publié le 26 avril 2013
Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 2 rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Définition particulière au livre IV Art. I.6. La définition suivante est applicable au livre IV : - position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à -vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. »
Art. 3.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Définitions particulières au livre V. Art. I.7. La définition suivante est applicable au livre V : - observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. »
Art. 4.Dans le même Code est inséré un Livre IV, rédigé comme suit : « LIVRE IV. - Protection de la concurrence
TITRE 1er. - Règles de concurrence CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux : a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;b) de limiter la production ou la vente de produits ou services;c) d'attribuer des marchés. Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Art. IV.3. Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.
Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues. CHAPITRE 2. - Concentrations Art. IV.6. § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises;ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°. § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats;ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises. Art. IV.7. § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er. § 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Art. IV.8. § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la pesonnalité morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : 1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits : a) intérêts et produits assimilés;b) revenus de titres : - revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable; - revenus de participations; - revenus de parts dans des entreprises liées; c) commissions perçues;d) bénéfice net provenant d'opérations financières;e) autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique. 2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.
Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
Art. IV.9. § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge;2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. Art. IV.10. § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. § 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 5. Tant que le Collège de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président de l'Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe. § 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.
Art. IV.11. Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre.
Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l'Autorité belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10. CHAPITRE 3. - Entreprises publiques Art. IV.12. Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 4. - Mesures ou décisions d'un Etat étranger Art. IV.13. Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien.
Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction.
L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.
Art. IV.14. Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.
Art. IV.15. Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.
TITRE 2. - Application du droit de la concurrence CHAPITRE 1er. - L'Autorité belge de la concurrence Section 1re. - Organisation
Article IV.16. § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé « Autorité belge de la concurrence ». § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée : 1° du président et du service du président;2° du Collège de la concurrence;3° du Comité de direction;4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quels moyens humains, logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
Sous-section 1re. - Le Président et le service du président Art. IV.17 § 1er. Le président de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après « le président ») est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent chapitre, lui confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l'assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d'autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Le président est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions.
Art. IV.18. Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l'expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Art. IV.19. L'assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée. L'assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président.
En cas d'indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par le membre présent le plus âgé.
En cas d'indisponibilité de l'assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est désigné et le plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.
Art. IV.20. § 1er. Le président est chargé notamment : 1° d'assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence; 2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l'application des règles de concurrence dans les affaires dans lesquelles il n'y a pas d'instruction formelle telle que visée à l'article IV.41, § 1er; 3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de concurrence et à la politique de concurrence; 4° de représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à IV.79. § 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. Ce service est dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l'exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 1er, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.
Sous-section 2. - Du Collège de la concurrence Art. IV.21. Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.
Art. IV.22. § 1er. Le Collège de la concurrence est composé : 1° du président ou de l'assesseur vice-président;2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs. La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au paragraphe 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure.
Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d'une expérience dans la résolution de litiges; si possible un membre au moins dispose d'un autre diplôme.
Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe linguistique correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l'autre groupe linguistique. § 2. L'assesseur vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent.
Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés. § 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions de nominations fixées pour le président visé à l'article IV.17. § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.
Sous-section 3. - Du Comité de direction Art. IV.23. Le Comité de direction est responsable de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.
Art. IV.24. § 1er. Il est composé : 1° du président;2° de l'auditeur général;3° du directeur des études économiques 4° du directeur des études juridiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. § 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17.
Art. IV.25. Le Comité de direction est chargé notamment : - de l'organisation et de la composition du service du président et de l'auditorat; - de l'établissement de lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence; - de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et communiquées au ministre; - la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat qui est approuvé par le Roi.
Sous-section 4. - De l'auditeur général et l'auditorat.
Art. IV. 26. § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans.
Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président visé à l'article IV.17.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 2. L'auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en particulier lui confère.
Il est notamment chargé : 1° de la direction de l'auditorat et de la coordination et de la direction des instructions; 2° de recevoir les injonctions visées à l'article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques restrictives de concurrence; 3° de l'ouverture d'une instruction dans les cas visés à l'article IV.41, § 1er, et de la fixation de l'ordre dans lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques; 4° de recevoir les notifications de concentration;5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité;6° de veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la cour d'appel en matière de règles de concurrence. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de l'auditorat le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le plus âgé. § 4. L'auditeur général est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions. § 5. L'auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de décision en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.
Art. IV.27. § 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence.
L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés par le Comité de direction à ce service étant entendu que le président de l'Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction. § 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l'instruction.
L'auditeur qui est chargé de la direction journalière d'une équipe d'instruction ne peut recevoir d'instructions que de l'auditeur général. § 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous la surveillance et sous la direction de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.
Les membres du personnel de l'auditorat, qui font partie d'une équipe d'instruction, ne peuvent recevoir d'instructions à propos de celle-ci que de l'auditeur général ou de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.
Art. IV.28. Les auditeurs visés à l'article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d'une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confère.
Art. IV.29. Pour l'accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l'auditorat, l'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l'auditeur général, de l'auditeur chargé de la direction journalière de l'instruction et un autre membre du personnel de l'auditorat qui ne fait pas partie de l'équipe d'instruction.
Art. IV.30. § 1er. L'auditorat est chargé : 1° de classer éventuellement les plaintes;2° de l'application de la section 2, sous-section 4. § 2. Nonobstant l'article IV.28, les auditeurs sont chargés : 1° de diriger et d'organiser l'instruction;2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou à l'auditorat au cours de la procédure;3° d'établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence; 4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 5° d'appliquer l'article IV.63. § 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf ceux réservés par le présent livre à l'auditorat.
Art. IV.31. L'auditorat est assisté par un secrétariat.
Ce secrétariat est également chargé d'accomplir les tâches d'un greffe pour l'ensemble des procédures devant le Collège de la concurrence et le président.
Sous-section 6. - Du secret professionnel et de l'immunité Art. IV.34. Le président, les membres du Collège de la concurrence, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Art. IV.35. L'obligation énoncée à l'article IV.34 s'impose également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Art. IV.36. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.
Sous-section 7. - Des incompatibilités Art. IV.38. Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.
Le président, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré;2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Sous-section 8. - De la Commission de la concurrence Art. IV.39. Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.
Art. IV.40. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.
Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission. Section 2. - Procédures
Sous-section 1re. - Procédure d'instruction Art. IV.41. § 1er. L'instruction des affaires, comme visée à l'article IV.27 se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article IV.10 dans le cas d'une concentration notifiée; 2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62; 3° sur requête ou sur injonction du ministre; 4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er; 5° d'office ou sur demande du ministre en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article IV.5. § 2. Dans l'accomplissement des tAches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.
Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.
Si une entreprise ou une association dentreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article IV.61 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur.
L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.
L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le projet de décision de l'auditeur visé à l'article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58, § 4, ou IV.62, § 2, l'auditeur établit un dossier d'instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur confidentialité.
Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du projet de décision motivé.
L'auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels l'auditorat ou l'auditeur s'appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée. § 7. Lorsque l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à -vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui.
L'auditeur se prononce ensuite. L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données.
Lorsqu'une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu'elle transmet, elle fournit en même temps une version ou un résumé nonconfidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l'auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d'instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n'est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu'il n'en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa.
Lorsque l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique.
L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certaines données qu'il désigne et qui ont été fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d'une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n'est pas susceptible de recours. § 8. Les décisions de l'auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l'objet d'un recours devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l'assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire.
L'assesseur vice-président ou l'assesseur désigné entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée, ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables sont réduits à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n'est possible à l'encontre de cette décision. § 9. L'auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu'il n'y a pas de décision sur le recours.
Sous-section 2. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence Art. IV.42. § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l'auditeur général. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l'auditorat classe la plainte par décision motivée. L'auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l'entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites.
Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.
Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par les moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l'auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l'appel.
Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n'est pas susceptible de recours ou d'opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditorat. § 4. Lorsque l'auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d'office, est fondée, l'auditeur général informe les entreprises et personnes physiques dont l'activité fait l'objet de l'instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. Il leur donne un délai d'au moins un mois pour répondre à cette communication. § 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe 4 de cette disposition, ou en l'absence de réponse après expiration du délai de réponse, l'auditeur dépose au nom de l'auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président.
Cette proposition de décision est accompagnée du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d'un inventaire de ceux-ci.
Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.
Art. IV.43. Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l'auditorat.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.
Art. IV.44. Le président peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d'un marché. S'il y a en outre des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 TFUE, ou si des entreprises, associations d'entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l'auditeur général que l'auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.41 sont applicables par analogie à l'instruction par l'auditorat, à l'exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.
Sous-section 3. - Décision en matière de pratiques restrictives Art. IV.45. § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, l'auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier de l'instruction et le dossier de procédure visés à l'article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l'auditorat et en obtenir copie contre paiement.
Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5. § 2. L'auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d'une version non-confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L'auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct.
Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Collège de la concurrence n'ont pas accès au dossier de procédure et d'instruction, à moins que le président n'en décide autrement au sujet du dossier de procédure.
Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'instruction, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7.
Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l'assesseur vice-président ou l'assesseur.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 3. Dès que les entreprises qui font l'objet de l'instruction ont reçu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d'un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d'instruction qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées.
Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l'auditeur général que lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée.
A leur demande, le président décide de l'accès aux observations écrites de l'entreprise faisant l'objet de l'instruction par les autres entreprises qui font également l'objet de l'instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites.
Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites. § 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration du délai dans lequel des observations écrites peuvent être déposées, la procédure écrite est clôturée et le président organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai minimum d'un mois calendrier et maximum de deux mois calendrier après la clôture de la procédure écrite. § 5. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur et les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.
Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence entend toute personne physique ou morale.
Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre et les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure. § 6. Après l'audience, le Collège de la concurrence prend l'affaire en délibéré et se prononce dans un délai d'un mois. Ce délai est suspendu quand la nature de la décision envisagée nécessite une consultation de la Commission européenne. § 7. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance. § 8. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions d'obtention de copies.
Art. IV.46. § 1er. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévues dans ce livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée.
Quand l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue le propose, le président constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la proposition.
A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, le Collège de la concurrence, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue, adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié.
Lors de la décision prise en application du présent article, le Collège de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. § 2. Les personnes physiques qui ont agi au nom ou pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprise qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article IV.1, peuvent introduire une demande d'immunité des poursuites auprès de l'auditorat en ce qui concerne les infractions visées à l'article IV.1, § 4.
Le Collège de la concurrence accorde, à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur qu'il délègue, l'immunité des poursuites si cette personne a contribué à prouver l'existence d'une pratique interdite par l'article IV.1, § 1er, et à identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas encore, en fournissant la preuve d'une pratique défendue par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4.
L'immunité des poursuites peut être accordée à tous ceux qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition, pour autant qu'ils coopèrent à une demande de clémence par une entreprise pour laquelle ils agissent. § 3. Après l'adoption de l'avis de clémence ou l'octroi de l'immunité à des personnes physiques ou morales, les pièces et renseignements fournis par le demandeur peuvent faire partie du dossier d'instruction ou de procédure, mais l'accès ne peut y être accordé d'aucune autre manière sans préjudice de l'article IV.69. § 4. Sans préjudice des délais de prescription, l'auditeur-général ou l'auditeur qu'il délègue peut demander d'infliger une sanction contre la personne concernée si le Collège de la concurrence constate que les conditions de l'avis de clémence personnel visé au § 2 n'ont pas été respectées. § 5. Une demande d'immunité des sanctions par une personne physique n'empêche pas l'attribution d'une exonération complète des sanctions pécuniaires à l'entreprise en application du § 1er.
Art. IV.47. Le Collège de la concurrence peut, après la procédure visée à l'article IV.45 concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir.
Art. IV.48. Après la procédure visée à l'article IV.45, le Collège de la concurrence peut constater, par décision motivée : 1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner le cas échéant la cessation de celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit;2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre Etats membres de l'Union européenne; 3° que l'article IV.4, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4, alinéa 3 et IV.5 n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3; 4° qu'un règlement au sens de l'article IV.4, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, TFUE sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.
