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Décret du 20 juin 2016
publié le 30 novembre 2016

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016

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ministere de la communaute germanophone
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2016205142
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30/11/2016
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20/06/2016
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20 JUIN 2016. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.A l'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 16 janvier 2012, le 11ter est remplacé par ce qui suit : « 11ter conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2.A l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévue à l'article 19, § 2" sont abrogés dans la phrase introductive;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° l'article 19, § 2, du présent arrêté royal;2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»

Art. 3.Dans l'article 91bis/1 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré".

Art. 4.A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 5.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé comme suit : « Chapitre VIIquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ».

Art. 6.Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, il est inséré un article 91viciester rédigé comme suit : « Art. 91viciester - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après "conseiller", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

L'article 91quater, l'article 91septies, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. »

Art. 7.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquater rédigé comme suit : « Art. 91viciesquater - Appel aux candidats et candidature à la désignation L'appel aux candidats à une désignation est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation et le volume de la charge.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. »

Art. 8.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91viciesquinquies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.

Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. »

Art. 9.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessexies rédigé comme suit : « Art. 91viciessexies - Conditions de nomination Le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller à titre définitif : 1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater;2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 40;3° s'il a obtenu au moins la mention "satisfaisant" lors du dernier rapport d'évaluation;à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. »

Art. 10.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessepties rédigé comme suit : « Art. 91viciessepties - Appel aux candidats et candidature à la nomination Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »

Art. 11.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91duodetricies rédigé comme suit : « Art. 91duodetricies - Nomination Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 91viciessepties, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. »

Art. 12.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91undetricies rédigé comme suit : « Art. 91undetricies - Remplacement temporaire Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 91viciesquinquies, et ce, tant que ce classement est valable. »

Art. 13.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91tricies rédigé comme suit : « Art. 91tricies - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. »

Art. 14.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessemel rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. § 2. La procédure énoncée à l'article 91undecies, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique. »

Art. 15.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsexies intitulé comme suit : « Chapitre VIIsexies. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs et les proviseurs ».

Art. 16.Dans le chapitre VIIsexies du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciesbis rédigé comme suit : « Art. 91triciesbis - Principe Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies et 91undecies à 91terdecies ne s'appliquent pas à la fonction de sous-directeur ou de proviseur. »

Art. 17.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsepties intitulé comme suit : « Chapitre VIIsepties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ».

Art. 18.Dans le chapitre VIIsepties du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciester rédigé comme suit : « Art. 91triciester - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 91septies à 91nonies et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de chef d'atelier. »

Art. 19.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquater rédigé comme suit : « Art. 91triciesquater - Conditions d'admission Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle : 1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone : a) professeur de cours techniques;b) professeur de pratique professionnelle;c) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;3° remplit les conditions énoncées à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 3° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article.»

Art. 20.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91triciesquinquies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. »

Art. 21.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessexies rédigé comme suit : « Art. 91triciessexies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer. »

Art. 22.L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; ».

Art. 23.A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 24.A l'article 169quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Art. 25.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 169octies rédigé comme suit : «

Art. 169octies.Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. »

Art. 26.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169novies rédigé comme suit : «

Art. 169novies.Par dérogation aux articles 91quater, 91viciesquater et 91viciesquinquies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2016, comme conseillers en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée, les membres du personnel qui, au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, assuraient déjà, à raison de chaque fois 15 semaines, une des missions mentionnées à l'article 98, alinéa 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge.

Par dérogation aux articles 91viciessexies, 91viciessepties et 91duodetricies, le membre du personnel qui était nommé à titre définitif dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée au 31 août 2016 sera, au 1er septembre 2016, nommé à titre définitif dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. »

Art. 27.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169decies rédigé comme suit : «

Art. 169decies.Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91viciessexies, 2°, sont également pris en compte, à concurrence de trois ans, les services qui ont été prestés au cours des années scolaires 2010-2011 à 2015-2016 incluse et qui font l'objet de l'attestation visée à l'article 169novies, alinéa 2. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 28.L'article 7, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. »

Art. 29.Dans l'article 12 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'article 10, 1° à 11°, 15° et 16°, doit être acquise en tant que professeur ou chargé de cours dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne.

L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'article 10, 12° à 14° et 17° se compose comme suit : 1° deux ans d'expérience professionnelle utile en tant que professeur ou chargé de cours dans un établissement d'enseignement qui est organisé, subventionné ou agréé par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne;2° les autres années requises doivent être acquises dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée à la haute école.»

Art. 30.L'article 13sexies, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est également considéré comme titre pédagogique un diplôme d'aptitude pédagogique délivré, par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, pour la fonction exercée, même s'il est devenu caduc. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 31.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, insérée par le décret du 16 janvier 2012, est abrogée. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux

Art. 32.A l'article 1er, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 2012, le nombre "2018" est remplacé par le nombre "2017". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 33.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui sont mis totalement en disponibilité par défaut d'emploi et qui ont épuisé la durée totale pendant laquelle est liquidé un traitement d'attente ou une subvention-traitement ne peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite. » CHAPITRE 7. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Art. 34.L'article 5quinquies du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5quinquies.Onze emplois et demi de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et 9° à 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. »

Art. 35.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le mot "Trois" est remplacé par le mot "Quatre".

Art. 36.L'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est abrogé. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury

Art. 37.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit : « Le jury délivre les certificats suivants : 1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement général);2° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement technique);3° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement professionnel);4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement général);5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement technique);6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.»

Art. 38.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "effectifs et suppléants" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou examinateurs suppléants" sont abrogés.

Art. 39.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Le président choisit les examinateurs, selon la discipline, parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, de la formation scolaire continuée, ainsi que parmi les personnes porteuses d'un titre pédagogique ad hoc.Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant. » 2° dans l'alinéa 2, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "et examinateurs suppléants" sont abrogés.3° l'alinéa 4 est abrogé.»

Art. 40.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 41.L'article 13 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Chaque candidat peut s'inscrire exclusivement pour une orientation d'études par session. »

Art. 42.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots ", professionnel et artistique" sont remplacés par les mots "et professionnel";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel "année de spécialisation - cours généraux" : 1° les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; 2° les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement. »

Art. 43.L'article 17 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les programmes d'études se rapportent aux référentiels de compétences valables en Communauté germanophone. »

Art. 44.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou artistique" sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou artistique" sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots "en outre" sont remplacés par les mots "en outre ou exclusivement".

Art. 47.L'article 30 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat des sessions de l'année suivante. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit. »

Art. 48.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1995, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - Le candidat peut demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.

Lors de l'inscription à une session d'examens, le candidat introduit auprès du président du jury une demande en vue de la compensation des désavantages ou de la protection des notes. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après expiration du délai d'inscription à une session d'examens, elle est rejetée d'office.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'appliquent au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury". »

Art. 49.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Contre la non-délivrance d'un certificat, le candidat peut introduire un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et ce conformément à l'article 39 du même décret.

Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation d'examens considérés de manière individuelle. »

Art. 50.L'article 38 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La consultation des documents d'examen se déroule au Ministère de la Communauté germanophone, sous la surveillance du secrétaire ou du secrétaire suppléant.

Le candidat ne peut consulter que les documents d'examens le concernant. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 51.A l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots ", la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans un école fondamentale et secondaire" sont insérés entre les mots "de direction" et "ou".

Art. 52.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et remplacé par le décret du 11 décembre 2012, est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme suit : « § 4. Sans préjudice du § 3, le membre du personnel a le droit, au terme du congé parental, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. § 5. Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois.

Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui du membre du personnel concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du pouvoir organisateur; celui-ci prendra une décision en accord avec le chef d'établissement.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental. § 6.Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. »

Art. 53.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « A dater du refus de l'allocation, l'interruption de carrière complète est transformée d'office en une mise en disponibilité pour convenance personnelle et l'interruption de carrière partielle, en congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, et ce, jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière. » CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 54.L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un 36° rédigé comme suit : « 36° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. »

Art. 55.L'article 38, § 1er, 2° et 3°, du même décret est remplacé par ce qui suit : « 2°au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire; 3° à la non-délivrance d'un certificat d'études par a) le conseil de classe;b) le jury chargé de délivrer le titre de capacité;c) le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;d) le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.»

Art. 56.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision.Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables. » 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Si le candidat, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'établissement ou par le jury ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours.»; 3° dans le § 2, modifié par le décret du 16 janvier 2012, le mot "élèves" est remplacé par les mots "élèves ou candidats";4° dans le § 3, les mots "l'école" sont remplacés par les mots "l'école ou au jury" et les mots "Le conseil de classe a" par les mots "Le conseil de classe ou le jury ont";5° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "conseil de classe doit" sont remplacés par les mots "conseil de classe ou le jury doivent";6° dans le § 4, alinéa 2, les mots "conseil de classe" sont remplacés par les mots "conseil de classe ou du jury";

Art. 57.(Concerne le texte allemand).

Art. 58.L'article 93.11 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président de la conférence de soutien invite par écrit les membres mentionnés à l'article 93.12, § 1er, alinéa 1er, au moins dix jours ouvrables avant la réunion de celle-ci. »

Art. 59.L'article 93.13, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'absence d'un membre de la conférence de soutien ou de son suppléant lors de la réunion de la conférence n'empêche pas celle-ci de statuer sur l'affaire. »

Art. 60.(Concerne le texte allemand).

Art. 61.A l'article 93.15, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le cas échéant, les mesures de compensation des désavantages visées à l'article 93.33. »

Art. 62.A l'article 93.21 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "huit jours calendrier" sont remplacés par les mots "dix jours ouvrables".2° (Concerne le texte allemand).

Art. 63.(Concerne le texte allemand).

Art. 64.(Concerne le texte allemand).

Art. 65.Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "l'inspection scolaire et guidance en développement scolaire" sont remplacés par les mots "le département du Ministère compétent en matière de Pédagogie".

Art. 66.Dans l'article 93.28, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "15 jours ouvrables".

Art. 67.Dans l'article 93.29, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "15 jours ouvrables".

Art. 68.(Concerne le texte allemand).

Art. 69.(Concerne le texte allemand).

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIIter intitulé comme suit : « Chapitre VIIIter. - Compensation des désavantages et protection des notes ».

Art. 71.Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re. - La compensation des désavantages ».

Art. 72.Dans le chapitre VIIIter, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.33 rédigé comme suit : « Art. 93.33 - Définition La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.

Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.

Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.

Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend : 1° les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;2° les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;3° les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.»

Art. 73.La même section du même décret est complétée par un article 93.34 rédigé comme suit : « Art. 93.34 - Introduction de la demande § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis. § 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.

Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15. § 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages. »

Art. 74.La même section du même décret est complétée par un article 93.35 rédigé comme suit : « Art. 93.35 - Décision concernant les mesures de compensation § 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.

Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.

Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes. § 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui : 1° sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;2° veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;3° veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique. Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée. § 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation. »

Art. 75.La même section du même décret est complétée par un article 93.36 rédigé comme suit : « Art. 93.36 - Validité des mesures de compensation des désavantages Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires.

La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.

Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. »

Art. 76.La même section du même décret est complétée par un article 93.37 rédigé comme suit : « Art. 93.37 - Vérification des mesures de compensation des désavantages Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.

Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.

Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum. »

Art. 77.Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : « Section 2. - La protection des notes ».

Art. 78.Dans le chapitre VIIIter, section 2, du même décret, il est inséré un article 93.38 rédigé comme suit : « Art. 93.38 - Définition La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.

La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.

Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.

Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne. »

Art. 79.La même section du même décret est complétée par un article 93.39 rédigé comme suit : « Art. 93.39 - Introduction de la demande § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.

L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis. § 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

La demande du chef d'établissement contient : 1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;4° tous les autres documents jugés pertinents. Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.

La demande du président de la Conférence de soutien contient : 1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er; 2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé; 3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15; 4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;7° tous les autres documents jugés pertinents. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.

Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire. § 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs du centre pour le développement des enfants et des jeunes, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit.

Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines. § 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande. »

Art. 80.La même section du même décret est complétée par un article 93.40 rédigé comme suit : « Art. 93.40 - Décision de l'inspection scolaire L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.

Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.

Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées. »

Art. 81.La même section du même décret est complétée par un article 93.41 rédigé comme suit : « Art. 93.41 - Validité de la protection des notes La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.

La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.

Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.

Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. »

Art. 82.La même section du même décret est complétée par un article 93.42 rédigé comme suit : « Art. 93.42 - Evaluation et vérification de la protection des notes § 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40. § 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.

Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation. § 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3.

Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.

La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.

L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum. »

Art. 83.La même section du même décret est complétée par un article 93.43 rédigé comme suit : « Art. 93.43 - Passage à la classe supérieure En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-domaines du programme de cours ou du référentiel de compétences ne correspond pas aux exigences de l'année d'études en raison de leurs besoins spécifiques constatés et de la protection des notes correspondante accordée, le conseil de classe statue sur leur passage dans la classe supérieure en prenant ses responsabilités pédagogiques et dans l'intérêt de l'élève. »

Art. 84.La même section du même décret est complétée par un article 93.44 rédigé comme suit : « Art. 93.44 - Passage de l'école primaire à l'école secondaire Une protection des notes qui est accordée en 6e année primaire et vaut pour l'année scolaire en cours et l'année scolaire suivante oblige l'école secondaire à appliquer cette mesure en première année du secondaire. »

Art. 85.La même section du même décret est complétée par un article 93.45 rédigé comme suit : « Art. 93.45 - Fin de la protection des notes En se basant sur une décision consensuelle prise par les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, la protection des notes approuvée par la décision mentionnée à l'article 93.40 peut être levée avant l'expiration de la durée autorisée. Dans ce cas, il convient d'informer par écrit l'inspection scolaire. »

Art. 86.Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 3 intitulée comme suit : « Section 3. - Convocation de la Commission de soutien ».

Art. 87.Dans le chapitre VIIIter, section 3, du même décret, il est inséré un article 93.46 rédigé comme suit : « Art. 93.46 Convocation de la Commission de soutien Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec l'une des décisions mentionnées aux articles 93.35, 93.37, alinéa 3, 93.40 ou 93.42, § 3, et concernant la compensation des désavantages ou la protection des notes, elles peuvent, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, introduire un recours auprès du président de la Commission de soutien dans un délai de huit jours calendrier suivant la réception de ladite décision. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet aux personnes chargées de l'éducation, au chef de l'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé, par recommandé, sa décision motivée ainsi que sa recommandation quant aux mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes à mettre en oeuvre l'année scolaire suivante.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique. »

Art. 88.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIquater rédigé comme suit : « Chapitre VIIIquater. - Enseignement à domicile ».

Art. 89.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re. - Généralités ».

Art. 90.Dans le chapitre VIIIquater, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.47 rédigé comme suit : « Art. 93.47 - Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux personnes chargées de l'éducation qui ont leur domicile en Communauté germanophone, à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ainsi qu'aux personnes dispensant l'enseignement à domicile. »

Art. 91.La même section du même décret est complétée par un article 93.48 rédigé comme suit : « Art. 93.48 - Principe de l'enseignement à domicile Les personnes chargées de l'éducation qui dispensent un enseignement à domicile à leurs enfants soumis à l'obligation scolaire ou leur font suivre un tel enseignement, l'organisent et le financent elles-mêmes.

L'enseignement à domicile se déroule en région de langue allemande.

Dans des cas individuels motivés, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 2 et octroyer des absences supplémentaires lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent. A cette fin, les personnes chargées de l'éducation de l'élève concerné introduisent pour lui une demande écrite accompagnée de justificatifs. »

Art. 92.La même section du même décret est complétée par un article 93.49 rédigé comme suit : « Art. 93.49 - Commission de l'enseignement à domicile § 1er. Le Gouvernement institue une commission de l'enseignement à domicile, ci-après dénommée "commission", qui se compose comme suit : 1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;2° un membre de l'inspection scolaire qui n'est pas chargé du contrôle de l'enseignement à domicile;3° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;4° un membre du personnel du département pour l'évaluation externe de la haute école autonome;5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'aide à la jeunesse;6° un membre du personnel du centre de pédagogie de soutien;7° un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;8° un expert qui dispose des connaissances techniques nécessaires en matière d'enseignement à domicile;9° un secrétaire choisi parmi les membres du personnel du Ministère. Pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er, il est prévu un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont désignés pour une durée indéterminée. § 2. Les personnes chargées de l'éducation et l'inspection scolaire sont entendues par la commission. Elles peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

La non-comparution des personnes chargées de l'éducation ou de l'inspection scolaire n'empêche pas la commission de statuer sur l'affaire.

A la demande de la commission, des experts externes peuvent être invités en tant que membres ayant voix consultative. § 3. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre des membres effectifs mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant.

La décision motivée est émise après un vote à la majorité simple des voix. Les membres ne peuvent s'abstenir. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 9°, n'ont pas voix délibérative. Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 6 à 8°, participent avec voix consultative.

Les membres effectifs de la commission mentionnés au § 1er, alinéa 1er, ainsi que leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne les auditions et les délibérations. § 4. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. »

Art. 93.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : « Section 2. - Exigences concernant l'enseignement à domicile ».

Art. 94.Dans le chapitre VIIIquater, section 2, du même décret, il est inséré un article 93.50 rédigé comme suit : « Art. 93.50 - Exigences concernant l'enseignement à domicile L'enseignement à domicile satisfait aux exigences mentionnées aux articles 5 à 13 et permet aux enfants soumis à l'obligation scolaire d'atteindre un niveau de compétences équivalent aux compétences, aux macro-compétences, aux compétences attendues et aux références par rapport à ces dernières, définies pour l'enseignement.

Les personnes chargées de l'éducation garantissent à leur enfant qui suit un enseignement à domicile les meilleures conditions d'épanouissement. Elles développent de la même manière les compétences disciplinaires et les compétences transversales mentionnées à l'article 13. De plus, elles offrent suffisamment de structure grâce à des règles et à la continuité dans le déroulement des cours.

Les personnes chargées de l'éducation s'assurent que l'enseignement à domicile se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. »

Art. 95.La même section du même décret est complétée par un article 93.51 rédigé comme suit : « Art. 93.51 - Compensation des désavantages Par dérogation à l'article 93.50, alinéa 1er, le niveau de compétences à atteindre peut être adapté lorsqu'il est prouvé que l'enfant souffre d'un handicap ou de troubles d'apprentissage précis, cliniquement décrits et/ou constatés par des experts. L'avis correspond à l'avis mentionné à l'article 93.34, § 1er.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès de l'inspection scolaire, une demande visant la compensation des désavantages et y joignent l'avis mentionné au premier alinéa.

Après la première inscription dans l'enseignement à domicile, un avis actualisé sera présenté à l'inspection scolaire tous les deux ans et sans rappel, et ce, avant le début de la nouvelle année scolaire. Dans le cas contraire, l'objectif des cours reste inchangé pour l'enfant.

En accord avec les personnes chargées de l'éducation, l'inspection scolaire détermine par écrit les mesures de compensation pédagogiques appropriées. Si aucun accord ne peut être trouvé, tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la commission.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du courrier de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation. »

Art. 96.La même section du même décret est complétée par un article 93.52 rédigé comme suit : « Art. 93.52 - Plan de travail individuel Un plan de travail individuel est établi pour chaque enfant suivant un enseignement à domicile; il présente les perspectives en matière de processus d'apprentissage et contient au moins un calendrier ainsi que les compétences à atteindre par discipline. »

Art. 97.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 3 intitulée comme suit : « Section 3. - Inscription à l'enseignement à domicile ».

Art. 98.Dans le chapitre VIIIquater, section 3, du même décret, il est inséré un article 93.53 rédigé comme suit : « Art. 93.53 - Moment de l'inscription Les personnes chargées de l'éducation qui optent pour l'enseignement à domicile inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire, et ce, au plus tard trois jours ouvrables avant le début de l'année scolaire où il suivra cet enseignement. Pour ce faire, les personnes chargées de l'éducation utilisent le formulaire d'inscription établi par le Gouvernement.

Si les personnes chargées de l'éducation optent pour l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, elles inscrivent leur enfant soumis à l'obligation scolaire auprès de l'inspection scolaire au plus tard au moment du passage de l'école à l'enseignement à domicile. »

Art. 99.La même section du même décret est complétée par un article 93.54 rédigé comme suit : « Art. 93.54 - Inscription Au moment de l'inscription, les personnes chargées de l'éducation fournissent les informations et documents suivants : 1° un certificat de domicile datant de deux mois au plus et prouvant qu'elles-mêmes et leurs enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile sont domiciliés en région de langue allemande;2° une copie de leur carte d'identité et de celle des enfants soumis à l'obligation scolaire qui suivront l'enseignement à domicile;3° pour chaque enfant, les coordonnées du dernier établissement scolaire fréquenté ainsi qu'une copie du bulletin délivré à l'enfant par celui-ci, pour autant que les enfants aient fréquenté un tel établissement;4° la langue dans laquelle l'enseignement sera dispensé conformément au décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement; 5° pour chaque enfant, le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52; 6° les jours de congé scolaire prévus pendant l'année scolaire, dans la mesure où ils sont déjà connus à ce moment-là; 7° un consentement écrit relatif au contrôle mentionné à l'article 93.55, mené par l'inspection scolaire.

Les absences de plus de cinq jours ouvrables en raison de vacances des élèves suivant un enseignement à domicile doivent être préalablement signalées par écrit à l'inspection scolaire par les personnes chargées de l'éducation si elles n'ont pas été communiquées lors de l'inscription. »

Art. 100.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 4 intitulée comme suit : « Section 4. - Contrôle de l'enseignement à domicile ».

Art. 101.Dans le chapitre VIIIquater, section 4, du même décret, il est inséré un article 93.55 rédigé comme suit : « Art. 93.55 - Contrôle de l'enseignement à domicile Les personnes chargées de l'éducation, les élèves suivant l'enseignement à domicile ainsi que les personnes actives dans cet enseignement sont soumis à la surveillance de l'inspection scolaire.

Pour exercer ses missions, elle peut se faire accompagner par des experts externes.

Après s'être annoncée, l'inspection scolaire peut : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'enseignement à domicile; 2° se faire remettre, au lieu où est dispensé l'enseignement à domicile ou au Ministère de la Communauté germanophone, tous les documents mentionnés à l'article 93.56, alinéa 2, et en établir des copies ou extraits; 3° consulter tous les autres documents pertinents se rapportant à l'enseignement à domicile;4° évaluer le niveau d'apprentissage au moyen d'évaluations des acquis et de tests;5° avoir accès à toutes les pièces dans lesquelles l'enseignement à domicile est dispensé.»

Art. 102.La même section du même décret est complétée par un article 93.56 rédigé comme suit : « Art. 93.56 - Concours des personnes chargées de l'éducation lors du contrôle de l'enseignement à domicile Les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'apporter leur concours lors du contrôle de l'enseignement à domicile.

Au moment du contrôle annoncé, les personnes chargées de l'éducation présentent à l'inspection scolaire les documents qu'elles utilisent pour l'enseignement à domicile. Par documents, l'on entend les manuels scolaires, le matériel didactique, les documents établis par les élèves, sur support digital ou papier, ainsi que le plan de travail individuel mentionné à l'article 93.52. »

Art. 103.La même section du même décret est complétée par un article 93.57 rédigé comme suit : « Art. 93.57 - Rapport établi après le contrôle de l'enseignement à domicile Après avoir contrôlé l'enseignement à domicile, l'inspection scolaire établit un rapport qui contient un avis motivé relatif à l'environnement d'apprentissage, au niveau d'apprentissage et aux exigences mentionnées à l'article 93.50.

Dans les 20 jours ouvrables suivant le contrôle, ce rapport est envoyé par recommandé aux personnes chargées de l'éducation afin qu'elles en prennent connaissance.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception dudit rapport, les personnes chargées de l'éducation ont la possibilité de faire parvenir leur prise de position à l'inspection scolaire par recommandé.

Le rapport et la position éventuellement adoptée par les personnes chargées de l'éducation sont joints au dossier de l'élève suivant l'enseignement à domicile. »

Art. 104.La même section du même décret est complétée par un article 93.58 rédigé comme suit : « Art. 93.58 - Conséquences du contrôle § 1er. Lorsque l'inspection scolaire estime après le contrôle que l'environnement nécessaire pour l'enseignement à domicile ne convient pas et que l'enseignement dispensé à domicile ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l'article 93.50, elle mène un nouveau contrôle dans les quatre mois suivant la notification du rapport aux personnes chargées de l'éducation.

Si l'inspection scolaire arrive à la même conclusion à l'issue du deuxième contrôle, elle transmet les deux rapports à la commission ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par les personnes chargées de l'éducation.

Si le bien-être de l'enfant est menacé, l'inspection scolaire convoque déjà la commission après le premier contrôle et informe le parquet. § 2. Lorsque l'inspection scolaire, à trois rendez-vous annoncés successifs, n'a pu mener aucun contrôle, la commission est convoquée dans les dix jours ouvrables et les personnes chargées de l'éducation en sont informées par recommandé. § 3. Si la commission est convoquée, elle décide dans quelle mesure et à quelles conditions l'enseignement à domicile peut être poursuivi. »

Art. 105.La même section du même décret est complétée par un article 93.59 rédigé comme suit : « Art. 93.59 - Retour à l'école à la suite des contrôles § 1er. Si la commission, en application de l'article 93.58, § 3, décide que l'enseignement à domicile ne peut être poursuivi, une inscription dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne est obligatoire. La commission estime le niveau de compétence atteint en se basant sur les évaluations des acquis et les tests menés dans le cadre de l'inspection scolaire et émet une recommandation quant au meilleur lieu de soutien ainsi qu'à la forme, à l'orientation et à l'année d'études.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du courrier de l'inspection scolaire.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de retour à l'école, elles peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est suspensif. Dans le mois suivant la date du recours, le Gouvernement communique sa décision motivée, par écrit, aux personnes chargées de l'éducation. § 2. Après réception de la décision de retour à l'école, les personnes chargées de l'éducation ont un délai de dix jours ouvrables pour présenter à l'inspection scolaire, par recommandé, la confirmation d'une inscription dans une école de leur choix organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Si, dans ce délai, l'inspection scolaire ne dispose d'aucune confirmation d'inscription, les personnes chargées de l'éducation sont invitées par recommandé à la transmettre dans un délai de dix jours ouvrables. Si les personnes chargées de l'éducation ne répondent toujours pas à cette invitation, le dossier est transmis au parquet. »

Art. 106.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 5 intitulée comme suit : « Section 5. - Inscription aux sessions d'examens devant jury ».

Art. 107.Dans le chapitre VIIIquater, section 5, du même décret, il est inséré un article 93.60 rédigé comme suit : « Art. 93.60 - Inscription aux sessions d'examens devant jury § 1er. Les personnes chargées de l'éducation qui ont opté pour l'enseignement à domicile sont obligées d'inscrire leurs enfants aux examens présentés devant un jury extrascolaire.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève soumis à l'obligation scolaire a 17 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 2 à 4, l'inspection scolaire peut, sur la base d'une demande motivée introduite par les personnes chargées de l'éducation, accorder un délai supplémentaire concernant la présentation des examens visés aux mêmes alinéas à l'enfant soumis à l'obligation scolaire qui ne possède ni la maturité, ni les compétences correspondantes ou qui a des problèmes de santé, d'apprentissage ou de comportement ou qui présente un handicap moteur, sensoriel ou mental. Le délai supplémentaire a une durée de deux ans maximum. La demande doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens doivent être présentés.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire, elles peuvent introduire, par écrit, un recours auprès de la commission dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite décision.

La commission transmet sa décision aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, et à l'inspection scolaire, par simple courrier, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception du recours. »

Art. 108.La même section du même décret est complétée par un article 93.61 rédigé comme suit : « Art. 93.61 - Retour à l'école à la suite de la non-obtention du diplôme de fin d'études dans le temps imparti Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 14 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'études de base ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 14 ans.

Lorsque l'élève soumis à l'obligation scolaire n'a pas, au plus tard l'année où il atteint les 17 ans, passé les examens externes en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou si un élève soumis à l'obligation scolaire a raté deux fois les examens, les personnes chargées de l'éducation sont obligées d'inscrire leur enfant dans une école organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone, la Communauté française ou la Communauté flamande ou encore par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette inscription doit se faire au plus tard dans le courant de l'année scolaire qui débute dans l'année où l'élève soumis à l'obligation scolaire aura 17 ans. »

Art. 109.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 6 intitulée comme suit : « Section 6. - Reprise de l'enseignement à domicile ».

Art. 110.Dans le chapitre VIIIquater, section 6, du même décret, il est inséré un article 93.62 rédigé comme suit : « Art. 93.62 - Reprise de l'enseignement à domicile La reprise de l'enseignement à domicile est possible au plus tôt dans le courant de l'année scolaire suivant celle du retour à l'école mentionné aux articles 93.59 et 93.61.

Les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès de l'inspection scolaire, pour le 1er juin au plus tard, la demande de reprise de l'enseignement à domicile pour l'année scolaire suivante; pour ce faire, elles utilisent le formulaire d'inscription pour la reprise de l'enseignement à domicile et y annexent les documents mentionnés à l'article 93.54, alinéa 1er, ainsi que les références des manuels et le matériel didactique qui sera utilisé.

Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'inspection scolaire établit un avis à propos de la demande et le transmet accompagné de celle-ci à la commission afin qu'elle puisse statuer.

Si la commission, sur la base de la demande et de l'avis émis par l'inspection scolaire, conclut que les manquements constatés dans l'enseignement à domicile et ayant mené à l'interruption de celui-ci, ont été corrigés, elle approuve l'admission à l'enseignement à domicile. Si les documents mentionnés à l'alinéa 2 manquent, l'admission à l'enseignement à domicile est refusée. »

Art. 111.Dans le chapitre VIIIquater du même décret, il est inséré une section 7 intitulée comme suit : « Section 7. - Protection des données ».

Art. 112.Dans le chapitre VIIIquater, section 7, du même décret, il est inséré un article 93.63 rédigé comme suit : « Art. 93.63 - Dossier et droit de regard L'inspection scolaire constitue un dossier pour tout enfant suivant l'enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation et les enfants ou jeunes qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ont le droit de consulter leur dossier. »

Art. 113.La même section du même décret est complétée par un article 93.64 rédigé comme suit : « Art. 93.64 - Transmission de données L'inspection scolaire ou, selon le cas, la commission communique à une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune. L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ou, selon le cas, le président de la commission a marqué son accord. »

Art. 114.La même section du même décret est complétée par un article 93.65 rédigé comme suit : « Art. 93.65 - Destruction du dossier Le dossier est détruit le jour où l'enfant suivant l'enseignement à domicile devient majeur. »

Art. 115.L'article 97 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, la mission du professeur-médiathécaire dans l'enseignement secondaire ordinaire consiste à : 1° constituer le fonds : sélectionner les médias à acquérir en collaboration étroite avec les enseignants, le personnel auxiliaire d'éducation et le comité de médiathèque de l'école; 2° entretenir le fonds : être le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds dans le cadre de l'association « Mediadg.be »; 3° en concertation avec le responsable des médiathèques scolaires, programmer des mesures en vue d'équiper en moyens techniques la médiathèque scolaire;4° organiser et administrer la médiathèque scolaire;5° coopérer avec les médiathèques scolaires des autres écoles secondaires, les bibliothèques publiques et la médiathèque pédagogique de la haute école autonome;6° prodiguer des conseils aux utilisateurs de la médiathèque scolaire;7° participer à des formations et formations continuées en bibliothéconomie et éducation aux médias, encadrer les aidants de la médiathèque scolaire;8° établir un catalogue de mesures en matière d'éducation aux médias reprenant toutes les activités prévues par semestre au sein de la médiathèque scolaire;9° assumer d'autres tâches définies par le pouvoir organisateur.»

Art. 116.L'article 98, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission du conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée comprend les tâches suivantes : 1° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME lors de l'approfondissement et l'élargissement de leurs compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé;2° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;3° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;4° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;5° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.»

Art. 117.Dans le chapitre XII du même décret, modifié par le décret du 25 mai 1999, il est inséré un article 123quater rédigé comme suit : «

Art. 123quater.L'article 93.60 ne s'applique pas aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 qui suivent un enseignement à domicile.

L'article 93.61 s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire nés avant 2006 uniquement si l'enfant concerné a raté deux fois les examens externes, et ce, indépendamment de son âge. » CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Art. 118.A l'article 49, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots "prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.»

Art. 119.Dans l'article 62.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré".

Art. 120.A l'article 62.7 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 121.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVquinquies intitulé comme suit : « Chapitre IVquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ».

Art. 122.Dans le chapitre IVquinquies du même décret, il est inséré un article 62.21 rédigé comme suit : « Art. 62.21 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après conseiller, est attribuée sur la base d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.3, 62.6, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. »

Art. 123.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.22 rédigé comme suit : « Art. 62.22 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement L'appel aux candidats à un engagement à durée indéterminée est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement et le volume de la charge.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. »

Art. 124.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.23 rédigé comme suit : « Art. 62.23 - Engagement Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.

Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. »

Art. 125.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.24 rédigé comme suit : « Art. 62.24 - Conditions à l'engagement définitif Le pouvoir organisateur peut engager un conseiller à titre définitif : 1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3; 2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 55;3° s'il a obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors du dernier rapport d'évaluation;à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. »

Art. 126.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.25 rédigé comme suit : « Art. 62.25 - Appel aux candidats et candidature à l'engagement à titre définitif Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour un engagement.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un engagement définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.

L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour un engagement définitif. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »

Art. 127.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.26 rédigé comme suit : « Art. 62.26 - Engagement définitif Les engagements à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 62.25, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.

Lors d'un premier engagement dans une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Un engagement à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Pour sélectionner un candidat à l'engagement définitif, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. »

Art. 128.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.27 rédigé comme suit : « Art. 62.27 - Remplacement temporaire Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 62.23, et ce, tant que ce classement est valable. »

Art. 129.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.28 rédigé comme suit : « Art. 62.28 - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. »

Art. 130.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.29 rédigé comme suit : « Art. 62.29 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller - et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. § 2. La procédure énoncée à l'article 62.10, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique. »

Art. 131.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsexies intitulé comme suit : « Chapitre IVsexies. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs »

Art. 132.Dans le chapitre IVsexies du même décret, il est inséré un article 62.30 rédigé comme suit : « Art. 62.30 - Principe Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de sous-directeur. »

Art. 133.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVsepties rédigé comme suit : « Chapitre IVsepties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ».

Art. 134.Dans le chapitre IVsepties du même décret, il est inséré un article 62.31 rédigé comme suit : « Art. 62.31 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur (ci-après "chef d'atelier") est attribuée sur la base d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.

Les articles 62.6 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de chef d'atelier. »

Art. 135.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.32 rédigé comme suit : « Art. 62.32 - Conditions d'admission Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle : 1° remplit les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°; 2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone : a) professeur de cours techniques;b) professeur de pratique professionnelle;c) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;3° remplit les conditions énoncées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article.»

Art. 136.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.33 rédigé comme suit : « Art. 62.33 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. »

Art. 137.Le même chapitre du même décret est complété par un article 62.34 rédigé comme suit : « Art. 62.34 - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer. »

Art. 138.L'article 69.2, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ».

Art. 139.A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement engagé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 140.A l'article 119.3 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Art. 141.Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 119.9 rédigé comme suit : « Art. 119.9 - Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

Les conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, et à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. » CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 142.L'article 20 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 29 juin 2015, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut être introduit contre la non-délivrance d'un certificat d'études de base, et ce, conformément à l'article 39 du même décret. »

Art. 143.Dans le chapitre 3, section 2, du même décret, modifiée par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit : « Art. 20.1 - Dispense d'examen, compensation des désavantages et protection des notes en cas de délivrance extrascolaire du certificat d'études de base § 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation d'enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé peuvent, lors de l'inscription aux examens, demander une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury.

La demande est accompagnée d'un avis émis par le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, de moins de six mois de date, et qui confirme que l'enfant nécessite un soutien pédagogique spécialisé et n'est pas en mesure de présenter avec fruit les examens devant le jury. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre.

Le jury d'examens statue sur la ou les dispenses conformément à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4, et communique la décision par écrit aux personnes chargées de l'éducation. § 2. Par dérogation aux § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, première phrase, et § 4, alinéa 2, les personnes chargées de l'éducation peuvent demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.

Lors de l'inscription aux examens, les personnes chargées de l'éducation introduisent auprès du président du jury une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages ou la protection des notes. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après le délai d'inscription aux examens, elle est rejetée d'office.

Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.

L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.

Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'applique au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury". » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003

Art. 144.A l'article 5, § 4, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'aux articles 111.8 à 111.10 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est rémunéré sur la base de la fonction qu'il exerce en application du § 1er, alinéa 1er, 4°. » 2° les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 5 et 6. CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 145.A l'article 37, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots "prévu à l'article 20bis, alinéas 2 et 3" sont abrogés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.»

Art. 146.A l'article 56.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, k), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un l) rédigé comme suit : « l) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 147.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsexies, comportant l'article 56.15, rédigé comme suit : « Chapitre IVsexies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée Art. 56.15 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »

Art. 148.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVsepties intitulé comme suit : « Chapitre IVsepties. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs ».

Art. 149.Dans le chapitre IVsepties du même décret, il est inséré un article 56.16 rédigé comme suit : « Art. 56.16 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »

Art. 150.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IVocties intitulé comme suit : « Chapitre IVocties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ».

Art. 151.Dans le chapitre IVocties du même décret, il est inséré un article 56.17 rédigé comme suit : « Art. 56.17 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. »

Art. 152.Dans l'article 64.2, alinéa 1er, du même décret, le 2°, inséré par le décret du 23 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier; ».

Art. 153.A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le directeur d'académie nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 154.L'article 64.13, alinéa 1er, 2°, a), du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : « disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier ».

Art. 155.A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 156.A l'article 111quater du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Art. 157.Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 111novies rédigé comme suit : «

Art. 111novies.La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.

La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. » CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Art. 158.A l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de sélection et" sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutes les fonctions de sélection sont revêtues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande. Si le membre du personnel encadre un groupe cible francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur veille à ce que ce groupe cible soit encadré dans la langue concernée. »

Art. 159.A l'article 26bis, 1er tiret, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, le nombre "4" est remplacé par le nombre "10".

Art. 160.L'article 52 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui étaient occupés dans l'enseignement en Communauté germanophone avant le 1er septembre 2016 et étaient, avant cette date, porteurs d'une attestation qui certifie la réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 4 points ECTS, sont considérés comme porteurs d'un titre prouvant les connaissances en didactique des langues étrangères. » CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Art. 161.L'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 31 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent chapitre s'applique également à la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. »

Art. 162.Dans l'article 21.3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 31 mars 2014, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le montant remboursé correspond aux frais effectivement encourus, le montant ne pouvant dépasser, par année scolaire, celui qui serait remboursé pour l'acquisition d'un abonnement annuel couvrant la même distance. » CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005

Art. 163.Dans l'article 33, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, modifié par le décret du 23 juin 2008, le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "quatre".

Art. 164.Dans le chapitre XIX, section 6, du même décret, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit : « Art. 33.1 § 1er. Le membre du personnel mentionné à l'article 22 a le droit, au terme du congé parental, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. § 2. Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois.

Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui du membre du personnel concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.

La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du pouvoir organisateur; celui-ci prendra une décision en accord avec le chef d'établissement.

En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental. »

Art. 165.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de la présente section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. » CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Art. 166.Le titre Ier du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013 est complété par un article 1.4 rédigé comme suit : « Art. 1.4 - Transposition de directives européennes Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. »

Art. 167.L'article 2.7 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : « Article 2.7 - Compétences dans la section "soins infirmiers" § 1er. La formation initiale se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes : 1° la compétence permettant d'établir de manière autonome les besoins en soins de santé en ayant recours aux connaissances théoriques, pratiques et cliniques actuelles dans le cadre du traitement des patients et sur la base des connaissances et capacités acquises en vue de l'amélioration de la planification, l'organisation et l'exécution de la pratique professionnelle;2° la compétence permettant une coopération effective avec les divers acteurs du secteur de la santé, y compris la participation à la formation pratique des professionnels de la santé, sur la base des connaissances et capacités acquises;3° la compétence permettant d'aider des personnes, des familles et des groupes à mener un style de vie sain et à être autonomes;4° la compétence permettant de prendre des mesures d'urgence visant à préserver la vie et à exécuter des mesures dans des situations de crise et de catastrophe;5° la compétence permettant de conseiller, de guider et de soutenir de manière autonome des personnes nécessitant des soins et leurs personnes de référence;6° la compétence permettant d'assurer et d'estimer la qualité des soins de santé, et ce, de manière autonome;7° la compétence permettant une communication professionnelle étendue et une coopération avec d'autres professionnels actifs dans le secteur de la santé;8° la compétence permettant d'analyser la qualité des soins en vue d'améliorer sa propre pratique professionnelle, en tant qu'infirmier/infirmière responsable des soins généraux. § 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° sciences infirmières;2° sciences humaines et sociales;3° sciences médicales et biologiques fondamentales;4° intégration théorie-pratique orientée sur la profession.»

Art. 168.A l'article 3.25 du même décret, les mots "au moins" sont insérés entre le mot « est » et les mots "de trois années d'études".

Art. 169.A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "enseignant" et les mots ", étant titulaire" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit : « e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;».

Art. 170.A l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "enseignant" et les mots ", étant titulaire" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit : « e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;».

Art. 171.A l'article 5.92, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit : « l) l'interruption de carrière complète;n) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction.»

Art. 172.A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit : « l) l'interruption de carrière complète;n) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction.»

Art. 173.A l'article 9.11quater du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".

Art. 174.Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un article 9.11quinquies rédigé comme suit : « Art.9.11quinquies Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants : 1° qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou 2° qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018. Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Art. 175.A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° aux membres du personnel occupant la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée.»

Art. 176.Dans l'article 111.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2010, les mots "31 mai" sont remplacés par les mots "30 avril".

Art. 177.L'article 111.9 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. L'article 111.9, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an. § 7. L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel est prise en compte pour calculer la septième ou huitième année d'ancienneté de service. »

Art. 178.L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent décret.

Art. 179.A l'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016".

Art. 180.L'annexe IV du même décret, insérée par le décret du 31 mars 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret. CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Art. 181.L'article 18.1 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, inséré par le décret du 25 février 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 3, l'évaluation intermédiaire des concepts globaux approuvés est suspendue pour la période de soutien uniforme 2014-2017. » CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Art. 182.A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par les 8° à 12° rédigés comme suit : « 8° dispenser les cours pour enfants malades;9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.»

Art. 183.L'article 14 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien. » CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Art. 184.A l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots "1re à 4" sont remplacés par les mots "3 à 4.1"; 2° dans le § 2, les 1° et 2° sont abrogés;3° dans le § 2, 3° et 4°, les i) à l) sont chaque fois abrogés; 4° le § 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° dans l'annexe 4.1 pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement artistique à horaire réduit mentionnées à l'article 6, G), a), 1° à 29°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »

Art. 185.Les annexes 1re et 2 du même décret sont abrogées.

Art. 186.Le même chapitre, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un article 3.2 rédigé comme suit : « Art. 3.2. Porteurs d'un titre pédagogique limité dans le temps dans l'enseignement artistique à horaire réduit Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 5°, sont censés remplir la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, s'ils sont porteurs d'un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, pour la fonction exercée, même s'il est devenu caduc. »

Art. 187.Une annexe 4.1, figurant en annexe 1 au présent décret, est insérée dans le même décret. CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire

Art. 188.A l'article 19, § 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La commission mène avec chaque candidat admis un entretien de candidature, élément décisif pour l'admission à la procédure d'aptitude.Pour prendre sa décision, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat. Les candidats qui ont réussi l'entretien de candidature sont admis à la procédure d'aptitude.

A l'issue de cette procédure, la commission émet un avis motivé qui classe les candidats ayant terminé avec fruit la procédure d'aptitude et les propose pour une désignation. Pour établir le classement, la commission se base autant sur l'entretien de candidature que sur les résultats obtenus lors de la procédure d'aptitude. » 2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 189.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° l'interruption de carrière complète.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots "1° à 12°" sont remplacés par les mots "1° à 12° et 16°".4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.» CHAPITRE 2 4. - Modification du décret de crise du 16 juillet 2012

Art. 190.Dans l'article 1er du décret de crise du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016" Art.191. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017";2° dans le 2°, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016". CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 192.Dans l'article 3.4, 1°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots "la création et la garantie" sont remplacés par les mots "la promotion".

Art. 193.L'article 6.2, 1°, i), du même décret est remplacé par ce qui suit : « i) assistant en promotion de la santé ».

Art. 194.Dans l'article 6.3, § 1er, 9° (lire "8°"), du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé".

Art. 195.L'article 6.55 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel est remplacé pour la durée de ses vacances annuelles lorsque celles-ci suivent immédiatement un congé de maternité et que le membre du personnel, directement après, sollicite un congé parental ou une interruption de carrière pour congé parental.

Par vacances annuelles, l'on entend le congé annuel mentionné aux articles 6.48 à 6.50 ainsi que le congé annuel des établissements repris mentionné à l'article 10.4, si le membre du personnel repris a fait un choix allant en ce sens conformément au même article. »

Art. 196.L'article 6.80 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la fonction de chef d'antenne ne peut être occupée par un membre du personnel du centre, la procédure de désignation aux fonctions visées à l'article 6.79, 1° à 5°, s'applique par dérogation à l'alinéa 2, à l'exception de l'obligation pour le candidat d'établir un plan de stratégie et d'action. »

Art. 197.A l'article 6.84, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° l'interruption de carrière complète.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots "1° à 12°" sont remplacés par les mots "1° à 12° et 16°".4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»

Art. 198.Dans l'article 6.101 du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont chaque fois remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé" dans l'intitulé et dans la phrase introductive.

Art. 199.L'article 10.5 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A partir du 1er septembre 2016, le centre disposera au maximum de 2,5 emplois pour compenser le besoin accru en personnel découlant de la réduction des heures supplémentaires pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'année scolaire 2018-2019, cette compensation sera réduite à maximum 1,5 emploi.

Avant chaque début d'année scolaire, le conseil d'administration transmet par écrit au Gouvernement un plan relatif à la réduction des heures supplémentaires. Ce plan décrit le volume, la durée et les raisons du besoin accru en personnel découlant de ce qui précède, besoin qui sera compensé par le capital emplois déterminé à l'alinéa 2. Sur la base de ce plan, le Gouvernement peut décider de réduire le nombre d'emplois prévu à l'alinéa 2.»

Art. 200.Dans l'intitulé de l'article 10.8 du même décret, les mots "animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire" sont remplacés par les mots "assistant en promotion de la santé".

Art. 201.Dans l'article 10.9 du même décret, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2016" et la date "1er janvier 2018" est remplacée par la date "1er janvier 2017".

Art. 202.Dans l'article 10.10 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, la date "1er septembre 2016" est remplacée par la date "1er septembre 2017". CHAPITRE 2 6. - Dispositions finales

Art. 203.Sont abrogés : 1° l'article 1er, C et D, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000;2° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique;3° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 31 août 2000, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;4° l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial.»

Art. 204.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception : 1° de l'article 203, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2009;2° des articles 2, 25, 118, 141, 145 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2012;3° des articles 177 et 196, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2014;4° de l'article 162, qui produit ses effets le 1er septembre 2015;5° des articles 181 et 195, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016;6° des articles 22, 55, 56, 138, 142, 152, 154, 158, 169, 170, 184 et 185, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017;7° des articles 70 à 76, 87, 107 et 108, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017;8° des articles 46, 77 à 85, et 143, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018. ANNEXE 1re Annexe 4.1 Eléments essentiels fixés pour la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 5°)


Unités de valeur ECTS

Connaissances sociologiques et culturelles


Aspects juridiques et légaux

2

Initiation à l'ethnologie musicale

2

Psychopédagogie - Transmission de connaissances sociologiques et culturelles

2

Connaissances pédagogiques


Psychopédagogie - Transmission de connaissances pédagogiques en se basant sur la science et la recherche

2

Didactique disciplinaire

5

Improvisation

2

Connaissances psychologiques, socioaffectives et sociales


Psychopédagogie - Transmission de connaissances psychologiques, socioaffectives et sociales

2

Techniques interactives (techniques de communication)

2

Stages


Stages (stages d'observation)

3

Stages (stages d'enseignement)

6

Stages (stages dans le cadre d'activité extrascolaires)

2

Total

30


ANNEXE 1re Au présent décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016 ANNEXE 1re Echelles de traitement - Montants en euros I/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 73,05 02 (1) x 691,06 11 2) x 1.292,94 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 72,31 02 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 - à partir du 1er janvier 2019 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 I/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 21.836,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.615,80 - 36.523,18 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.004,03 - 36.23,18 01 (1) x 611,77 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.615,80 - 36.523,18 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.836,37 - 36.895,86 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 22.431,47 - 36.523,18 10 (2) x 1 281,06 01 (2) x 1 281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 22.660,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 55,94 02 (1) x 546,43 01 (2) x 896,24 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 55,38 02 (1) x 540,91 01 (2) x 887,18 01 (2) x 903,73 10 (2) x 904,74 - à partir du 1er janvier 2019 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 II+/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 17.330,16 - 28.937,38 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 17.155,11 - 28.645,09 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.155,11 - 28.645,09 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.330,16 - 28.937,38 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.802,48 - 28.645,09 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.984,13 - 28.937,38 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,94 02 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,48 02 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 II/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.913,10 - 26.329,26 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.742,19 - 26.063,31 12 (2) x 776,76 II/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 473,81 12 (2) x 776,76 II/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.742,19 - 26.063,31 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.913,10 - 26.329,26 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 478,81 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II+/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,49 01 (1) x 519,32 01 (1) x 540,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,97 01 (1) x 524,64 01 (1) x 546,33 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.374,00 - 26.063,31 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.551,33 - 26.329,26 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 III/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 0 01 (1) x 128,86 01 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 0 01 (1) x 127,56 01 (1) x 296,97 13 (2) x 551,53 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 III/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.645,61 - 23.846,43 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.477,48 - 23.605,55 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.605,55 01 (1) x 471,10 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/2 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,86 01 (2) x 342,24 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (2) x 338,80 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.477,48 - 23.605,55 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.645,61 - 23.846,43 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 471,10 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.138,67 - 23.605,55 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.303,35 - 23.846,43 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.468,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/3 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,84 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.099,24 - 23.605,55 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.273,77 - 23.846,43 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79

ANNEXE 2 AU PRESENT DECRET PORTANT DES MESURES EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT - 2016 ANNEXE IV Echelles de traitement - Montants en euros I/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1.407,87 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1.422,23 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1.436,60 I/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1.471,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1.486,88 - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1.501,90 I/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - à partir du 1er janvier 2019 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/BXV - à partir du 1er janvier 2019 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 I/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 I/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/AXV - à partir du 1er janvier 2019 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 II+/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1.004,26 10 (2) x 1.005,37 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1.014,40 10 (2) x 1.015,52 II+/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1.020,26 01 (2) x 1.039,29 10 (2) x 1.040,45 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1.030,68 01 (2) x 1.049,90 10 (2) x 1.051,07 - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1.041,10 01 (2) x 1.060,51 10 (2) x 1.061,68 II+/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/BXV - à partir du 1er janvier 2019 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II+/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II+/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.582,73 - 31.509,60 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.782,54 - 31.831,12 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.982,36 - 32.152,65 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.890,66 - 33.614,13 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,02 02 (1) x 571,25 01 (2) x 785,47 01 (2) x 786,23 10 (2) x 801,02 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,54 02 (1) x 577,09 01 (2) x 793,48 01 (2) x 794,26 10 (2) x 809,19 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 II/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.708,64 - 29.972,81 01 (1) x 52,30 02 (1) x 597,22 01 (2) x 821,17 01 (2) x 821,96 10 (2) x 837,43 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,84 02 (1) x 603,32 01 (2) x 829,55 01 (2) x 830,37 10 (2) x 845,97 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 II/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.416,41 - 28.669,64 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.604,41 - 28.962,19 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.792,28 - 29.254,73 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.646,47 - 30.584,49 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 521,19 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 526,58 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,04 01 (1) x 571,25 01 (1) x 594,89 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,57 01 (1) x 577,10 01 (1) x 600,96 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,86 01 (1) x 603,34 01 (1) x 628,28 11 (2) x 841,21 01 (2) x 841,31 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.111,40 - 28.669,64 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.306,46 - 28.962,19 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 19.501,43 - 29.254,73 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.387,85 - 30.584,49 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 III/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 0 01 (1) x 140,34 01 (1) x 326,69 13 (2) x 606,68 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 0 01 (1) x 141,72 01 (1) x 329,95 13 (2) x 612,88 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 III/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.412,80 - 27.146,38 01 (1) x 0 01 (1) x 146,68 01 (1) x 341,52 13 (2) x 634,26 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 0 01 (1) x 148,21 01 (1) x 345,00 13 (2) x 640,73 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 III/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.125,23 - 25.966,11 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.310,17 - 26.231,07 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.495,13 - 26.496,03 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.335,81 - 27.700,40 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 512,99 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 518,21 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.752,54 - 25.966,11 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 20 juin 2016.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2015-2016.

Documents parlementaires : 119 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 119 (2015-2016), nos 2 + 3. Propositions d'amendement. 119 (2015-2016), n° 4. Rapport.

Compte rendu intégral : 20 juin 2016, n° 28. Discussion et vote.

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