publié le 28 décembre 2023
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments
22 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments
Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales, Vu le Code de droit économique, l'article V.12, § 2, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011190
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
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Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments;
Vu l'avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donné le 24 novembre 2023;
Vu l'avis de la Commission de régulation des prix, donné le 24 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024 compte tenu du contexte économique actuel de forte inflation affectant le secteur des grossistes et qui nécessite l'indexation de la marge économique du grossiste et du fait que la marge économique du grossiste n'a été indexée qu'une seule fois depuis mars 2016, soit le 1er janvier 2023, alors que la marge économique du pharmacien, qui travaille dans le même secteur pharmaceutique et dans le même contexte économique, a récemment été indexée le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2022;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.084/1;
Vu la décision de la section de législation du 13 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrêtent :
Article 1er.Dans l'article 5, 1°, de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2018 et du 21 décembre 2022, les a) et b), alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit: « a) pour le grossiste: - 0,38 euros, si le prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament est inférieur à 2,35 euros; - 16,2 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est supérieur ou égal à 2,35 euros et inférieur ou égal à 13,33 euros; - 2,16 euros + 0,98 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 13,33 euros, si ce prix est supérieur à 13,33 euros; b) pour le pharmacien d'officine: - 7,18 % du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament, si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros; - 4,308 euros + 2,37 % de la partie du prix de vente ex-usine, T.V.A. non comprise, du médicament dépassant 60 euros, si ce prix est supérieur à 60 euros. ».
Art. 2.Dans l'article 5, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018, les alinéas 3 à 5 anciens, devenant les alinéas 2 à 4, sont remplacés par ce qui suit : « Le cas échéant, les paramètres visés à l' alinéa 1er sont majorés (annuellement) avec les indexations de santé successives selon les dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ».
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Bruxelles, le 22 décembre 2023.
Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE