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Règlement D'ordre Interieur du 08 avril 2010
publié le 17 mai 2010

Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien

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ministere de la communaute germanophone
numac
2010202531
pub.
17/05/2010
prom.
08/04/2010
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8 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, article 93.26, inséré par le décret du 11 mai 2009;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien, adopté le 11 mars 2010 et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 804/EX/VII/B/II du 8 avril 2010 Règlement d'ordre intérieur de la Commission de soutien

Article 1er.Siège de la commission de soutien.

La Commission de soutien a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Art. 2.Constitution du dossier.

Dès que la commission est saisie d'un recours ou d'une demande de dérogation concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé (ci-après "demande"), le secrétaire ou secrétaire suppléant constitue le dossier. Celui-ci comprend toutes les pièces détaillées ainsi que leur inventaire.

Art. 3.Information des parties et du président.

Dans un délai de trois jours ouvrables, le secrétaire ou secrétaire suppléant accuse réception du recours ou de la demande auprès des parties par pli recommandé avec accusé de réception et par pli ordinaire. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Le secrétaire ou secrétaire suppléant remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime pour laquelle la commission doit être convoquée.

Art. 4.Rédaction d'une synthèse.

Le secrétariat rédige une synthèse du dossier.

Art. 5.Convocation des membres et parties et information des membres suppléants.

La date à laquelle la commission se réunit est déterminée par le président. Il la fixe en dehors des congés scolaires légaux, une dérogation n'étant permise que si les délais légaux n'offrent aucune autre possibilité.

Dès que la commission est saisie d'un recours ou d'une demande et que le président a fixé une date de séance, le secrétaire convoque les membres par pli ordinaire et courriel avec accusé de réception et les parties par pli recommandé.

La synthèse et l'inventaire des pièces sont communiqués simultanément aux membres.

Parallèlement, le secrétaire informe, par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception, les membres suppléants de la date à laquelle la commission se réunira.

Les membres et les parties sont convoqués au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la séance.

Art. 6.Présence des membres.

Les membres participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Le cas échéant, ils en avisent le secrétaire ou secrétaire suppléant dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que la synthèse et l'inventaire des pièces à leur suppléant.

Art. 7.Consultation du dossier.

A dater du troisième jour ouvrable précédant le début de la séance, les parties et les membres peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat de la commission.

Art. 8.Déroulement de la séance.

Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre une séance à la demande d'un membre ou d'une des parties.

La séance se tient à huis clos.

Art. 9.Fin de la séance.

Si le président estime que la commission est suffisamment instruite, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.

Art. 10.Rapport de séance.

Le secrétaire ou secrétaire suppléant rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Ce rapport comprend la liste des présences, retrace le déroulement de la séance et mentionne tous les incidents. Il est transmis aux membres dans les meilleurs délais.

Art. 11.Séances supplémentaires.

Si la commission fait usage de la possibilité d'ordonner d'autres devoirs ou d'entendre des experts, elle peut décider de convoquer une séance supplémentaire.

Moyennant le respect d'un délai de cinq jours ouvrables, les parties et les experts sont convoqués à cette séance supplémentaire par pli recommandé, respectivement par pli ordinaire et courriel avec accusé de réception.

Les membres de la commission présents lors de la dernière séance sont convoqués à la séance supplémentaire par pli ordinaire et courriel avec accusé de réception. La date de la séance est communiquée de la même manière aux membres suppléants.

Art. 12.Décision et, le cas échéant, recommandation pour l'année scolaire suivante.

La décision est consignée par écrit immédiatement après le vote. Elle mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.

La décision est signée par le président, les membres ayant voté et le secrétaire ou secrétaire suppléant.

Art. 13.Respect du secret.

Le président, les membres de la commission et le secrétaire ou secrétaire suppléant sont tenus au secret des auditions et des délibérations.

Art. 14.Conservation du dossier.

Le dossier complet est conservé auprès du secrétariat. Les membres effectifs et suppléants ne peuvent consulter les dossiers clôturés de la commission que s'ils ont assisté au moins à une séance concernant ledit dossier.

Eupen, le 11 mars 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 804/EX/VII/B/II du 8 avril 2010.

Eupen, le 8 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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