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Loi
publié le 28 février 2017

Auditorat. - Procédure simplifiée. - Dispositif de la décision n° ABC- 2014-CC-24-AUD du 5 décembre 2014. - Affaire CONC-C/C- 14/0024 : Volvo Car NV/ Active DVS Solutions NV. - Livre IV - Code de droit économique - Loi du 3 avril 2013, article (...) Volvo Car Belgium NV, sise John Kennedylaan 25 à 9000 Gand, appartient au groupe Volvo Car qui est (...)

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autorite belge de la concurrence
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2016011455
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28/02/2017
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AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE


Auditorat. - Procédure simplifiée. - Dispositif de la décision n° ABC- 2014-CC-24-AUD du 5 décembre 2014. - Affaire CONC-C/C- 14/0024 : Volvo Car NV/ Active DVS Solutions NV. - Livre IV - Code de droit économique - Loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV "Protection de la concurrence" et le livre V "La concurrence et les évolutions de prix" du Code de droit économique. - Traduction allemande fermer(1), article IV. 63, § 3 Volvo Car Belgium NV, sise John Kennedylaan 25 à 9000 Gand, appartient au groupe Volvo Car qui est actif dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de voitures particulière vendues sous la marque Volvo, notamment dans une usine à Gand. Le Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) de Chine est le propriétaire de Volvo Car Group.

Les activités cédées font partie de DSV Solutions, sise Eddastraat 21 à 9042 Gand, qui fournit des services de logistique sous contrat à travers toute la chaîne d'approvisionnement.

Après examen de la notification et instruction de l'affaire, il apparaît que le projet de concentration tombe dans le champ d'application du code de droit économique ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations(2).

L'auditeur constate, en vertu de l'article IV.63 § 3 du code de droit économique, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.

Conformément à l'article IV. 63 § 4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application du code de droit économique, comme une décision d'admissibilité du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61 § 2, 1° du code de droit économique.

L'Auditeur, Patrick MARCHAND Le texte intégral de la décision est disponible sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Website: www.concurrence.be - www.mededinging.be _______ Notes (1) Moniteur belge du 26 avril 2013 (2) Conseil de la concurrence - règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007, M.B. 04/07/2007, p. 36893.

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