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Arrêté Ministériel du 15 octobre 2026
publié le 30 octobre 2026

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2026007888
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30/10/2026
prom.
15/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments


Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Affaires sociales, Vu le Code de droit économique, l'article V.9, 1° et 2°, et V.12, insérés par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique, l'article 16 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments ;

Vu l'avis de la Commission des prix des Médicaments, donné le 23 juin 2026;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 août 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.959/1/V ;

Vu la décision de la section de législation du 18 août 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les implants pour lesquels une plus-value est revendiquée dans la sous-classe 1b, telle que visée à l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs.

La plus-value est revendiquée par rapport aux implants d'une prestation existante qui relèvent de la catégorie I.A ou de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie ou de la catégorie I.G. ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le pharmacien hospitalier peut appliquer, pour les implants qu'il délivre et qui sont mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à savoir : a) les implants de la catégorie I.A, b) les implants de la catégorie I.C qui sont mentionnés sous A. Ophtalmologie et L. Orthopédie et traumatologie, c) les implants de la catégorie I.G, une marge de 10 % sur le prix ex-usine réellement appliqué, T.V.A. comprise, avec un plafond de 148,74 euros. Pour la fixation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des composants de l'implant. ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2026, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, alinéa 1er, les mots « l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques » ;b) au 4°, alinéa 2, les mots « ou aux ayants-droits qui séjournent dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées ne disposant pas d'une officine ou d'un dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » sont insérés entre les mots « patients non hospitalisés » et les mots « , le prix de vente ex-usine » ; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en cas de livraison de médicaments sous forme « orale-solide » qui sont administrés aux ayants-droits séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, ou qui sont délivrés dans une officine ouverte au public et dont le code ATC commence par J01 et n'est pas repris dans l'article 19/1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, le prix maximum est calculé sur base du prix ex-usine hors T.V.A., augmenté de la marge économique du grossiste et de la marge économique du pharmacien, qui correspondent au plus grand conditionnement remboursable disponible vendu au public inscrit dans la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er février 2018 précité, pour lequel il n'existe pas de conditionnement en vrac ou de conditionnement hospitalier et qui ne sont pas disponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, augmenté de la T.V.A. au taux en vigueur et divisé par le nombre d'unités contenues dans ce conditionnement. ».

Art. 6.L'article 5, c) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Bruxelles, le 15 octobre 2026.

D. CLARINVAL F. VANDENBROUCKE


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