publié le 07 octobre 2022
Loi modifiant le livre IV du Code de droit économique en ce qui concerne la pension des mandataires de l'Autorité belge de la concurrence
25 SEPTEMBRE 2022. - Loi modifiant le livre IV du Code de droit économique en ce qui concerne la pension des mandataires de l'Autorité belge de la concurrence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article IV.16, § 5, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: "Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques et au directeur des affaires juridiques de l'Autorité belge de la concurrence et à leurs ayants droit.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 2 et à leurs ayants droit, uniquement pour les années prestées auprès de l'Autorité belge de la concurrence.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent paragraphe et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre de l'Autorité belge de la concurrence entrent en considération.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2769 (2021/2022) Compte rendu intégral : 20 juillet 2022