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Arrêté Royal du 13 septembre 2017
publié le 25 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017013212
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25/09/2017
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13/09/2017
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13 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article V.10, §§ 2 et 4, insérés par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique;

Vu les avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donnés les 28 septembre 2016 et 8 mars 2017 ;

Vu les avis de la Commission pour la régulation des prix, donnés les 28 septembre 2016 et 8 mars 2017;

Vu l'avis 61.739/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, est complété par les mots « ou un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne des médicaments pour la distribution parallèle ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de fixation de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : au 3° , les mots « et des médicaments distribués parallèlement » sont insérés entre les mots « à l'exclusion des médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 »;b) un 5° /1 est inséré, rédigé comme suit: « 5° /1 pour les médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de la notification issue de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle, et une copie de la notice pour le public;»; c) le 9° est remplacé par ce qui suit: « 9° à l'exclusion des médicaments importés parallèlement et des médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de l'envoi introduisant la demande de remboursement portant la même date que celle de la demande de fixation de prix;» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Les délais visés au paragraphe 6 sont suspendus jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. » ; 4° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et les médicaments distribués parallèlement » sont insérés entre les mots « pour les médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 »;b) dans le texte néerlandais, les mots « die parallel worden geïmporteerd » sont abrogés ;5° au paragraphe 8, la première phrase est complétée par les mots « et les médicaments distribués parallèlement ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er .La demande de hausse de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit: « 4° /1 pour les médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de la notification issue de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle;» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Les délais visés au paragraphe 5 sont suspendus jusqu'à la réception par le Service des prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. » ; 4° au paragraphe 5, les mots « et les médicaments distribués parallèlement » sont insérés entre les mots « pour les médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 »;5° au pragraphe 5, dans le texte néerlandais, les mots « die parallel worden geïmporteerd » sont abrogés ;6° au paragraphe 7, la première phrase est complétée par les mots « et les médicaments distribués parallèlement ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La notification de prix est introduite par le producteur, le distributeur ou le grossiste d'une matière première et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la notification, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la notification le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la notification de prix est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle notification.

Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « § 1er.La demande de hausse de prix est introduite par le producteur, le distributeur ou le grossiste d'une matière première et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot "produits" est remplacé par le mot "médicaments".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, le mot « produits » est chaque fois remplacé par le mot « médicaments »..

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un § 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.La notification de prix visée au § 1er est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la notification, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 1er, il en informe aussitôt que possible après réception de la notification le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la notification de prix est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle notification.

Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de fixation de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, les mots « et des médicaments distribués parallèlement » sont insérés entre les mots « à l'exclusion des médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 »;b) il est ajouté un 5° /1 rédigé comme suit: « 5° /1 pour les médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de la notification issue de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle, et une copie de la notice pour le public;» ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Les délais visés au paragraphe 6 sont suspendus jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er .La demande de hausse de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1.pour les médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de la notification issue de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle, et une copie de la notice pour le public; » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Les délais visés au paragraphe 5 sont suspendus jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La notification de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la notification, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la notification le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 6 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la notification de prix est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle notification.

Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 12.Dans l'article 14, § 1er, 3° et 4°, du même arrêté, complétés par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les mots « et aux médicaments distribués parrallèlement » sont insérés entre les mots « aux médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 ».

Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La notification de prix ou de la hausse de prix est introduite par le demandeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° une copie de l'autorisation de mise sur le marché ou: - pour les médicaments importés parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de l'autorisation d'importation parallèle; - pour les médicaments distribués parallèlement au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 précité, une copie de la notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle; »; b) dans le 4°, les mots « et des médicaments distribués parallèlement » sont insérés entre les mots « à l'exclusion des médicaments importés parallèlement » et les mots « au sens de l'arrêté royal du 19 avril 2001 precité » ;3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la notification, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la notification le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 6 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la notification de prix est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle notification.

Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de fixation de prix est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 15.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de hausse de prix est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La notification de prix est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la notification, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la notification le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la notification de prix est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle notification.

Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ». 3° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit: « § 8.Lorsque le Service des Prix estime qu'il ne s'agit pas ici d'un cas de notification de prix, il en avertit aussitôt que possible le demandeur par envoi recommandé et le demandeur doit, pour l'implant concerné, introduire une demande de fixation de prix conformément aux dispositions mentionnées dans l'article 17, § 2. ».

Art. 17.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La communication (de prix) est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la communication (de prix), il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la commnunication le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées. Dès que le Service des Prix a reçu les informations souhaitées par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, la communication (de prix) est considérée comme clôturée. § 4. Lorsque le Service des Prix estime qu'il ne s'agit pas d'un cas de communication (de prix), il en avertit aussitôt que possible le demandeur par envoi recommandé et le demandeur doit, pour l'implant concerné, soit introduire une demande de notification de prix conformément aux dispositions mentionnées dans l'article 20, § 2, soit introduire une demande de fixation de prix conformément aux dispositions mentionnées dans l'article 17, § 2. ».

Art. 18.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de fixation de prix est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.La demande de hausse de prix est introduite par un distributeur et est adressée au Service des Prix par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3.Lorsque le Service des Prix juge que, pour le traitement de la demande, il a besoin d' informations visées à l'article V.10, § 8, du Code de droit économique, ou lorsque les informations fournies ne correspondent pas à celles demandées sur base du paragraphe 2, il en informe aussitôt que possible après réception de la demande le demandeur par envoi recommandé en indiquant les informations souhaitées.

Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu jusqu'à la réception par le Service des Prix des informations visées à l'alinéa 1er. Le demandeur envoie ces informations par envoi recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique via une plate forme mise à disposition à cet effet par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er ne sont pas parvenues au Service des Prix dans un délai d'un an, à compter de la date de l'envoi recommandé, la demande est réputée classée sans suite et le demandeur est tenu d'introduire une nouvelle demande. Le Service des Prix en informe sans délai le demandeur par envoi recommandé. ».

Art. 20.Dans les articles 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24 et 25 du même arrêté, les mots « la raison sociale et l'adresse du demandeur » sont chaque fois remplacés par les mots « le numéro d'entreprise du demandeur, ou, si celui-ci est établi à l'étranger, sa dénomination sociale et son adresse".

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 22.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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