publié le 24 novembre 1998
Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Champ d'application Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel complémentaire.
Les articles 23, 24, 32 et 57 à 59 sont également applicables à l'enseignement spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisés et subventionnés par la Communauté germanophone.
Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 3.Majorité |$$|AGA partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.
Art. 4.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° école : établissement de formation et d'éducation dirigé par un chef d'école et qui dispense un enseignement conformément à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;5° personne chargée de l'éducation : personne qui exerce soit l'autorité parentale soit la tutelle de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, en droit ou en fait;6° enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;7° enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;8° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;12° programme des cours : plan qui reprend les objectifs, contenus, compétences-clés, compétences et références pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;15° compétences : capacités et aptitudes au niveau du savoir, du savoir-faire et du savoir-être (comportement);elles peuvent être disciplinaires ou interdisciplinaires; 16° compétence-clé : compétence minimale propre à une discipline qui doit être atteinte par tout élève;17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire, à savoir section maternelle, école primaire et secondaire;19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement.Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs. 20° religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;21° autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;22° enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;23° élève nécessitant un soutien accru : élève soumis à l'obligation scolaire qui, en application de l'article 1er de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, est considéré comme élève handicapé et qui peut suivre l'enseignement intégré;24° inspection : personne(s) chargée(s) par le Gouvernement de la tutelle scolaire et du suivi pédagogique et/ou spécialisé des membres du personnel des écoles;25° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;26° pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone.27° certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études. CHAPITRE II. - Missions confiées par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires Section 1re. - Projet social
Art. 5.Généralités Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.
Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur : 1° la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés a) dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et b) dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 2° la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.
Art. 6.Développement de la personnalité L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.
L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.
L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.
Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.
Art. 7.Respect de l'homme et de l'environnement L'école apprend à respecter l'autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la nature.
Art. 8.Les élèves dans la société L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.
En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.
Art. 9.Transmission du savoir, des connaissances et des capacités L'école doit transmettre du savoir et des connaissances, développer des capacités et des aptitudes. Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres.
Art. 10.Ouverture sur le monde L'école apprend l'ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.
Art. 11.Objectifs de développement L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.
Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.
Art. 12.Compétences L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.
L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des compétences-clés.
Art. 13.Compétences interdisciplinaires L'apprentissage est organisé de telle manière que les élèves peuvent participer de manière active à la construction de leur propre savoir et à l'appropriation de compétences.
Les élèves doivent encore et toujours apprendre que le savoir et le savoir-faire ont un sens et sont applicables.
L'école s'efforce dès lors d'actualiser les situations d'apprentissage et de les intégrer dans le monde où vivent les élèves.
L'acquisition de méthodes d'apprentissage et de travail appropriées compte parmi les compétences interdisciplinaires. Dans la formation scolaire initiale et par la suite, apprendre à apprendre et promouvoir la disponibilité à fournir des prestations sont des conditions préalables importantes qui permettent l'apprentissage tout au long de la vie.
Pour ce, les écoles tiennent comptent d'une approche des technologies de l'information et de la communication adaptée à l'âge des élèves.
Art. 14.Equivalence des filières de formation Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.
Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.
Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé.
Art. 15.Information sur les formations et les professions Les écoles sont obligées, en collaboration avec les centres PMS ou d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles. Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs
Art. 16.Projet éducatif Chaque pouvoir organisateur élabore pour ses écoles son propre projet éducatif. Ce projet doit être compatible avec le projet social.
Art. 17.Plan d'activités, programme d'études et programme de cours § 1er. Chaque pouvoir organisateur élabore ou fait sien un plan d'activités pour ses sections maternelles.
Pour ses écoles primaires et secondaires, il élabore ou fait siens des programmes d'études ou des programmes de cours par discipline ou domaine et par degré.
A l'exception des programmes de religion et de morale non-confessionnelle, les plans d'activités et les programmes de cours contiennent, de manière explicite, respectivement les objectifs de développement et les compétences-clés.
Des compétences supplémentaires sont également reprises comme objectifs dans les différents programmes de cours. § 2. Les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours élaborés par des pouvoirs organisateurs subventionnés sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement examine si les conditions du § 1er, alinéa 3 sont remplies.
Si le Gouvernement n'approuve pas des plans d'activités, des programmes d'études ou des programmes de cours élaborés par un pouvoir organisateur subventionné, ils sont retravaillés et soumis une nouvelle fois à l'approbation du Gouvernement. Entre-temps, le pouvoir organisateur applique dans les écoles concernées les plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours qui sont d'application dans les écoles communautaires ou qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement.
Art. 18.Programmes de religion Par dérogation à l'article 17, les autorités compétentes pour les cultes concernés, responsables du cours de religion, soumettent les programmes de cours au Gouvernement, pour information.
Art. 19.Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction de mener une activité politique § 1er. Chaque pouvoir organisateur décide librement, sur proposition du Conseil pédagogique prévu au chapitre V, section 2, des fondements didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles. § 2. Toute activité ou propagande politique ainsi que toute activité lucrative sont interdites dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté.
La concurrence déloyale entre écoles est interdite. Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles
Art. 20.Projet d'établissement Le Conseil pédagogique élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles.
Le projet d'établissement doit comporter au moins les éléments suivants : 1° une description du concept pédagogique général, en ce compris les méthodes pédagogiques, appliqué dans l'école concernée ou le centre scolaire;2° une structure d'organisation pédagogique de l'école, notamment les critère de répartition des élèves dans les classes ou groupes;3° le mode d'évaluation du développement de l'élève et de ses prestations;4° la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;5° le cas échéant, une description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien accru, y compris les formes de coopération avec les écoles spéciales ou avec d'autres services reconnus par le Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées;6° une information sur les possibilités offertes au élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;7° le cas échéant, la forme que revêtira l'implication des élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des élèves;8° la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves. Le projet d'établissement est soumis à l'inspection pour information lorsqu'elle en fait la demande à l'occasion d'une visite. CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement ordinaire Section 1re. - L'école fondamentale
Art. 21.Structure § 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire. § 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.
L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire et compte au plus trois degrés d'au moins deux années d'études.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire tandis qu'un enfant non soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter l'école primaire à partir de l'année scolaire débutant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans.
Dans les deux cas, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le Centre psycho-médico-social compétent.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis du Centre psycho-médico-social est requis. § 3. Au terme du dernier degré, le conseil de classe décide d'attribuer ou non le certificat d'études de base. § 4. Le conseil de classe peut décider que l'élève accomplira, durant ses études primaires, une année supplémentaire dans un seul et même degré.
Sur proposition du conseil de classe et sur avis du centre P.M.S., les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant passera une 8è année à l'école primaire. § 5. Sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an. Section 2. - L'école secondaire
Art. 22.Structure § 1er. L'école secondaire s'adresse aux élèves qui sont titulaires du certificat d'études de base ou auront atteint l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Elle comporte trois degrés de deux années d'études chacun. § 2. Dans les 2ème et 3ème degrés, l'on opère une distinction entre les orientations d'études de l'enseignement de transition et les orientations d'études de l'enseignement de qualification. § 3. Il y a 3 formes d'enseignement : 1° l'enseignement général;2° l'enseignement technique;3° l'enseignement professionnel. Dans l'enseignement professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études.
Les 2e et 3e degrés de l'enseignement général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle.
Les 2e et 3e degrés de l'enseignement technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures. § 4. Le Gouvernement propose au Conseil les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'enseignement de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation. CHAPITRE IV. - Les élèves de l'enseignement ordinaire Section 1re. - Libre choix de l'école et admission
Art. 23.Enseignement à domicile Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou pour l'enseignement à domicile.
Art. 24.Libre choix de l'école Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'enseignement organisé par la Communauté, l'enseignement officiel subventionné par elle, l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non-confessionnel et l'enseignement pluraliste.
Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'enseignement et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'enseignement, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'enseignement.
Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement.
Art. 25.Obligation d'inscription pour les écoles communautaires Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié en Communauté germanophone;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.
Art. 26.Obligation d'inscription pour les écoles communales Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié dans cette commune ou dans une commune voisine lorsque l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.
Art. 27.Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève 1° qui est domicilié en Communauté germanophone;2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif. Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.
Art. 28.Contrôle des inscriptions Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables.
Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière. Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru
Art. 29.Principe A la demande de la personne chargée de l'éducation de l'enfant, moyennant accord du chef d'école et après avoir entendu le Conseil pédagogique de cette école, un élève nécessitant un soutien accru inscrit dans une école spéciale peut fréquenter l'enseignement ordinaire lorsqu'un projet de soutien a été élaboré conformément à l'article 30.
Art. 30.Projet de soutien L'école ordinaire doit, en accord avec les personnes chargées de l'éducation de l'enfant, avec l'école spéciale concernée et en collaboration avec les centres PMS concernés ou les autres institutions mentionnées à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, développer un projet de soutien propre à l'élève en question. Ce projet de soutien fixe des objectifs précis en matière de compétences; chaque année, il est réexaminé et éventuellement adapté. Les institutions qui sont reconnues par le Gouvernement ou par l'Office pour les personnes handicapées peuvent participer à l'élaboration du projet de soutien individuel.
Les moyens mis en oeuvre par l'école ordinaire et par l'école spéciale doivent ressortir de ce projet.
Art. 31.Devoir d'information Les chefs d'école tant de l'école ordinaire que de l'école spéciale doivent informer le Ministère de l'intégration d'un élève nécessitant un soutien accru. Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement
Art. 32.Accès gratuit à l'enseignement § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit. § 2. Sur proposition du Gouvernement, le Conseil établit une liste des services et moyens didactiques pour lesquels l'école peut exiger une participation aux frais de la part des personnes chargées de l'éducation de l'enfant. Pour ces services et moyens didactiques, il ne peut être exigé que le prix de revient. § 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément, 1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique;3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié. Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser 50.000 F. Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription
Art. 33.Informations fournies à l'inscription A l'occasion de la première inscription d'un enfant dans une école, le chef d'école informe, par écrit, les personnes chargées de son éducation sur 1° la forme juridique et la composition du pouvoir organisateur;2° le projet éducatif ainsi que le projet de l'établissement;3° le règlement intérieur de l'école et l'organisation concrète de l'horaire hebdomadaire et du jour d'école;4° le transport scolaire;5° les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;6° l'identité et les missions du centre PMS ou centre de santé compétent;7° l'information scolaire et professionnelle, qu'elle soit interne ou externe;8° le cas échéant, les mesures prise pour les élèves nécessitant un soutien accru, en ce compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spéciales. Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale
non confessionnelle
Art. 34.Choix du cours de religion ou de morale non-confessionnelle Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.
Ce choix peut être modifié une fois jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de chaque année scolaire. Section 6. - Droits et devoirs de l'élève et des personnes chargées de
son éducation
Art. 35.Généralités L'élève a le droit et le devoir 1° de participer à l'enseignement et aux manifestations et activités scolaires;2° de s'impliquer dans son propre cursus formatif.
Art. 36.Droits de l'élève L'élève a le droit 1° d'être informé de toute affaire le concernant;2° d'être informé sur son niveau de prestations;3° d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;4° de contester toute décision le concernant;5° d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;6° d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel.
Art. 37.Devoirs de l'élève L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé 1° de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;2° de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'enseignement et d'éducation;3° de respecter les installations et équipements scolaires. Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes
chargées de son éducation dans le cas d'un non passage dans la classe supérieure, d'une non délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école
Art. 38.Création, composition et mandat § 1er. Le Gouvernement institue une chambre de recours qui examine les décisions contestées relatives : 1° au renvoi de l'école, 2° au passage, 3° à la délivrance d'un certificat d'études. § 2. Cette chambre de recours se compose 1° de deux membres de l'inspection, 2° de deux agents du Ministère, 3° d'une personne désignée par le pouvoir organisateur, qui ne fait pas partie de l'école concernée. Les membres visés au premier alinéa, 1° et 2°, sont désignés pour une durée de quatre ans. Le membre visé à l'alinéa 1, 3° n'est désigné que pour l'affaire concernée. § 3. La chambre de recours décide à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas permises. En cas de parité de voix, le recours est censé être rejeté. § 4. Les membres ont droit à des indemnités de parcours et de séjour selon les mêmes modalités que celles appliquées aux agents du rang 10.
Art. 39.Procédure § 1er. L'élève ou la personne chargée de son éducation qui voudrait contester une décision prise par le conseil de quant au passage ou à la délivrance d'un certificat d'études s'adresse au chef d'établissement dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication de la décision. Le chef d'école confirme la décision du conseil de classe ou soumet à nouveau ce cas au conseil de classe pour des raisons de forme et de contenu. La confirmation ou la nouvelle décision est donnée dans les trois jours ouvrables.
Si l'élève, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'école ou avec la nouvelle décision du conseil de classe, il a le droit de saisir la chambre de recours.
La chambre de recours est également saisie lorsqu'un renvoi est contesté. § 2. Le recours doit être motivé et introduit par écrit dans les 10 jours suivant réception de la décision. Il est loisible au plaignant de mettre à la disposition de la chambre de recours tout document éclairant le cas. Les documents ne contiennent pas d'écrits portant sur des décisions concernant d'autres élèves. § 3. Le recours est adressé par lettre recommandée au Ministère de la Communauté germanophone, Division « Organisation de l'enseignement », qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas.
La chambre de recours peut demander à l'école de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. Le conseil de classe a le droit d'être entendu. § 4. La chambre de recours décide si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées dans la prise de décision. Elle peut annuler des renvois de l'école. Elle peut casser des décisions concernant le passage ou la délivrance de certificats d'études; dans ce cas, le conseil de classe doit à nouveau statuer.
Cette nouvelle décision du conseil de classe ne peut faire l'objet d'un recours. § 5. Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure.
Art. 40.Généralités Sur proposition de son Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses écoles.
Le règlement d'ordre intérieur de l'école contient notamment des dispositions relatives : 1° aux relations entre les membres du personnel de l'école et les élèves et/ou les personnes chargées de leur éducation;2° à la procédure d'inscription;3° aux principes d'évaluation et la délivrance des certificats de fin d'études;4° aux droits et devoirs de l'élève, en particulier en ce qui concerne la ponctualité et la fréquentation régulière;5° aux heures d'ouverture de l'école;6° aux travaux scolaires, aux travaux à domicile et à la tenue du journal de classe;7° aux possibilités de recours contre une décision prise par le conseil de classe;8° aux mesures d'ordre et de discipline et la procédure y relative.
Art. 41.Devoir d'information Le règlement d'ordre de l'école est soumis à la signature des personnes chargées de l'éducation et de l'élève de l'enseignement secondaire lors de l'inscription et à chaque modification. Section 9. - mesures disciplinaires
Art. 42.Généralités § 1er. L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école sont les seules mesures disciplinaires.
Ils sont prononcés dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnels aux fautes reprochées. § 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Art. 43.Exclusion temporaire Lors d'une exclusion temporaire des cours, l'élève est exclu de toutes les périodes de cours et de toutes les autres manifestations scolaires de sa classe. Sa présence dans l'école est obligatoire à moins qu'un autre accord écrit ne soit passé avec les personnes chargées de son éducation.
Au cours d'une année scolaire, un élève peut être temporairement exclu de toutes les périodes de cours pendant 10 jours scolaires au plus.
Art. 44.Renvoi de l'école Un renvoi de l'école ne devient effectif qu'au moment de l'inscription dans une autre école, au plus tard toutefois 15 jours calendrier après la réception du recommandé visé à l'article 45, 4°.
Jusque là, l'élève concerné est considéré comme temporairement exclu.
L'école veille au suivi de l'élève.
Art. 45.Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi de l'école En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaire ou moins, l'élève doit être entendu.
Une exclusion temporaire de plus de trois jours ou un renvoi de l'école ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants : 1° l'avis préalable du conseil de classe est demandé;2° les personnes chargées de l'éducation peuvent consulter le dossier disciplinaire;3° l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation ainsi que, le cas échéant, de son conseil;4° la décision prise est motivée par écrit et est signifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation. CHAPITRE V. - Implication dans les écoles ordinaires Section 1re. - Dispositions générales
Art. 46.Objectif L'objectif de l'implication est de promouvoir la responsabilité propre et la coopération de tous les participants au travail formatif et éducatif de l'école.
Art. 47.Droits et devoirs Cette implication entraîne des droits et des devoirs pour tous les participants. Ceci exige une collaboration de tous basée sur la confiance. Section 2. - Le Conseil pédagogique
Art. 48.Généralités Le pouvoir organisateur institue, auprès de chaque école, un Conseil pédagogique.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur est libre d'instituer un Conseil pédagogique pour plusieurs écoles ou plusieurs Conseils pédagogiques pour une école.
Le Conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toutes les questions d'ordre pédagogique et dans toutes les affaires concernant l'organisation de l'école.
Art. 49.Composition et fonctionnement Le Conseil pédagogique se compose du (des) chef(s) d'école, du représentant du pouvoir organisateur et d'au moins 5 membres du personnel enseignant et éducatif.
Dans une école ou implantation comptant moins de 5 membres du personnel enseignant et éducatif, le Conseil pédagogique compte, par dérogation au premier alinéa, tous les membres du personnel enseignant et éducatif.
Tous les membres du Conseil pédagogique ont voix délibérative. Le chef d'école ou un des chefs d'école est président du Conseil pédagogique.
Le Conseil pédagogique peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions avec voix consultative.
Tous les membres du Conseil pédagogique, à l'exclusion du chef d'école et du représentant du pouvoir organisateur, sont désignés au cours du mois de septembre, au scrutin secret, pour une période de trois ans.
On le droit de vote et d'éligibilité tous les membres du personnel enseignant et éducatif, en ce compris les membres du personnel temporaires désignés jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Art. 50.Quorum de présences Le Conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions émises par le Conseil pédagogiques sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le Conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois l'an.
Art. 51.Missions Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment 1° à l'acquisition du matériel didactique;2° à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;3° à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;4° à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;5° à la fixation des structures de l'école;6° à la fixation des méthodes d'enseignement;7° aux mesures d'intégration des élèves nécessitant un soutien accru;8° aux mesures de suivi des élèves rencontrant momentanément des difficultés d'apprentissage;9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;12° à l'organisation du travail des conseils de classe;13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école.
Art. 52.Procès-verbaux Les propositions émises par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à disposition du Ministère et de l'inspection, pour information.
Art. 53.Rôle du chef d'école Le chef d'école reprend les propositions émises par le Conseil pédagogique. S'il ne le fait pas parce qu'il en est empêché par des conditions personnelles, matérielles ou budgétaires, il motive sa décision auprès du Conseil pédagogique.
Art. 54.Droits du pouvoir organisateur Les droits du pouvoir organisateur ne sont pas limités par le travail du Conseil pédagogique. Section 3. - Représentation des élèves et des parents d'élèves
Art. 55.Représentation des élèves Les élèves s'impliquent dans la vie scolaire par le biais de délégations d'élèves élues.
Le chef d'école est obligé d'organiser une représentation des élèves à partir du 2ème degré de l'enseignement secondaire. Les délégations d'élèves ont un droit d'information et de consultation.
Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision.
Art. 56.Représentation des parents d'élèves Les personnes chargées de l'éducation s'impliquent dans la vie de l'école par le biais de délégations de parents d'élèves.
Le projet d'établissement de chacune des écoles contient des dispositions relatives à la forme que revêt l'implication de la délégation des parents élèves. Ces dispositions sont élaborées au sein du Conseil pédagogique avec la délégation des parents d'élèves et sont soumises au pouvoir organisateur pour décision. CHAPITRE VI. - Durée d'une année scolaire et régime des congés et des vacances
Art. 57.Durée de l'année scolaire Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes de 180 à 184 jours.
Art. 58.Jours de congé scolaires Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour d'école. Il détermine les jours de congé scolaire, fixe les dispositions relatives aux jours de congé supplémentaires ou exceptionnels.
Aucun cours n'est dispensé aux dates suivantes : 1° tous les samedis et dimanches;2° le 1er novembre;3° le 11 novembre;4° le 15 novembre;5° les 24, 25 et 26 décembre;6° le 1er janvier;7° le lundi de Pâques;8° le 1er mai;9° le jour de l'ascension;10° le lundi de Pentecôte.
Art. 59.Jours d'école Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.
Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.
Art. 60.Horaire hebdomadaire dans l'enseignement fondamental Dans une école fondamentale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cours.
Art. 61.Horaire hebdomadaire dans l'enseignement secondaire Dans une école secondaire, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend au moins 28 périodes de cours.
Le Gouvernement fixe le nombre maximum de périodes de cours pour chaque orientation d'études. Il ne peut en aucun cas excéder 36.
Art. 62.Détermination de l'horaire hebdomadaire Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de l'horaire hebdomadaire.
Art. 63.Dispenses A la demande des personnes chargées de l'éducation de l'enfant et sur avis du chef d'école, le Gouvernement peut décider qu'un élève sera ou non dispensé, dans des cas particuliers, de participer à toutes les périodes de cours.
Par dérogation à l'alinéa premier, c'est le chef d'école qui décide lorsque l'absence ne dépasse pas trois jours scolaires consécutifs.
Une dispense générale pour le cours de religion ou de morale non-confessionnelle n'est jamais accordée.
Art. 64.Jour d'école Les cours sont dispensés entre 8 et 17 heures. Des dérogations sont possibles dans le cadre du projet scolaire.
Pour des raisons liées à l'organisation du transport scolaire, le Gouvernement peut fixer des mesures restrictives.
Art. 65.Organisation des jours d'école Après délibération en Conseil pédagogique, le chef d'école décide de l'organisation de chaque jour d'école.
Art. 66.Pause de midi La pause de midi dure au moins 60 minutes dans une école fondamentale et 50 dans une école secondaire.
Art. 67.Modification de l'horaire hebdomadaire L'horaire hebdomadaire peut être modifié dans le courant de l'année scolaire pour des raisons pédagogiques, le nombre total de périodes par discipline devant être atteint en fin de degré. CHAPITRE VII. - Suivi et évalutation de l'école Section 1re. - Evaluation interne
Art. 68.Généralités Le pouvoir organisateur est responsable de l'évaluation interne de l'école. Il charge le Conseil pédagogique d'organiser cette évaluation.
Cette évaluation a pour but : 1° d'examiner dans quelle mesure les structures scolaires, les méthodes et résultats du travail scolaire répondent aux objectifs du projet d'établissement;2° d'élaborer des propositions en vue du développement de l'école. L'évaluation de l'école dans son ensemble est effectuée tous les trois ans. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.
L'évaluation peut également porter sur des thèmes pédagogiques particuliers qui sont déterminés par le pouvoir organisateur ou par le Conseil pédagogique.
Art. 69.Implication des parents et des élèves Lors de l'évaluation interne, l'avis des délégations de parents d'élèves et des délégations d'élèves est recueilli. Section 2 - Evaluation externe
Art. 70.Généralités § 1er. Le Gouvernement met sur pied un groupe de travail qui est chargé de l'évaluation externe des écoles et du système scolaire.
Cette évaluation a pour but : 1° d'examiner dans quelle mesure les écoles répondent aux exigences du projet social;2° de soumettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et aux écoles des propositions en vue du développement scolaire;3° de vérifier si les écoles, lors de leurs mesures de recyclage et de formation continuée, respectent le cadre fixé par le Gouvernement. § 2. Le groupe de travail rédige un rapport qui est remis au pouvoir organisateur. Ce dernier est autorisé à y joindre un avis écrit. Le rapport et l'avis éventuel sont transmis au Gouvernement.
Art. 71.Confidentialité Le groupe de travail respecte la confidentialité des résultats.
Art. 72.Périodicité En règle générale, l'évaluation externe a lieu tous les cinq ans. Elle peut être effectuée à la demande du pouvoir organisateur.
Le Gouvernement fixe les dates auxquelles doit être effectuée l'évaluation externe de tout le système scolaire ou de certains aspects.
Un rapport sur l'évaluation externe du système scolaire est présenté au Conseil.
Art. 73.Composition § 1er. Les groupes de travail chargés de l'évaluation externe des écoles et du système scolaire sont composés : 1° d'un représentant du Ministère;2° d'un représentant de l'inspection;3° d'un représentant du pouvoir organisateur concerné lorsqu'il s'agit de l'évaluation d'une école;4° de deux représentants provenant d'écoles supérieures et/ou d'universités. Le groupe de travail peut désigner un représentant du monde culturel, économique et social comme membre supplémentaire. § 2. A certaines conditions fixées par le Gouvernement, les membres ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement. Section 3. - Suivi des écoles
Art. 74.Suivi des écoles Le Gouvernement peut charger des spécialistes de suivre les écoles ou certains membres du personnel pour garantir la qualité de leur travail. Ce suivi est effectué à la demande du pouvoir organisateur ou du chef d'école dans l'enseignement communautaire. CHAPITRE VIII. - Contenu des cours, évaluation des prestations fournies par les élèves et certificats de fin d'études Section 1re. - Contenu des cours
Art. 75.Objectifs de développement, compétences et compétences-clés § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.
L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou interdisciplinaires. § 2. Les compétences-clés sont les compétences disciplinaires qui constituent l'exigence minimale à laquelle doit satisfaire chaque élève. Elles sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré. § 3. A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les compétences-clés sont déterminées d'une part pour l'ensemble des classes pour l'enseignement primaire et d'autre part par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire. § 4. Le Conseil fixe les objectifs de développement et les compétences-clés sur proposition du Gouvernement. Section 2. - Evaluation
Art. 76.Généralités L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage et d'enseignement. Elle sert à déterminer le stade de développement et les prestations de chaque élève.
Art. 77.Evaluation écrite Le résultat de l'évaluation est régulièrement consigné par écrit et commenté.
Art. 78.Bulletin et journal de classe Le bulletin renseigne régulièrement l'élève ainsi que la personne chargée de son éducation sur l'évaluation par discipline ou par domaine.
Le journal de classe de l'élève peut donner d'autres informations quant à ses prestations.
Art. 79.Evaluation formative Pendant toute la durée de sa scolarité, l'élève est évalué continuellement dans tous les cours et autres activités pédagogiques.
L'évaluation formative est effectuée continuellement dans toutes les disciplines, dans tous les domaines et dans tous les projets pédagogiques. Elle sert à donner en permanence des indications sur l'évolution de la manière dont l'élève acquiert des compétences. Elle ne mesure pas cette évolution au moyen de normes déterminées, mais donne des renseignements fondamentaux sur son développement personnel.
Art. 80.Objectifs de l'évaluation formative § 1er. L'évaluation formative poursuit des objectifs éducatifs et porte sur les compétences disciplinaires et interdisciplinaires. § 2. L'évaluation formative indique à l'élève comment il peut améliorer ses méthodes d'apprentissage et de travail.
Elle donne à l'enseignant la possibilité d'examiner ses cours et, éventuellement, de les adapter.
Elle donne au Conseil de classe des indications importantes pour l'organisation de mesures de suivi des élèves. En outre, elle indique au conseil de classe comment un élève peut être suivi et soutenu de façon efficace.
Art. 81.Evaluation normative L'évaluation normative sert à donner à l'élève, à la personne chargée de son éducation et au conseil de classe des indications qui montrent dans quelle mesure l'élève a atteint les compétences visées ou à acquérir. Cette évaluation est basée sur des normes identiques pour tous les élèves et qui leurs sont préalablement communiquées.
Art. 82.Détermination des disciplines prises en considération pour le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines « langue maternelle », « première langue étrangère » et « mathématiques ».
Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de l'élève.
Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études mentionnés aux alinéas 1 et 2.
Art. 83.Bulletins Sur la proposition du Conseil pédagogique, le chef d'école détermine quand l'évaluation formative et l'évaluation normative par discipline ou domaine doivent être consignées dans le bulletin. Elles le sont au moins deux fois par année scolaire. Le bulletin comprend un commentaire sur les progrès réalisés par l'élève. Section 3. - Le conseil de classe
Art. 84.Missions Le conseil de classe : 1° observe, accompagne et conseille régulièrement les élèves tout au long de leur parcours scolaire et de leur évolution personnelle;2° détermine, après délibération approfondie, dans quelle mesure les compétences-clés ont été atteintes;3° décide du passage, de l'orientation de l'élève et de la délivrance des certificats de fin d'études et de fin de degré mentionnés à la section 4.
Art. 85.Soutien et orientation de l'élève Le conseil de classe veille à ce que chaque élève prenne connaissance de l'aide et du soutien nécessaires suivant ses capacités et ses besoins.
Lorsque le Conseil de classe estime, après en avoir discuté avec le centre PMS, que les capacités d'un élève ne peuvent être suffisamment développées dans l'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire pour lui de fréquenter un enseignement spécialisé, le chef d'école est tenu d'en informer par écrit les personnes chargées de l'éducation de l'élève et de leur soumettre des propositions d'orientation.
Art. 86.Composition et fonctionnement Le chef d'école ou son représentant, tous les membres du personnel enseignant ainsi qu'un représentant du personnel éducatif d'une classe ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre P.M.S. peut participer aux réunions du conseil de classe avec voix consultative.
La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'école ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires. Lorsque la délibération a pour objet la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré, la présence du chef d'école est requise; il ne peut être représenté qu'en cas de force majeure.
Les membres du conseil de classe prennent leurs décisions de manière consensuelle. Si le consensus n'est pas possible, l'on procède à un vote auquel ne prend pas part le président. Les abstentions sont interdites. En cas de parité des voix, la décision est prise par le président. Section 4. - Certificats de fin d'études ou de fin de degré
Art. 87.Généralités Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les compétences-clés pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour le passage ou la délivrance d'un certificat de fin d'études.