Art. IV.49. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, il peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Il peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'il détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de concurrence agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée. § 2. Le président peut rouvrir la procédure prévue aux articles IV.41 à IV.45, sur demande ou de sa propre initiative : 1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou 3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties. Art. IV.50. Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne déclarant l'article 101, paragraphe 1er, du traité CE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, le Collège de la concurrence le constate et rend une décision de classement.
Sous-section 4. - Procédure en matière de transactions Art. IV.51. Durant une instruction basée sur l'article IV.1 ou l'article IV.2, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 TFUE, l'auditorat peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, devant le président, fixer un délai à l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction pour qu'elle indique par écrit qu'elle est disposée à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter des propositions de transaction le cas échéant. L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.
Art. IV.52. Quand l'entreprise ou l'association d'entreprises dont l'activité fait l'objet de l'instruction indique qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditorat communique par écrit son intention de parvenir à une transaction à l'entreprise ou à l'association d'entreprise concernée. L'auditorat identifie les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet, ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction.
L'auditorat donne aussi connaissance du minimum et du maximum de l'amende qu'il envisage de proposer au Collège de la concurrence.
Art. IV.53. Quand il apparaît à l'auditorat qu'après discussions ultérieures une transaction est possible, et après avoir pris connaissance des documents et renseignements visés ci-avant, l'auditorat peut fixer un délai endéans lequel l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée peut s'engager à fournir une déclaration de transaction. Dans cette déclaration, elles doivent reconnaître leur participation à l'infraction citée et leur responsabilité et accepter la sanction présentée.
L'auditorat n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après l'expiration du délai.
L'auditorat peut mettre fin à la procédure de transaction à tout moment.
Art. IV.54. Lorsque les déclarations de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée reprennent la teneur et l'acceptation de l'infraction mentionnée dans la communication de l'auditorat, l'auditorat peut notifier à l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée un projet de décision de transaction dans lequel ceci est constaté et l'amende fixée.
Pour le calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la concurrence, et à défaut de celles-ci de la Commission européenne, sur le calcul des amendes, l'auditorat peut appliquer une réduction de 10 % et prendre également en considération l'engagement de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts.
Pour parvenir à une transaction, les entreprises ou les associations d'entreprises concernées doivent confirmer, dans un délai déterminé par l'auditorat, que la communication du projet de décision reflète le contenu de leur déclaration de transaction et qu'elles acceptent la sanction mentionnée dans le projet.
Art. IV.55. Lors de l'application simultanée de l'article 101 ou de l'article 102 TFUE, l'auditorat informe en même temps la Commission européenne de ce projet de décision en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.
Art. IV.56. Tous les documents et données échangés entre l'auditorat et l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée sont confidentiels.
Art. IV.57. Si l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont communiqué leur confirmation dans le délai fixé, l'auditorat prend une décision, incluant l'amende, qui clôture la procédure. Cette décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.48.
Si la Commission européenne formule toutefois des remarques qui exigent une modification du projet de décision et si l'auditorat ne décide pas de mettre fin à la procédure de transaction, l'auditorat prend un nouveau projet de décision et la procédure prévue à l'article IV.54 reprend à nouveau.
L'auditeur général transmet la décision par lettre recommandée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. L'auditeur général transmet également une copie de cette décision au secrétariat en vue de la publication, et au plaignant s'il y a un plaignant.
L'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ne peut pas introduire de recours contre la décision de transaction.
Sous-section 5. - Instruction en matière de concentration Art. IV.58. § 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets.
Quand les conditions pour l'application de la procédure simplifiée visée à l'article IV.63 ne sont pas réunies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification de concentration faite en vertu de l'article IV.10 au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire. § 2. L'auditeur en charge de la gestion journalière d'une instruction peut charger les membres du personnel de l'auditorat de devoirs d'instruction. § 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article IV.27 dépose le projet de décision motivé auprès du Président ainsi que le dossier de procédure composé des seuls documents et données sur lesquels s'appuie l'auditeur dans son projet avec mention de la classification de confidentialité attribuée et d'un inventaire des pièces le composant.
Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier. § 4. Le projet de décision est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article IV.59, alinéa 2. § 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du projet de décision aux parties notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du projet aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent.
Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie contre paiement.
Préalablement, l'auditeur se prononce sur la confidentialité des documents et données et il les classe dans une annexe séparée qu'il transmet au secrétariat.
Art. IV.59. Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article IV.9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du projet de décision auprès du président, prévu à l'article IV.58, § 3.
Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 1°.
L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et prend position sur lesdits engagements dans le projet de décision.
Sous-section 6. - Décision en matière de concentration Art. IV.60. § 1er. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du projet de décision aux parties notifiantes. § 2. Le Collège de la concurrence entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent leurs observations écrites et pièces au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et elles en fournissent une copie à l'auditeur.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou la réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées.
Quand il l'estime nécessaire, le Collège de la concurrence traitant l'affaire entend toute personne physique ou morale qu'il convoque.
Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de la procédure. § 3. D'autres personnes que les entreprises qui participent à la concentration peuvent communiquer des informations au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le secrétariat communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'auditorat.
Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer au Collège de la concurrence des informations confidentielles, un auditeur désigné à cet effet par l'auditeur général, qui n'était pas chargé de l'instruction, se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non confidentiels. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance. § 5. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions d'obtention des copies.
Art. IV.61. § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par une décision motivée : 1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre;2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application du présent livre. § 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application du présent livre, le Collège de la concurrence prend l'une des décisions motivées suivantes : 1° soit il peut décider que la concentration est admissible.Il peut assortir sa décision de conditions ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés, afin d'entendre déclarer la concentration admissible.
Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où le Collège de la concurrence a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée; 2° soit il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marché pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales; 3° soit il peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et il peut décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article IV.62.
Les décisions du Collège de la concurrence visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé, le cas échéant, en application de l'article IV.58, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible.
La concentration est réputée admissible lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. § 3. Le délai visé au § 2 ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent. Le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.
Art. IV.62. § 1er. Si le Collège de la concurrence prend la décision visée à l'article IV.61, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un projet de décision revu auprès du président, qui le transmet sans délai au Collège de la concurrence.
Les dispositions de l'article IV.58, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction complémentaire et au projet de décision revu.
Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément à l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. § 2. L'auditeur dépose le projet de décision revu auprès du Collège de la concurrence dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au paragraphe 1er. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5.
Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à l'article IV.9, § 3, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante.
Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à l'article IV.9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose. § 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure conformément à l'article IV.60, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du projet de décision revu, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées. § 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au paragraphe 3, l'auditeur peut déposer un projet de décision supplémentaire auprès du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l'article IV.58, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier de procédure au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable.
Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des débats. § 5. Le Collège de la concurrence instruit l'affaire conformément à l'article IV.60. § 6. La décision du Collège de la concurrence relative à l'admissibilité de la concentration est formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au paragraphe 2. Cette décision peut être assortie de conditions ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au paragraphe 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au paragraphe 2.
Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties. Le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée avec un maximum de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements.
Le Roi peut, après consultation de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa 1er. § 7. Lorsque le Collège de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.
Sous-section 7. - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentrations Art. IV.63. § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.58, § 1er et §§ 3 à 5, et IV.59 à IV.62. § 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il reçoit la notification prévue à l'article IV.10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu'il reçoit les informations complètes. § 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes.
L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence en vue de sa publication. § 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence au sens de l'article IV.61, § 2, premier alinéa, 1°. § 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat.
Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.
Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.58 à IV.62 sont intégralement applicables.
Dans ce cas la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l'article IV.58, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur. § 6. L'auditeur communique la décision visée aux paragraphes 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un délai de quinze jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.
Sous-section 8. - Mesures provisoires Art. IV.64. § 1er. Le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet de l'instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général. § 2. Les demandes motivées de mesures provisoires sont introduites, avec les pièces qui s'y rapportent, auprès du président par le plaignant, l'auditorat, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la demande. A peine de nullité, le demandeur transmet le même jour que le dépôt, par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception, copie de sa demande et les pièces annexées aux entreprises ou aux associations d'entreprise contre lesquelles les mesures provisoires ont été demandées. Le secrétariat transmet à l'auditeur général copie de cette demande et les pièces annexées s'il n'est pas le demandeur.
