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Décret-programme du 07 janvier 2002
publié le 12 septembre 2002

Décret-programme 2001

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ministere de la communaute germanophone
numac
2002033024
pub.
12/09/2002
prom.
07/01/2002
ELI
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7 JANVIER 2002. - Décret-programme 2001 (1)


Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Enseignement Section 1re. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le

montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné Indexation

Article 1er.L'article 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 - Les montants de subventionnement fixés dans le présent décret sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. »

Art. 2.Dans le même décret est inséré un nouvel article 2bis, libellé comme suit : « Article 2bis - Une école secondaire ordinaire qui organise exclusivement un enseignement technique et professionnel obtient chaque année, en plus des subventions de fonctionnement figurant à l'annexe 1, une subvention forfaitaire d'équipement de 20.000 euro .

Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. »

Art. 3.Dans le même décret est inséré un nouvel article 2ter, libellé comme suit : « Article 2ter - Une formation ou formation continue de niveau supérieur, organisée par une école subventionnée pour ordre de la Communauté germanophone fait l'objet d'une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euro au plus, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la formation correspond à un besoin aigu existant en Communauté germanophone;2° elle dure au plus 2 ans;3° elle est dispensée à 6 étudiants réguliers au moins.» Subvention pour les internats

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les montants « 651.808 F », « 19.626 F » et « 16.293 F » sont respectivement remplacés par « 19.765 euro », « 595 euro » et « 494 euro ».

Subvention pour les centres P.M.S.

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les montants « 654.560 F », « 65.456 F » et « 130.912 F » sont respectivement remplacés par « 19.849 euro », « 1.985 euro » et « 3.970 euro ».

Annexe

Art. 6.L'annexe du même décret est remplacée par la disposition suivante : « ANNEXE Le montant accordé comme subvention par élève régulier (jour de référence : dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours) est de : 1. enseignement secondaire ordinaire : 1.1. Catégorie A : 531 euro 1.1.1. première année d'observation et deuxième année commune 1.1.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement général 1.1.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes : 1.1.3.1. commerce/technique commerciale 1.1.3.2. sciences économiques 1.1.3.3. secrétariat/administration/informatique 1.1.3.4. langues/tourisme 1.1.3.5. sport 1.2. Catégorie B : 607 euro 1.2.1. première année d'adaptation 1.2.2. deuxième année de l'enseignement professionnel 1.2.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel dans les sections suivantes : 1.2.3.1. agriculture 1.2.3.2. sciences sociales 1.2.3.3. prestations dans le secteur social 1.2.3.4. économie domestique et alimentation 1.2.3.5. étude du milieu 1.2.3.6. sciences naturelles 1.2.3.7. soins de beauté 1.2.3.8. habillement 1.2.4. soins infirmiers 1.2.5. ainsi que tous les types de formation ou sections qui ne sont pas repris dans les catégories A, C et D ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, de ce décret. 1.3. Catégorie C : 693 euro 1.3.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes : 1.3.1.1. électromécanique 1.3.1.2. électrotechnique 1.3.1.3. mécanique 1.3.1.4. travail du bois (construction et ébénisterie) 1.3.1.5. électronique 1.3.1.6. dessin architectural et travaux publics (deuxième degré) 1.3.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes : 1.3.2.1. travail du bois (construction et ébénisterie) 1.3.2.2. travail du fer 1.3.2.3. mécanique de l'enlèvement des copeaux 1.3.2.4. électrotechniques 1.3.2.5. garage mécanique électronique électrotechnique 1.3.2.6. électromécanique 1.3.2.7. gros oeuvre 1.4. Catégorie D : 737 euro 1.4.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes : 1.4.1.1. électronique industrielle (seulement troisième degré) 1.4.1.2. automation, pneumatique, mécanique 1.4.1.3. dessin architectural et travaux publics (seulement troisième degré) 1.4.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes : 1.4.2.1. automation, pneumatique, mécanique (CNC) (seulement troisième degré) 2. enseignement à horaire réduit : 304 euro 3.enseignement supérieur de type court : 650 euro 4. enseignement primaire spécial : types 1, 2, 3 et 8 : pour les élèves de moins de 13 ans : 421 euro pour les élèves de plus de 13 ans : 432 euro 5.formation scolaire continuée : 5.1. Catégorie A : langues, administration/secrétariat/commerce, traitement de textes, comptabilité, ainsi que tous les types de formation et sections qui ne sont pas repris dans les catégories B et C ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, du présent décret : - 20 h/an : 8 euro - 40 h/an : 15 euro - 80 h/an : 30 euro - 120 h/an : 45 euro - 160 h/an : 61 euro - 200 h/an : 76 euro - 240 h/an : 91 euro 5.2 Catégorie B : habillement, économie domestique/diététique, décoration/artisanat d'art : - 20 h/an : 8 euro - 40 h/an : 17 euro - 80 h/an : 33 euro - 120 h/an : 50 euro - 160 h/an : 67 euro - 200 h/an : 83 euro - 240 h/an : 100 euro 5.3. Catégorie C : informatique (programmation) : - 20 h/an : 9 euro - 40 h/an : 18 euro - 80 h/an : 36 euro - 120 h/an : 55 euro - 160 h/an : 73 euro - 200 h/an : 91 euro - 240 h/an : 109 euro » Section 2. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à

l'enseignement fondamental ordinaire Subventions de fonctionnement pour les sections maternelles

Art. 7.A l'article 30, § 1er, alinéa 1, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant « 6.700 F » est remplacé par « 182 euro ».

Subventions de fonctionnement pour l'enseignement primaire

Art. 8.A l'article 30, § 2, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant « 9.000 F » est remplacé par « 245 euro ».

Subventions de fonctionnement pour les surveillances du temps de midi

Art. 9.A l'article 30, § 3, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, les montants « 292 F » et « 219 F » sont remplacés respectivement par « 8 euro » et « 6 euro ».

Indexation

Art. 10.L'article 30, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par le libellé suivant : « § 4 - Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. » Section 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de

déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial Temps de travail du correspondant-comptable

Art. 11.A l'article 30 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un § 3, libellé comme suit : § 3 - La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes. »

Art. 12.Temps de travail du correspondant-comptable dans une école fondamentale autonome d'enseignement spécial A l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994, le nombre « 38 » est remplacé par « 36 ». CHAPITRE II. - Matières personnalisables Section 1re. - Services d'aide aux familles et aux personnes âgées

Dérogations en matière de titres de capacité

Art. 13.A l'article 4 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : « Sur demande motivée du service, le Ministre peut octroyer des dérogations aux titres de capacité visés à l'alinéa 2, points 1° à 4°, en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière à la fonction en question ou lorsqu'un manque en personnel qualifié est prouvé. » Contrat de gestion

Art. 14.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : « Article 7 - La subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement acceptables est fixée par le Gouvernement. Le montant de la subvention et les conditions auxquelles le service remplit ses missions, peuvent être fixés dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le service.

Lors de la fixation de la subvention, le Gouvernement tient compte de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide et des subventions accordées par d'autres pouvoirs publics. ».

Avances

Art. 15.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : « Article 10 - La subvention est liquidée sous forme d'avances, en douzièmes, représentant au total 90 % de l'estimation des coûts annuels établie par le Gouvernement pour l'année en cours.

Le solde est liquidé après introduction et approbation des documents prévus à l'article 12. » Subsidiation du personnel aidant

Art. 16.L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Article 14bis - Le Gouvernement peut accorder aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées des subventions aux frais de personnel reconnus par le Gouvernement pour le personnel aidant y occupé, n'ayant pas le statut d'une aide familiale ou d'une aide senior, et qui accomplit uniquement des tâches ménagères ou un travail administratif s'y rapportant en faveur du demandeur visé à l'article 3. La subvention est fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut limiter cette prestation soit à un capital d'heures soit proportionnellement au travail fourni par les aides familiales et seniors. ».

Terminologie

Art. 17.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1987, 1er mars 1988, 25 juin 1991 et 23 octobre 2000, la notion « Exécutif » est remplacée par « Gouvernement ». Section 2. - Centres publics d'aide sociale

Cautionnement du receveur

Art. 18.A l'article 46, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 ainsi que par le décret du 2 mai 1995, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil. » Section 3. - Accueil d'enfants de moins de 12 ans

Modification de l'intitulé du décret du 9 mai 1988

Art. 19.L'intitulé du décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990 et 21 janvier 1991, est remplacé comme suit : « Décret visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans ».

Agréation et subventionnement de l'établissement d'accueil

Art. 20.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - Toute personne ou organisation qui accueille régulièrement et contre rémunération des enfants de moins de 12 ans doit être agréée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'agréation et de subventionnement. La subsidiation et la description des missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre l'organisation et le Gouvernement. » CHAPITRE III. - Affaires culturelles Avances pour les Ateliers créatifs

Art. 21.L'article 4, § 3, du décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs est remplacé par la disposition suivante : « § 3 - Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles des avances sur les subventions visées à l'article 4 du présent décret peuvent être octroyées. » Frais de personnel encourus pour les animateurs et pour lesquels des subventions peuvent être octroyées

Art. 22.§ 1er - A l'article 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas : « Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. » § 2 - A l'article 5 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas : « Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. » Dépenses acceptables relatives aux installations sportives

Art. 23.L'article 6 du décret du 17 février 1992 portant agréation d'installations sportives et subventionnement de leurs frais de fonctionnement est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour certaines catégories de dépenses acceptables. » Création d'un service à gestion autonome

Art. 24.Il est créé un service à gestion autonome dénommé « Centre des Médias de la Communauté germanophone ».

Le service à gestion autonome regroupe les actuels services du Centre des Médias et de location de matériel.

Mission confiée par le Gouvernement

Art. 25.§ 1er - Le Gouvernement édicte les règles relatives à la gestion du service à gestion autonome. Elles prévoient entre autres : - l'établissement et la publication d'un budget et d'une comptabilité; - l'examen de la comptabilité par la Cour des comptes, éventuellement sur place; - la limitation des dépenses aux recettes et aux crédits budgétaires, limités, votés; - la possibilité, dès le début de l'année, d'utiliser les moyens qui étaient disponibles à la fin de l'année précédente; - la gestion et la conservation des moyens et effets par un comptable responsable devant la Cour des comptes; - la comptabilité du patrimoine et l'établissement d'un inventaire du patrimoine; - la limitation dans le temps des reports permis. § 2 - Il est créé, auprès du « Centre des Médias de la Communauté germanophone », service à gestion autonome, un conseil consultatif dont les missions et la composition sont fixées par le Gouvernement.

Transfert de moyens

Art. 26.A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 23, § 1er, le Gouvernement fixe le montant des moyens du Fonds pour les Médias et du Fonds pour les prestations de la Communauté germanophone qui, en raison de leur affectation, reviennent au Centre des Médias. Ceux-ci constituent la première recette du service à gestion autonome. CHAPITRE IV. - Conversion en euros Section 1re. - Généralités

Amendes

Art. 27.Les montants des sommes d'argent auxquelles sont appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont censés être exprimés directement en euros, sans conversion.

Les montant des amendes auxquelles ne sont pas appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont lus comme des montants en euros après leur division par un coefficient de 40.

Programmes informatiques

Art. 28.§ 1er - L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis pour les montants en euros. § 2 - En vertu du § 1er et sans préjudice de toute disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public travaillant en euro ou au format requis pour les montants en euros peuvent appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une transposition neutre des limites, seuils ou plafonds et réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches barémiques ou tarifaires. § 3 - Les différences de calcul qui, en comparaison avec l'exécution en francs, peuvent résulter de l'application des §§ 1er et 2 n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits et obligations.

Ces différences donnent toutefois lieu à rectification lorsqu'elles empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit.

Modification du chapitre I, section 2 du décret-programme 2000 du 23 octobre 2000

Art. 29.Dans le titre de la section 2 du chapitre I du décret-programme du 23 octobre 2000, le montant « 3.000 F » est remplacé par « 75 euro ».

Dans le titre de l'article 3 du même décret, le montant « 3.000 F » est remplacé par « 75 euro ».

Dans l'article 3 du même décret, le montant « 3.000 F » est remplacé par « 75 euro ».

Biens domaniaux

Art. 30.A l'article 1, alinéa 3, du décret du 19 mars 1990 relatif à l'aliénation de biens domaniaux, le montant « 50 millions de francs » est remplacé par « 1.250.000 euro ». Section 2. - Enseignement

Décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen

Art. 31.A l'article 12 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 500 F - 12 euro 4.000 F - 95 euro ».

Décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants

Art. 32.A l'article 2 du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 1.500 F - 37,50 euro 1.000 F - 25 euro ».

Décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement

Art. 33.A l'article 3, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 15.000 F - 370 euro 5.000 F - 120 euro ».

A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même décret, le montant « 10.000 F » est remplacé par « 245 euro ».

Décret du 31 août 1998 relatif aux écoles ordinaires

Art. 34.A l'article 32, § 3, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, le montant « 50.000 F » est remplacé par « 1.245 euro ». Section 3. - Formation et emploi

Décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études

Art. 35.A l'article 4, § 1erbis, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, inséré par le décret du 25 juin 2001, les montants « 1 F » et « 3.000 F » sont respectivement remplacés par « 0,01 euro » et « 75 euro ».

Décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation dans les Classes moyennes

Art. 36.A l'article 38bis du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, le montant « 10.000.000 F » est remplacé par « 250.000 euro ».

Décret du 16 juillet 1998 relatif aux entreprises d'insertion

Art. 37.A l'article 10, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 750.000 F - 18.600 euro 500.000 F - 12.500 euro 250.000 F - 6.200 euro ».

A l'article 11, alinéa 3, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 200.000 F - 5.000 euro 150.000 F - 3.750 euro 100.000 F - 2.500 euro 50.000 F - 1.250 euro ».

Décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi

Art. 38.A l'article 16 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, le montant « 25.000.000 F » est remplacé par « 620.000 euro ». Section 4. - Affaires culturelles

Arrêté réglementaire du 29 mars 1982 relatif aux musées

Art. 39.A l'article 3, 1°, de l'arrêté réglementaire du 29 mars 1982 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le montant « 300.000 F » est remplacé par « 7.500 euro ».

A l'article 4 du même arrêté réglementaire, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 50.000 F - 1.250 euro 300 F - 7,50 euro 100 F - 2,50 euro ».

Décret du 28 juin 1988 relatif aux associations d'art amateur

Art. 40.A l'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, modifié par le décret du 16 février 1998, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 1.000 F - 25 euro 5.000 F - 125 euro 10.000 F - 250 euro 15.000 F - 370 euro 20.000 F - 500 euro 25.000 F - 620 euro 30.000 F - 750 euro ».

Décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques

Art. 41.A l'article 17 du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, le montant « dix francs » est remplacé par « 0,25 euro ».

A l'article 19 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 300.000 F - 7.500 euro 150.000 F - 3.750 euro 75.000 F - 1.860 euro 50.000 F - 1.250 euro 40.000 F - 1.000 euro ».

A l'article 21 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 5.000 F - 120 euro 10.000 F - 250 euro 20.000 F - 500 euro 30.000 F - 750 euro 40.000 F - 1.000 50.000 F - 1.250 euro ».

Décret du 18 avril 1995 relatif à l'équipement pour l'exercice de l'art amateur

Art. 42.A l'article 6, alinéa 3, 2°, du décret du 18 avril 1995 fixant le système de subventionnement pour l'acquisition d'équipement par des fédérations et associations d'art amateur, le montant « 200.000 F » est remplacé par « 5.500 euro ».

Décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore

Art. 43.A l'article 7 du décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 100.000 F - 2.500 euro 5.000 F - 125 euro 3.000 F - 75 euro 750 F - 18,60 euro ».

A l'article 8 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 20.000 F - 500 euro 80.000 F - 2.000 euro ».

Décret du 25 mai 1999 relatif aux ensembles de musique de chambre

Art. 44.A l'article 6 du décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 1.000 F - 25 euro 5.000 F - 125 euro 10.000 F - 250 euro ». Section 5. - Jeunesse, éducation populaire et formation des adultes

Arrêté réglementaire du 4 février 1980 relatif au matériel d'équipement

Art. 45.A l'article 7, alinéa 3, b), de l'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les conditions de subventionnement pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant « 200.000 F » est remplacé par « 5.500 euro ».

Décret du 18 janvier 1993 relatif à l'Education populaire et la Formation des Adultes

Art. 46.A l'article 9 du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes, le montant « 30.000 F » est remplacé par « 750 euro ».

A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 1998, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 200.000 F - 5.000 euro 400.000 F - 10.000 euro 800.000 F - 20.000 euro 1.200.000 F - 30.000 euro 1.500.000 F - 37.500 euro ».

Décret du 14 décembre 1998 relatif aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes

Art. 47.A l'article 14, § 2, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 100.000 F - 2.500 euro 200.000 F - 5.000 euro 500.000 F - 12.500 euro 1.000.000 F - 24.000 euro 1.500.000 F - 37.500 euro ».

A l'article 15, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 150.000 F - 3.750 euro 300.000 F - 7.500 euro 500.000 F - 12.500 euro 700.000 F - 17.500 euro ».

A l'article 15, § 3, du même décret, le montant « 50.000 F » est remplacé par « 1.250 euro ».

A l'article 16, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 300.000 F - 7.500 euro 600.000 F - 15.000 euro 1.200.000 F - 30.000 euro ».

A l'article 17, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 100.000 F - 2.500 euro 200.000 F - 5.000 euro 300.000 F - 7.500 euro ».

A l'article 18, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 100.000 F - 2.500 euro 200.000 F - 5.000 euro 300.000 F - 7.500 euro ». Section 6. - Médias

Décret-programme du 29 juin 1998

Art. 48.A l'article 97, alinéa 3, du décret-programme du 29 juin 1998, le montant « 12.000 francs » est remplacé par « 300 euro ».

Décret du 27 juin 1986 relatif au B.R.F.

Art. 49.A l'article 34, § 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 16 octobre 1995, le montant « 50.000.000 F » est remplacé par « 1.250.000 euro ».

Décret sur les médias du 26 avril 1999

Art. 50.A l'article 59 du décret sur les médias du 26 avril 1999, le montant « 700.000 F » est remplacé par « 17.500 euro ».

A l'article 63 du même décret, les montants « 100.000 F » et « 1.000.000 F » sont remplacés respectivement par « 2.500 euro » et « 25.000 euro ». Section 7. - Sports et loisirs

Décret du 26 juin 1989 relatif aux plaines de jeux destinées aux enfants

Art. 51.A l'article 5 du décret du 26 juin 1989 reconnaissant et subventionnant les frais de fonctionnement et d'animation en faveur des plaines de jeux destinées aux enfants, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 7.500 F - 186 euro 10.000 F - 250 euro 15.000 F - 375 euro ».

A l'article 6, § 3, du même décret, le montant « 750 F » est remplacé par « 18,60 euro ».

Décret du 20 janvier 1992 relatif au matériel sportif

Art. 52.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, le montant « 200.000 F » est remplacé par « 5.500 euro ».

Décret du 17 février 1992 relatif aux conseils sportifs locaux

Art. 53.A l'article 6 du décret du 17 février 1992 portant agréation et subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales, modifié par les décrets-programmes des 4 mars 1996 et 23 octobre 2000, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 10.000 F - 250 euro 15.000 F - 375 euro 25.000 F - 620 euro 50.000 F - 1.250 euro ».

Décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'associations sportives

Art. 54.A l'article 7 du décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'associations sportives, les montants « 3.000 F » et « 30.000 F » sont remplacés respectivement par « 75 euro » et « 750 euro ». Section 8. - Matières personnalisables

Loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale

Art. 55.A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992 et par le décret du 2 mai 1995, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros : « 250.000 F - 6.200 euro 500.000 F - 12.500 euro 1.000.000 F - 25.000 euro ».

A l'article 94, § 3, c), de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, le montant « 5.000.000 F » est remplacé par « 125.000 euro ».

Décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office pour les personnes handicapées

Art. 56.A l'article 33bis du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), inséré par le décret-programme du 29 juin 1998, le montant « 50.000.000 F » est remplacé par « 1.250.000 euro ». CHAPITRE V. - Dissolution de fonds budgétaires Dissolution du Fonds pour l'Enfance

Art. 57.Les articles 1 et 2 du décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par le décret du 21 janvier 1991, sont abrogés.

Dissolution du Fonds pour le Sport

Art. 58.L'article 10 du décret du 21 janvier 1991 concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires est abrogé.

A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1999, les points 3° et 4° sont abrogés.

Dissolution du Fonds pour la promotion du tourisme

Art. 59.L'article 79, l'article 80, modifié par le décret du 20 décembre 1999, ainsi que les articles 81 et 82 du décret-programme du 29 juin 1998 sont abrogés.

Affectation des moyens provenant des fonds dissous

Art. 60.Au 31 décembre 2001, le Gouvernement détermine le solde des fonds dissous, à savoir le Fonds pour l'Enfance et la Famille de la Communauté germanophone, le Fonds pour le Sport de la Communauté germanophone et le Fonds pour la promotion du Tourisme.

Ce montant est repris dans le budget des recettes de l'année budgétaire 2002, sous l'allocation de base 08.10 - Moyens provenant de la dissolution de fonds budgétaires.

Rapport sur les fonds budgétaires

Art. 61.Au § 4 des articles 1 et 2 du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, le passage « qui, annuellement, établit un rapport sur la situation du compte » est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finales Liquidation de dotations et de subventions en douzièmes

Art. 62.A l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour fais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement. ».

Subventions et dotations jusqu'à 6.000 euro

Art. 63.A l'article 2bis du décret-programme 1996 du 4 mars 1996, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, le montant « 120.000 F » est remplacé par « 6.000 euro ».

Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront, dès l'année budgétaire 2002, liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de 80% de la subvention effective de l'année précédente. La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante. » Entrée en vigueur

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, sauf : les articles 1 à 10, qui produisent leurs effets au 1er septembre 2001; les articles 11 et 12, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1999; les articles 13 à 16, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Eupen, le 7 janvier 2002 K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports B. GENTGES Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme H. NIESSEN Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales _______ Notes (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil : 78 (2001-2002), n° 1 : proposition de décret. 78 (2001-2002), nos 2 à 7 : propositions d'amendement. 78 (2001-2002), n° 8 : rapport.

Rapport intégral. - Discussion et vote. - Séance du 7 janvier 2002.

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