publié le 15 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
4 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 24 et 25;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 25 novembre 1999 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 22 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Reconnaissance
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par 1° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;2° Décret : le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Art. 2.Principe et délai Le pouvoir organisateur introduit la demande de reconnaissance de l'école pour le 31 décembre de l'année scolaire précédant celle de la reconnaissance.
Art. 3.Formulaire et adresse La demande est introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 4.Avis et décision Le Ministère vérifie si les conditions énoncées à l'article 23 du décret sont remplies.
La demande, accompagnée d'un avis du Ministère, est transmise au Gouvernement qui communique sa décision au pouvoir organisateur par recommandé au plus tard pour le 31 mai précédant le début de l'année scolaire à partir de laquelle l'école doit être agréée, date de la poste faisant foi.
Art. 5.Recours et décision définitive § 1er - Si la demande de reconnaissance est rejetée, le pouvoir organisateur peut introduire un recours dans les 30 jours suivant la réception de la décision.
Ce recours est motivé et est introduit auprès du Ministère, lequel émet un avis et transmet le recours au Gouvernement. § 2 - Dans les 30 jours, le Gouvernement communique sa nouvelle décision au pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi. CHAPITRE II - Retrait de la reconnaissance
Art. 6.Constatation et rapport Si le Ministère constate le non respect des conditions énoncées à l'article 23 du décret, il transmet un rapport au Gouvernement.
Parallèlement, le Ministère informe le pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.
Art. 7.Réplique et décision Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de 60 jours pour notifier au Gouvernement un mémoire en réplique.
Passé ce délai, le Gouvernement statue sur le retrait de la reconnaissance de l'école et, le cas échéant, en détermine la date. CHAPITRE III - Dispositions finales
Art. 8.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 9.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 mai 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 Monsieur le Ministre de l'Enseignement de la Communauté germanophone Ministère de la Communauté germanophone Gospert 1-5 4700 EUPEN Demande de reconnaissance Année scolaire Je soussigné représentant le pouvoir organisateur ayant son siège à demande, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, la reconnaissance de l'école Je déclare que l'école susnommée 1° est placée sous ma responsabilité;2° elle est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° elle comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire;4° elle constitue une unité pédagogique;5° elle dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;6° elle satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;7° elle satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;8° elle suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;9° elle réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les compétences clés dans les cours de langue maternelle, de première langue étrangère et de mathématique;10° elle se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1° à 9°. Date et signature P.S. : Tous les documents utiles sont repris en annexe.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2000 portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Eupen, le 4 mai 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES