publié le 27 juin 2005
Décret-programme
21 MARS 2005. - Décret-programme
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure Définitions
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les passages "ou d'infrastructures extérieures", "ou d'une infrastructure extérieure", "ou à des infrastructures extérieures" et "ou des infrastructures extérieures" sont respectivement remplacés par ", d'infrastructures extérieures ou de voies publiques", ", d'une infrastructure extérieure ou d'une voie publique", ", à des infrastructures extérieures ou à des voies publiques" et ", des infrastructures extérieures ou des voies publiques".
Conditions préalables à la subsidiation de projets d'infrastructure
Art. 2.L'article 5, alinéa 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Les voies publiques mentionnées à l'article 2, alinéa 1, 1°, 3° à 6°, ainsi que le projet d'infrastructure mentionné au point 7°, ne sont subsidiables que dans la mesure où ils ne peuvent être subsidiés par d'autres pouvoirs ou lorsqu'un subside a été demandé mais n'a pas été accordé. » Surveillance des chantiers
Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 1er mars 2004, le mot "total" est supprimé.
Le même article est complété par un alinéa libellé comme suit : « Le coût visé au premier alinéa comprend les coûts de construction proprement dits ainsi que les honoraires des architectes, ingénieurs et autres experts, mais pas les coûts liés au coordinateur de sécurité, à l'assurance-chantier ou à la surveillance du chantier. » Base de calcul du subside
Art. 4.§ 1. L'article 17, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les coûts découlant, dans le cadre des plafonds accordés, de dérogations au projet approuvé peuvent être pris en considération comme dépenses acceptables si les dérogations envisagées ont été communiquées au Gouvernement avant l'exécution des travaux et si elles ne comportent pas de modification fondamentale du projet. Des modifications fondamentales du projet nécessitent l'approbation préalable du Gouvernement.
Au plus tard lors du décompte final, le demandeur introduit les documents suivants auprès du Gouvernement : - une motivation circonstanciée de la dérogation; - les documents nécessaires pour le projet d'infrastructure, prévus à l'article 21, s'ils n'ont pas encore été remis. » § 2. Dans l'article 17, § 2, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 3 février 2003, le mot "assermenté" est remplacé par le passage "agréé par le Gouvernement".
Acquisition par adjudication
Art. 5.Dans l'article 21, § 2, alinéa 4, la date du "30 septembre" est remplacée par "15 septembre".
L'article 21, § 2, alinéa 5, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le marché ne peut être passé ou les achats ne peuvent être effectués avant la promesse définitive, l'approbation du Gouvernement visée à l'article 23, § 1er, ou, en cas d'enchères, l'approbation prévue à l'article 22, § 2. » Coûts supplémentaires
Art. 6.Dans l'article 23 du même décret, dont le texte actuel devient le § 1er, il est inséré un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les coûts supplémentaires imprévisibles en cas de travaux de génie civil ou d'autres travaux en sous-sol peuvent être subsidiés conformément aux dispositions des articles 16 à 18 et 31 à 42 du présent décret, lorsque ces travaux ont été communiqués au Gouvernement avant leur exécution.
Au plus tard lors du décompte final, le demandeur introduit auprès du Gouvernement les documents prévus au § 1er, alinéa 2. » CHAPITRE II. - Dispositions diverses Modification du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs
Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, le point est remplacé par un point virgule et l'alinéa est complété par le texte suivant : « - les droits et libertés fondamentaux des citoyens; - la sécurité de la population; - l'ordre public; - la recherche ou la poursuite de faits punissables. » Avis externes
Art. 8.A défaut de dispositions spécifiques, le Gouvernement peut, lors de la demande d'un avis externe, fixer un délai pour la remise de cet avis. Ce délai doit être d'au moins trente jours. Si l'avis demandé n'a pas été remis au terme du délai, il est censé être positif.
Avances
Art. 9.Dans l'article 2bis, alinéa 2, du décret-programme du 4 mars 1996, introduit par le décret du 7 janvier 2002 et modifié par le décret du 3 février 2003, le passage "de la subvention effective de l'année précédente" est remplacé par "de la subvention annuelle escomptée".
Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent. » Conseil consultatif pour la promotion de la santé
Art. 10.L'article 8, § 2, du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé est modifié comme suit : - le passage "la Division compétente du Ministère de la Communauté germanophone" est remplacé par "la Division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière de santé"; - l'énumération est complétée comme suit : « - un représentant de la Division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'enseignement. » CHAPITRE III. - Matières culturelles Section 1re. - Sociétés d'art amateur
Agréation
Art. 11.§ 1er. Dans l'article 3 du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur, les cinq premiers tirets sont remplacés par des numéros allant respectivement de 1° à 5°. § 2. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - L'agréation est retirée 1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou 2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n' est pas remplie pendant trois années consécutives. Si, dans son rapport annuel d'activités, une association d'art amateur ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, elle ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante. » Représentations publiques
Art. 12.§ 1er. L'article 13 du même décret est abrogé. § 2. Dans l'article 17 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Chaque année, les associations d'art amateur à haute valeur artistique, agréées, doivent se produire au moins six fois en public, une représentation au moins ayant lieu en région de langue allemande et une au moins en dehors afin de pouvoir faire valoir un droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante. » Rapports d'activités
Art. 13.L'article 22 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ainsi que l'article 17, alinéa 2, produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 4, alinéa 1, 2°, la première année de référence est l'année d'activités 2003. »
Art. 14.Dans l'ensemble du texte du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des sociétés d'art amateur, modifié par les décrets des 25 juin 1991, 16 février 1998, 7 janvier 2002 et 3 février 2003, le terme "Exécutif" est remplacé par "Gouvernement", moyennant les adaptations grammaticales qui s'imposent. Section 2. - Ensembles de musique de chambre
Agréation
Art. 15.§ 1er. Dans l'article 3 du décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre, les cinq tirets sont remplacés par des numéros allant respectivement de 1° à 5°. § 2. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - L'agréation est retirée 1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou 2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n' est pas remplie pendant trois années consécutives. Si, dans son rapport annuel d'activités, un ensemble de musique de chambre ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, il ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante. » Représentations publiques
Art. 16.L'article 9ter du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 9ter - Chaque année, les ensembles de musique de chambre à haute valeur artistique, agréées, doivent se produire au moins cinq fois en public, une représentation au moins ayant lieu en région de langue allemande et une au moins en dehors afin de pouvoir faire valoir un droit à la subvention annuelle de fonctionnement au cours de l'année d'activités correspondante. »
Art. 17.Dans l'article 9quater du même décret, inséré par le décret-programme du 3 février 2003, le passage "les conditions mentionnées dans ce chapitre" est remplacé par "les conditions mentionnées à l'article 9bis. » Rapports d'activités
Art. 18.L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 4, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, ainsi que l'article 9ter produisent leurs effets le 1er janvier 2005.
Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'activités 2003. » Section 3. - Associations et fédérations actives en matière de
folklore Agréation
Art. 19.§ 1er. Dans l'article 3 du décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore, les cinq tirets sont remplacés par des numéros allant respectivement de 1° à 5°. § 2. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5 - L'agréation comme société active en matière de folklore est retirée 1° lorsque les conditions mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, 1° à 4°, ne sont plus remplies ou 2° lorsque la condition mentionnée à l'article 3, 5°, n' est pas remplie pendant trois années consécutives. Si, dans son rapport annuel d'activités, une société active en matière de folklore ne justifie d'aucune représentation ou ne justifie pas le nombre requis de représentations mentionné à l'article 3, 5°, elle ne peut de plus faire valoir aucun droit à la subvention annuelle de fonctionnement dans le rapport d'activités correspondant.
L'agréation comme fédération active en matière de folklore est retirée lorsque les conditions mentionnées aux articles 2 et 4 du présent décret ne sont plus remplies. » Rapports d'activités
Art. 20.L'article 14 du même décret est complété par les alinéas suivants : « L'article 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, produit ses effets le 1er janvier 2005.
Pour calculer les trois années consécutives conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la première année de référence est l'année d'activités 2003. » Section 4. - Sport
Disposition transitoire en matière de centres de compétition
Art. 21.Dans le décret sur le sport du 19 avril 2004, il est inséré un article 54bis, libellé comme suit : « Article 54bis - Disposition transitoire en matière de centres de compétition Par dérogation à l'article 51, alinéa 1, 8°, les prescriptions correspondantes de l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 1992 portant agréation et subventionnement des centres d'entraînement spécifique continuent d'être applicables jusqu'à ce que soient fixées les normes de qualité que les centres de compétition doivent remplir conformément à l'article 10, § 2, du présent décret. » CHAPITRE IV. - Médias Transfert d'autorisation
Art. 22.L'article 39 du décret sur les médias du 26 avril 1999 est complété par les paragraphes suivants : « § 3. L'autorisation est personnelle, un cession à des tiers n'est possible que moyennant l'accord écrit préalable du Gouvernement. Les conditions énoncées aux articles 40, 43 et 46 s'appliquent mutatis mutandis. § 4. Sans préjudice du chapitre X, le Gouvernement peut retirer une autorisation 1° lorsqu'une des conditions mises à l'autorisation conformément aux articles 40, 43 et 46 n'est plus remplie;2° lorsque la sécurité publique l'exige;3° lorsque les fréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées pendant plus d'un an;4° lorsqu'un manque de fréquences apparaissant après l'autorisation empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des fréquences. Le retrait sera notifié par lettre recommandée. Le délai de prise d'effet du retrait est d'au moins six mois. § 5. L'autorisation devient caduque lorsqu'une radio privée y renonce.
