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Arrêté De La Communauté Germanophone du 02 octobre 2014
publié le 05 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014206542
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05/11/2014
prom.
02/10/2014
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2 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, article 28, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.475/2, donné le 9 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret sur le sport du 19 avril 2004, article 22, inséré par le décret du 24 février 2014;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3, alinéa 2, est abrogé; 2° l'article est complété par un § 3.1., rédigé comme suit : " § 3.1. - Sans préjudice des motifs énumérés aux § § 1er à 3, la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A par le Gouvernement conformément à l'article 22 du décret sur le sport du 19 avril 2004 peut justifier une absence régulière. La durée de cette absence ne peut excéder six périodes de cours par semaine.

A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'approbation de cette absence, laquelle vaut pour la durée d'une année scolaire sous réserve du retrait de la reconnaissance du statut d'athlète des cadres C, B ou A et sous réserve de l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être acceptée.

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, dans des cas exceptionnels, accorder des absences supplémentaires. A cette fin, les parents ou l'élève majeur introduisent une demande auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement la transmet accompagnée de sa prise de position à l'inspection scolaire. Le ministre décide d'accorder ou non les absences supplémentaires sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire.

S'il est manifeste que les prestations scolaires de l'élève concerné évoluent de manière négative, le chef d'établissement peut - en concertation avec le conseil de classe et après avoir discuté avec les parents ou l'élève majeur - décider d'adapter les absences accordées en application des alinéas 1 et 3 ou de supprimer totalement les absences accordées. Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire et le département Sports, Médias et Tourisme du Ministère de la communauté germanophone des décisions prises.

Si les parents ou l'élève majeur ne sont pas d'accord avec les décisions prises par le chef d'établissement, visées aux alinéas 2 et 4, ils ont le droit d'introduire un recours conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire.

Dans les 10 jours ouvrables suivant sa décision, le chef d'établissement adresse à l'inspection scolaire la décision du Gouvernement portant reconnaissance du statut d'athlète du cadre C, B ou A et le relevé des absences accordées ou adaptées, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, la décision de supprimer les absences accordées.

L'élève inscrit toutes ses heures d'entraînement dans un carnet d'entraînement et de liaison. Le carnet d'entraînement et de liaison est contresigné par un responsable de la fédération sportive ou du club."; 3° dans le § 4, le mot " § 3" est remplacé par " § 3.1.".

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1, l'article 3, § 3.1., alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire, modifié par le présent arrêté, entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 octobre 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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