Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 mars 2009
publié le 14 mai 2009

- Décret portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2009202013
pub.
14/05/2009
prom.
23/03/2009
ELI
eli/decret/2009/03/23/2009202013/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MARS 2009.- Décret portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - dispositions generales et definitions

Article 1er.Champ d'application Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement artistique à horaire réduit reconnus, subventionnés ou organisés par la Communauté germanophone.

L'enseignement artistique à horaire réduit ne peut être organisé que dans des établissements d'enseignement organisant exclusivement ce type d'enseignement.

Art. 2.Qualifications Les qualifications utilisées dans le présent décret s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1. projet de formation : un programme de formation complémentaire offert par l'académie des arts et à l'issue duquel une attestation est délivrée;2. département : département de l'enseignement artistique à horaire réduit dont l'organisation et le contenu sont cohérents;3. macro-compétences : les objectifs essentiels dans la discipline ou le département qui servent de point de départ pour formuler les compétences attendues;4. compétences : capacité à agir de manière efficace par rapport à un groupe de situations apparentées;la maîtrise de ces situations nécessite d'une part les connaissances requises et d'autre part la capacité à transformer ces connaissances en actes concrets, de manière réfléchie et au bon moment, en vue de détecter et de résoudre des problèmes réels; ces compétences peuvent être liées à la discipline ou transversales; 5. compétences attendues : les résultats d'apprentissage à atteindre que les élèves doivent avoir acquis à un moment donné précis pour garantir qu'ils puissent poursuivre avec succès l'apprentissage;ces compétences attendues sont considérées comme les exigences minimales que chaque élève doit atteindre; 6. académie des arts : établissement d'enseignement artistique à horaire réduit;7. dispense d'examen : dispense donnée à l'élève de devoir présenter un ou plusieurs examens;8. référentiels de compétences : cadres contraignants formulant les exigences en matière d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'école;ils comprennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et des références par rapport aux compétences attendues; ces dernières décrivent des objectifs intermédiaires pour les différents niveaux qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences; 9. programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études par discipline, par orientation d'études ou par département;10. orientation d'études : discipline isolée ou plusieurs disciplines cohérentes quant à leur contenu;11. degré : structure regroupant plusieurs années d'études à l'issue de laquelle un niveau déterminé doit être atteint lequel est sanctionné par un certificat ou un diplôme;12. dispense de cours : dispense pour l'élève de devoir assister à un ou plusieurs cours d'une année d'études particulière ou d'un module particulier;13. heure de cours : unité de 60 minutes durant laquelle l'enseignement est dispensé ou durant laquelle d'autres activités pédagogiques sont organisées dans le cadre de la formation scolaire. TITRE II. - Mission sociétale

Art. 4.Mission et objectif Les académies des arts remplissent une mission sociétale importante de par leur travail de formation et d'éducation.

Elles dispensent une formation artistique aux enfants, aux jeunes et aux adultes dans les départements de la musique, des arts de la parole, de l'art dramatique et de la danse et ce en tenant compte des objectifs suivants : 1. éveiller la joie de l'art, principalement auprès des enfants et des jeunes, et leur permettre d'accéder à l'art par la transmission de différentes techniques artistiques et en leur permettant de mieux comprendre différents courants artistiques;l'on attachera surtout beaucoup d'attention à la formation de base dans l'art amateur; 2. découvrir et promouvoir auprès des jeunes des dons artistiques et les faire profiter d'une formation artistique approfondie, afin qu'ils puissent éventuellement faire des études artistiques supérieures ou entamer une carrière artistique. L'enseignement artistique à horaire réduit contribue à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et en leur donnant accès à différents courants artistiques. Il leur fournit aussi les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art afin de leur permettre de développer leur propre créativité créatrice.

Les académies des arts accordent une attention particulière à l'égalité des chances. Ce sont justement les personnes socialement faibles et les personnes issues de l'immigration qui doivent être sensibilisées à l'art.

Les académies des arts veillent, en outre, à protéger et à favoriser la diversité des formes d'expression culturelles. La diversité culturelle est, en effet, un patrimoine commun de l'humanité et doit être respecté et conservé pour le bien de tous. La diversité culturelle crée un monde riche et diversifié, augmentant ainsi les possibilités de choix et enrichissant les valeurs et les capacités humaines. La créativité et l'interaction culturelle enrichissent et renouvellent considérablement les formes d'expression culturelles.

Ceux qui participent au développement de la culture sont des acteurs déterminants dans la promotion du progrès de la société toute entière.

Tout travail de formation et d'éducation est fondé sur les bases inconditionnelles suivantes : 1. la reconnaissance et le respect des droits de l'homme qui sont a) énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948, respectivement b) codifiés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950;2. la protection et la promotion de la langue ainsi que de la culture et de l'identité.

Art. 5.Compétences L'objectif formatif concret de toutes les académies des arts est de transmettre des compétences visant à : 1. contribuer à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et l'accès à différents courants artistiques;2. fournir aux élèves les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art pour qu'ils développent leur propre créativité créatrice;3. offrir un enseignement qui prépare les élèves aux exigences d'études artistiques dans l'enseignement supérieur. Chaque académie des arts a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences afin d'acquérir les macro-compétences et les compétences attendues.

Art. 6.Compétences liées à la discipline et compétences transversales Le contenu du travail d'enseignement est basé sur les liens entre les compétences liées à la discipline et les compétences transversales.

Les compétences liées à la discipline visent l'acquisition d'un savoir et d'un savoir-faire spécifique propres à une discipline, l'application du savoir et son implication dans les actes de la vie quotidienne. L'appropriation de compétences liées à la discipline comprend, entre autres, le discernement de contextes, la compréhension d'arguments et d'explications, l'évaluation de thèses et de théories.

Les compétences transversales sont des compétences développées dans toutes les disciplines enseignées et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent une base pour atteindre des objectifs de formation généraux et sont une condition essentielle au développement personnel des élèves. Elles constituent, en outre, une base pour le développement de compétences liées à la discipline.

Les compétences transversales sont étroitement liées entre elles : 1. les compétences méthodologiques : elles comprennent l'utilisation flexible de divers moyens d'apprentissage et de travail ainsi que de stratégies d'apprentissage permettant la réalisation de tâches et la résolution de problèmes.L'objectif à long terme est le développement d'un processus d'apprentissage autonome, ciblé, créatif et responsable. 2. les compétences sociales : elles désignent l'ensemble des capacités et des attitudes permettant de passer le comportement orienté sur une action individuelle à un comportement orienté plutôt sur l'action collective.Les élèves harmonisent leurs objectifs d'action individuels avec ceux d'autrui. 3. les compétences personnelles : elles sont axées sur la capacité des élèves à identifier en tant qu'individu les opportunités, les exigences et les limites de toutes les situations de vie.Ceci implique, entre autres, le développement de la confiance en soi et de la prise de conscience de sa propre valeur, et la reconnaissance de ses forces et faiblesses afin d'aboutir à une auto-observation critique et de développer un sens critique.

L'enseignement par compétences signifie que l'élève est au centre de l'enseignement. Les élèves doivent de plus en plus prendre eux-mêmes l'initiative et la responsabilité de leur apprentissage. Ceci suppose que les élèves soient conscients de l'utilité, du sens et de l'applicabilité de ce qu'ils apprennent à l'école.

Apprendre est un processus unique, personnel et constructif. Pour offrir un maximum de chances d'apprentissage aux élèves et pour répondre parallèlement aux exigences techniques, institutionnelles et sociétales, il faut une large palette de décisions organisationnelles au niveau de l'école et de l'enseignement et de décisions didactico-méthodologiques.

L'enseignement par compétences consiste à trouver un équilibre entre promouvoir et exiger, avec des objectifs intermédiaires qui constituent un défi pour les élèves sans jamais les pousser à la résignation.

Dans la formation scolaire, l'éducation à l'apprentissage responsabilisé et autonome et la promotion de la disponibilité à fournir des prestations, sont des conditions essentielles pour habiliter l'apprentissage tout au long de la vie.

Art. 7.Programme et plan d'études § 1 - Chaque pouvoir organisateur établit ou adopte pour ses académies des arts des programmes ou des plans d'études par orientation et par degré.

Les plans d'études contiennent clairement les compétences décrites dans les référentiels.

Toute compétence hors référentiel figure également comme objectif dans les plans d'études correspondants. § 2 - Les programmes et plans d'études sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement vérifie s'ils remplissent la condition mentionnée au § 1, alinéa 2.

Si le Gouvernement n'approuve pas les programmes ou plans d'études, ceux-ci sont adaptés par le pouvoir organisateur et soumis à nouveau au Gouvernement pour approbation. Entretemps, le pouvoir organisateur utilise pour les académies concernées, les programmes et plans d'études arrêtés par le gouvernement pour la période concernée.

Art. 8.Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction d'activité politique § 1 - Sur la proposition du Conseil pédagogique prévu au Titre VIII, Chapitre II, le pouvoir organisateur décide librement des bases didactiques et des moyens pédagogiques mis en oeuvre dans ses académies des arts. § 2 - Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité à but lucratif sont interdites aux académies subventionnées par la Communauté germanophone.

Toute concurrence déloyale entre académies est interdite.

TITRE III. - Structure CHAPITRE I. - Départements et degrés

Art. 9.Départements L'enseignement artistique à horaire réduit comprend les départements suivants, organisés par les académies des arts dans les limites du capital périodes disponible : 1. musique : les points clés sont l'éveil musical, l'éducation musicale, les cours d'instrument, le chant, musique d'ensemble et la formation de chef d'orchestre;2. arts de la parole et art dramatique : les points forts sont la diction, la déclamation et l'art dramatique;3. la danse : l'accent est mis sur la danse classique.

Art. 10.Degrés Quatre degrés sont organisés dans les départements mentionnés à l'article 9 : 1. un degré inférieur, qui comprend les cours préparatoires;2. un degré moyen, qui comprend la première partie de la formation artistique de base;3. un degré supérieur, qui clôture la formation artistique de base;4. un degré d'excellence, qui comprend la formation artistique avancée et qui prépare les élèves aux études artistiques supérieures. Les degrés mentionnés à l'alinéa 1 poursuivent les objectifs suivants : 1. transmettre aux élèves les capacités nécessaires pour rester et continuer à se développer au sein de l'enseignement artistique à horaire réduit;2. donner aux élèves la possibilité d'être actifs sur le plan artistique. Le pouvoir organisateur peut, en outre, offrir un éveil artistique dans les différents départements. Ceci est obligatoire dans le département de la musique. CHAPITRE II. - Offre d'enseignement

Art. 11.Offre de base Dans les limites de leur capital périodes disponible, les académies des arts proposent obligatoirement les départements cités ci-dessous sous a), b) et c). Ces départements sont proposés par année scolaire, exception faite de la formation « chef d'orchestre », qui peut être proposée de manière cyclique : a) le département de la musique comprend les cours suivants : 1.l'éveil musical 2. l'éducation musicale 3.l'harmonie 4. le contrepoint 5.la fugue 6. l'histoire de la musique 7.les instruments : les instruments à vent, les instruments à percussion, les instruments à touches, les instruments à corde, les instruments à cordes pincées 8. l'ensemble instrumental 9.la musique de chambre 10. le chant 11.la chanson 12. le chant en choeur 13.l'ensemble vocal 14. l'opéra 15.la formation de chef d'orchestre b) Le département des arts de la parole et de l'art dramatique comprend les cours suivants : 1.la diction 2. la déclamation 3.le théâtre 4. l'histoire de la littérature et du théâtre c) Le département de la danse comprend le cours suivant : la danse classique Certains cours ne peuvent être choisis qu'en combinaison avec d'autres ou moyennant preuve d'une formation préliminaire.Les modalités exactes sont fixées dans le programme d'études et dans le règlement des études.

Art. 12.Projets de formation Les académies peuvent organiser des projets de formation, moyennant autorisation préalable du Gouvernement.

En vue d'obtenir l'approbation d'un projet de formation, elles introduisent auprès du Gouvernement une demande qui comprend entre autres les informations suivantes : 1. le programme de la formation et les compétences à acquérir;2. le volume et la durée des études;3. les conditions d'admission;4. le montant des droits d'inscription; 5. les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens annuels mis à disposition par la Communauté germanophone ne pouvant pas dépasser le montant de euro 50.000.

Les académies délivrent une attestation à l'issue d'un projet de formation.

TITRE IV. - Organisation CHAPITRE I. - Organisation des cours

Art. 13.Organisation des cours § 1 - L'enseignement proposé par les académies des arts est organisé principalement sous forme d'enseignement à horaire réduit.

Les académies ont la possibilité de proposer des formations modulaires. Les modalités sont fixées dans le règlement des études. § 2 - En règle générale, les cours sont proposés en dehors des heures de cours habituelles de l'enseignement ordinaire. § 3 - Les cours peuvent êtres individuels ou collectifs. § 4 - L'élève s'inscrit chaque année scolaire pour le ou les cours qu'il aura choisi(s) parmi ceux proposés et pour lequel ou lesquels il remplit les conditions d'admission. CHAPITRE II. - Conditions d'Admission, dispenses de cours et d'examens et régularité de l'éléve

Art. 14.Conditions d'admission Les conditions d'admission aux différentes années des études sont fixées dans le règlement des études. Cette partie du règlement des études est soumise pour approbation au Gouvernement. Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement.

Le règlement des études peut prévoir qu'un élève soit admis dans une année d'études en raison de ses connaissances préalables même s'il ne peut pas prouver avoir suivi avec fruit l'année antérieure ou les années antérieures ou même s'il n'a pas réussi l'année antérieure ou les années antérieures. Il est soumis dans ce cas à une période d'essai qui commence au début de l'année scolaire et qui se clôture au plus tard le 31 décembre de la même année scolaire avec l'évaluation par le directeur de l'académie et par les enseignants qui donnent cours à l'élève. Cette évaluation est consignée dans un procès-verbal signé par le directeur de l'académie et par les enseignants en question. Si l'évaluation est négative, les membres du personnel susvisés intègrent l'élève dans une autre année d'études.

Nul ne peut être admis dans une académie des arts s'il ne satisfait pas aux conditions d'admission figurant dans le règlement des études ou s'il n'a pas acquitté les droits d'inscription.

Art. 15.Dispenses de cours et d'examen Après avoir consulté les professeurs concernés, le directeur de l'académie des arts peut accorder une dispense de cours ou d'examen à un élève. La motivation est consignée dans un procès-verbal signé par le directeur de l'académie.

Les académies fixent dans le règlement des études respectivement dans le règlement des examens les règles minimales d'octroi des dispenses de cours ou d'examen. Ce volet du règlement des études, respectivement du règlement des examens, est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement.

Art. 16.Elève régulier Est considéré comme élève régulier un élève qui remplit les conditions d'admission, qui s'est inscrit en temps utile et conformément aux modalités fixées dans le règlement des études et qui a acquitté à temps les droits d'inscription.

L'élève régulier participe à toutes les activités d'enseignement, exception faite des activités pour lesquelles il a obtenu une dispense.

Le règlement des études détermine la mesure dans laquelle des absences sont autorisées. Ce volet du règlement des études est soumis à l'approbation du Gouvernement. Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement. CHAPITRE III. - Organisation de l'année scolaire

Art. 17.Durée de l'année scolaire Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes entre le 1er septembre et le 30 juin.

Art. 18.Jours de congé Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour des cours. Il détermine les jours de congé et arrête les dispositions quant aux jours de congés supplémentaires ou extraordinaires.

Aucun cours n'est dispensé les jours suivants : 1. les dimanches, 2.le 1er novembre, 3. le 11 novembre, 4.le 15 novembre, 5. les 24, 25 et 26 décembre, 6.le 1er janvier, 7. le lundi de Pâques, 8.le 1er mai, 9. le jour de l'Ascension, 10.le lundi de Pentecôte.

Art. 19.Jours de cours Les cours sont organisés du lundi au samedi.

TITRE V. - Projet d'etablissement, reglement des etudes et reglement des examens

Art. 20.Généralités Sur proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un projet d'établissement ainsi qu'un règlement des études et un règlement des examens. Ceux-ci sont remis lors de l'inscription aux personnes chargées de l'éducation, respectivement à l'élève majeur, qui devront les signer. Cette signature vaut consentement.

Art. 21.Contenu du projet d'établissement Le projet d'établissement contient au moins les informations suivantes : 1. une description du concept pédagogique global utilisé dans l'académie concernée, y compris les méthodes pédagogiques;2. la structure organisationnelle pédagogique de l'académie;3. les critères servant à l'évaluation de l'évolution des compétences de l'élève et de ses performances;4. la forme sous laquelle ces évaluations seront communiquées et à quel moment elles le seront;5. la forme que revêt le travail d'équipe au sein de l'académie;6. une information quant aux possibilités pour les élèves ou les personnes chargées de leur éducation de contester des décisions les concernant;7. la façon dont les élèves et les personnes chargées de leur éducation peuvent participer à la vie de l'académie. Le projet d'établissement est communiqué pour information au Ministère de la Communauté germanophone sur simple demande.

Art. 22.Contenu du règlement des études Le règlement des études contient au moins les informations suivantes : 1. les objectifs et le contenu des différents cours, le programme de formation et la répartition de la formation en années d'études ou en modules;2. les conditions d'admission aux différentes années de cours;3. les modalités d'inscription, le montant des droits d'inscription et les délais d'inscription et de paiement;4. les droits et les devoirs de l'élève, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière des cours et les modalités en matière de contrôle des présences;5. les modalités d'octroi de dispenses de cours;6. l'organisation de l'année scolaire, y compris le règlement des congés et des vacances;7. les mesures d'ordre et de discipline, la procédure y afférente et les possibilités et modalités de recours contre ces mesures.

Art. 23.Contenu du règlement des examens Le règlement des examens contient au moins les informations suivantes : 1. les critères d'évaluation;2. la composition et le fonctionnement du jury;3. la nature de l'examen (écrit/oral);4. les sessions d'examens;5. les modalités quant aux dispenses pour les examens;6. l'accès du public aux examens;7. la procédure de délibération et de publication des résultats d'examens;8. les possibilités et modalités de recours contre une décision du jury. TITRE VI. - Droits d'inscription et minerval

Art. 24.Droits d'inscription Le pouvoir organisateur peut exiger que les élèves majeurs ou les personnes chargées de l'éducation payent des droits d'inscription pour avoir accès à ses académies des arts.

Le montant des droits d'inscription visés au premier alinéa ne peut dépasser euro 100 par année scolaire pour les élèves domiciliés en Belgique, respectivement euro 350 pour les élèves domiciliés à l'étranger.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions suivant lesquelles certains groupes de personnes sont en tout ou en partie dispensés des droits d'inscription.

Art. 25.Minerval Le pouvoir organisateur peut imposer aux élèves majeurs ou aux personnes chargées de l'éducation le paiement d'un minerval pour l'acquisition et l'utilisation de matériel didactique ainsi que pour l'utilisation des installations et des équipements.

Le montant du minerval ne peut dépasser euro 100 par année scolaire.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions suivant lesquelles certains groupes de personnes sont en tout ou en partie dispensés des droits d'inscription.

TITRE VII. - Contenu des cours, evaluation et certification CHAPITRE I. - Contenu des cours

Art. 26.Compétences décrites dans les référentiels § 1 - Les académies des arts amènent l'élève à s'approprier aussi bien des compétences dans la discipline concernée que des compétences transversales. § 2 - Les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour l'ensemble de l'enseignement artistique à horaire réduit par discipline, respectivement par orientation d'études et par degré. § 3 - Le Gouvernement fixe les référentiels de compétences. § 4 - Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux compétences décrites dans les référentiels s'il estime qu'elles n'offrent pas suffisamment de possibilités pour transposer ses concepts pédagogiques.

Le pouvoir organisateur explique dans sa demande ses concepts pédagogiques et motive dans quelle mesure leur mise en oeuvre est entravée par les compétences décrites dans les référentiels. En outre, le pouvoir organisateur cite et explicite ses compétences divergeant des référentiels.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si tel est le cas, il examine : 1. si les compétences divergeant des référentiels sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux, 2.si la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et des titres d'étude.

Dans le cadre de son examen, le Gouvernement demande une expertise de l'inspection-guidance pédagogique. Celle-ci peut également faire appel à d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui sollicite une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle où la dérogation doit prendre effet. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

A défaut, la demande est censée être approuvée. CHAPITRE II. - Evaluation

Art. 27.Généralités L'évaluation est un élément essentiel du processus d'enseignement et d'apprentissage. Elle sert à constater le niveau de développement et de prestations de chaque élève.

Art. 28.Evaluation écrite Le résultat de l'évaluation est consigné par écrit et commenté au moins une fois par année scolaire.

Art. 29.Bulletin Le bulletin est remis à intervalles réguliers et informe l'élève et les personnes chargées de son éducation quant à l'évaluation par discipline, respectivement par orientation d'études.

Art. 30.Evaluation formative L'évaluation formative sert à encourager et à motiver l'élève.

L'élève est soumis à une évaluation formative dans tous les cours et dans toutes les autres activités pédagogiques et ce durant l'ensemble de son séjour à l'académie des arts.

Il s'agit d'une évaluation formative continue dans toutes les disciplines et dans tous les projets pédagogiques.

L'évaluation formative porte sur les compétences relatives à la discipline comme sur les compétences transversales. Elle sert à donner en permanence des indications quant au développement des compétences de l'élève sur le chemin qui le conduira à s'approprier les compétences déterminées dans les référentiels. Elle ne mesure pas ce développement au moyen de critères déterminés mais fournit des renseignements fondamentaux sur le développement individuel de l'élève. Elle permet, en outre, à l'enseignant de vérifier sa propre activité d'enseignant et de l'adapter le cas échéant. Elle donne, finalement, d'importantes indications au conseil de classe quant à l'organisation de mesures d'accompagnement et de soutien.

Art. 31.Evaluation normative L'évaluation normative sert à indiquer à l'élève, aux personnes chargées de son éducation et au conseil de classe en quelle mesure l'élève a atteint les compétences à viser ou à acquérir. Ceci se fait en fonction de normes identiques pour tous les élèves et qui leur sont communiquées au préalable.

Les compétences décrites dans les référentiels sont déterminantes pour le passage dans la classe supérieure et pour la remise des certificats de fin de degré ou les titres de fin d'études.

Art. 32.Organisation des examens § 1 - Les examens sont organisés conformément au règlement des examens, en respectant les paragraphes 2 à 6. § 2 - Les élèves sont obligés de participer à tous les examens de toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits - exception faite de celles pour lesquelles ils ont obtenu une dispense d'examen. § 3 - Des examens décalés dans le temps sont organisés pour les élèves qui ne peuvent participer aux examens pour des raisons valables. Le directeur de l'académie décide de la recevabilité du motif invoqué par l'élève. § 4 - Les académies des arts peuvent organiser des sessions de rattrapage dont les modalités sont fixées dans le règlement des examens. § 5 - Les examens peuvent être soit publics, soit se dérouler à huis clos. § 6 - Les examens sont évalués par un jury composé comme suit : 1. pour les examens de fin d'année ou de fin de module et pour les examens de fin de degré dans l'éducation musicale (tous les degrés) : le directeur de l'académie, le ou les professeur(s) qui a (ont) enseigné à l'élève, et aux moins deux autres professeurs;2. pour les examens de fin d'année ou de fin de module et pour les examens de fin de degré dans les cours d'instrument, de l'art de la parole, l'art dramatique et la danse : a) pour le degré inférieur : le directeur de l'académie et l'enseignant de l'élève;b) pour les examens de fin de degré moyen, supérieur et d'excellence : le directeur de l'académie, le ou les professeur(s) qui a (ont) enseigné à l'élève. Le directeur de l'académie est le président de chaque jury d'examen.

Il peut désigner un président de remplacement.

Les délibérations sont confidentielles.

Nul ne peut être membre d'un jury d'examen ni participer à une délibération qui concerne un parent ou une personne alliée jusqu'au quatrième degré. CHAPITRE III. - Certification

Art. 33.Bulletin de fin d'année, attestation de module, certificats de fin de degré et titres d'études § 1 - Si l'enseignement est organisé par année d'études, l'élève régulier obtient un bulletin de fin d'année à la fin de chaque année.

Si l'enseignement est organisé par module, l'élève régulier qui termine avec fruit un module obtient une attestation de module correspondante.

L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules d'un degré obtient un certificat de fin de degré.

L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré supérieur se voit délivrer le titre d'études « Premier prix ».

L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré d'excellence se voit délivrer le titre d'études « Médaille de l'académie ».

L'élève régulier qui a terminé avec au moins 90 % la dernière année d'études ou tous les modules du degré d'excellence se voit délivrer le titre d'études « Médaille du Gouvernement de la Communauté germanophone ». § 2 - Le directeur de l'académie décide collégialement avec tous les enseignants ayant donné cours à l'élève durant l'année d'études ou durant le module concerné de son passage à la classe supérieure et de la délivrance des bulletins, attestations et titres susmentionnés.

Art. 34.Rédaction des certificats de fin de degré et des titres de fin d'études Le Gouvernement fixe les modèles et les prescriptions quant à la rédaction des certificats de fin de degré et des titres de fin d'études.

Les modèles des bulletins de fin d'année et des attestations de module sont fixés par le pouvoir organisateur.

Art. 35.Contrôle Le Gouvernement vérifie si les titres de fin d'études ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les titres d'études délivrés ne sont valides que s'ils sont pourvus du sceau du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 36.Perte d'un titre d'études En cas de perte d'un certificat de fin d'études, l'élève reçoit une attestation établie par le Gouvernement dont il ressort qu'il a obtenu le titre de fin d'études. Cette attestation a la même valeur que le titre de fin d'études.

TITRE VIII. - Participation CHAPITRE I. - Disposition générales

Art. 37.Objectif La participation a pour objectif de promouvoir la responsabilité personnelle et la collaboration de tous les intéressés au travail de formation et d'éducation au sein de l'académie des arts.

Art. 38.Droits et devoirs Cette participation implique des droits et des devoirs pour tous les intéressés. Ceci exige une coopération en pleine confiance de tous. CHAPITRE II. - Conseil pedagogique

Art. 39.Généralités Le pouvoir organisateur crée un conseil pédagogique dans chaque académie.

Le conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toute question pédagogique et dans toute matière relative à l'organisation de l'académie.

Art. 40.Missions Le conseil pédagogique a pour mission : 1. d'élaborer un projet d'établissement, qu'il soumet pour approbation au pouvoir organisateur;2. d'élaborer le règlement des études et des examens, qu'il soumet pour approbation au pouvoir organisateur;3. de formuler des propositions quant à l'acquisition de matériel didactique;4. de formuler des propositions quant à la détermination de la pédagogie et des méthodes d'enseignement;5. de formuler des propositions quant à l'organisation des départements et des projets de formation;6. de formuler des propositions quant à l'organisation du contrôle de qualité interne de l'académie;7. d'élaborer le plan de formation continue pour le personnel;8. de coordonner les activités extrascolaires de l'académie;9. de formuler des avis à la demande du pouvoir organisateur.

Art. 41.Composition et fonctionnement Le conseil pédagogique est composé du directeur de l'académie, d'un représentant du pouvoir organisateur et d'au moins cinq membres du personnel enseignant, avec si possible un enseignant par domaine. Le conseil pédagogique peut décider d'accueillir en son sein deux représentants des élèves majeurs ou des personnes chargées de l'éducation, à condition que ces deux derniers représentants ne soient pas des membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur.

Tous les membres du conseil pédagogique ont voix délibérative. Le directeur de l'académie préside le conseil pédagogique.

Le conseil pédagogique se dote d'un règlement d'ordre intérieur.

Il peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Hormis le directeur de l'académie et le représentant du pouvoir organisateur, tous les membres du conseil pédagogique sont élus au scrutin secret durant le mois de septembre et pour une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Sont électeurs et éligibles tous les membres du personnel nommés à titre définitif ainsi que tous les membres du personnel désignés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si un représentant du personnel perd sa qualité de membre du personnel, son mandat prend fin. Un nouveau représentant est élu qui achève le mandat. Les intervenants extérieurs visés à l'article 70 n'ont pas le droit de vote et ne sont pas non plus éligibles.

Art. 42.Quorum Le conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions du conseil pédagogiques sont adoptées à la simple majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois par année scolaire. CHAPITRE III. - Eleves et personnes chargees de l'education

Art. 43.Participation des élèves et des personnes chargées de l'éducation Les élèves et les personnes chargées de l'éducation doivent être impliqués autant que possible dans les activités des académies des arts. L'académie demandera notamment leur avis lors de l'évaluation interne.

TITRE IX. - Droits de devoirs de l'eleve et des personnes chargees de l'education

Art. 44.Généralités L'élève a le droit et le devoir : 1. de participer aux cours et aux manifestations et activités scolaires;2. de collaborer à son propre parcours de formation.

Art. 45.Droits de l'élève L'élève, respectivement les personnes chargées de son éducation, a le droit : 1. d'être informé de toutes les matières qui concernent l'élève;2. d'être informé du niveau de ses prestations;3. d'être conseillé en ce qui concerne les questions relatives à la filière d'enseignement;4. de contester des décisions qui concernent l'élève;5. d'être entendu avant qu'une mesure disciplinaire ne soit appliquée;6. d'exprimer librement son (leur) opinion, et ce dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses camarades d'école et de tous les membres du personnel.

Art. 46.Devoirs de l'élève L'élève a le devoir de contribuer à l'accomplissement des missions de l'académie et à la réalisation de l'objectif de la formation; il est notamment obligé : 1. de suivre les instructions des membres du personnel de l'académie nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée et de respecter le règlement des études;2. de s'abstenir de tout ce qui porterait atteinte à un travail pédagogique et éducatif ordonné;3. de traiter avec respect les installations et les équipements scolaires. TITRE X. - Mesures disciplinaires

Art. 47.Généralités § 1 - L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école constituent les seules mesures disciplinaires.

Elles ne seront prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux faits reprochés. § 2 - Les mesures disciplinaires sont prises par le pouvoir organisateur ou par son mandataire.

Art. 48.Exclusion temporaire En cas d'exclusion temporaire, l'élève est exclu de toutes les heures de cours et de toutes les autres manifestations de l'académie.

Dans le courant d'une même année scolaire, un élève ne peut faire l'objet d'une exclusion temporaire de toutes les heures de cours que pendant 10 jours scolaires au plus.

Art. 49.Renvoi de l'école En cas de renvoi, l'élève est exclu de toutes les heures de cours et de toutes les autres manifestations de l'académie pour le restant de l'année scolaire.

Art. 50.Procédure Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi ne peuvent être imposés qu'en vertu d'une procédure respectant les principes fondamentaux suivants : 1. obtention d'un avis préalable des enseignants qui donnent cours à l'élève;2. l'élève majeur, respectivement les personnes chargées de l'éducation et l'élève mineur d'âge capable de discernement, ont le droit de prendre connaissance du dossier disciplinaire;3. l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation et, le cas échéant, de son avocat-conseil;4. la décision prise est motivée par écrit et est notifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation, respectivement à l'élève majeur. Le volet du règlement des études afférent à ces mesures est soumis pour approbation au Gouvernement.

TITRE XI - Reconnaissance et subventionnement CHAPITRE I. - Reconnaissance

Art. 51.Conditions Une académie des arts est reconnue lorsqu'elle : 1. est sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur;2. occupe des locaux qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité;3. n'offre exclusivement qu'un enseignement artistique à horaire réduit;4. réalise la mission sociétale fixée par le présent décret et transmet les macro-compétences déterminées par le Gouvernement;5. suit un programme d'études approuvé par le Gouvernement;6. dispose de moyens didactiques suffisants et d'un équipement scolaire adapté;7. satisfait aux dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi des langues dans l'enseignement;8. satisfait aux dispositions relatives aux congés et aux périodes scolaires;9. se soumet au contrôle du Gouvernement en ce qui concerne le respect des conditions mentionnées aux points 1 à 8 ci-dessus.

Art. 52.Procédure de reconnaissance Le Gouvernement octroie la reconnaissance. Celle-ci prend effet le premier jour d'une année scolaire et ne peut être octroyée avec effet rétroactif.

Le Gouvernement fixe la procédure de reconnaissance.

Art. 53.Suppression de la reconnaissance Le Gouvernement peut annuler la reconnaissance d'une académie lorsque celle-ci ne répond plus à une ou plusieurs conditions visées à l'article 51.

Le Gouvernement fixe la procédure permettant de supprimer la reconnaissance. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.

Art. 54.Délivrance de certificats de fin d'études Le pouvoir organisateur d'une académie reconnue peut de plein droit délivrer les titres d'études prévus à l'article 33.

CHAPTIRE II. - Subventionnement Section première - Subsides de fonctionnement

Art. 55.Droit Une académie reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire a droit à des subsides de fonctionnement dès le début de l'année scolaire en question.

