publié le 13 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 24;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 17 mars 1999 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 20 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "zone" une entité administrative territoriale déterminée par la Région wallonne.
Art. 2.La distance minimale entre le domicile de l'élève et l'école de son choix la plus proche est fixée comme suit : 1. enseignement fondamental ordinaire : 4 kilomètres;2. enseignement secondaire inférieur ordinaire : 12 kilomètres;3. enseignement secondaire supérieur ordinaire : 20 kilomètres. Par distance l'on entend la distance la plus courte parcourue en empruntant la chaussée telle que définie à l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations ou de sens uniques.
Art. 3.Pour les élèves pour lesquels est organisé un transport scolaire vers l'école de leur choix la plus proche, la participation personnelle au coût de l'abonnement s'élève au maximum : 1. pour l'enseignement fondamental ordinaire : au coût d'un abonnement pour 2 zones;2. pour l'enseignement secondaire inférieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 4 zones;3. pour l'enseignement secondaire supérieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 5 zones.
Art. 4.L'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 mai 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites W. SCHRÖDER