Il transmet également copie des pièces ultérieures de procédure à l'auditeur général et, le cas échéant, aussi au ministre dans le cas où celui-ci est le requérant. § 3. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se tiendra dans le délai d'un mois calendrier après le dépôt de la demande, à laquelle les demandeurs et l'auditeur général ou un auditeur qu'il délègue peuvent être entendus. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des demandeurs, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre. L'auditeur général dépose ses éventuelles observations écrites au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Les parties doivent disposer d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les observations écrites doivent être déposées au secrétariat visé à l'article IV.31, qui les transmet au président et à l'auditeur général. La partie qui dépose des observations doit envoyer une copie par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception à toutes les autres parties à la procédure. § 4. Les délais visés aux paragraphes 3 et 6 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines. Si ces délais sont prorogés pour permettre aux demandeurs de répondre aux remarques écrites d'autres parties, les autres parties doivent disposer d'un délai identique à celui des demandeurs pour répondre à leur réplique. § 5. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en les motivant et en déposant un résumé non-confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. 6. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 3, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires.A défaut de décision dans ce délai, la demande de mesures provisoires est présumée rejetée.
La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises à l'égard desquelles des mesures sont prises n'ont pu prendre connaissance.
Sous-section 9. - Publication et notification Art. IV.65. Les décisions du Collège de la concurrence et du président sont notifiées par le secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.45, § 5, ou l'article IV.60, § 2, et qui a demandé d'être entendue par le Collège de la concurrence.
Le président qui prend la décision tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être effectuée.
A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.
Art. IV.66. § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée. § 2. Les décisions du Collège de la concurrence ou du président, en ce compris celles visées aux sous-sections 3 à 7 du présent chapitre, de l'auditorat visées à l'article IV.30, § 1, 2°, et de l'auditeur visées à l'article IV.63, § 3, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Les décisions de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de Cassation sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné par lettre recommandée, avec accusé de réception.
Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu'à toute personne qui peut justifier d'un intérêt conformément à l'article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence.
Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée sont notifiés aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure.
Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.
Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la concurrence mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification.
Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application du présent livre et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article IV.62.
Sous-section 10. - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne Art. IV.67. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 TFUE, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.
Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 103 TFUE, sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 TFUE, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.
Art. IV.68. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désigné à cet effet par l'auditeur général, sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.
Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents mandatés visés à l'article IV.41, § 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.
Art. IV.69. Aux fins de l'application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres. Section 3. - Amendes et astreintes
Art. IV.70. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l'auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision.
Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d'application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7. § 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, sont punies d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros. § 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.
Art. IV.71. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence : 1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète;3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti; 4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l'article IV.41 ainsi que les enquêtes visées à l'article IV.44. § 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.
Art. IV.72. En cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.70, § 1er.
Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l'article IV.70, § 1er, pour faire respecter l'ordre visé à l'article IV.62, § 7.
Art. IV.73. Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.70, § 1er, en vue d'assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l'article IV.64 et de la décision visée à l'article IV.41, § 2, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, l'astreinte peut être infligée durant l'instruction.
Art. IV.74. Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent sur le marché national et à l'exportation. Il s'entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. CHAPITRE 4. - Autres dispositions Art. IV.80. § 1er. L'instruction visée à l'article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.41, § 1er.
Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au paragraphe 1er.
Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.
Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. § 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de : 1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution de perquisitions;2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.
Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompu par tout acte de l'auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 TFUE, d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
Constituent des actes interruptifs de ce délai : 1° les demandes écrites de renseignements de l'auditorat ou de l'autorité de concurrence d'un Etat membre;2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l'auditorat ou par l'autorité de concurrence d'un Etat membre;3° l'engagement d'une procédure par l'auditorat ou par une autorité de concurrence d'un Etat membre; 4° le dépôt du projet de décision conformément à l'article IV.42, § 5, par l'auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d'un Etat membre.
L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.
Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision du Collège de la concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. § 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit par cinq ans.
Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompu : 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.
Le délai de prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendu : 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la cour d'appel de Bruxelles. Art. IV.81. Si l'entreprise demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la cour d'appel de Bruxelles passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l'amende administrative.
Les poursuites à intenter par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles IV.70 à IV.74.
Art. IV.82. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais visés à l'alinéa précédent.
Art. IV.83. L'instruction est effectuée et le projet de décision de l'auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction est établie. En cas de pluralité d'entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d'entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause.
Si l'entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction.
L'entreprise qui fait l'objet de l'instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander que l'instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l'auditeur général. L'entreprise ou association d'entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l'entreprise ou association dentreprises concernée ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l'audition des parties. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. »
Art. 5.Dans le même Code un livre V, rédigé comme suit est inséré : « LIVRE V. - La concurrence et les évolutions de prix
TITRE 1er. - Dispositions générales Art. V.1. Le présent titre s'applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l'exclusion des prix des biens visés au titre 2.
Art. V.2. Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.
Art. V.3. Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées.
Le rapport de l'Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des données. Si ce rapport contient des secrets d'affaires, une version expurgée de ces secrets d'affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l'Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs.
L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations.
L'Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les constatations et les analyses visées à l'alinéa premier.
Art. V.4. § 1er. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L'Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu'il a recueillies en vertu de l'article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité. § 2. Le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, fixe la date de l'audience, qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l'Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d'un délai de cinq jours ouvrables avant l'audience pour l'examen des observations et des pièces déposées, à l'exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.
Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines.
Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l'Economie et représentant le ou les secteurs concernés. § 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels en motivant leur démarche et en déposant un résumé non-confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l'assesseur vice-président ou l'assesseur qu'il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n'est ouvert contre cette décision. § 4. Dans un délai d'un mois calendrier après l'audience visée au paragraphe 2, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s'il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n'est définie.
La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l'égard desquelles des mesures sont prises, n'ont pu prendre connaissance. § 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application et à l'exécution de sa décision. § 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales. § 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l'Autorité belge de la concurrence telles que décrites au livre IV. Art V. 6. Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.
Art. V.7. § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués.
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties moyennant le respect du préavis prévu.
Ces contrats sont assortis d'une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d'inexécution. Les sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée.
La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d'appel.
A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l'indemnité qui n'est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes. § 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat-programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu'une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat-programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l'association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n'a pas d'effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.
Art. V.8. Lors de l'application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal.
TITRE 2. - De la fixation des prix des médicaments et assimilés CHAPITRE 1er. - Champ d'application Art. V. 9. Sont soumis aux dispositions du présent titre : 1° les médicaments à usage humain visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne;3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le ministre. CHAPITRE 2. - Des décisions de fixation de prix Art. V. 10. § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l'article V.9, 3°, sont soumis à l'approbation préalable du ministre.
Par nouveaux médicaments, on entend tous les médicaments visés à l'article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou tous les objets, appareils ou substance, tels que visés à l'article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.
Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l'importateur du médicament tel que visé à l'article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l'importateur ou distributeur de l'objet, de l'appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°. § 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix faite par un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d'un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l'article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l'article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises.
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi. § 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, du champ d'application du chapitre 2. § 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du présent article. § 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, existants. § 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au présent article.
Art V. 11. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°. § 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage. § 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.
Art. V. 12. § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision. § 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima.
Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Art. V. 13. Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. V. 14. § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. » CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 6.Dans la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont abrogés : 1° les articles 1er à 37;2° les articles 39 à 83;3° les articles 86 à 98.
Art. 7.Dans la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer sont abrogés : 1° l'article 313;2° l'article 314, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 14 janvier 2002 et 25 avril 2007;3° les articles 315 et 316;4° l'article 316bis;5° l'article 317, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 25 avril 2007;6° l'article 318, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer;7° les articles 320 à 322.
Art. 8.Les articles 1er et 2 de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens sont abrogés.