Art. 56.Utilisation des subsides de fonctionnement Les subsides de fonctionnement sont utilisés pour : 1. couvrir des frais de fonctionnement et d'équipement;2. acquérir des livres scolaires et du matériel pédagogique qui est gratuitement mis à la disposition des élèves;3. acheter ou louer des bâtiments, des locaux, du mobilier et des installations;4. couvrir des frais de réparation et d'entretien ainsi que le remboursement d'emprunts relatifs à des mesures d'infrastructure.

Art. 57.Modalités de liquidation Les subventions de fonctionnement sont versées mensuellement aux pouvoirs organisateurs par douzième, et ce dès le début de l'année budgétaire.

Art. 58.Montant des subsides de fonctionnement Le pouvoir organisateur d'une académie des arts reçoit euro 30 par an par élève régulier.

Le dernier jour scolaire du mois de septembre sert de jour de référence pour le calcul. Seuls les élèves réguliers sont pris en compte.

Le montant du subside de fonctionnement fixé à l'alinéa 2 est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice de base est celui du mois de septembre 2009, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. Section 2. - Subventions-traitement

Art. 59.Droit § 1 - Le pouvoir organisateur d'une académie des arts reconnue a droit dès le début de l'année scolaire à des subventions-traitement pour les membres du personnel des catégories direction et enseignants à conditions que : 1. l'académie compte au moins 600 élèves réguliers;2. il s'agit de membres du personnel : a) qui jouissent des droits civils et politiques;b) qui sont porteurs d'une titre requis conformément aux dispositions légales et réglementaires ou qui bénéficient d'une dérogation de diplôme prévue par le statut;c) dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des élèves ni celle des autres membres du personnel;d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi des langues;e) qui - s'il s'agit de temporaires - sont désignés, respectivement engagés, à titre temporaire dans le respect des dispositions relatives à la remise au travail ou à la réaffectation. § 2 - Les intervenants extérieurs visés à l'article 70 employés par l'académie sont engagés et rémunérés sur base d'honoraires.

La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant de la classe salariale II+ (échelle salariale II+ - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20. Une conversion correspondante du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.

Le montant octroyé en application de l'alinéa 2 qui n'est pas utilisé à la fin de l'année scolaire en question, est remboursé. A cette fin et aux fins de contrôle par le Gouvernement, le pouvoir organisateur transmet les justificatifs concernés en fin d'année scolaire.

Art. 60.Participation du pouvoir organisateur aux subventions-traitements Le pouvoir organisateur d'une académie peut participer aux subventions-traitements dans le cadre d'un contrat signé entre ce pouvoir organisateur et la Communauté germanophone. Ce contrat règle les modalités précises de cette participation. Section 3. - Recouvrement et sanctions

Sous-section 1. - Recouvrements

Art. 61.Principe § 1 - Le Gouvernement demande la restitution des moyens de fonctionnement liquidés indûment. Ce recouvrement peut prendre la forme d'une retenue sur des moyens de fonctionnement non encore liquidés. § 2 - Le Gouvernement demande la restitution de traitements versés indûment lorsque la période ininterrompue de versement de l'indu ne dépasse pas trois ans. Lorsque cette liquidation ne résulte pas d'une erreur dans le chef du Gouvernement, celui-ci récupère les traitements indûment versés indépendamment de la période pendant laquelle ils l'ont été.

Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut renoncer à tout ou une partie d'un recouvrement. Ceci est possible lorsque la liquidation opérée indûment est due à une erreur du Gouvernement et lorsque le membre du personnel concerné peut considérer que la perception du montant concerné est incontestable en application du principe de bonne foi.

Art. 62.Prescription La règle de procéder au recouvrement visé à l'article 61 se prescrit dans un délai d'un an pour les traitements et de deux ans pour les subsides de fonctionnement, ce délai prenant cours le 1er janvier suivant la liquidation.

Par dérogation au premier alinéa, le délai de prescription est de 30 ans si le calcul des traitements ou des subsides de fonctionnement a été basé sur des actes frauduleux ou des données fausses.

Sous-section 2. - Sanctions

Art. 63.Retenue de subsides de fonctionnement § 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 61, les infractions suivantes entraînent des sanctions : 1. la non-existence six mois après l'entrée en vigueur du décret ou de la création d'une académie, du projet d'établissement mentionné à l'article 21;2. la non-existence du règlement d'études et d'examens visé aux articles 22 et 23. § 2 - Lorsqu'une des infractions visées au § 1 est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés seront, après avertissement, retenus pour la durée de l'infraction.

Le montant de la retenue ne peut pas dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que le pouvoir organisateur doit recevoir pour l'année scolaire en cours.

Art. 64.Recouvrement de subsides de fonctionnement § 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 61, les infractions suivantes entraînent des sanctions : 1. une qualité insuffisante de l'enseignement d'une formation proposée par l'académie constatée lors d'une évaluation externe visée à l'article 80;2. le non-respect des conditions d'admission visées à l'article 14;3. les abus lors de l'utilisation des subsides de fonctionnement visés aux articles 55 à 58;4. le non-respect des principes relatifs à la procédure disciplinaire, visés aux articles 47 à 50;5. le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ainsi que le régime des congés et vacances contenus dans les articles 17 à 19. § 2 - Lorsqu'une des infractions visées au § 1 est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.

Le montant à rembourser ne peut pas dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que le pouvoir organisateur a reçus pour l'année scolaire précédente.

Art. 65.Procédure Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la constatation des infractions mentionnées aux articles 63 et 64 ainsi qu'aux sanctions.

Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le pouvoir organisateur.

TITRE XII. - Personnel SOUS-TITRE I. - CAPITAL EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES CHAPITRE PREMIER - DROIT

Art. 66.Population scolaire minimale Les emplois et périodes arrêtés dans le présent sous-titre sont garantis tant qu'une académie compte au moins 600 élèves réguliers. Le dernier jour scolaire du mois de janvier sert de jour de référence. Si une académie n'atteint pas ce nombre d'élèves, elle n'est plus subsidiée à partir de l'année scolaire suivante.

Par dérogation au premier alinéa, le 30 septembre de la première année scolaire sert de jour de référence en cas de création d'une nouvelle académie. CHAPITRE II. - Direction

Art. 67.Le directeur d'une académie des arts Une académie est dirigée par un directeur d'académie. Cette fonction est indivisible. Le directeur de l'académie est dispensé de toute activité d'enseignement.

Par académie, un emploi à temps plein est subsidié pour la fonction concernée. CHAPITRE III. - Personnel enseignant

Art. 68.Mode de calcul Le pouvoir organisateur obtient 0,5 périodes pour chaque élève régulier inscrit à l'académie.

Ce capital périodes vaut pour quatre années scolaires, sauf si le nombre d'élèves augmente ou diminue de 10 % . Dans ce cas, il est procédé à un nouveau calcul conformément au premier alinéa. Le nouveau capital périodes ainsi calculé vaut à nouveau pour quatre années scolaires, sauf si un nouveau recalcul intervient.

Le dernier jour scolaire du mois de janvier 2008 constitue le premier jour de référence pour le calcul du capital périodes. En cas de création d'une académie, le 30 septembre de la première année scolaire constitue le premier jour de référence.

Art. 69.Dérogation pour les académies existantes Par dérogation à l'article 68, le capital périodes octroyé aux académies existantes au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret est augmenté de 60 périodes et est gelé pour une période de quatre ans.

Art. 70.Intervenants extérieurs Le pouvoir organisateur peut utiliser jusqu'à 5 % du capital périodes octroyé conformément aux articles 68 et 69 pour l'engagement d'intervenants extérieurs.

L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi. CHAPITRE IV. - Personnel administratif

Art. 71.Personnel administratif Dans chaque académie un emploi à temps plein de secrétaire administratif et un emploi à temps plein de secrétaire d'administration sont subsidiés.

SOUS-TITRE II. - MISSIONS CONFIEES AUX MEMBRES DU PERSONNEL

Art. 72.Généralités Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser le projet d'établissement.

Art. 73.Détermination En concertation avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'académie détermine par écrit et de façon équilibrée, les missions pour lesquelles ils doivent faire appel à toutes leurs compétences professionnelles.

Art. 74.Le directeur d'académie La mission du directeur d'académie comprend les tâches suivantes : 1. la direction pédagogique et organisationnelle de l'académie par ordre du pouvoir organisateur;2. la transposition de la mission sociétale et du projet d'établissement;3. la direction et l'encadrement du personnel;4. la coopération avec les membres du personnel, avec le conseil pédagogique, avec les autres organes représentatifs de l'académie et avec le comité de concertation visé dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;5. la représentation extérieure de l'académie;6. le contact régulier avec les associations d'art amateur;7. le contact régulier avec les établissements et associations culturels en Belgique comme à l'étranger;8. la guidance des élèves et des personnes chargées de leur éducation;9. la distribution des cours;10. l'établissement des horaires hebdomadaires et annuels;11. la garantie que les cours seront donnés;12. la présidence du jury d'examens et d'autres conférences scolaires;13. l'organisation de manifestations de formation continue et de perfectionnement;14. la formation continue et le perfectionnement personnel permanent;15. le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires pertinentes ainsi que des règlements d'études et d'examens;16. la coopération avec le pouvoir organisateur;17. toute autre tâche contribuant à la réalisation du projet d'établissement.

Art. 75.Personnel enseignant La mission de tout membre du personnel enseignant comprend les tâches suivantes : 1. la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner des heures de cours et autres activités pédagogiques en application du plan d'études;2. la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;3. la participation régulière à des mesures de formation continue et de perfectionnement;4. la participation à des conférences pédagogiques;5. la participation à des discussions d'équipe et à d'autres réunions du corps professoral;6. donner des heures de cours de remplacement;7. la coopération à l'évaluation interne et externe de l'académie;8. rédiger les bulletins et les certificats;9. la conception d'un plan de répartition de la matière;10. la correction des travaux d'élèves et l'évaluation régulière des élèves;11. la préparation et le suivi des cours;12. toute autre tâche contribuant à la réalisation de la mission de formation et du projet d'établissement.

Art. 76.Personnel administratif Les attributions du secrétaire administratif comprennent toutes les tâches administratives, organisationnelles et comptables.

Le secrétaire d'administration est chargé de la coordination des tâches visées au premier alinéa.

SOUS-TITRE III. - Temps de travail

Art. 77.Temps de travail hebdomadaire § 1 - Les prestations fournies par le directeur de l'académie et par le personnel enseignant pour remplir la mission fixée aux articles 72 à 75 s'élèvent pour un emploi à temps plein en moyenne à 38 heures de 60 minutes par semaine. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.

Dans le cadre du temps de travail cité au premier paragraphe, les enseignants engagés à temps plein donnent 20 heures de cours de 60 minutes, à l'exception des professeurs chargés de l'accompagnement au piano, qui donnent 24 heures de cours de 60 minutes. § 2 - Dans le cadre de la réalisation de ses tâches fixées à l'article 76, le personnel administratif preste, pour un temps plein, 36 heures de 60 minutes. La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.

SOUS-TITRE IV. - Rénumeration

Art. 78.Statut pécuniaire L'arrêté royal du 15 avril 1958 portant sur le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est applicable à l'enseignement artistique à horaire réduit.

TITRE XIII. - Contrôle de la qualité et encadrement

Art. 79.Evaluation interne Les académies des arts veillent en permanence et sous leur propre responsabilité à la qualité de leurs activités de formation.

Le pouvoir organisateur veille à ce que ses académies se soumettent à une évaluation interne au moins une fois tous les trois ans. Il charge le conseil pédagogique concerné d'organiser cette évaluation. Le Gouvernement vérifie dans le cadre de l'évaluation externe si l'évaluation interne a bien eu lieu.

L'académie implique dans l'évaluation interne les élèves et les personnes chargées de leur éducation ainsi que des experts externes issus des milieux artistiques.

Lors de leur évaluation interne, les académies collaborent dans la mesure du possible avec d'autres établissements artistiques, écoles supérieures, universités ou autres établissements utiles, belges ou étrangers. Elles vérifient dans quelle mesure leur structure organisationnelle, les méthodes utilisées et les résultats des activités de formation correspondent aux objectifs de la mission sociétale fixée dans le présent décret comme de leurs projets d'établissement respectifs; elles discutent avec les représentants des associations d'art amateur et soumettent des propositions quant au développement futur de l'enseignement artistique à horaire réduit. Les résultats et les propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport notifié par la suite au Gouvernement.

Le pouvoir organisateur tient compte des résultats de l'évaluation interne.

Art. 80.Evaluation externe § 1 - Le Gouvernement crée une commission chargée de l'évaluation externe des académies des arts et de l'enseignement artistique à horaire réduit.

Cette évaluation a pour but : 1. d'examiner si et dans quelle mesure les académies répondent à la mission sociétale fixée par le présent décret;2. de soumettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et aux académies des propositions en vue du développement scolaire. § 2 - La commission se compose de : 1. deux membres du personnel de l'enseignement chargés par le Gouvernement de l'évaluation externe d'écoles;2. un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone appartenant à la division « Affaires culturelles »;3. un expert issu du milieu artistique. § 3 - L'évaluation externe se déroule en règle générale tous les cinq ans. Elle peut aussi être organisée à la demande du pouvoir organisateur. § 4 - La commission rédige un rapport qui est soumis au pouvoir organisateur. Celui-ci a le droit d'y joindre une prise de position écrite. Le rapport et la prise de position éventuelle sont soumis au Gouvernement et au Ministère. § 5 - Si le Gouvernement estime que les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe démontrent que la qualité des activités de formation d'une académie est insuffisante, le pouvoir organisateur de l'académie concernée soumet endéans les six mois un plan explicitant les mesures qu'il prend afin de pallier aux manquements constatés.

Le pouvoir organisateur informe ensuite annuellement le Gouvernement par le biais d'un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de ce plan et les résultats des mesures prises. La commission procède à une nouvelle évaluation externe dans un délai déterminé par le Gouvernement. Les résultats de cette nouvelle évaluation sont consignés dans un rapport.

Si la commission conclut que la qualité demeure insuffisante, le Gouvernement peut procéder au recouvrement des subsides de fonctionnement visé à l'article 64. § 6 - La commission respecte la confidentialité des résultats. § 7 - Sous certaines conditions fixées par le Gouvernement, les membres ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement.

Art. 81.Encadrement de l'école Le Gouvernement peut charger des experts de l'encadrement d'une académie ou de certains membres du personnel afin de garantir la qualité de leur travail. Cet encadrement peut aussi se faire à la demande du pouvoir organisateur.

TITRE XIV. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Fonctions et titres requis

Art. 82.Fonctions du personnel enseignant L'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un segment G rédigé comme suit : « G. dans l'enseignement artistique à horaire réduit : a) fonctions de recrutement 1.professeur d'accordéon 2. professeur de diction et de déclamation 3.professeur de flûte 4. professeur de chant 5.professeur de guitare 6. professeur d'harmonie 7.professeur de cor 8. professeur d'ensemble instrumental 9.professeur de musique de chambre 10. professeur de clarinette 11.professeur de danse classique 12. professeur de piano 13.professeur chargé de l'accompagnement au piano 14. professeur de contrepoint et fugue 15.professeur de chanson 16. professeur d'histoire de la littérature et du théâtre 17.professeur de mandoline 18. professeur d'éveil musical 19.professeur d'éducation musicale 20. professeur d'histoire de la musique 21.professeur de hautbois 22. professeur d'orgue 23.professeur de trombone et de tuba 24. professeur de saxophone 25.professeur d'art dramatique 26. professeur de percussions 27.professeur de trompette 28. professeur de violon 29.professeur de violoncelle b) Fonctions de sélection 30.directeur d'une académie des arts ».

Art. 83.Titres requis pour le personnel enseignant Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est inséré un chapitre IIter, contenant les articles 13sexies et 13septies et rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L'ENSEIGNEMENT A HORAIRE REDUIT Article 13sexies - § 1 - Pour l'application du présent chapitre, un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice est censé avoir été délivré dans l'orientation d'études à enseigner lorsque la dénomination du diplôme correspond à la dénomination de la fonction concernée ou lorsque les principaux cours de la formation suivie par le porteur du diplôme sont en relation avec la fonction concernée.

Dans le dernier cas, le Gouvernement décide sur la base d'un avis émis par l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme a été délivré dans l'orientation d'études à enseigner. § 2 - Sont considérés comme titre pédagogique un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique, un certificat d'aptitude pédagogique délivré conformément à l'article 16 ou une agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur. § 3 - ÷ la demande du pouvoir organisateur, les membres suivants du personnel peuvent être dispensés par le Gouvernement de l'obligation d'être porteur d'un titre pédagogique : 1. les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction auprès d'une académie organisée ou subventionnée en Communauté française ou flamande;2. les porteurs d'un diplôme « Premier prix d'accompagnement » qui introduisent leur candidature comme professeur chargé de l'accompagnement au piano;3. les porteur d'un diplôme « Premier prix de direction d'orchestre » qui introduisent leur candidature comme professeur d'ensemble instrumental ou de musique de chambre. La dispense ne vaut que pour le pouvoir organisateur ayant introduit la demande.

Article 13septies - § 1 - Sont considérés comme titres requis pour exercer les fonctions suivantes dans le département « musique » : 1. Professeur d'éducation musicale a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou de l'enseignement supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical et un des titres pédagogiques suivants : - diplôme d'aptitude pédagogique, orientation « solfège »; - diplôme d'aptitude pédagogique, orientation « éducation musicale ». 2. Professeur d'histoire de la musique a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans le domaine « histoire de l'art et archéologie », orientation « musique »;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique, orientation « histoire de la musique », et un certificat d'aptitude pédagogique en histoire de la musique;c) le diplôme de lauréat de l'enseignement supérieur artistique (toute orientation) et un certificat d'aptitude pédagogique en histoire de la musique.3. Professeur d'instrument (différentes orientations) a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou de l'enseignement supérieur artistique, délivré dans l'orientation « enseignement instrumental », délivré dans l'orientation à enseigner, et un des titres pédagogiques suivants : - diplôme d'aptitude pédagogique dans l'orientation à enseigner; - certificat d'aptitude pédagogique dans l'orientation à enseigner. 4. Professeur d'ensemble instrumental a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « direction d'orchestre »;b) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « musique de chambre » et un titre pédagogique dans l'orientation « cours d'instrument »;c) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « cours d'instrument » et un titre pédagogique dans l'orientation « ensemble instrumental »;5. Professeur de musique de chambre a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « direction d'orchestre »;b) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur dans l'orientation « musique de chambre » et un titre pédagogique dans l'orientation « musique de chambre »;6. Professeur de chant a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans les orientations « chant » ou « chanson » et un titre pédagogique dans l'orientation « chant »;7. Professeur de chanson a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « chanson » et un titre pédagogique dans l'orientation « chanson »;8. Professeur chargé de l'accompagnement au piano a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « cours d'instrument - piano » et un titre pédagogique pour l'accompagnement au piano.9. Professeur d'éveil musical a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « éveil musical » et un des titres pédagogiques suivants : - diplôme d'aptitude pédagogique, orientation « éveil musical » - certificat d'aptitude pédagogique, orientation « éveil musical ».b) le diplôme de fin d'études de « L'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique" et un des titres pédagogiques suivants : - diplôme d'aptitude pédagogique, orientation « éveil musical » - certificat d'aptitude pédagogique, orientation « éveil musical ».10. Professeur d'harmonie a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « fugue » ou « contrepoint » ou « harmonie » et un des titres pédagogiques suivants : - diplôme d'aptitude pédagogique, orientation « harmonie » - certificat d'aptitude pédagogique, orientation « harmonie ». Sont également considérés comme titres requis pour les fonctions susmentionnées : 1. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner;2. le diplôme de licencié ou le master délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner et un titre pédagogique dans l'orientation en question. § 2 - Sont considérés comme titres requis pour l'exercice des fonctions suivantes dans les domaines « arts de la parole » et « art dramatique » : 1. Professeur de diction et de déclamation a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « déclamation » et un titre pédagogique dans l'orientation « diction et déclamation », établi en langue allemande;b) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré ou de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation « art dramatique » et un titre pédagogique dans l'orientation « diction et déclamation », établi en langue allemande;c) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur de type court dans l'orientation « diction et déclamation » et un titre pédagogique dans l'orientation « diction et déclamation », établi en langue allemande;2. Professeur d'art dramatique a) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique dans l'orientation « art dramatique » et un titre pédagogique dans l'orientation « art dramatique »;b) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré ou de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation « art dramatique » et un titre pédagogique dans l'orientation « art dramatique »;c) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur de type court dans l'orientation « art dramatique » et un titre pédagogique dans l'orientation « art dramatique »;3. Professeur d'histoire de la littérature et du théâtre a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans l'orientation « langues germaniques »;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation « histoire de la littérature et du théâtre » et un titre pédagogique dans l'orientation « histoire de la littérature et du théâtre »;c) le diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré dans l'orientation « théâtre » et un titre pédagogique dans l'orientation « histoire de la littérature et du théâtre »;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur dans l'orientation « art dramatique », délivré par une université. Sont également considérés comme titres requis pour les fonctions susmentionnées : 1. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner;2. le diplôme de licencié ou le master délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique dans l'orientation à enseigner et un titre pédagogique dans l'orientation en question. § 3 - Sont considérés comme titres requis pour l'exercice des fonctions suivantes dans le département « art de la danse » : 1. Professeur de danse classique a) cinq ans d'expérience utile et un titre pédagogique dans l'orientation « danse classique »;b) le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, délivré dans l'orientation « art de la danse », ainsi que trois années d'expérience utile et un titre pédagogique dans l'orientation « danse classique.»"

Art. 84.Fonctions pour le personnel administratif Dans l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, modifié par le décret du 27 juin 2005, sont ajoutées les fonctions suivantes : « secrétaire administratif, secrétaire administratif en chef » Dans l'alinéa 2, 1° du même article la fonction suivante est ajoutée : « secrétaire administratif » Dans l'alinéa 2, 2° du même article la fonction suivante est ajoutée : « secrétaire administratif en chef »

Art. 85.Titres requis pour le personnel administratif Dans l'article premier, alinéa 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service d'établissement d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par les décrets du 27 juin 2005 et du 26 juin 2006, est inséré un 2°ter rédigé comme suit : « 2ter. Secrétaire administratif : minimum graduat ou bachelor » CHAPITRE II. - Statut Section Ier. - Champ d'application des différents statuts

Art. 86.Enseignement libre subventionné Dans l'article 1er, § 1, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, les mots « et pour l'enseignement artistique à horaire réduit » sont insérés après les mots « enseignement supérieur de type court ».

Art. 87.Enseignement officiel subventionné Dans l'article 1, § 1, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots « et l'enseignement artistique à horaire réduit » sont insérés entre les mots « supérieur de type court » et « qui exercent ».

Art. 88.Enseignement communautaire Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1 : « Le présent arrêté s'applique également au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'enseignement artistique à horaire réduit organisé par la Communauté germanophone. » Section 2. - Possibilité de nomination définitive

Art. 89.Enseignement libre subventionné Dans l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, modifié par les décrets du 26 juin 2006 et du 25 juin 2007, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. »

Art. 90.Enseignement officiel subventionné Dans l'article 36 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par les décrets du 25 juin 2007 et du 23 juin 2008, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : « Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. »

Art. 91.Enseignement communautaire Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 25 juin 2007, un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2 : « Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant. » Section 3. - Accès à la fonction de secrétaire d'administration

Art. 92.Enseignement libre subventionné Dans le Titre 1er, chapitre IV du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, un article 62bis rédigé comme suit est inséré : « Article 62bis - Par dérogation aux articles 56 à 62, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. »

Art. 93.Enseignement officiel subventionné Dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, un Chapitre IV bis rédigé comme suit est inséré : « CHAPITRE IV bis - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF Article 56.1 - Principe Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.

Article 56.2 - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Article 56.3 - Appel aux candidats et candidature Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé.

Article 56.4 - Désignation du secrétaire administratif en chef Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.

Article 56.5 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif § 1 - La désignation a une durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une retenue sur traitement, b) une suspension par mesure disciplinaire, c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire, d) un licenciement pour faute grave;4. dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a : 1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2. obtenu au moins la mention « suffisant » dans son dernier rapport d'évaluation. Article 56.6 - Statuts § 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.

Il est interdit au secréraire administratif en chef : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants : a) le congé annuel, b) le congé de circonstance, c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur, d) le congé de maternité, e) le congé pour adoption ou tutelle, f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave. § 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.

Article 56.7 - Remplacement temporaire § 1 - Lorsque le secrétaire administratif en chef est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel administratif nommé à titre définitif remplissant les conditions énumérées à l'article 56.2 alinéa 1er, exception faite de la condition énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaires énoncés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, 2.les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.

Lorsque le secrétaire administratif en chef sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 56.2. La procédure énoncée aux articles 56.3 et 56.4 est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.

Article 56.8 - Traitement et prime § 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M, P = la prime, X = le traitement indiqué au paragraphe 1, M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul. § 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 56.9 - Rapport d'évaluation § 1 - Le directeur de l'école établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un secrétaire administratif en chef. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation. Le secrétaire administratif en chef peut demander une évaluation.

Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'. § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au secrétaire administratif en chef. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le secrétaire administratif en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.

Le recours est suspensif.

Article 56.10 - Retour Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.

Article 56.11 - Prise en compte des services prestés Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. » Section 4. - Accès à la fonction de directeur d'académie

Art. 94.Enseignement libre subventionné Le titre 1er du décret du 14 décembre fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné est modifié comme suit : § 1 - le chapitre Vter devient le chapitre Vquater § 2 - Un nouveau chapitre Vter, qui contient l'article 16.13, rédigé comme suit est inséré : « CHAPITRE Vter - DISPOSITION SPECIALE POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE Article 69.13 - Principe Par dérogation aux chapitres V et Vbis, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'un engagement à durée indéterminée et d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. »

Art. 95.Enseignement officiel subventionné Dans le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, un Chapitre Vbis bis rédigé comme suit est inséré : « CHAPITRE Vbis - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE Article 64.1 - Principe Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.

Article 64.2 - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle : 1. remplit l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2. possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré;à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit; 3. a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;4. jouit des droits civils et politiques;5. satisfait aux lois sur la milice. L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

Article 64.3 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.

La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.

Article 64.4 - Désignation du directeur d'académie Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.

Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.

Article 64.5 - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif § 1 - La désignation a une durée indéterminée. § 2 - Elle prend fin dans les cas suivants : 1. dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;2. dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3. dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) une retenue sur traitement, b) une suspension par mesure disciplinaire, c) une mise en non-activité par mesure disciplinaire, d) un licenciement pour faute grave;4. dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5. dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;6. dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;7. dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention « insuffisant ». Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation. § 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a : 1. une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;2. obtenu au moins la mention « suffisant » dans son dernier rapport d'évaluation. Article 64.6 - Statuts § 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.

Il est interdit au directeur d'académie : 1. de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants : a) le congé annuel, b) le congé de circonstance, c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur, d) le congé de maternité, e) le congé pour adoption ou tutelle, f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;2. de bénéficier d'une interruption de carrière autre que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave. § 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.

Article 64.7 - Remplacement temporaire § 1 - Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur et enseignant nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 64.2, exception faite de la condition énoncée au point 3°.

Ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1. les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 18 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, 2.les jours de vacances d'été qui font partie intégrante des congés de vacances annuelles en vertu de la législation en matière de congés.

Lorsque le directeur d'académie sera vraisemblablement absent pendant plus d'un an en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 64.2. La procédure énoncée aux articles 64.3 et 64.4 est d'application. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.

Article 64.8 - Traitement et prime § 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.

L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable. § 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M, P = la prime, X = le traitement indiqué au paragraphe 1, M = le traitement brut du membre du personnel.

La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel. § 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul. § 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.

Article 64.9 - Rapport d'évaluation § 1 - Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un directeur d'académie. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation. Le directeur d'académie peut demander une évaluation.

Avant de procéder à l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur prend connaissance d'un avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation. Cet avis comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.

Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation conclut par la mention 'insuffisant', 'insatisfaisant', 'suffisant', 'bon' ou 'très bon'. § 2 - Le rapport est remis en triple exemplaire au directeur d'académie. Il signe les trois exemplaires et en conserve un. § 3 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours après la remise du rapport.

La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours.

Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique sa motivation.

Le recours est suspensif.

Article 64.10 - Retour Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.

Article 64.11 - Prise en compte des services prestés Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. »

Art. 96.Enseignement communautaire § 1 - L'article 121quaterdecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 21 avril 2008, devient l'article 121quinquiesdecies. § 2 - Dans le chapitre VIII du même arrêté royal une section 7 rédigée comme suit est insérée comprenant l'article 121quaterdecies : « Section 7 - Dispositions spéciales pour les directeurs d'académie Article 121quaterdecies - Principe Par dérogation aux sections 1, 2 et 6, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement officiel subventionné. » CHAPITRE III. - Regime linguistique

Art. 97.Exigences linguistiques imposées au personnel Dans le titre VI, sous-titre II, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, un chapitre 5 rédigé comme suit est inséré comprenant l'article 22bis : « CHAPITRE 5 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT Article 22bis - L'enseignement artistique à horaire réduit est dispensé par des membres du personnel qui maîtrisent la langue allemande de façon approfondie.

Par dérogation au premier alinéa, les cours d'instruments et l'accompagnement sont assurés par des membres du personnel qui ont une connaissance suffisante de la langue allemande. » CHAPITRE IV. - Moyens financiers pour les objectifs pédagogiques

Art. 98.Droit et montant Dans l'article 4 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 et un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré après le paragraphe 3 : « § 4 - Le pouvoir organisateur d'une académie obtient un montant annuel forfaitaire de 2.500 EUR. » CHAPITRE V. - Statut pecuniaire

Art. 99.Prise en compte de services prestés Une lettre e) rédigée comme suit est insérée dans l'article 18 alinéa 1 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 25 juin 2001 : « e) avant le 1er septembre 2009 en dehors d'une académie subventionnée par la Communauté germanophone. »

Art. 100.Champ d'application de l'arrêté royal du 10 mars 1965 Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le titre I de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture : « Article 3bis - Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. »

Art. 101.Champ d'application de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 Un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 : « A l'exception de l'article 7, le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. »

Art. 102.Champ d'application de l'arrêté royal du 29 août 1985 Un § 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 1 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement à horaire réduit : « § 3 - Le présent arrêté ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. »

Art. 103.Champ d'application du décret du 21 avril 2008 Dans l'article 103, 3°, du décret du 21 avril portant valorisation du métier d'enseignant, les mots « de l'académie de musique de la Communauté germanophone » sont remplacés par « de l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone ». CHAPITRE VI. - Organisation de l'enseignement

Art. 104.Champ d'application de la loi du 29 mai 1959 L'article 1, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation portant sur l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au premier alinéa, les articles 24, 25, 28, 35, 36 § 1, 36bis et 37 ne s'appliquent pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. »

Art. 105.Champ d'application du décret du 17 juillet 1995 Un article 1bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement : « Article 1bis - Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. »

Art. 106.Champ d'application du décret du 31 août 1998 Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré dans le premier article du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, modifié par les décrets du 27 juin 2005, du 26 juin 2006 et du 16 juin 2008 : « Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone. » TITRE XV. - Dispositions finales

Art. 107.Disposition d'exclusion L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 octobre 2005, ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit.

Art. 108.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1. l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'État des subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mai 1980;2. la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991;3. l'article 5, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par le décret du 25 juin 2001, et les deux derniers alinéas du même article, ainsi que le titre IIIter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 6 février 1980;4. l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 1988;5. l'arrêté royal du 21 avril 1969 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1972;6. l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 1973;7. l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 1976;8. l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux des études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;9. l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaires réduits, organisé par l'État;10. l'arrêté royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971, portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, organisé par l'État;11. l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaires réduits subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation relative à l'enseignement;12. l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 créant un certificat d'aptitude à l'enseignement, modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1977;13. l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'État de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;14. le chapitre XVII du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, qui comprend l'article 19;15. le chapitre XXX du décret du 25 juin 2007, portant des mesures en matière d'enseignement 2007, qui comprend les articles 80 à 85.

Art. 109.Disposition transitoire Une académie de musique existant avant l'entrée en vigueur du présent décret est considérée comme académie reconnue au sens du titre XI du présent décret.

Art. 110.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 mars 2009.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport _______ Note Documents antérieurs : Documents numérotés : 144 (2008-2009) Nr. 1 Projet de décret 144 (2008-2009) Nr. 2 Amendements proposés 144 (2008-2009) Nr. 3 Rapport Compte rendu intégral : 23 mars 2009 - Nr. 11 (2008-2009) Discussion et vote

^