publié le 10 août 1999
Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 38 et 39 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
14 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 38 et 39 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment les articles 38, § 1 et 39, § 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 27 janvier 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 6 janvier 1999 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis émis le 15 mars 1999 par le Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête : Installation de la chambre de recours
Article 1er.La chambre de recours citée à l'article 38, § 1 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est créée et installée auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Division « Organisation de l'Enseignement ».
Modalités relatives à la composition
Art. 2.Si un recours est introduit contre une décision prise par une école de l'enseignement communautaire, le Ministre compétent désigne la personne visée à l'article 38, § 2, 3°, pour la procédure en question.
Le Gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres effectifs visés à l'article 38, § 2, 1° et 2°. En cas de démission ou de perte du mandat à la base de la désignation en tant que membre de la chambre de recours, le suppléant achève le mandat et un nouveau membre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.
La chambre de recours ne peut siéger que lorsque quatre membres au moins sont présents. Si le nombre de quatre n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée, laquelle doit avoir lieu au moins 24 heures après la première.
Présidence
Art. 3.Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres visés à l'article 38, § 2, 1°. Le président convoque aux réunions et établit l'ordre du jour. Le vice-président assure le secrétariat de la chambre de recours.
Convocation et ordre du jour
Art. 4.Après réception des recours, le Ministère notifie à tous les membres de la chambre de recours tout document pouvant leur être utile.
La chambre de recours est convoquée au moins deux jours ouvrables avant la date fixée pour la séance. Seuls les recours inscrits à l'ordre du jour peuvent être examinés.
Prise de décision
Art. 5.Les décisions sont prises à main levée.
La chambre de recours statue au plus tard cinq jours après la réception du recours introduit contre un renvoi de l'école.
En cas de passage et de délivrance de titres d'études, elle statue au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la nouvelle année scolaire pour les délibérations de juin et au plus tard le 20 septembre pour les délibérations de septembre.
La décision prise par la chambre de recours est communiquée à l'école par recommandé au plus tard un jour ouvrable après la séance.
Les membres sont tenus au secret.
Procès-verbal
Art. 6.Le procès-verbal de la délibération est établi par le secrétaire, signé par lui et contresigné par le président. Il reprend les noms des membres présents, la procédure de recours et la décision.
La décision est signée par tous les membres présents.
Conservation des documents
Art. 7.Tous les documents introduits par les élèves et les écoles ainsi que les pièces de procédure et la décision prise par la chambre de recours sont conservés auprès de la Division « Organisation de l'Enseignement ».
Nouvelle décision du conseil de classe
Art. 8.Si la décision du conseil de classe est suspendue, une nouvelle décision doit être prise par le conseil de classe dans les dix jours. Cette nouvelle décision est transmise par recommandé à l'élève ou aux personnes chargées de son éducation, et ce immédiatement après la réunion du conseil de classe.
Entrée en vigueur
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Mandat
Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 14 avril 1999.
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER