publié le 22 septembre 1999
Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
25 MAI 1999. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Article 1er.L'article 7, alinéa 3 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante : « L'indice du mois de septembre 1992 (92,21) sert d'indice de base.
L'indice du mois de septembre précédant l'année d'adaptation sert de nouvel indice. » CHAPITRE II. - Calcul du capital périodes pour les écoles de l'enseignement secondaire de plein exercice de type I à partir de l'année scolaire 1999-2000
Art. 2.L'intitulé de la section 3 du chapitre I du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, est remplacé comme suit : « Section 3. Calcul du nombre de périodes-professeur pour les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I à partir de l'année scolaire 1999-2000 ».
Art. 3.A l'article 3, § 2 du même décret, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, les termes "pour l'année scolaire 1998-1999" et "au 30 septembre de l'année scolaire 1997-1998" sont respectivement remplacés par "à partir de l'année scolaire 1999-2000" et "au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente".
A l'article 3 du même décret est inséré un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Si au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, un établissement d'enseignement compte au total 7,5 % d'élèves en plus ou en moins qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, il est procédé à un nouveau calcul du capital périodes conformément à l'article 3, §§ 1 et 2, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours servant de jour de référence pour le nouveau calcul. »
Art. 4.Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Article 3bis.Le capital périodes calculé conformément à l'article 3, §§ 1 et 2, est octroyé pour l'année scolaire en question.
Le capital périodes calculé conformément à l'article 3, § 3 est octroyé du 1er octobre au dernier jour d'école de l'année solaire en cours. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire
Art. 5.L'article 9, § 4 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire est remplacé par le libellé suivant : « § 4. Les périodes/professeur et les emplois pour l'encadrement socio-pédagogique sont calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Les périodes/professeurs et les emplois pour l'encadrement socio-pédagogique ainsi calculés sont octroyés pour l'année scolaire en question.
Si au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, un centre compte au total 20 % d'élèves en plus ou en moins qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, il est procédé à un nouveau calcul des périodes/professeur et des emplois pour l'encadrement socio-pédagogique conformément aux §§ 1 à 3. Dans ce cas, les périodes/professeur sont accordées à partir du 1er février de l'année scolaire en cours. »
Art. 6.L'article 13, alinéa 2 du même décret est remplacé par le libellé suivant : « Le calcul est effectué sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. »
Art. 7.L'article 13, alinéa 3 du même décret est remplacé par le libellé suivant : « Les emplois calculés sont octroyés pour l'année scolaire en question. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Art. 8.L'article 2, § 3 de l''arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Gouvernement peut déroger à la norme visée au § 2 pendant une année scolaire lorsqu'un internat compte au moins 21 élèves au dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en question.
Si, l'année scolaire suivant la dérogation octroyée conformément au premier alinéa, l'internat ne compte pas 30 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre, il est fermé à la fin de l'année scolaire en question » CHAPITRE V. - Calcul du capital périodes hebdomadaire pour la "Krankenpflegeschule" (école de nursing)
Art. 9.L'école de nursing obtient, pour l'organisation de l'année préparatoire, un capital périodes fixé à 37 heures.
Art. 10.L'école de nursing obtient, pour l'organisation de la formation menant au brevet en soins infirmiers, un capital périodes qui, par année d'études, est de 36 heures par semaine.
Par semaine elle reçoit de plus 0,8 périodes par élève pour organiser l'encadrement des stages.
Art. 11.L'école de nursing obtient, pour l'organisation de la formation d'infirmier gradué, un capital périodes de 34 heures par semaine pour la première et la deuxième année d'études.
Elle obtient, pour l'organisation de la formation d'infirmier gradué, un capital périodes de 32 heures par semaine pour la troisième année d'études.
Par semaine elle reçoit de plus 0,6 périodes par étudiant pour organiser l'encadrement des stages.
Art. 12.Pour le calcul du capital périodes accordé en sus, sont pris en considération les élèves et étudiants qui, au dernier jour scolaire du mois de janvier de l'année scolaire précédente, sont inscrits comme élèves ou étudiants réguliers dans les formes d'enseignement concernées.
Art. 13.Le capital périodes accordé en sus peut, par le Gouvernement, être réduit d'un pourcentage fixé annuellement et ne pouvant dépasser 25%.
Art. 14.Le capital périodes calculé conformément aux articles 10 et 13 d'une part et 11 et 13 d'autre part est comptabilisé par formation, en additionnant toutes les années qui la compose. La somme ainsi obtenue par formation est arrondie à l'unité supérieure.
Art. 15.L'article 3, IV de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, modifié par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, est abrogé. CHAPITRE VI. - Calcul du nombre d'emplois de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire spécial et du capital périodes dans l'enseignement fondamental spécial
Art. 16.A l'article 7 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le nombre guide pour le nombre d'élèves de l'enseignement maternel est de 4 pour les types d'enseignement 2 et 4. »
Art. 17.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 25.Un emploi de chef d'atelier est organisé par école secondaire spéciale lorsque le nombre total d'élèves atteint 50. »
Art. 18.L'article 26 du même décret est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Art. 19.L'article 25, 1° du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par le libellé suivant : « 1° qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone; 2° qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;»
Art. 20.L'article 26, 1° du même décret est remplacé par le libellé suivant : « 1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une commune voisine, b) qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une commune voisine et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;»
Art. 21.L'article 27, 1° du même décret est remplacé par le libellé suivant : « 1° qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone; 2° qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;»
Art. 22.L'article 29 du même décret est remplacé par le libellé suivant : «
Article 29.Principe A la demande de la personne chargée de l'éducation de l'enfant, moyennant accord du chef d'établissement de l'école spéciale et de l'école ordinaire et après avoir entendu le Conseil pédagogique de cette école, un élève nécessitant un soutien accru inscrit dans une école spéciale peut fréquenter l'enseignement ordinaire lorsque le Gouvernement a approuvé un projet de soutien élaboré conformément à l'article 30. »
Art. 23.L'article 31 du même décret est remplacé par le libellé suivant : «
Article 31.Procédure d'autorisation et suivi du projet Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit pour le 15 juin auprès du Ministère une demande écrite pour un projet devant être réalisé l'année scolaire suivante. L'inspection émet un avis qu'elle transmet avec la demande au Gouvernement, lequel communique sa décision au demandeur pour le 15 juillet.
L'inspection assure le suivi du projet. Le chef d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale doivent l'informer régulièrement de la réalisation des mesures d'intégration et lui notifient avant le 15 juin un rapport final. Si le projet doit être poursuivi l'année scolaire suivante, une demande allant dans ce sens est annexée au rapport. Le chef d'établissement de l'école ordinaire et celui de l'école spéciale doivent également informer l'inspection lorsqu'il est mis fin au projet ou lorsqu'il est réorienté. »
Art. 24.L'article 32, § 3, 2° du même décret est remplacé par le libellé suivant : « 2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge; »
Art. 25.L'article 34, alinéa 2 du même décret est remplacé par le libellé suivant : « Dans l'enseignement primaire, ce choix peut être modifié jusqu'au troisième jour ouvrable précédant le début de chaque année scolaire.
Dans l'enseignement secondaire, ce choix peut être modifié une fois jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de chaque année scolaire. »
Art. 26.A l'article 87 du même décret est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les décisions prises par le conseil de classe dans les domaines fixés au deuxième alinéa sont motivées par écrit. »
Art. 27.Le titre du chapitre XII du même décret est remplacé par le libellé suivant : « CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires »
Art. 28.Dans le même décret est inséré un article 123bis, libellé comme suit : «
Article 123bis.Disposition transitoire Les décisions prises par le conseil de classe en ce qui concerne le passage et la délivrance d'un titre d'études sont motivées par écrit. »
Art. 29.Dans le même décret est inséré un article 123ter, libellé comme suit : « Artikel 123ter. Par dérogation à l'article 31, premier alinéa, la demande concernant des projets qui doivent être réalisés durant l'année scolaire 1999-2000 doit être introduite pour le 30 juin 1999. » CHAPITRE VIII. - Récupérations dans l'enseignement
Art. 30.Des traitements, subventions-traitements et subsides de fonctionnement indûment payés sont récupérés par le Gouvernement.
S'il s'agit de subsides de fonctionnement indûment payés, la récupération peut être opérée au moyen d'une retenue sur les subsides de fonctionnement encore à liquider.
Art. 31.La possibilité de procéder à la récupération visée à l'article 30, alinéa 1er, se prescrit dans les deux ans à compter du 1er janvier suivant la liquidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est de 30 ans si les traitements ou subsides/subventions liquidés ont été calculés sur base d'actes frauduleux ou de fausses données.
Art. 32.Le chapitre VIII n'est pas applicable à l'enseignement fondamental ordinaire. CHAPITRE IX. - Disposition transitoire pour l'année scolaire 1998-1999 relative aux cours de religion et de morale non confessionnelle
Art. 33.A l'article 15 du décret du 30 juin 1997 portant création, maintien, fermeture et organisation de l'enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut, pour l'année scolaire 1998-1999, organiser des heures supplémentaires de religion ou de morale non confessionnelle dès le premier jour de l'année scolaire, en devant supporter celles qui, en raison du calcul intervenu, ne sont plus disponibles au 1er octobre. » CHAPITRE X. - Entrée en vigueur
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 8 et de l'article 33, lesquels produisent leurs effets le 1er septembre 1998, de l'article 26, lequel entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et des articles 28 et 29, lesquels entrent en vigueur au 1er mai 1999.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Eupen le 25 mai 1999.
J. MARAITE, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, K.-H. LAMBERTZ, Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales W. SCHRÖDER, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents du Conseil : 146 (1998-1999), n° 1.Projet de décret. 146 (1998-1999), n° 2. Proposition d'amendement. 146 (1998-1999), n° 3. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 25 mai 1999.