publié le 25 mai 2020
Lignes directrices de l'Autorité belge de la Concurrence concernant le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.79, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV 1. Le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence a, en application de l'article IV.2(...)
AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE
Lignes directrices de l'Autorité belge de la Concurrence concernant le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.79, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE 1. Le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence a, en application de l'article IV.25, 2° du Code de droit économique (« CDE »), inséré par la
loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2019
pub.
24/05/2019
numac
2019012261
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique
type
loi
prom.
02/05/2019
pub.
17/05/2019
numac
2019030424
source
service public federal finances
Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1)
fermer (M.B. 24.05.2019, p. 50073), adopté le 6 mai 2020 les lignes directrices suivantes pour le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.79, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE (ci-après les « Lignes directrices »).
I. Point de départ 2. Ces Lignes directrices visent à offrir plus de transparence et de sécurité juridique aux entreprises et associations d'entreprises faisant l'objet d'une instruction, en ce qui concerne le niveau éventuel de l'amende qui peut être imposée en application des articles IV.60 et IV.79, § 1 (1). 3. L'Autorité belge de la Concurrence se laissera en principe guider, lors du calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.79, § 1, premier alinéa CDE pour infraction aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE, par les Lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (Journal officiel 2006/C 210/02) (ci- après : les Lignes directrices de la Commission).
II. Dérogations et compléments par rapport aux Lignes directrices de la Commission 4. En dérogation ou en complément des Lignes directrices de la Commission vaut également ce qui suit: Le chiffre d'affaires à prendre en compte 5.Le chiffre d'affaires visé au § 13 des Lignes directrices de la Commission est remplacé par le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises concernées en Belgique qui est en relation directe ou indirecte avec l'infraction. 6. Lorsqu'une entreprise concernée par l'infraction ne réalise pas en Belgique de chiffre d'affaires qui est en relation directe ou indirecte avec l'infraction, mais bien un chiffre d'affaires consolidé tel que prévu à l'article IV.84 CDE, le montant de base est calculé sur base des chiffres d'affaires suivants : a. Si l'infraction consistait en une répartition de marché suivant laquelle une ou plusieurs entreprises s'engageaient à ne pas vendre en Belgique, le montant de base de l'amende de ces entreprises est calculé sur base du chiffre d'affaires relatif aux produits et services en relation directe ou indirecte avec l'infraction, réalisé par ces entreprises sur les marchés géographiques sur lesquels ces entreprises offraient ces produits ou services, b.Dans les autres cas, le montant de base de l'amende est calculé sur base de la moyenne du chiffre d'affaires visé au § 5 de ces lignes directrices réalisé en Belgique par les entreprises ayant participé à l'infraction et qui offraient ces produits et services en Belgique. 7. Le montant maximum de l'amende pour l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée doit être calculé eu égard aux articles IV.79 § 1 et IV.84 CDE. Clémence et transactions 8. L'Autorité belge de la Concurrence appliquera les règles sur l'exonération totale ou partielle des amendes (clémence) conformément aux conditions édictées dans les lignes directrices applicables aux faits en l'espèce (2).9. Si une entreprise ou association d'entreprises bénéficie d'une exonération partielle d'amende en application des règles sur la clémence mentionnées dans le paragraphe précédent, l'exonération est calculée sur base de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée conformément aux présentes Lignes directrices.10. Si l'Auditeur adopte une décision de transaction avec imposition d'amende à une entreprise ou association d'entreprises qui bénéficie d'une exonération partielle d'amende en application des règles sur la clémence susmentionnées, le montant de l'amende calculée sur base des présentes Lignes directrices est d'abord réduit en application des règles sur la clémence.Ensuite, le montant ainsi obtenu est réduit en application de l'article IV.60, § 1 CDE. Infraction identique ou similaire 11. Le terme `infraction identique ou similaire' au § 28 des Lignes directrices de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il renvoie à une infraction identique ou similaire dans un Etat membre de l'Union ayant fait l'objet d'une décision de la Commission européenne ou d'une décision d'une autorité nationale de concurrence d'un pays limitrophe à la Belgique ou de l'autorité nationale de concurrence du Royaume-Uni.12. Il n'y a pas de récidive au sens des présentes Lignes directrices dans le chef d'un groupe d'entreprises si une infraction identique ou similaire a été commise par une filiale dont le contrôle a été acquis après que cette dernière ait cessé sa participation à l'infraction. III. Dispositions transitoires 13. Les présentes Lignes directrices sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la Concurrence. Elles s'appliquent à partir du jour de leur publication au Moniteur belge (3) à toutes les affaires pour lesquelles, à ce jour, une proposition de décision motivée n'a pas encore été transmise au Collège de la concurrence, à l'exception des dossiers qui font l'objet d'une procédure de transaction et dans lesquels l'auditeur a déjà communiqué un montant de l'amende éventuelle et pour autant que la procédure de transaction aboutisse effectivement à une transaction. 14. Les présentes Lignes directrices remplacent les lignes directrices concernant le calcul des amendes pour les entreprises et associations d'entreprises prévu à l'article IV.70, § 1, premier alinéa CDE pour infractions aux articles IV.1, § 1 et/ou IV.2 CDE, ou aux articles 101 et/ou 102 TFUE, telles qu'adoptées le 26 août 2014 par le Comité de direction (M.B., 10.09.2014, p. 71456). _______ Notes (1) Ces Lignes directrices ne s'appliquent pas aux sanctions qui peuvent être imposées aux personnes physiques en application des articles IV.1, § 4 et IV.79, § 2. Ces amendes seront déterminées dans la fourchette prévue à l'article IV.79, § 2 en tenant compte de la gravité de l'infraction, de l'implication dans celle-ci et des autres caractéristiques de l'affaire. (2) Les règles légales sur la clémence étaient contenues dans l'article IV.46 CDE, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, et sont actuellement contenues dans l'article IV.54 CDE, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer. Avant l'adoption par le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence des présentes Lignes directrices le même jour que celui de l'adoption des nouvelles lignes directrices sur la clémence sur base de l'article IV.54, § 5 CDE, les Lignes directrices sur la clémence de l'Autorité belge de la Concurrence, publiées au Moniteur belge du 22 mars 2016, étaient déjà applicables et, avant celles-ci, la Communication du Conseil de la concurrence sur l'exonération totale ou partielle des amendes dans les affaires portant sur les ententes, publiées au Moniteur belge du 22 octobre 2007. (3) Voir également en ce sens CJEU 28.05.2005, affaire C-189/02 P, Dansk Rorindustri, §§ 222-229 dans laquelle une décision a été considérée comme étant suffisamment prévisible parce que la nouvelle méthode de calcul des amendes restait dans les limites du (à l'époque) Règlement 17.