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Arrêté De La Communauté Germanophone du 19 juillet 2012
publié le 09 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2012205003
pub.
09/10/2012
prom.
19/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/19/2012205003/moniteur
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19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, articles 10 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Portée des délégations.

Les supérieurs hiérarchiques statutaires d'un membre du personnel délégué peuvent exercer eux-mêmes les délégations, sans toutefois pouvoir substituer leur décision à celle prise par le membre du personnel délégué et notifiée à l'intéressé.

Sous réserve de dispositions spécifiques, les délégations données au secrétaire général se rapportent à toutes les matières ressortissant au Ministère. La délégation de pouvoirs intervient sans préjudice de l'autorité globale du secrétaire général exercée conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Art. 2.Absence ou empêchement du membre du personnel délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au secrétaire général sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par un secrétaire général suppléant qu'il désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au secrétaire général suppléant sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le conseil de direction désigne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au chef de département sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le conseil de direction désigne.

Art. 3.Plafonds.

Les plafonds fixés dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense, hors T.V.A.

Art. 4.Certification de copies.

Délégation est donnée au secrétaire général, aux secrétaires généraux suppléants compétents, aux chefs de département compétents et aux directeurs des services à gestion séparée compétents, mentionnés à l'article 38, pour certifier conformes des copies.

Art. 5.Attestations.

Délégation est donnée au secrétaire général, aux secrétaires généraux suppléants compétents, aux chefs de département compétents et aux directeurs des services à gestion séparée compétents, mentionnés à l'article 38, pour signer des attestations relatives à des faits consignés dans des dossiers.

Art. 6.Délégation de signature.

Pour l'exécution de décisions ministérielles, le secrétaire général, les secrétaires généraux suppléants compétents, les chefs de département compétents et les directeurs des services à gestion séparée compétents, mentionnés à l'article 38, peuvent, suivant les instructions du ministre compétent, signer au nom de celui-ci des communications adressées aux intéressés. CHAPITRE 2. - Délégations données au secrétaire général

Art. 7.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement.

En ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les allocations de base du budget des dépenses de la Communauté germanophone.

Art. 8.Ordonnancement des paiements.

En ce qui concerne l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, §§ 2 et 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dépenses exécutées par l'ordonnateur, les ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Art. 9.Frais de fonctionnement du Ministère, dépenses courantes et octroi de subventions. § 1er. En ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, §§ 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour : 1° toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la Division organique "Ministère de la Communauté germanophone", Programme "Frais de fonctionnement" et concernant les allocations de base 12 et 74; 2° toutes les autres dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 10.000 euros; 3° l'octroi de subventions ne dépassant pas 5.000 euros, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre.

La délégation donnée par le premier alinéa vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2. Le Gouvernement désigne un acheteur du Ministère comme ordonnateur subdélégué.

L'acheteur du Ministère est délégué pour les engagements budgétaires et juridiques conformément à l'article 24, §§ 2 et 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les allocations de base mentionnées au § 1er, et ce à concurrence d'un montant de 500 euros. CHAPITRE 2. - Délégations données au secrétaires généraux suppléants Section 1re. - Délégations générales

Sous-section 1re. - Délégations en matière de budget et de finances

Art. 10.Dépenses courantes du ressort des secrétaires généraux suppléants.

Sans préjudice de l'article 9 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les secrétaires généraux suppléants compétents sont, dans le cadre des domaines de compétence qui leur sont confiés, désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 du programme 00 de la division organique 20 et ne dépassant pas 10.000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Sous-section 2. - Délégations en matière de personnel

Art. 11.Absence de membres du personnel.

Délégation est donnée aux secrétaires généraux suppléants compétents pour statuer, vis-à-vis des membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats, sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné, y compris l'approbation de congés annuels, de temps de travail exceptionnels et d'heures supplémentaires.

Art. 12.Séjours à l'étranger.

Délégation est donnée aux secrétaires généraux suppléants compétents pour approuver des séjours à l'étranger avec nuitées sollicités par les membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats. Section 2. - Délégations spéciales

Art. 13.Développement du personnel.

Délégation est donnée au secrétaire général suppléant compétent, chargé du développement du personnel, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° déclarer des emplois vacants, admettre au stage et procéder aux nominations pour les niveaux III et IV, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;2° établir le programme pour les concours de recrutement, conformément à l'article 14, alinéa 2, du même arrêté;3° décider de constituer une réserve de recrutement et en fixer la durée de validité, conformément à l'article 14, alinéa 3, du même arrêté;4° fixer des conditions spécifiques de recrutement, conformément à l'article 15, § 1er, du même arrêté;5° déterminer des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou des agents, conformément à l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté;6° réceptionner les avis, conformément à l'article 28 du même arrêté;7° réceptionner les rapports et le rapport final, conformément à l'article 29 du même arrêté;8° assurer la présidence de la commission de recours, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté;9° fixer pour le surplus la forme du rapport d'évaluation, conformément à l'article 38, § 2, alinéa 3, du même arrêté;10° fixer pour le surplus la forme du rapport préalable, conformément à l'article 39, § 2, alinéa 2, du même arrêté;11° communiquer, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le nom du supérieur hiérarchique immédiat déterminé par le conseil de direction;12° procéder à l'évaluation des agents, conformément à l'article 39, § 2, du même arrêté;13° établir le rapport préalable, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté;14° établir le programme des concours d'accession à un niveau supérieur, conformément à l'article 62, alinéa 2, du même arrêté; 15° ordonner des permanences en dehors des heures de service imposées, conformément à l'article 87.1 du même arrêté; 16° octroyer une allocation de management, conformément à l'article 87.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté; 17° supprimer cette même allocation, conformément à l'article 87.3, alinéa 2, du même arrêté; 18° réceptionner la communication d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur public et proposer d'interdire cette activité, conformément à l'article 89, § 2, du même arrêté;19° préparer l'avis relatif à la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé, conformément à l'article 89, § 3, alinéa 2, du même arrêté;20° décider auprès de quel service du Ministère l'agent sera affecté, conformément à l'article 91 du même arrêté;21° octroyer, sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences, conformément à l'article 104 du même arrêté;22° réceptionner les demandes écrites relatives à certains congés, conformément à l'article 117, alinéa 2, du même arrêté;23° statuer sur ces mêmes demandes, conformément à l'article 117, alinéa 3, du même arrêté;24° réceptionner les demandes relatives aux congés pour convenance personnelle, prendre les décisions y relatives et les motiver le cas échéant, conformément à l'article 120 du même arrêté; 25° réceptionner les attestations dans le cadre du congé postnatal, conformément à l'article 125.1, alinéa 2, du même arrêté; 26° approuver le report de plus de 10 jours de congé à l'année civile suivante, conformément à l'article 126, alinéa 2, du même arrêté;27° réceptionner les demandes relatives à un congé de paternité, conformément à l'article 132, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté;28° statuer sur les demandes introduites en vue de fournir des prestations réduites, conformément à l'article 137, alinéa 3, du même arrêté;29° réceptionner la notification qu'un membre du personnel, en cas de maladie, peut reprendre le service à mi-temps, conformément à l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté;30° réceptionner la notification de l'agent contrôleur, conformément à l'article 155, alinéa 2, du même arrêté;31° imposer une formation ou formation continue, conformément à l'article 158 du même arrêté;32° réceptionner la décision prise par le chef de département quant à une formation ou formation continue, statuer sur les recours et informer ensuite le conseil de direction, conformément à l'article 160, alinéas 1er et 3, du même arrêté;33° octroyer un congé de formation et réceptionner les demandes y afférentes, conformément à l'article 168 du même arrêté;34° réceptionner l'avis que l'agent a interrompu la formation ou, pour l'enseignement à distance, n'a pas renvoyé ses leçons dans les délais impartis, et pouvoir demander des informations quant à la participation aux cours, conformément à l'article 169, §§ 3 et 5, du même arrêté;35° suspendre le congé de formation, conformément à l'article 171, alinéa 1er, du même arrêté;36° rendre un avis quant au fait de confier une mission spéciale à un agent, conformément à l'article 172, alinéa 1er, du même arrêté;37° réceptionner l'information qu'un agent pose sa candidature pour une mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale, conformément à l'article 173 du même arrêté;38° octroyer des dérogations quant à la durée de la dispense de service pour mission, conformément à l'article 174 du même arrêté;39° rendre un avis quant au fait d'octroyer une dispense de service pour l'exercice d'une mission spéciale, conformément à l'article 175, alinéa 2, du même arrêté;40° proposer une peine disciplinaire pour un chef de département, conformément à l'article 201, alinéa 1er, du même arrêté;41° réceptionner la demande de démission introduite par l'agent, conformément à l'article 217, alinéa 1er, du même arrêté;42° exercer la fonction de directeur de la formation et pouvoir déléguer un agent, conformément à l'article 221 du même arrêté;43° procéder aux engagements dans les échelles de traitement des niveaux IV et III, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public.

Art. 14.Gestion de la qualité.

Délégation est donnée au secrétaire général suppléant compétent, chargé de la gestion de la qualité, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° exercer les compétences du responsable du traitement des données conformément à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° réceptionner les demandes de publicité de documents administratifs et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 4, § 3, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;3° réceptionner les demandes relatives à la réutilisation de documents du secteur public et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 8 du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public. CHAPITRE 4. - Délégations données aux chefs de département Section 1re. - Délégations générales

Sous-section 1re. - Délégations en matière de budget et de finances

Art. 15.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement.

Sans préjudice de l'article 7 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les allocations de base du budget affectées à leur département.

Art. 16.Dépenses courantes dans les départements. § 1er. Sans préjudice de l'article 9 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 10.000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un chef de département a simultanément été désigné comme comptable conformément à l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, seul le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour ledit département.

Art. 17.Octroi de subventions.

A condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre, les chefs de département compétents sont, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du règlement budgétaire de la Communauté germanophone, désignés comme ordonnateurs délégués pour l'octroi de subsides ne dépassant pas 5.000 euros.

Sous-section 2. - Délégations en matière de personnel

Art. 18.Absence de membres du personnel.

Sans préjudice des compétences exercées en matière de personnel par le secrétaire général en application de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, délégation est donnée aux chefs de département compétents pour statuer sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné, y compris l'approbation de congés annuels, de temps de travail exceptionnels et d'heures supplémentaires.

Art. 19.Séjours à l'étranger.

Délégation est donnée aux chefs de département compétents pour approuver des séjours à l'étranger avec nuitées. Section 2. - Délégations spéciales

Art. 20.Département Formation et Organisation de l'enseignement. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Formation et Organisation de l'Enseignement pour statuer sur les dérogations et dispenses en vertu des articles 56 à 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 11, § 2, du même arrêté royal. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'équivalence des titres d'études étrangers en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes étrangers et certificats d'études étrangers. § 5. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la délivrance d'attestations de conformité prévue aux articles 8 à 11 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009. § 6. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, sur les recours relatifs au rejet de demandes ou au montant des allocations.

Art. 21.Département Emploi. § 1. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Emploi pour statuer sur les primes spéciales prévues à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, sauf sur la majoration de ces primes spéciales dans des cas particulièrement graves. § 4. Délégation est donnée même chef de département pour statuer, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, sur les autorisations d'occupation et permis de travail, sauf possibilités de dérogation ministérielle prévues.

Art. 22.Département Santé, Famille et Personnes âgées. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Santé, Famille et Personnes âgées pour signer l'attestation destinée à l'administration fiscale en application de l'article 113, § 1er, 3, du code des impôts sur le revenu de 1992 en vue de déduire les frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations de diplôme prévues dans les dispositions suivantes : 1° les articles 13, 34 et 60 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants;2° l'article 7 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'agréation comme gardienne indépendante, telle que prévue à l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation d'accueillir d'autres groupes d'âge demandée en application de l'article 8 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques.

Art. 23.Département Finances et Budget. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Finances et Budget pour : 1° la tenue et la gestion journalière de comptes auprès d'institutions financières, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'octroi de procurations, le traitement de demandes de domiciliation, l'encaissement de chèques;2° l'approbation de décomptes établis quant aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte et aux divers frais et provisions bancaires. § 2. Le même chef de département est habilité à signer tous les actes juridiques en rapport avec les emprunts, les leasings et les investissements, avec les garanties et avec l'achat et la vente de domaines, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent en matière de Budget, selon le cas.

Art. 24.Département Infrastructure. § 1er. Par dérogation au plafond mentionné à l'article 16, délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Infrastructure pour statuer, dans le cadre de la législation en matière de marchés publics et des dispositions prises en la matière par la Communauté germanophone, sur les marchés relatifs à des travaux d'entretien et de transformation dont le coût ne dépasse pas 30.000 euros.

La délégation s'étend à tous les actes juridiques qui sont nécessaires ou possibles pour l'attribution du marché ou son exécution dans le cadre des dispositions susvisées. Ladite délégation vaut aussi pour la conclusion et l'exécution de contrats avec des sociétés de distribution ainsi que pour des contrats d'entretien, de maintenance et de régulation des installations de chauffage, d'aération, de sécurité ou électriques. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour désigner le coordinateur de sécurité sur des chantiers temporaires et mobiles de la Communauté germanophone. § 3. Par dérogation au plafond mentionné à l'article 17, délégation est donnée au même chef de département pour octroyer des subventions à concurrence de 30.000 euros pour l'infrastructure subsidiée par la Communauté germanophone, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre.

Art. 25.Département Aide à la jeunesse. § 1er. En application du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, délégation est accordée au chef de département compétent pour le département Aide à la jeunesse : 1° pour le remboursement des frais relatifs à des mesures menées en application de l'article 18 du décret par des personnes physiques ou morales ayant leur siège en dehors de la région de langue allemande;2° pour l'autorisation d'octroyer l'aide après la majorité en application de l'article 21 du décret. § 2. En application de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, délégation est donnée au même chef de département pour : 1° statuer sur l'agréation comme famille d'accueil visée à l'article 23 de l'arrêté;2° statuer sur la suspension et au retrait de l'agréation d'une personne physique en application de l'article 32 de l'arrêté;3° octroyer les frais de subsistance mentionnés à l'article 43 de l'arrêté;4° octroyer l'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires mentionnée à l'article 44 de l'arrêté;5° octroyer les dépenses extraordinaires mentionnées aux articles 46 et 48 de l'arrêté;6° octroyer l'allocation d'entretien mentionnée à l'article 47 de l'arrêté.

Art. 26.Département Culture, Jeunesse et Formation des adultes. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Culture, Jeunesse et Formation pour octroyer les subventions qui, dans le cadre des subventions visant la promotion culturelle, sont dues en exécution des prescriptions en la matière pour des prestations sur ordre ainsi que pour des voyages à l'étranger des associations d'art amateur classées et ensembles de musique de chambre classés. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour, dans les limites du nombre fixé par le ministre compétent, statuer sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subsides aux organisations de jeunesse et aux camps de vacances. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subventions qui, dans le secteur de la formation populaire et de la formation des adultes ainsi que dans le secteur de la jeunesse, sont dues en exécution des prescriptions en la matière pour la participation à des formations continues.

Art. 27.Département Pouvoirs locaux et Chancellerie.

Le chef de département compétent pour le département Pouvoirs locaux et Chancellerie est habilité à signer, au nom du Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement.

Art. 28.Département Pédagogie. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Pédagogie pour statuer sur les dispenses de cours en vertu de l'article 63, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux délégations organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'intégration des cours dans les épreuves, telle que prévue aux articles 14 et 16 du même arrêté. § 4. Dérogation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers.

Art. 29.Département Affaires sociales. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Affaires sociales pour octroyer la dotation d'aide sociale fixée à l'article 14 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone. § 2. Le même chef de département est habilité à signer, au nom du Ministre compétent en matière de centres publics d'action sociale, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer la conformité à la loi des décisions transmises en application de l'article 111 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dans le cadre de la liste récapitulative et des décisions demandées en application de l'article 112. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer l'intervention mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes. § 5. Dérogation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations de diplôme prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Art. 30.Département Sports, Médias et Tourisme.

Dérogation est donnée au chef de département compétent pour le département Sports, Médias et Tourisme pour statuer sur la reconnaissance des habitations de vacances en application, notamment, de l'article 2 du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances.

Art. 31.Département Personnel de l'enseignement - Désignations dans l'enseignement communautaire. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la désignation à titre temporaire des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique telle que prévue aux articles 16 et 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la désignation à titre temporaire prévue aux articles 4 et 7bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la désignation à titre temporaire prévue aux articles 12 et 15bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Art. 32.Département Personnel de l'enseignement - Admission au stage dans l'enseignement communautaire.

Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission au stage prévue à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 33.Département Personnel de l'enseignement - Mutations dans l'enseignement communautaire.

Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la mutation prévue aux articles 17 et 26 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 27 février 1991 fixant les priorités et les modalités selon lesquelles ont lieu les mutations des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 34.Département Personnel de l'enseignement - Dérogations en matière de nationalité. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'enseignement pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 16, alinéa 1er, 1°, a), 39, alinéa 1er, 1°, a), 101, alinéa 1er, 1°, 102, alinéa 1er, 1°, 108, 1°, 109, 1°, et 121ter, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue à l'article 12, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 22sexies, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 12, alinéa 1er, 1°, a), et 30, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés. § 5. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de nationalité prévue aux articles 33, alinéa 1er, 1°, a), 49, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), 62.3, alinéa 1er, 1°, a), et 69.2, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. § 6. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue aux articles 20, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), 37, alinéa 1er, 1°, a), 56.2, alinéa 1er, 1°, a), 64.2, alinéa 1er, 1°, a), et 64.13, alinéa 1er, 1°, a), du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres PMS officiels subventionnés.

Art. 35.Département Personnel de l'Enseignement - Dérogations en matière de diplôme. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'Enseignement pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue à l'article 19 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'Enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation en matière de diplôme prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'Enseignement de la Communauté germanophone.

Art. 36.Département Personnel de l'Enseignement - Dérogations en matière linguistique.

Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'Enseignement pour statuer sur la dérogation en matière linguistique prévue par l'article 25, § 1er, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Art. 37.Département Personnel de l'Enseignement - Approbation de congés, absences et mises en disponibilité. § 1er. Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Personnel de l'Enseignement pour statuer sur l'éventuel octroi d'un des congés suivants dans l'Enseignement de la Communauté germanophone : 1° le congé mentionné à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;2° les congés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 3, alinéa 3, c), g) et k);3° les congés mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, b) et c), et à l'article 22 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;4° les congés mentionnés à l'article 160 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 160, alinéa 3, c), g), j), l) et n);5° les congés mentionnés à l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'Enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 40, alinéa 2, c), g) et k);6° les congés mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), et aux articles 12, 13 et 27 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;7° le congé mentionné dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;8° les congés mentionnés dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'Enseignement de la Communauté germanophone;9° les congés mentionnés aux articles 169 et 170 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, à l'exception de l'article 169, § 1er, 4°, 8°, 10°, 14°, et de l'article 170, 4°;10° les congés mentionnés à l'article 9, alinéa 1er, b) et c), et aux articles 12, 27 et 31 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;11° le congé mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;12° les congés mentionnés aux articles 3, 3bis, 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'Enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;13° les congés mentionnés aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005; 14° le congé mentionné à l'article 5.45, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome; 15° les congés mentionnés à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007. § 2. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en disponibilité suivantes dans l'enseignement de la Communauté germanophone : 1° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception de l'article 7, c);2° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception de l'article 164, alinéa 1er, c);3° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, à l'exception de l'article 45, alinéa 1er, b);4° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 174 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, à l'exception de l'article 174, alinéa 1er, c);5° les mises en disponibilité mentionnées aux articles 8, 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 6° les mises en disponibilité mentionnées à l'article 5.47, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. § 3. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'éventuel octroi d'une des mises en non-activité suivantes dans l'enseignement communautaire : 1° les absences mentionnées à l'article 4, a) et c), de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° les absences mentionnées à l'article 161, a) et d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3° l'absence mentionnée à l'article 42, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;4° l'absence mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. § 4. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les autorisations de congé suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'autorisation mentionnée à l'article 8 de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;3° les autorisations mentionnées aux articles 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, pour les membres du personnel subsidiés;5° l'autorisation mentionnée aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;6° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;7° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;8° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;9° l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;10° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;11° l'autorisation mentionnée aux articles 6, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;12° l'autorisation mentionnée aux articles 74, alinéa 3, et 77, § 1er, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;13° l'autorisation mentionnée aux articles 72, § 2, alinéa 2, et 75, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;14° les autorisations mentionnées aux articles 25 et 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005;15° l'autorisation mentionnée à l'article 79 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007. § 5. Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les autorisations de mise en disponibilité suivantes dans l'enseignement subventionné : 1° l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° l'autorisation mentionnée à l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné;3° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;4° l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;5° l'autorisation mentionnée aux articles 8, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er, et 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;6° l'autorisation mentionnée à l'article 78, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;7° l'autorisation prévue par l'article 76, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. CHAPITRE 5. - Délégations données aux directeurs de certains services à gestion séparée Section 1re. - Champ d'application

Art. 38.Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique aux directeurs des services à gestion séparée suivants : 1° SGS "Centres communautaires";2° SGS '"Centre des médias de la Communauté germanophone". Section 2. - Délégations générales

Sous-section 1re. - Délégations en matière de budget et de finances

Art. 39.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement.

Sans préjudice de l'article 7 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, §§ 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les directeurs compétents pour les services à gestion séparée sont désignés comme ordonnateurs délégués pour le budget des dépenses de leur service.

Art. 40.Dépenses courantes dans les services à gestion séparée.

Sans préjudice de l'article 9 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, §§ 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les directeurs compétents pour les services à gestion séparée sont désignés comme ordonnateurs délégués pour toutes les dépenses prévues au budget de leur service respectif et ne dépassant pas 10.000 euros.

Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.

Sous-section 2. - Délégations en matière de personnel

Art. 41.Absence de membres du personnel.

Sans préjudice des compétences exercées en matière de personnel par le secrétaire général en application de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, délégation est donnée aux directeurs compétents des services à gestion séparée pour statuer sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné, y compris l'approbation de congés annuels, de temps de travail exceptionnels et d'heures supplémentaires.

Art. 42.Séjours à l'étranger.

Délégation est donnée aux directeurs compétents des services à gestion séparée pour approuver des séjours à l'étranger avec nuitées. Section 3. - Délégations spéciales

Art. 43.Centres communautaires - Dépenses.

Par dérogation au plafond mentionné à l'article 40, délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée "Centres communautaires", dans le cadre du budget des dépenses dudit centre, pour toutes les décisions qui entraînent des dépenses ne dépassant pas 25.000 euros.

Art. 44.Centres communautaires - Conclusion de contrats de travail.

Délégation est accordée au directeur du service à gestion séparée "Centres communautaires" pour conclure et résilier, dans le respect de la législation en vigueur, des contrats de travail dont la durée n'excède pas douze mois. La délégation ne lui permet pas de prolonger un tel contrat.

Les documents relatifs au contrat sont immédiatement transmis au Ministre compétent en matière de Personnel, au Ministre compétent pour le centre ainsi qu'au secrétaire général suppléant chargé du développement du personnel. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et finales

Art. 45.Disposition abrogatoire.

L'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 portant délégation de certains pouvoirs à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 46.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 47.Disposition finale.

Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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