publié le 05 décembre 2000
Décret-programme 2000
23 OCTOBRE 2000. - Décret-programme 2000 (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Modification du décret-programme du 4 mars 1996
Article 1er.Modification de l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996 Dans l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996, les mots suivants sont supprimés : « de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi ».
Art. 2.Complément du chapitre I du décret-programme du 4 mars 1996 Dans le décret-programme du 4 mars 1996, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : «
Article 2bis.Les articles 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux paiements dont le montant annuel excède 120.000 F ». Section 2. - Droits aux subventions à concurrence de 3.000 F
Art. 3.Subventions à concurrence de 3.000 F Par dérogation à toute réglementation contraire, il n'existe aucun droit au paiement de subventions pour des frais de fonctionnement et de personnel dont le montant annuel n'excède pas 3000 F. CHAPITRE II. - Enseignement Section 1re. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné
Art. 4.Congé de maternité L'article 71 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, est modifié comme suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A la demande du membre du personnel concerné, le pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.» 2. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date.» 3. Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'interruption de travail est prolongée, à la demande du membre du personnel, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle il a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date effective de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue.Cette période est, en cas de naissance prématurée, diminuée du nombre de jours pendant lesquels il a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. » Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984
relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 5.Années de service requises - Calcul du traitement d'attente L'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996, est modifié comme suit : 1. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1, le passage "au moins trente années de service" est remplacé par "au moins vingt années de service".2. Dans l'article 8, § 2, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « Par dérogation au premier alinéa, le traitement d'attente pour les membres du personnel de la catégorie "personnel directeur et enseignant" de l'enseignement fondamental qui sont titulaires du titre requis, est calculé en cinquante et unièmes à partir du 1er septembre 2001, en cinquante-deuxièmes à partir du 1er septembre 2002, en cinquante-troisièmes à partir du 1er septembre 2003, en cinquante-quatrièmes à partir du 1er septembre 2004 et en cinquante-cinquièmes à partir du 1er septembre 2005.»
Art. 6.Modification de l'article 9 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 Dans la première phrase de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacée par le décret du 25 juin 1996 et modifiée par le décret-programme du 29 juin 1998, le passage "ou dans les centres de formation des Classes moyennes, auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone, auprès de l'Office communautaire et régional pour la Formation professionnelle et l'Emploi, ou dans les centres de formation agricole.» est supprimé.
Art. 7.Mise en disponibilité pour convenances personnelles à mi-temps L'article 10 du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, est modifié comme suit : 1. Le § 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être mis partiellement en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt années de service, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.» 2. Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel visés à l'article 7, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le premier septembre 1999, le traitement d'attente dont question à l'alinéa précédent est augmenté de 20 % à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 58 ans.» 3. Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.A leur demande, ces membres du personnel peuvent, en début d'année scolaire, transformer la mise en disponibilité visée dans les paragraphes précédents en une mise en disponibilité telle que visée à l'article 8, §§ 1er et 2.
Les conditions avantageuses mentionnées à l'article 8, § 3, s'appliquent aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début de la mise en disponibilité, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone. » Section 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de
déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial
Art. 8.Insertion d'un nouveau chapitre Dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un chapitre IVbis intitulé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Transfert de capital périodes"
Art. 9.Insertion d'un nouvel article Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Article 53bis.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, le capital périodes peut être transféré d'une catégorie de personnel à une autre au sein d'un même établissement d'enseignement. § 2. Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif ne sont pas autorisés pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1er. » Section 4. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à
l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 10.Modification de l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental Dans l'article 15, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, l'alinéa 2 est supprimé sans être remplacé.
Au § 2, alinéa 2, il est inséré une dernière phrase rédigée comme suit : « Si l'inspection n'a pas statué, le changement d'école est censé être autorisé"
Art. 11.Modification de l'article 30 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 30.Montant des subsides de fonctionnement § 1er. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 6.700 F par élève.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'à ce jour, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. § 2. Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à 9.000 F par élève.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire et les élèves nécessit ant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. § 3. Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de 292 francs pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de 219 francs pour les surveillants non titulaires d'un titre pédagogique.
Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au premier alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.
Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en considération les élèves visés aux §§ 1er et 2. § 4. Les montants des subsides de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont augmentés ou diminués annuellement au mois de septembre en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'index de base est celui du mois de septembre 1998 (102,7). L'index du mois de septembre de l'année précédente est pris en considération pour calculer l'adaptation. »
Art. 12.Modification de l'article 33 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 33.Création d'une école primaire § 1er. Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au dernier jour d'école du mois de septembre au moins 75 élèves primaires réguliers soumis à l'obligation scolaire.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre. § 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours. »
Art. 13.Modification de l'article 34 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 34, § 2, du même décret est remplacé par le libellé suivant : « § 2. Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Sont pris en compte les élèves de l'enseignement maternel visés au § 1er qui, pendant le mois de janvier de l'année scolaire précédente, ont été présents dans la section maternelle concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours. »
Art. 14.Modification de l'article 35 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 35.Fermeture et réouverture d'une école primaire Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.
Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année suivant sa fermeture et dans les neuf ans, être rouverte ou à nouveau subsidiée à dater du premier jour de l'année scolaire, dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au dernier jour d'école du mois de septembre.
Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre. »
Art. 15.Modification de l'article 36 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.Fermeture et réouverture d'une section maternelle § 1er. Une section maternelle qui, au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.
Sont pris en compte les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées. § 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année suivant sa fermeture et dans les neuf ans, être rouverte ou à nouveau subsidiée à dater du premier jour de l'année scolaire, dans la mesure où elle compte au moins 6 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.
Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du 1er octobre. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'à la fin du mois de septembre.
Sont pris en considération les élèves réguliers domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2 et au § 2, alinéa 3, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité de droit public étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite. »
Art. 16.Modification de l'article 38 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même décret est remplacé par le libellé suivant : « Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire sans effet rétroactif. »
Art. 17.Modification de l'article 44 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 44, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente. »
Art. 18.Modification de l'article 45 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 45.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.»
Art. 19.Modification de l'article 49 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 49, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente".
Art. 20.Modification de l'article 50 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 50.Mode de calcul Les élèves suivants sont additionnés : 1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de janvier, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;3° les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.»
Art. 21.Modification de l'article 55 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 55.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour le calcul est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de janvier de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées. »
Art. 22.Modification de l'article 56 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 56.Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire § 1er. Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois au dernier jour d'école du mois de septembre.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées. § 2. Le dernier jour d'école du mois de mars, il est procédé à la demande du pouvoir organisateur à un nouveau calcul du capital emplois.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de mars de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins dix jours d'école à raison de demi-journées. »
Art. 23.Modification de l'article 57 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 57.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53 à 55 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ceux organisés en surnombre sont à sa charge. § 3. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56, § 2, est disponible du 1er avril au dernier jour de l'année scolaire si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur au 1er octobre pour l'implantation concernée. »
Art. 24.Modification de l'article 58 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 58.Nombre d'emplois D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement primaire, le nombre d'emplois suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves. »
Art. 25.Modification de l'article 60 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 60 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 60.Jour de référence et élèves pris en compte Le jour de référence pour le calcul du capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire ainsi que les élèves nécessitant un soutien accru, visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. »
Art. 26.Insertion d'un article 60bis dans le décret relatif à l'enseignement fondamental Dans le même décret est inséré un article 60bis libellé comme suit : «
Article 60bis.Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois le dernier jour d'école du mois de septembre.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire ainsi que les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine. »
Art. 27.Modification de l'article 61 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Article 61.Durée d'utilisation § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58 à 60 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58, 59 et 60bis est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ceux organisés en surnombre sont à sa charge. »
Art. 28.Modification de l'article 62 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 62, § 1er, alinéa 1, du même décret est remplacé par le libellé suivant : « A l'exception du capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54 et 56, § 2, le capital emplois déterminé conformément à la section 3 de ce chapitre peut être transféré d'une école à l'autre, d'un niveau d'enseignement à l'autre, d'une implantation à l'autre et d'une section linguistique à l'autre. »
Art. 29.Modification de l'article 67 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 67 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 67.Sans préjudice de l'article 70, § 1er, alinéas 3 et 4, le jour de référence pour compter les élèves est le dernier jour d'école du mois de septembre. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire. »
Art. 30.Modification de l'article 70 du décret relatif à l'enseignement fondamental L'article 70, § 1er, alinéa 1, du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants : « § 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 65 à 69 est disponible du 1er octobre de l'année scolaire en cours au 30 septembre de l'année scolaire suivante.
Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire, organiser des cours supplémentaires de religion ou de morale non-confessionnelle en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au 1er octobre. »
Art. 31.Insertion d'un article 84bis dans le décret relatif à l'enseignement fondamental Un article 84bis, libellé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Article 84bis.Disposition transitoire relative au calcul du capital emplois pour les cours de religion et de morale non-confessionnelle Pour l'année scolaire 2000-2001, c'est le capital emplois accordé pour les cours de religion et de morale non-confessionnelle au pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 1999-2000 qui est appliqué pour la période allant du premier jour de l'année scolaire au 30 septembre. » Section 5. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux
missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Art. 32.Modification de l'article 34 du décret organique Dans l'article 34 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, modifié et inséré par le décret du 25 mai 1999, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après l'alinéa 2 : « Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent dans des cas exceptionnels, après le troisième jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, introduire auprès de l'inspection une demande motivée de changement d'école par l'intermédiaire du chef d'établissement. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'inspection statue dans les cinq jours. Le changement d'école ne peut intervenir qu'après autorisation.
Si l'inspection n'a pas statué, la demande est censée être acceptée". Section 6. - Organisation de projets-pilotes
Art. 33.Projets-pilotes dans le troisième degré de l'enseignement secondaire Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un projet-pilote, accorder à une école secondaire un nombre déterminé d'heures si les conditions suivantes sont remplies : 1° quatre élèves au moins doivent être inscrits;2° la formation doit être effectuée avec la collaboration d'une autre personne morale de droit public;cette personne organise au moins 25% de la formation et la Communauté germanophone n'encourt aucun frais de personnel pour cette part; 3° cette formation est offerte dans le cadre d'une septième année de spécialisation ou de perfectionnement dans l'enseignement technique, année organisée conformément à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984;4° la durée totale du projet-pilote ne peut excéder 2 années scolaires. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions. Section 7. - Répartition d'une partie du capital périodes obtenu au
cours de l'année scolaire 1999-2000 par la section secondaire de l'Athénée Royal de Butgenbach entre les autres écoles secondaires de l'enseignement communautaire
Art. 34.Répartition du capital périodes de la section secondaire de l'Athénée Royal de Butgenbach § 1er. Le capital périodes obtenu au cours de l'année scolaire 1999-2000 pour l'année scolaire 2000-2001 par la section secondaire de l'Athénée Royal de Butgenbach sera réparti pendant l'année scolaire en cours et au cours des deux années suivantes entre les autres écoles secondaires de l'enseignement communautaire, sauf : 1. les périodes des membres du personnel temporaire de l'Athénée Royal de Butgenbach qui quittent l'enseignement communautaire;2. les périodes que les membres du personnel de l'enseignement communautaire reçoivent dans le cadre de missions spéciales jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004 suite à la fermeture de la section secondaire. L'ensemble du capital périodes octroyé aux écoles secondaires de l'enseignement communautaire au cours des trois années susvisées ne peut dépasser, par année scolaire, le nombre de 4864 périodes suite à la mesure mentionnée au premier alinéa. § 2. La mesure visée au § 1er vaut pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, 150 ou 120 périodes au maximum pouvant toutefois être distribuées. § 3. Nul ne peut être nommé à titre définitif pour les heures octroyées en sus conformément aux §§ 1er et 2. CHAPITRE III. - Matières personnalisables Section 1re. - Aide à la jeunesse
Art. 35.Mesures répétées Dans l'article 27, § 4, 2°, du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse, inséré par le décret du 20 mai 1997, les mots "du même ou" sont insérés entre les mots "mesure à l'égard" et "d'un autre jeune".
