publié le 29 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement relatif à la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base
13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif à la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment les articles 90 et 121;
Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 6 septembre 1999 relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'inspection pédagogique, donné le 30 mai 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les candidats ou les personnes chargées de leur éducation devaient s'inscrire pour le 1er juin 2000 à la session organisée pour l'année scolaire 1999-2000, que les modalités organisationnelles doivent être définies et que les dispositions du présent arrêté doivent par conséquent être adoptées sans délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A partir de l'année scolaire 1999-2000, il est institué auprès de l'école communale de la Calamine, Kirchplatz 36, 4720 la Calamine, un jury d'examens chargé de la délivrance extra-scolaire du certificat d'études de base.
Art. 2.Sont admises aux examens les personnes âgées d'au moins 10 ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les examens ont lieu.
Art. 3.Une session d'examens est organisée par année scolaire.
Dans des cas exceptionnels, le président peut convoquer les membres du jury à une session extraordinaire.
Art. 4.Les candidats ou, le cas échéant, les personnes chargées de leur éducation s'inscrivent par lettre recommandée pour le 1er juin de l'année scolaire en cours.
Art. 5.Le jury d'examens teste les candidat selon les critères appliqués dans l'école mentionnée à l'article premier en ce qui concerne le programme et l'évaluation.
Art. 6.En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le chef d'établissement.
Art. 7.Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas admises.
Art. 8.L'école perçoit une indemnité de 2.000 F par session.
Art. 9.Le président et les membres du jury d'examens perçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé forfaitairement à : 1° 2.000 F pour le président; 2° 1.500 F pour les membres par jour de session.
En ce qui concerne l'indemnité de déplacement, les dispositions applicables aux agents du Ministère du rang I F le sont aux membres visés au premier alinéa. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, la puissance fiscale retenue est de 7 CV.
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement du 6 septembre 1999 relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone, les annexes PA 01 et PA 02 sont remplacées par les annexes au présent arrêté.
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;2° l'article 1, 2° et l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.
Art. 13.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 juillet 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Pour la consultation du tableau, voir image