publié le 22 janvier 2019
Auditorat. - Procédure simplifiée - Dispositif de la décision n° ABC-2018-C/C-35-AUD du 19 octobre 2018. - Affaire CONC-C/C-18/0037 : Pardis Two SA - Fun Belgium NV. - Livre IV - Code de droit économique - Loi du 3 avril 2013 , article IV. 63, (...) Pardis Two SA est la société actionnaire majoritaire du groupe Trafic dont le siège social est étab(...)
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE
Auditorat. - Procédure simplifiée - Dispositif de la décision n° ABC-2018-C/C-35-AUD du 19 octobre 2018. - Affaire CONC-C/C-18/0037 : Pardis Two SA - Fun Belgium NV. - Livre IV - Code de droit économique -
Loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011191
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
18/02/2014
numac
2014000080
source
service public federal interieur
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande
fermer (1), article IV. 63, § 3 Pardis Two SA est la société actionnaire majoritaire du groupe Trafic dont le siège social est établi à Le Pucet, Bois Chênemont à 5032 Corroy-le-Château/Gembloux.
Pardis Two est une holding sans activité opérationnelle, détenue par son management au travers des sociétés Brion et Michmar.
Pardis Two détient des participations dans différentes sociétés du groupe : Trafic TWO et Trafic One.
Pardis Two est active dans le secteur de la grande distribution.
Fun Belgium NV est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi Koning Albert I Laan 244, à 8200 Brugge.
Fun Belgium est une société active dans le commerce de détail de jeux, de jouets et de produits festifs en magasins spécialisés.
Après examen de la notification et instruction de l'affaire, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application du Code de droit économique ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations (2).
L'auditeur constate, en vertu de l'article IV.63, § 3 du CDE, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.
Conformément à l'article IV.63, § 4 du CDE, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application du Code de droit économique, comme une décision d'admissibilité du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61, § 2, 1° du Code de droit économique.
L'auditeur - Benjamin Matagne Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Website : www.concurrence.be - www.mededinging.be _______ Note (1) M.B. du 26 avril 2013 (2) Conseil de la concurrence - règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007, M.B. 04/07/2007, p. 36893.