La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin d'études se base sur l'évaluation formative et normative.
Art. 88.Certificat d'études de base La fréquentation de l'enseignement fondamental est sanctionnée par un certificat d'études de base.
Art. 89.Attestation de fréquentation scolaire L'élève qui ne reçoit pas le certificat d'études de base à la fin de son cycle a droit à une déclaration écrite du chef d'école énumérant les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.
Art. 90.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base Le certificat d'études de base peut être délivré en dehors du système scolaire. Un jury d'examens est créé à cette fin.
Art. 91.Certificat de fin de degré dans l'enseignement secondaire Un certificat de fin de degré est délivré à la fin des deux premiers degrés d'enseignement secondaire.
Art. 92.Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire La fréquentation de l'enseignement secondaire est sanctionnée par un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire.
Art. 93.Jury d'examens pour la délivrance extra-scolaire de certificats Il est créé un jury d'examens qui peut délivrer le certificat de fin de deuxième degré et le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire. CHAPITRE IX. - Mission du personnel Section 1re. - Description de la mission
Art. 94.Généralités Les missions des membres du personnel comprennent les prestations absolument indispensables à l'exercice de chaque fonction et d'autres tâches qui servent la réalisation du projet d'établissement.
Art. 95.Détermination Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.
Art. 96.Chef d'école La mission du chef d'école consiste à : 1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'école sur ordre du pouvoir organisateur;2° mettre en application le projet social, le projet éducatif et le projet d'établissement;3° assurer la direction et le suivi du personnel de l'école;4° représenter l'école à l'extérieur;5° veiller à ce que les cours aient lieu;6° présider les conseils de classe et autres conférences scolaires;7° distribuer les cours;8° établir les horaires hebdomadaires et annuels;9° accueillir et renvoyer les élèves sur ordre du pouvoir organisateur;10° organiser les surveillances et les remplacements;11° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement intérieur de l'école;12° collaborer avec les membres du personnel, le Conseil pédagogique et les autres organes représentatifs au sein de l'école;13° collaborer avec les centres PMS;14° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;15° collaborer avec le pouvoir organisateur;16° organiser des recyclages et la formation continuée;17° suivre personnellement des recyclages et une formation continuée;18° remplir les tâches qui concourent à la réalisation du projet d'établissement.
Art. 97.Personnel enseignant La mission de chacun des membres du personnel enseignant consiste principalement à : 1° assurer la charge qui lui est attribuée, à savoir planifier, préparer et dispenser les périodes de cours et autres activités pédagogiques en suivant le programme des cours;2° assurer sa tâche éducative qui consiste à encadrer régulièrement et personnellement l'élève et à développer son sens des responsabilités;3° participer régulièrement aux recyclages et formations continuée organisés;4° participer aux conférences pédagogiques;5° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;6° assurer les surveillances et les remplacements;7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école;9° collaborer avec les centres PMS;10° diriger une classe et assurer les tâches administratives y afférentes, telles que la rédaction de rapports et de bulletins;11° organiser la répartition des matières;12° tenir un journal de classe;13° corriger les travaux effectués par les élèves et évaluer régulièrement les élèves;14° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement.
Art. 98.Personnel éducatif La mission de chacun des membres du personnel éducatif consiste principalement à : 1° assurer sa charge éducative, c.-à-d. accompagner et encadrer régulièrement et personnellement les élève et développer leur sens des responsabilités; 2° assurer les surveillances et les remplacements;3° accomplir des tâches administratives;4° participer régulièrement aux recyclages et formations continuées organisés;5° participer à des conférences pédagogiques;6° participer aux réunions du personnel, du conseil de classe et de coordination;7° organiser les contacts avec les parents et veiller à ce qu'ils participent aux réunions de parents;8° s'impliquer dans l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;9° collaborer avec les centres PMS;10° assurer les tâches qui concourent à la concrétisation du projet d'établissement. CHAPITRE X. - Recyclage et formation continuée du personnel
Art. 99.Objectifs § 1er. Tous les membres du personnel sont tenus de participer régulièrement à des recyclages et à la formation continuée. § 2. Les mesures de recyclage et de formation continuée organisées pour le personnel enseignant et éducatif ainsi que pour le chef d'école servent principalement à 1° promouvoir le développement personnel et professionnel;2° garantir la qualité des formations proposées;3° faire mieux connaître l'environnement social de l'école;4° actualiser et élargir les connaissances dans la discipline enseignée;5° promouvoir les aptitudes et capacités pédagogiques;6° faire connaître de nouvelles formes et méthodes d'enseignement ainsi que du matériel didactique actuel et à les appliquer le cas échéant;7° améliorer les relations humaines.
Art. 100.Conception L'inspection établit un concept pour la formation continuée.
Art. 101.Organisation et réalisation des mesures recyclage et de formation continuée Le Gouvernement charge des experts des missions suivantes : 1° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre du Gouvernement;2° planifier et réaliser des mesures de recyclage et de formation continuée sur ordre d'un pouvoir organisateur ou d'une école;3° prodiguer des informations sur les offres de recyclage et de formation continuée proposées par d'autres institutions, en Belgique ou à l'étranger.
Art. 102.Etablissement d'un plan de recyclage et de formation Pour chaque année scolaire, le Conseil pédagogique établit son propre plan de recyclage et de formation continuée en accord avec le pouvoir organisateur ou son représentant.
Plusieurs écoles peuvent planifier ensemble des mesures de recyclage.
Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel à participer à un recyclage ou à une formation continuée.
Art. 103.Crédits budgétaires Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met à la disposition des différents pouvoirs organisateurs les crédits nécessaires à la réalisation de leurs propres mesures de recyclage et de formation continuée. Pour fixer ces crédits, il sera tenu compte du nombre d'élèves, du niveau d'enseignement et de la forme d'enseignement. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces mesures.
Plusieurs pouvoirs organisateurs peuvent réaliser ensemble des mesures de recyclage et de formation continuée. CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois et de la lio du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement
Art. 104.L'article 3, 12° du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois est abrogé.
Art. 105.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5 - Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 1, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
Art. 106.|$$|AGA l'article 7 du même décret, le passage « pas 8 élèves régulièrement inscrits » est remplacé par « pas 12 élèves régulièrement inscrits ».
Art. 107.§ 1. |$$|AGA l'article 9 du même décret, le passage « des articles 10 à 12" est remplacé par « des articles 11 et 12". § 2. L'article 10 du même décret est abrogé.
Art. 108.|$$|AGA l'article 11, § 1 du même décret, le passage « Nonobstant l'article 10" est remplacé par « Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ».
Art. 109.|$$|AGA l'article 12, alinéa 2 du même décret, le passage « aux articles 10 et 11" est remplacé par « à l'article 11".
Art. 110.L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération »
Art. 111.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 21.Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire. »
Art. 112.L'article 22, § 2, alinéa 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire. »
Art. 113.A l'article 22, § 3 du même décret, le passage « moins de 26 élèves par degré » est remplacé par « moins de 24 élèves par degré ».
Art. 114.L'article 26 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations ».
Art. 115.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis libellé comme suit : « Article 26bis : Une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone et une école fondamentale libre subventionnée qui ne se situent pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, obtiennent d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 116.Dans le même décret, il est inséré un article 26ter libellé comme suit : « Article 26ter : Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération lors du calcul du complément au capital emplois et du capital emplois pour la fonction de correspondant-comptable, visés aux articles 25, 26 et 26bis. »
Art. 117.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis libellé comme suit : « Article 31bis : Par dérogation aux articles 15, 18 et 21, un pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire en cours, organiser des quarts d'emploi supplémentaires d'après le nombre d'élèves, en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre.
Art. 118.Dans le même décret, l'article 38 est complété par les points 3° et 4° suivants : « 3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n°s 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983; 4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement.»
Art. 119.L'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Cet enseignement maternel ou primaire ne peut être organisé qu'à la demande d'au moins 16 personnes chargées de l'éducation qui ne trouvent pas d'école maternelle ou primaire à une distance de 4 km, une école maternelle ne pouvant être crée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale.
Art. 120.L'article 6, alinéa 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Le droit des personnes chargées de l'éducation défini à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires doit être respecté. » CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 121.Abrogation § 1er. Sont abrogés : 1° les articles 23, alinéa 4, 50 et 50bis des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;2° les articles 4 et 8, alinéas 3 à 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° l'article 1, § 4, 3° et § 6 ainsi que l'article 3, § 1, alinéa 2, §§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;4° l'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant les jours d'ouverture des établissements d'enseignement de plein exercice.5° l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1991 instituant une commission pédagogique pour la formation continuée dans l'enseignement;6° l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre un centre d'enseignement secondaire. § 2. Sont abrogés à une date fixée par le Gouvernement : 1° les articles 6, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'article 1, alinéas 1 et 2 et l'article 3 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;3° l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;4° le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;5° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;6° l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;7° les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur. § 3. Sont abrogés pour l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial : 1° le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement;2° l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 relatif au régime des vacances et congés dans l'enseignement.
Art. 122.Modification L'article 1er, § 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 17 octobre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans. »
Art. 123.Modification L'article 2, alinéa 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « Le pouvoir organisateur est une personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école ».
A l'article 8, alinéa 2 de la même loi du 29 mai 1959, modifié par la loi du 20 février 1978, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique) et de la morale inspirée par cette religion. » CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur
Art. 124.Entrée en vigueur Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 38 qui entrera en vigueur le 1er mai 1999 et des articles 11 à 13, 16 à 20, 22, 33, 39 à 45, 48 à 56, 61, 62, 65 et 68 à 103 qui entreront en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 31 août 1998 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.- H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites W. SCHRÖDER _______ Note Session 1997-1998 Documents du Conseil : 117 (1997-1998) n° 1. - Projet de décret, 117 (1997-1998) n° 2-4. - Propositions d'amendement, 117 (1997-1998) n° 5. - Rapport, 117 (1997-1998) nos 6-7. - Propositions d'amendement relatives au texte adopté par la commissin Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 31 août 1998.