La renonciation sera notifiée au Gouvernement par lettre recommandée. » Emissions d'actualités
Art. 23.Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret, le point est remplacé par une virgule et la phrase est complétée par le passage suivant : "non compris les bulletins météo et d'infotrafic. » Demande d'autorisation
Art. 24.L'article 46, 2°, du même décret est replacé par la disposition suivante : « introduire une demande d'autorisation signée par au moins deux personnes compétentes en la matière, assurant la direction de l'organisme de radiodiffusion et domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie".
Réglementation relative à la production propre
Art. 25.Dans l'article 46, 3°, du même décret, le point final est remplacé par une virgule et le libellé suivant est inséré : "toutefois pas par une personne agréée comme radio régionale conformément au présent décret".
Autorisation définitive
Art. 26.Dans l'article 47, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret-programme du 3 février 2003, le mot "cinquième" est remplacé par "sixième".
Subsidiation d'émissions d'actualités
Art. 27.L'article 49 du même décret est abrogé.
Non introduction de propositions
Art. 28.L'article 51 du même décret, modifié par le décret-programme 2000 du 23 octobre 2000 et le décret du 3 mai 2004, est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que le Conseil des Médias ne peut être constitué conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants du Conseil des Médias et la composition de celui-ci sont toutefois considérées comme régulières.
Les mandats restés vacants peuvent également être occupés après l'installation du Conseil des médias conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et 2. » Sanctions
Art. 29.Dans l'article 63 du même décret, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, le passage "et de ses dispositions d'exécution" est remplacé par ", de ses dispositions d'exécution et de l'autorisation". CHAPITRE V. - Dotation communale Répartition
Art. 30.Pour les années 2005 à 2007, les communes de la région de langue allemande obtiennent de la Communauté germanophone une dotation annuelle calculée comme suit : 1° chaque commune obtient le montant qu'elle a obtenu pour l'année 2004 en application du décret de la Région wallonne du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ou, celui qu'elle a obtenu en 2003 s'il est plus élevé;2° le solde du montant disponible pour la dotation communale est réparti entre les communes conformément à la part respective dans le fonds des communes en 2003. Liquidation
Art. 31.Des avances sur leur part de la dotation communale sont octroyées aux communes jusqu'à ce que leur part définitive soit fixée.
Ces avances correspondent à la part de dotation communale octroyée à chaque commune l'année précédente.
Les avances sont liquidées mensuellement sous forme de douzièmes. La liquidation est effectuée pour le 22 de chaque mois.
Le solde de la dotation est liquidé au plus tard le 31 décembre de l'exercice. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Dispositions abrogatoires
Art. 32.Sont abrogés : 1° le décret de la Région wallonne du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996;2° le décret de la Région wallonne du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par l'arrêté du 21 juin 1991, les décrets des 5 novembre 1992, 27 mars 1997 et 17 décembre 1997, ainsi que par l'arrêté du 10 décembre 1998. Disposition transitoire relative aux travaux subisidiés
Art. 33.Le décret de la Région wallonne du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public reste applicable aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ont reçu une promesse ferme du Gouvernement régional wallon pour l'ensemble du projet ou pour une partie d'un même projet subdivisé en lots.
Disposition transitoire relative à la dotation communale
Art. 34.Par dérogation à l'article 31, la première liquidation des avances sur la dotation pour l'année 2005 intervient au plus tard le 31 mai 2005.
Entrée en vigueur
Art. 35.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 21, lequel produit ses effets le 1er janvier 2004.
Adopté par le Parlement de la Communauté germanophone.
Eupen, le 21 mars 2005.
M. BECKERS Greffier L. SIQUET Président Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 21 mars 2005.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports