publié le 12 juin 2018
Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de l'enseignement à domicile
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de l'enseignement à domicile
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 93.49, § 4, inséré par le décret du 20 juin 2016;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur en annexe, arrêté par la Commission de l'enseignement à domicile en sa séance du 28 octobre 2016, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 8 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS
ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DU 8 DECEMBRE 2016 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT A DOMICILE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT A DOMICILE
Article 1er.Siège de la Commission de l'enseignement à domicile La Commission de l'enseignement à domicile a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstraße 1, 4700 Eupen.
Art. 2.Convocation de la Commission de l'enseignement à domicile La Commission de l'enseignement à domicile peut être convoquée dans les cas suivants : - L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si, à trois rendez-vous successifs, elle n'a pu mener aucun contrôle annoncé. - L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si elle constate, lors du deuxième contrôle, que les exigences et les conditions-cadres pour l'enseignement à domicile ne correspondent pas aux prescriptions du décret. - L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si elle constate, lors du premier contrôle, que le bien de l'enfant pourrait être menacé. - L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de reprise de l'enseignement à domicile. - Tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la Commission de l'enseignement à domicile s'ils ne peuvent se mettre d'accord concernant la détermination de mesures de compensation pédagogiques. - Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire un recours s'ils ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire accordant un délai supplémentaire concernant la présentation des examens obligatoires.
Art. 3.Constitution du dossier Dès que la Commission de l'enseignement à domicile reçoit, de la part de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation, une demande de convocation de ladite Commission ou un recours introduit par les personnes chargées de l'éducation, le secrétaire ou le secrétaire suppléant constitue le dossier et vérifie s'il est complet.
Le dossier contient tous les documents, entre autres les rapports existants des contrôles de l'enseignement à domicile effectués par l'inspection scolaire, l'avis existant des personnes chargées de l'éducation concernant ces rapports ainsi que les évaluations standardisées des acquis et/ou les examens de l'élève déjà effectués et l'inventaire de ces documents.
Le secrétaire ou le secrétaire suppléant rédige une synthèse du dossier.
Art. 4.Information des parties et du président Dans un délai de cinq jours ouvrables, le secrétaire ou le secrétaire suppléant accuse réception du recours ou de la demande auprès des parties par pli recommandé et ordinaire. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.
Le secrétaire ou le secrétaire suppléant remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile doit être convoquée.
Art. 5.Convocation des membres et parties et information des membres suppléants La date à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile se réunit est déterminée par le président.
Dès que le président est saisi d'un recours ou d'une demande de convocation de la Commission de l'enseignement à domicile et que le président a fixé une date de séance, le secrétaire convoque les membres par pli ordinaire et par courriel avec accusé de réception et les parties, par pli recommandé.
L'inventaire des documents et la synthèse du dossier sont notifiés aux membres.
Parallèlement, le secrétaire informe, par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception, les membres suppléants de la date à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile se réunira.
Les membres et parties seront convoqués au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
Art. 6.Présence des membres Les membres de la Commission de l'enseignement à domicile participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Dans un tel cas, ils en avisent le secrétaire ou le secrétaire suppléant dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que l'inventaire des documents et la synthèse du dossier à leur membre suppléant.
Art. 7.Consultation du dossier A dater du cinquième jour ouvrable précédant le début de la séance fixée, les parties et les membres peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat.
Art. 8.Déroulement de la séance Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre une séance à la demande d'un membre ou d'une des parties.
La séance se tient à huis clos.
Art. 9.Fin de la séance Si le président estime que la Commission de l'enseignement à domicile a reçu toutes les informations pertinentes, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.
Art. 10.Rapport de séance Le secrétaire ou le secrétaire suppléant rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Le rapport de séance retrace le déroulement et comprend la liste des présences.
Il est transmis aux membres dans les meilleurs délais.
Art. 11.Décision et, le cas échéant, recommandation pour l'année scolaire suivante La décision est consignée par écrit immédiatement après le vote. Elle mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.
La décision est signée par le président, les membres ayant voté et le secrétaire.
La décision est transmise aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la demande ou du recours.
Art. 12.Respect du secret Le président, les membres et les membres suppléants de la Commission de l'enseignement à domicile ainsi que le secrétaire sont tenus au secret en ce qui concerne les dossiers, les auditions et les délibérations.
Art. 13.Conservation du dossier Le dossier complet est conservé auprès du secrétariat.
Eupen, le 28 octobre 2016 Sylvia Schrouben Présidente Gerhard Treinen Secrétaire Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de l'enseignement à domicile.
Eupen, le 8 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS