandes sur base des articles IV.78/4, § 1er, alinéa 2, et IV.78/5, § 1er, alinéa 2.".
Art. 66.A l'article IV.79 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 2° /1, il peut infliger, à cha-cune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires, lors-que, délibérément ou par négligence, elles commettent une infraction au droit de la concurrence. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu'il fixe dans la décision."; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Pour déterminer le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, le Collège de la concurrence prend en compte la gravité de l'infraction au droit de la concurrence et la durée de celle-ci."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, au 2°, les mots "l'article IV.40, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article IV.40, § 2, alinéa 1er"; 4° dans le paragraphe 3, les mots "un accord de résolution amiable" sont remplacés par les mots "une résolution amiable".
Art. 67.Dans l'article IV.80, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 février 2021, les mots "l'article IV.52, § 1er, 8° " sont remplacés par les mots "l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 8° ".
Art. 68.Dans l'article IV.81, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, les mots "l'amende et" sont insérés entre les mots "peut infliger" et les mots "l'astreinte" et le mot "visée" est remplacé par le mot "visées".
Art. 69.A l'article IV.82 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;"; b) le paragraphe 1er est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° elles refusent de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3."; c) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: 1° à fournir de manière complète et exacte les données demandées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;2° à fournir les renseignements en cas de non-respect du délai fixé dans la décision d'exiger les renseignements; 3° à se soumettre aux mesures d'instruction visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47; 4° de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3."; d) l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3.L'amende visée au paragraphe 1er peut être infligée lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.".
Art. 70.A l'article IV.84 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4.Pour les associations d'entreprises le chiffre d'affaires comprend la somme des chiffres d'affaires de chaque membre de l'association actif sur le marché concerné. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'infractions au droit de la concurrence et ne peut excéder le montant maximal de 1 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'amendes imposées dans le cadre de l'article IV.82, § 1er.
Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.
Si les contributions visées à l'alinéa 2 n'ont pas été payées intégralement à l'association dans le délai fixé par l'auditeur général, celui-ci peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l'association.
Après avoir demandé le paiement au titre de l'alinéa 3 et, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l'amende, l'auditeur général peut exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise.
Lorsque l'auditeur général demande le paiement du montant impayé auprès des membres de l'association au titre des alinéas 3 et 4, il tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Toutefois, l'auditeur général ne peut pas exiger le paiement visé aux alinéas 3 et 4 auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de l'instruction.
Lorsqu'une amende est infligée non seulement à l'association d'entreprises mais également à ses membres, le chiffre d'affaires des membres auxquels une amende est infligée n'est pas pris en compte lors du calcul de l'amende infligée à l'association.".
Art. 71.Dans l'intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence".
Art. 72.Dans l'article IV.88, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "au sens de l'article 267 TFUE" sont abrogés.
Art. 73.A l'article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° "; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "procédure d'appel" sont remplacés par les mots "procédure de recours"; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La Cour des marchés connait en outre des recours relatifs à la légalité des actes suivants: 1° la notification faite par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/2; 2° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2; 3° les mesures d'exécution prises par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/4; 4° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les cas visés à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "les cas visés aux alinéas 3 et 4"; 5° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Si, dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision du Collège de la concurrence visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et IV.69, § 1er, ou d'une décision implicite d'admissibilité d'une concentration par l'expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, et IV.69, § 2, la Cour des marchés se prononce sur la légalité d'une décision visée à l'article IV.70, § 5, la Cour des marchés peut, à la demande du requérant et dans le cas où elle décide que cette décision est illégale, se limiter à ordonner le remboursement partiel de la redevance forfaitaire pour une concentration visée à l'article IV.10, § 2, alinéa 2."; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou un acte visé au paragraphe 1er, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'alinéa 3" et les mots ", l'affaire est renvoyée"; 7° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Concernant les recours visés au paragraphe 1er, alinéa 4, la Cour statue également uniquement sur l'acte attaqué avec une compétence d'annulation."; 8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "attaquées" est remplacé par les mots "ou actes attaqués";9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou de l'acte" sont insérés entre les mots "la décision" et les mots "faisant l'objet";10° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou de l'acte attaqué" et les mots "ou de l'acte" sont insérés entre le mot "la décision" et le mot "risque";11° dans le paragraphe 4, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou l'acte attaqué";12° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le recours est introduit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de: 1° la notification de la décision motivée attaquée; 2° la notification par envoi recommandé avec accusé de réception visée à l'article IV.78/2, § 4; 3° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2; 4° les mesures d'exécution prises en application de l'article IV.78/4; 5° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2."; 13° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit: "3° la mention de la décision ou l'acte faisant l'objet du recours; 4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision ou l'acte a été notifié;"; 14° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "la décision attaquée a été notifiée" sont remplacés par les mots "la décision ou l'acte attaqué a été notifié";15° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'appel" sont remplacés par les mots "le recours";16° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou l'acte attaqué".
Art. 74.A l'article IV.91, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées. 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le délai de prescription relatif à l'imposition d'amendes ou d'astreintes n'est interrompu que par les actes d'instruction et de décision de l'Autorité belge de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, de la Commission européenne ou d'une autorité nationale de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association d'entreprises, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du TFUE."; 2° entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré: "L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction."; 3° dans l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots "Toutefois, la prescription" et finissant par les mots "à l'alinéa suivant" sont abrogées;4° entre les alinéas 6 et 7 anciens, devenant les alinéas 7 et 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré: "Toutefois, l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence clôt sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière.En outre, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa 9.".
Art. 75.A l'article IV.92, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° les demandes de clémence complètes ou sommaires, les demandes d'immunité, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les demandes de marqueur sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur et le demandeur de clémence ou d'immunité.Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue d'origine. Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales;"; b) dans le 8°, le c., est remplacé par ce qui suit: "c. les procès-verbaux de constatation visés à l'article IV.40/1, alinéa 1er;"; c) le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit: "10° l'instrument uniforme au moyen duquel les demandes visées à l'article IV.78/2 et à l'article IV.78/4 sont adressées à l'Autorité belge de la concurrence est rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur général et l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande. L'acte à notifier ou la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte joint à l'instrument uniforme est communiqué dans sa langue d'origine.
Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue avec l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande.". CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal
Art. 76.L'article 314 du Code pénal, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent: Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2388 (2021/2022) Compte rendu intégral : 24 février 2022