Art. 36.Participation aux frais en cas de mesures provisoires Dans l'article 38 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la jeunesse peut déterminer la participation du jeune ou des débiteurs d'aliments à titre provisoire en attendant que le tribunal de la jeunesse statue sur le fond de l'affaire. La décision du fond quant à la participation est valable à partir du premier jour du placement. » Section 2. - Service d'aide familiale
Art. 37.Conditions en matière de diplôme L'article 3 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par le décret du 1er mars 1988, est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement peut, sur demande motivée du service, accorder une dérogation aux conditions en matière de diplôme mentionnées au 4°. Il ne peut, le cas échéant, être procédé à de nouveaux engagements qu'après l'autorisation. » Section 3. - Centres publics d'aide sociale
Art. 38.Traitement des présidents des centres publics d'aide sociale L'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par le décret du 2 mai 1995, est remplacé par le libellé suivant : « Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi. » CHAPITRE IV. - Matières culturelles Section 1re. - Sport
Art. 39.Pouvoirs organisateurs d'installations sportives ayant droit aux subventions Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 février 1992 portant agréation d'installations sportives et subventionnement de leurs frais de fonctionnement, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, les mots "communes ou" sont insérés entre les mots "que les" et "associations".
Art. 40.Subventionnement de matériel sportif L'article 6, alinéa 2, du décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif est remplacé par le libellé suivant : « Le demandeur doit joindre à sa demande trois offres de prix lorsque le prix du matériel sportif atteint 200.000 F, sinon une offre suffit. »
Art. 41.Limitation des dépenses acceptables pour le subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales Dans l'article 6, § 2, 2°, du décret du 17 février 1992 portant agréation et subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales, les mots "et d'un montant maximal de 50.000 F" sont insérés ente les mots "l'article 3" et "dans la mesure où".
Art. 42.Dépenses subsidiables pour des associations et organisations sportives pour personnes handicapées L'article 3 du décret du 22 juin 1993 portant agréation et subventionnement d'associations et organisations sportives ainsi que d'une fédération sportive pour personnes handicapées est complété par la disposition suivante : "les frais de location nécessaires pour effectuer les entraînements". Section 2. - Tourisme
Art. 43.Subsides de fonctionnement pour les bureaux d'informations touristiques A l'article 4, 2°, de l'arrêté réglementaire du 16 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des syndicats d'initiative ou de tourisme de la région de langue allemande, modifié par le décret-programme du 20 mai 1997, le passage "dont le montant ne peut excéder 60 % des crédits disponibles" est supprimé.
Art. 44.Primes pour des maisons de vacances L'article 6, § 1er, alinéa 4, du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, inséré par le décret-programme du 20 mai 1997, est abrogé.
Art. 45.Modification de l'article 36 du décret du 9 mai 1994 Dans l'article 36, alinéa 3, du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "dix ans". Section 3. - Culture
Art. 46.Limitation des subsides d'équipement L'article 6 de l'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les conditions de subventionnement pour l'achat de matériel d'é quipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant maximum des subventions d'équipement est fixé à 50 % des dépenses qui peuvent être prises en considération aux termes du rapport de la division compétente du Ministère de la Communauté germanophone. »
Art. 47.Nombre d'estimations des dépenses L'article 7, alinéa 3, b), du même arrêté réglementaire est remplacé par les mots suivants : « b) trois estimations des dépenses lorsque le prix du matériel d'équipement atteint 200.000 F, sinon un seul suffit".
Art. 48.L'article 8 du même arrêté réglementaire est abrogé.
Art. 49.Modification du décret du 23 mars 1992 Dans le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, il est inséré un article 10bis libellé comme suit : «
Article 10bis.Un rapport d'activités ne peut avoir d'influence sur le nombre d'animateurs pouvant être subsidiés que si le nombre adéquat d'activités ou d'heures d'ouverture ont été assurées pendant deux années consécutives.
Il sera tenu compte de cette modification à partir du 1er janvier de l'année suivant l'introduction du rapport d'activités décisif. »
Art. 50.Abrogation de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, est abrogé.
Art. 51.Matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur L'article 6, alinéa 3, b), du décret du 18 avril 1995 fixant les règles de subsidiation pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur par des fédérations et associations d'art amateur est remplacé par le libellé suivant : "b) trois offres lorsque le prix de l'équipement atteint 200.000 F, sinon un seul suffit. » Section 4. - Médias
Art. 52.Membres du Conseil des médias ayant voix consultative A l'article 51, § 3, du décret sur les médias du 26 avril 1999, les mots "ainsi qu'un ou une délégué(e) suppléant(e)" sont insérés après les mots "qui aura voix consultative".
Art. 53.Insertion d'un nouvel article dans le décret sur les médias Dans le décret sur les médias du 26 avril 1999, il est inséré un article 65bis libellé comme suit : «
Article 65bis.Toute personne qui fabrique, met au point, introduit, vend, loue, distribue, installe, entretient, échange du matériel, des parties de matériel ou des programmes informatiques, qui en possède à des fins lucratives ou en facilite la mise en circulation de quelque manière que ce soit est passible d'une amende de 100 à 100.000 francs si elle le fait dans le but de : 1. permettre l'accès à un service de radiodiffusion proposé exclusivement via un système d'accès conditionnel;2. de capter de manière frauduleuse des programmes de radiodiffusion diffusés via un réseau câblé. Toute personne qui achète, loue ou possède le matériel, les parties de matériel ou programmes informatiques mentionnés au premier alinéa dans le but visé au même alinéa, points 1 et 2, est également passible d'une amende de 100 à 100.000 francs. » CHAPITRE V. - Fonds structurels européens
Art. 54.Paiements pour des projets élaborés dans le cadre des fonds structurels européens En vue de financer des projets dans le cadre des fonds structurels européens de l'année 2000 à l'année 2006, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut accorder des contributions aux pouvoirs organisateurs des projets sous forme d'acomptes, de paiements intermédiaires ou de paiements du solde.
Les acomptes et les paiements intermédiaires s'élèvent chaque fois à un maximum de 40% des dépenses exigibles estimées dans le projet de budget. Les paiements intermédiaires peuvent intervenir au plus tôt après 1/3 de la période couverte par le projet. CHAPITRE VI. - Office de l'emploi de la Communauté germanophone
Art. 55.Pension Le Gouvernement peut autoriser l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone à participer au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. CHAPITRE VII. - Modification du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées et du décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle
Art. 56.Adaptation des définitions du décret relatif aux entreprises d'insertion à la situation en Communauté germanophone L'article 1er du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'administration : la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente pour l'emploi;2° A l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 4, les mots "en Région wallonne" sont remplacés par les mots "en Région de langue allemande";3° A l'alinéa 1er, 4°, l'alinéa 2, 1°, 3° et 6° et à l'alinéa 3, les mots "au FOREM" sont remplacés par les mots "auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone"; 4° L'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° toute personne ayant terminé, au cours des six mois précédant son engagement, une formation dans un centre de formation professionnelle par le travail agréé par la Communauté germanophone;".
Art. 57.Adaptation des conditions d'admission L'article 2 du même décret est modifié comme suit : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 2°, les mots "en Région wallonne" sont remplacés par les mots "en Région de langue allemande" 3° au point 10°, les mots "et les obligations liées au statut de société à finalité sociale" sont supprimés.
Art. 58.Suppression de la Commission d'agrément des entreprises d'insertion L'article 3 du même décret est abrogé.
Art. 59.Missions transférées au Conseil économique et social de la Communauté germanophone A l'article 4 du même décret, les mots "La Commission" sont remplacés par les mots "Le Conseil économique et social de la Communauté germanophone".
Art. 60.Missions transférées au Conseil économique et social de la Communauté germanophone L'article 6 du même décret est modifié comme suit : 1. à l'alinéa 4, les mots "de la Commission" sont remplacés par les mots "du Conseil économique et social de la Communauté germanophone".2. à l'alinéa 6, les mots "à la Commission visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "au Conseil économique et social de la Communauté germanophone".
Art. 61.Missions transférées au Conseil économique et social de la Communauté germanophone Dans l'article 7, alinéa 5, les mots "à la Commission visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "au Conseil économique et social de la Communauté germanophone".
Art. 62.Missions transférées au Conseil économique et social de la Communauté germanophone Dans l'article 12, alinéa 1er, les mots "à la Commission visée à l'article 3" sont remplacés par les mots "au Conseil économique et social de la Communauté germanophone".
Art. 63.Adaptation des conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont subventionnées L'article 10 du même décret est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les mots "de manière dégressive" sont supprimés;2° L'alinéa suivant est ajouté : "Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa précédant sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.»
Art. 64.Adaptation des primes L'article 11 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2 et au § 2, les mots "de manière dégressive" sont abrogés;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : "Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut déroger aux montants visés à l'alinéa 3 sur la base des éléments contenus dans la demande d'agréation.»
Art. 65.Contrôle des entreprises d'insertion L'article 13, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le budget et les comptes des entreprises d'insertion sont soumis au contrôle des agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés à cette fin par le Gouvernement. »
Art. 66.Adaptation des conditions en matière de diplôme dans le programme de transition professionnelle A l'article 2 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par le décret du 16 juillet 1998, il est inséré un § 1erbis libellé comme suit : « § 1erbis. Pour les chômeurs complets indemnisés âgés d'au moins 25 ans, le Gouvernement peut, dans des cas particulièrement motivés, déroger à la condition en matière de diplôme définie au § 1er. » CHAPITRE VIII. - Incompatibilités
Art. 67.Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone L'article 9, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 16 octobre 1995, est remplacé par le libellé suivant : « La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel du Centre. »
Art. 68.Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées L'article 8 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est complété par l'alinéa suivant : « La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel de l'Office. »
Art. 69.Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME L'article 18, § 5, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes Moyennes et les PME est remplacé par le libellé suivant : « § 5. La qualité de membre du Conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel de l'Institut. »
Art. 70.Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites L'article 1er, alinéa 2 du décret du 14 mars 1994 relatif à la Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites est remplacé par le libellé suivant : « La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional, d'un Gouvernement, du Conseil Provincial, d'un conseil communal ou de la Députation permanente du Conseil provincial; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. »
Art. 71.Conseil des médias L'article 52, alinéa 2, du décret sur les médias du 26 avril 1999 est remplacé par le libellé suivant : « La qualité de conseiller est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone. »
Art. 72.Office de l'emploi de la Communauté germanophone L'article 6, § 5, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé par le libellé suivant : « § 5. La qualité de membre du Conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel de l'Office. » CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 73.L'article 39 produit ses effets le 1er janvier 1999.
Les articles 8, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er septembre 1999.
Les articles 49, 50 et 55 produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
Les articles 4, 5, 6, 7, 33 et 34 produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Les articles 10 et 12 à 32 inclus entrent en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Eupen, le 23 octobre 2000.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports.
B. GENTGES, Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme.
H. NIESSEN, Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.