Art. 9.Dans la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont abrogés : 1° l'article 1er, modifié par les lois du 23 décembre 1969 et du 20 juillet 2006;2° l'article 2, §§ 2bis et 3;3° l'article 2bis, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.
Art. 10.Les articles 609, 8° et 615, deuxième alinéa, du Code Judiciaire, insérés par la loi coordonnée du 15 septembre 2006, sont abrogés.
Art. 11.L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, est abrogé.
Art. 12.L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.
Art. 13.L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 44, § 1er, 2° et 3°, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.
Art. 14.L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier du Conseil de la concurrence à la cour d'appel de Bruxelles, est abrogé.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier de la procédure de l'autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence, est abrogé.
Art. 17.L'arrêté royal du 14 décembre 2006 portant le statut des membres du greffe du Conseil de la concurrence est abrogé.
Art. 18.L'arrêté royal du 21 mai 2008 relatif aux modalités et au programme du concours d'aptitude professionnelle pour la nomination d'auditeurs adjoints auprès du Conseil de la concurrence est abrogé.
Art. 19.L'arrêté royal du 11 janvier 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat du Conseil de la concurrence, est abrogé.
Art. 20.Dans toutes les dispositions légales, les mots « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « l'Autorité belge de la concurrence ».
Dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent le Conseil de la concurrence, les mots « le Conseil de la concurrence » doivent être lus comme « l'Autorité belge de la concurrence ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Art. 21.§ 1er. L'auditeur général, les auditeurs et auditeurs- adjoints visés par l'article 25 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 sont lors de l'abrogation de la loi précitée transférés d'office au service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sein duquel ils sont attachés à la direction générale concurrence avec maintien de leur statut administratif et pécuniaire. § 2. Le personnel mis à disposition par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie du greffe du Conseil de la Concurrence, visé aux articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est attaché d'office à la direction générale concurrence avec maintien de son statut administratif et pécuniaire, lors de l'abrogation de la loi précitée.
Art. 22.§ 1er. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, continuent à produire leurs effets pour l'application du livre IV du Code de droit économique. § 2. Concernant les instructions pour lesquelles aucun rapport motivé n'a été introduit auprès du Conseil de la concurrence à la date d'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, un projet de décision motivé est remis au président de l'Autorité belge de la concurrence conformément aux modalités fixées dans le livre IV précité. § 3. Dans les affaires qui portent sur des pratiques restrictives dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, le rapport est retransmis à l'auditeur général, et il est considéré comme une communication des griefs visée à l'article IV.42, § 4 du Code de droit économique. La procédure est poursuivie comme prévu à l'article IV.42, § 5, et les dispositions suivantes du livre IV du même Code. § 4. Dans les affaires qui portent sur des concentrations dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du Code de droit économique, le rapport et le dossier de procédure sont remis au président de l'Autorité belge de concurrence qui constitue sans délai un Collège de la concurrence. Les délais de décision par le Collège de la concurrence fixés à l'article IV.61, § 2, alinéa 2, et à l'article IV.62, § 6, du Code de droit économique recommencent à courir à partir de la date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier.
Art. 23.Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions visées aux articles 6 à 9, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse.
Art. 24.L'arrêté royal du 8 août 1975 instituant une Commission des prix des spécialités pharmaceutiques est considéré comme pris en exécution de l'article V.13 du Code de droit économique. CHAPITRE 5. - Attribution de compétences
Art. 25.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 26.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.
Art. 27.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 28.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2591 - N° 1. - Amendements, 53-2591 - N° 2. - Rapport, 53-2591 - N° 3. - Texte adopté par la Commission, 53-2591 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2591 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 28 février 2013.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1997 - N° 1. - Amendements, 5-1997 - N° 2. - Rapport, 5-1997 - N° 3. - Texte corrigé par la commission, 5-1997 - N° 4. - Décision de ne pas amender, 5-1997 - N° 5.
Annales du Sénat. - 21 mars 2013.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2592 - N° 1. - Rapport, 53-2592 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2592 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2592 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 28 février 2013.
Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1998 - N° 1. - Rapport, 5-1998 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 5-1998 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1998 - N° 4.
Annales du Sénat. - 21 mars 2013.