publié le 14 avril 2020
Décret de crise 2020
6 AVRIL 2020. - Décret de crise 2020
6 AVRIL 2020. - Décret de crise 2020 Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Compétences du conseil communal
Article 1er.- § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les compétences du conseil communal mentionnées à l'article 35 du décret communal du 23 avril 2018 peuvent être exercées pendant trente jours par le collège communal, et ce, aux conditions suivantes : 1° il s'agit de compétences du conseil communal qui doivent être exercées d'urgence, exclusivement en vue d'assurer la continuité du service public;2° dans sa décision, le collège communal motive l'extrême urgence ainsi que l'absolue nécessité qui justifient le recours à la présente disposition;3° le collège communal transmet, pour information, les décisions prises en lieu et place du conseil communal à tous les conseillers communaux dans un délai de dix jours ouvrables.Les décisions deviennent sans effet si le conseil communal ne les confirme pas dans les trois mois.
Les décisions prises par le collège communal conformément au premier alinéa peuvent modifier, compléter, abroger ou remplacer des règlements et décisions adoptés précédemment par le conseil communal.
Elles peuvent notamment prévoir des amendes administratives en cas de non-respect.
Les décisions prises par le collège conformément au premier alinéa peuvent être adoptées sans les avis prévus par la loi, le décret ou des règlements. § 2 - L'application du § 1er intervient sans préjudice des dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande. § 3 - Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée mentionnée au § 1er pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.
Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois. CHAPITRE 2. - Suspension de délais
Art. 2.- § 1er - Nonobstant toute disposition contraire, les délais de rigueur d'introduction, d'examen, d'avis, de décision et de recours mentionnés dans les décrets et arrêtés de la Communauté germanophone ou, selon le cas, dans les lois et arrêtés royaux qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, ou fixés en vertu de ces mêmes textes législatifs ainsi que la durée d'éventuelles enquêtes publiques sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et nonobstant toute disposition contraire, les délais mentionnés à l'article 14 du Code de l'habitation durable ainsi qu'aux articles 2, 5 et 7 du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ou fixés en vertu de ces dispositions sont suspendus de plein droit pour une durée de trente jours. § 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut décider de ne pas suspendre certains délais, uniquement en vue de la préparation de l'année scolaire ou académique 2020-2021 ou, selon le cas, de la même année de formation, et ce, moyennant une justification particulière.
Art. 3.- Pour les accords de coopération suivants, le Gouvernement peut, de commun accord avec le ou les autres Gouvernements compétents, conclure un accord de coopération respectif par lequel les délais mentionnés dans ces accords sont de plein droit prolongés de trente jours : 1° l' Accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;2° l' Accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes. Les accords de coopération conclus conformément au premier alinéa sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption.
Ils deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois.
Art. 4.- Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée des suspensions mentionnées aux articles 2 et 3 pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.
Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois. CHAPITRE 3. - Avis obligatoires
Art. 5.- § 1er - Pour une durée de trente jours et moyennant une justification particulière relative à la nécessité et l'urgence, le Gouvernement peut, lors de l'élaboration de projets de décrets ou d'arrêtés, renoncer à solliciter les avis d'organes consultatifs imposés par la loi ou le décret au sens de l'article 19 du décret du 7 novembre 2016 visant à harmoniser les bases légales des organes consultatifs quant à leurs relations avec le Parlement de la Communauté germanophone.
Les propositions ou avis obligatoires émanant de conseils d'administration ou d'autres organes des organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone sont également considérés comme avis au sens du premier alinéa.
Les avis mentionnés à l'article 16.4 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, émis par les commissions consultatives communales pour l'accueil d'enfants, sont également considérés comme avis au sens du premier alinéa. § 2 - Le gouvernement peut prolonger deux fois la durée mentionnée au § 1er pour la même durée au moyen d'un arrêté spécialement justifié au regard de la nécessité.
Les décisions du Gouvernement prises conformément au premier alinéa sont transmises au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. Elles deviennent sans effet si le Parlement ne les confirme pas dans un délai de six mois. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses
Art. 6.- Jusqu'à la fin des mesures prises par le Ministre fédéral de l'Intérieur en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), l'exécution de toutes les expulsions administratives menées conformément aux articles 7 et 172 du Code de l'habitation durable ainsi que de toutes les expulsions judiciaires menées conformément à l'article 1344ter du Code judiciaire est suspendue de plein droit en région de langue allemande.
Art. 7.- L'article 2, alinéa 4, du décret du 12 décembre 2019 contenant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 1er, § 2, 4°, du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, 10 000 000 d'euros de la dotation globale sont mis à la disposition du Fonds de participation et de financement de la Communauté germanophone sous forme de recettes affectées. »
Art. 8.- Nonobstant les articles 21, § 2, alinéa 5, et 24, § 2, alinéa 3, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les demandes complètes relatives aux subsides d'infrastructure et d'équipement peuvent être introduites au plus tard jusqu'au 1er décembre auprès du Gouvernement.
Art. 9.- Nonobstant l'article 28 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 3.12 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome et l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, les absences dues à la suspension des cours à la suite des mesures prises en vue de ralentir la propagation du coronavirus (COVIS-19) sont considérées comme des absences justifiées pour tous les élèves, étudiants et apprentis qui sont inscrits dans une école fondamentale, secondaire ou supérieure organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone ou dans un centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME.
Art. 10.- Pendant toute la durée des mesures adoptées dans le présent décret de crise, le Gouvernement informe chaque semaine le Parlement, par le biais d'un échange d'informations, de toutes les actions planifiées et mises en oeuvre ainsi que de leurs coûts. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 11.- Le présent décret produit ses effets le 26 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, l'article 2, § 1er, alinéa 2, produit ses effets le 18 mars 2020.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 6 avril 2020.
O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2019-2020 Documents parlementaires : 68 (2019-2020) n° 1 Proposition de décret 68 (2019-2020) nos 2 Proposition d'amendement 68 (2019-2020) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 6 avril 2020 - n° 10 Discussion et vote