Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 avril 2024

Extrait de l'arrêt n° 145/2023 du 9 novembre 2023 Numéro du rôle : 7854 En cause : le recours en annulation des articles 18, § 2, 1°, 19, § 1 er et § 2, 4°, 21, § 2, et 23 de la loi du 28 février 2022 « portant La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2023047456
pub.
12/04/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 145/2023 du 9 novembre 2023 Numéro du rôle : 7854 En cause : le recours en annulation des articles 18, § 2, 1°, 19, § 1er et § 2, 4°, 21, § 2, et 23 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer « portant des dispositions diverses en matière d'énergie », introduit par l'ASBL « OKRA, trefpunt 55+ » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2022 et parvenue au greffe le 12 septembre 2022, un recours en annulation des articles 18, § 2, 1°, 19, § 1er et § 2, 4°, 21, § 2, et 23 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer « portant des dispositions diverses en matière d'énergie » (publiée au Moniteur belge du 8 mars 2022) a été introduit par l'ASBL « OKRA, trefpunt 55+ », Delphine Van Dijck et Jerome Beck, assistés et représentés par Me M. Van Den Broeck et Me P. Delgrange, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 18, § 2, 1°, 19, § 1er et § 2, 4°, 21, § 2, et 23 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer « portant des dispositions diverses en matière d'énergie » (ci-après : la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer).

B.1.2. La loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer a été adoptée « en réaction aux prix de l'énergie historiquement élevés » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2465/001, p. 4). Les dispositions attaquées font partie du chapitre 5 de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, qui est intitulé « Prime de chauffage ».

L'article 19, § 1er, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer dispose : « En compensation des dépenses générales d'énergie, une prime de chauffage de 100 euros est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout client résidentiel titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité pour son domicile au 31 mars 2022.

Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule prime de chauffage est accordée ».

L' « ayant droit » est défini, à l'article 18, § 2, 1°, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, comme étant « le client résidentiel qui dispose d'un contrat de fourniture d'électricité pour son domicile au 31 mars 2022 et a droit à une prime [de] chauffage conformément à l'article 19 ».

En vertu de l'article 19, § 2, 4°, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, la prime de chauffage ne s'applique pas aux « personnes vivant dans un logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement ».

En vertu de l'article 20, § 1er, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, qui n'est pas attaqué, « le montant de la prime de chauffage est accordé à l'ayant droit par le fournisseur qui fournit l'électricité le 31 mars 2022 sous la forme d'une allocation en paiement de la fourniture d'électricité ».

L'article 21, § 1er, non attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer dispose que le montant de la prime de chauffage est automatiquement attribué aux ayants droit figurant sur la liste communiquée par le SPF Economie aux fournisseurs responsables du paiement, au moment de l'envoi d'une facture d'acompte ou de décompte.

En vertu de l'article 21, § 2, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 63 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer « portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie », l'ayant droit qui n'aurait pas obtenu la prime de chauffage au 31 juillet 2022 peut introduire une demande écrite ou électronique à cet effet auprès du SPF Economie, pour autant que cette demande soit envoyée avant le 15 octobre 2022. L'article 23, alinéa 1er, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 64, 1°, de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer précitée, dispose que « les ayants droit qui n'ont pas reçu la prime de chauffage et qui n'en informent pas le SPF Economie avant le 15 octobre 2022 [...] n'auront plus droit à la prime de chauffage après le 15 octobre 2022 ». Par les articles 63 et 64, 1°, précités, de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, cette date du 15 octobre 2022 a été remplacée par les mots « l'expiration du quatorzième jour après la publication de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie », publication qui a eu lieu le 3 novembre 2022. La demande pouvait donc finalement être introduite auprès du SPF Economie jusqu'au 17 novembre 2022.

B.1.3. Le commentaire relatif à l'amendement qui a donné lieu aux dispositions attaquées indique : « Compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, il convient d'accorder une prime de chauffage de 100 euros nets pour compenser l'augmentation des dépenses énergétiques. Cette prime est accordée aux titulaires d'un contrat d'électricité résidentiel et est imputée sur la facture d'électricité.

La prime de chauffage est accordée une fois par famille ayant un contrat d'électricité résidentiel et uniquement pour le domicile.

L'objectif de cette mesure est d'accorder un soutien financier au plus grand nombre possible de citoyens afin de les aider à faire face à l'augmentation du coût du chauffage de leur logement, quelle que soit la source de chauffage utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur sur électricité, etc.) Le choix d'accorder une prime [de] chauffage via les contrats d'électricité résidentiels touche le groupe le plus large possible dans le cadre des compétences fédérales (prix de l'énergie). Le contrat d'électricité est le plus grand dénominateur commun à tous les consommateurs domestiques.

Sont exclues les familles qui n'ont pas de contrat d'électricité (reprises derrière un raccordement collectif ou résidant dans une maison de repos) ou les familles qui ont un contrat d'électricité non résidentiel. L'identification de leur résidence principale n'est pas possible à court terme car le système utilisé pour le traitement automatique des tarifs sociaux ne comprend que les clients finaux résidentiels.

Vu que l'attribution se [fait] via la facture d'électricité, les ménages sans contrat d'électricité ne bénéficient pas de la prime de chauffage. D'autre part, ces ménages sont également confrontés à des prix de l'énergie plus élevés. Par exemple, un résident d'une maison de repos voit son prix quotidien augmenter. L'octroi d'une prime aux personnes en maison de repos, en revanche, est lié à la compétence communautaire en matière de soins et d'assistance aux personnes » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2465/006, p. 16).

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des articles 21, § 2, et 23, attaqués, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, puisque ces dispositions ne portent pas sur l'exclusion, attaquée par les parties requérantes, des résidents des centres de soins résidentiels du bénéfice de la prime de chauffage.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son but statutaire soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son but; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que ce but n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.2.3. Le Conseil des ministres ne conteste pas que les parties requérantes, à savoir l'ASBL « OKRA, trefpunt 55+ », qui, selon ses statuts, défend les intérêts des personnes âgées de plus de 55 ans, et deux personnes qui vivent dans un centre de soins résidentiel, ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, en ce que ces dernières excluent du bénéfice de la prime de chauffage les résidents des centres de soins résidentiels.

Comme l'indiquent les parties requérantes, cette exclusion découle des articles 18, § 2, 1°, et 19, § 1er et § 2, 4°, de la loi du 28 février 2022. La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions, et elle n'examine pas les articles 21, § 2, et 23, attaqués, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer. A supposer que la Cour juge le moyen fondé, ces dernières dispositions pourraient toutefois être annulées s'il s'avérait qu'elles sont indissociablement liées aux autres dispositions jugées inconstitutionnelles.

B.3.1. Le Conseil des ministres soutient en outre que les parties requérantes ne justifient pas d'un intérêt à la troisième branche du moyen unique et que cette branche est en tout état de cause irrecevable en ce qu'elle est prise de la violation de l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à défaut d'exposer en quoi cette disposition est violée.

B.3.2. Lorsque les parties requérantes ont un intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elles ne doivent pas, en outre, justifier d'un intérêt à chacun des moyens.

Il ressort de la troisième branche du moyen unique que les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu'il garantit le droit de faire partie intégrante de la société.

B.3.3. L'exception du Conseil des ministres est rejetée Quant au fond B.4. Les parties requérantes soutiennent que les articles 18, § 2, 1°, et 19, § 1er et § 2, 4°, attaqués, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer font naître une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui sont titulaires d'un contrat d'électricité résidentiel et celles qui vivent dans une forme d'habitat collectif, en ce que seule la première catégorie de personnes a droit à la prime de chauffage.

Cette différence de traitement violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (première branche du moyen unique). En ce qu'elle constituerait une discrimination indirecte fondée sur l'âge et sur le handicap, elle violerait les articles 2 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (deuxième branche du moyen unique) et les articles 4, 5, 12, 19 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (troisième branche du moyen unique), lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour examine les trois branches du moyen unique conjointement.

Il ressort de l'exposé du moyen que les parties requérantes critiquent en particulier l'exclusion des résidents des centres de soins résidentiels. La Cour limite dès lors son examen de la constitutionnalité des dispositions attaquées à cette catégorie de personnes.

B.5.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.2. Les articles 2 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels disposent : « Article 2 1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants ». « Article 11 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence.Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets : a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires ». B.5.3. Les articles 1er, 4, 5, 12, 19 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées disposent : « Article 1er Objet La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ». « Article 4 Obligations générales 1. Les Etats Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap.A cette fin, ils s'engagent à : a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention;b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention;e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance - qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable;h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements;i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat.Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. 5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs ». « Article 5 Egalité et non-discrimination 1. Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention ». « Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité 1. Les Etats Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme.Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier;ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens ». « Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que : a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins ». « Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale 1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à : a) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux;e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite ». B.6. En matière socio-économique, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient à la Cour de sanctionner les choix politiques posés par le législateur et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou sont dépourvus de justification raisonnable.

B.7. La différence de traitement attaquée concerne les personnes qui sont titulaires d'un contrat d'électricité résidentiel et les résidents des centres de soins résidentiels. Ces résidents sont, dans la grande majorité des cas, des personnes âgées ou des personnes qui, en raison de leur autonomie réduite, ne sont pas ou plus en mesure de vivre seules. Il peut être admis que nombre d'entre elles puissent être considérées comme répondant à la définition de la « personne handicapée » telle qu'établie à l'article 1er, deuxième alinéa, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il s'ensuit que les dispositions attaquées engendrent une différence de traitement indirecte fondée sur l'âge et sur la situation de handicap.

B.8.1. Selon le Conseil des ministres, les personnes qui sont titulaires d'un contrat d'électricité résidentiel et les résidents des centres de soins résidentiels ne sont pas suffisamment comparables.

Ces derniers ne seraient, en règle, confrontés à la hausse des prix de l'énergie qu'après avoir bénéficié de l'influence atténuante des tarifs plus avantageux dans le cadre des contrats énergétiques non résidentiels proposés aux centres de soins, de la norme énergétique, qui permet aux centres de soins résidentiels de recevoir une réduction sur leur facture d'énergie, et du fait que les centres de soins résidentiels ne peuvent répercuter les coûts d'électricité et de chauffage sur leurs résidents que par le tarif journalier et dans la mesure où la réglementation concernée prévue par les communautés les y autorise.

B.8.2. Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Les différences soulevées par le Conseil des ministres peuvent certes constituer un élément dans l'appréciation d'une différence de traitement, mais elles ne sauraient suffire pour conclure à la non-comparabilité, sous peine de vider de sa substance le contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.9.1. En vertu des articles 18, § 2, 1°, et 19, § 1er, alinéa 1er, attaqués, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, la prime de chauffage est accordée « au client résidentiel qui dispose d'un contrat de fourniture d'électricité pour son domicile au 31 mars 2022 ».

L'article 19, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer dispose qu'« aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule prime chauffage est accordée ». Il s'ensuit qu'une seule prime de chauffage est accordée par ménage.

L'article 19, § 2, 4°, attaqué, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer exclut expressément de l'application de la prime de chauffage les « personnes vivant dans un logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement ».

B.9.2. La différence de traitement attaquée repose sur un critère objectif, à savoir le fait pour la personne concernée d'être titulaire ou non d'un contrat de fourniture d'électricité résidentiel.

B.10. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.1.3 que l'objectif de la prime est « d'accorder un soutien financier au plus grand nombre possible de citoyens afin de les aider à faire face à l'augmentation du coût du chauffage de leur logement, quelle que soit la source de chauffage utilisée » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2465/006, p. 16).

Les titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité résidentiel et les résidents des centres de soins résidentiels se trouvent objectivement dans des situations différentes. En effet, même si le tarif journalier dû par les résidents des centres de soins résidentiels couvre les dépenses liées à la consommation d'énergie et que ce tarif journalier augmente en partie du fait de l'augmentation des prix de l'énergie, ces résidents, en ce qu'ils bénéficient d'un service global, ne payent pas eux-mêmes directement l'énergie qu'ils consomment, de sorte qu'ils sont moins directement confrontés à l'augmentation des prix de l'énergie. Ainsi, le législateur a pu raisonnablement considérer que ces résidents ne sont pas affectés par l'augmentation des prix de l'énergie dans la même mesure que les titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité résidentiel.

B.11.1. Il n'est pas établi que la différence de traitement attaquée produit des effets disproportionnés à l'égard des résidents de centres de soins résidentiels.

Ainsi qu'il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer qui a introduit dans l'ordre juridique la seconde prime fédérale de gaz et d'électricité, postérieurs aux dispositions attaquées, ces résidents ne sont confrontés à l'augmentation des prix de l'énergie « qu'après l'influence combinée et atténuante : 1.) des tarifs plus avantageux dans le cadre des contrats énergétiques non résidentiels proposés aux établissements de santé, 2.) [de] la norme énergétique introduite par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie et 3.) [des] réglementations prévues par les communautés, qui contiennent des restrictions sur la mesure dans laquelle les établissements de soins peuvent répercuter les coûts énergétiques sur leurs résidents et avec lesquelles [le législateur fédéral] ne souhaite pas interférer » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3016/001, p. 7). Il convient par ailleurs de tenir compte des aides octroyées par l'autorité fédérale et par les entités fédérées aux entreprises et, le cas échéant, aux centres de soins résidentiels, pour les aider à faire face à l'augmentation du coût de l'énergie.

B.11.2. La Cour doit également tenir compte, dans son examen de la proportionnalité de la mesure, du fait que, comme il est dit en B.7, les dispositions attaquées ont pour effet de traiter de manière défavorable certaines personnes âgées ou en situation de handicap. Les personnes concernées subissent dès lors un préjudice spécifique qui est indirectement basé sur leur âge ou sur leur situation de handicap.

Dès lors que la différence de traitement indirecte est fondée sur la situation de handicap, elle doit reposer sur des raisons particulièrement impérieuses (CEDH, 30 avril 2009, Glor c. Suisse, ECLI:CE:ECHR:2009:0430JUD001344404, § 84; 10 mars 2011, Kiyutin c.

Russie, ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010, § 63).

Compte tenu de la circonstance que la mesure attaquée fait partie d'un ensemble de dispositions par lesquelles le législateur a voulu donner rapidement une première réponse à l'impact de l'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie, il peut être admis que la différence de traitement repose sur des raisons d'ordre socio-économique particulièrement impérieuses.

B.12. Eu égard à ce qui précède, les articles 18, § 2, 1°, et 19, § 1er et § 2, 4°, attaqués, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les normes mentionnées en B.5.2 et en B.5.3, en ce qu'ils excluent les résidents des centres de soins résidentiels du bénéfice de la prime de chauffage.

Le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 novembre 2023.

Le greffier, N. Dupont Le président, L. Lavrysen

^