publié le 19 octobre 2006
Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006
26 JUIN 2006. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2006
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par les alinéas 3 et 4 suivants : « Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
La règle énoncée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 2.La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit : 1° dans l'article 8, alinéa 2, modifié par le décret du 31 août 1998, la première phrase est remplacée comme suit : « Par cours de religion, l'on entend le cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite, islamique ou anglicane.»; 2° l'article 9, alinéa 4, est remplacé comme suit : « Dans les établissements de l'enseignement communautaire, l'inspection du cours de religion est assurée par des membres du personnel qui ont été mis en congé dans l'intérêt de l'enseignement par le Gouvernement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.»; 3° dans le chapitre VI, il est inséré un article 37bis libellé comme suit : « Article 37bis.Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné tiennent une comptabilité complète en partie double, conformément au plan comptable minimum normalisé prévu à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.
Les pouvoirs organisateurs peuvent élaborer et utiliser un plan comptable minimum normalisé adapté à l'enseignement et approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut contrôler sur place les comptes annuels.
Les comptes annuels sont soumis aux organes de concertation légalement compétents. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat
Art. 3.L'article 4 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par le décret du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Article 4 - § 1er - Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° posséder le titre requis pour la fonction en question ou disposer d'une équivalence réglée par décret. § 2 - Au sens du § 1er, l'on entend par : 1° citoyen de l'Union européenne : toute personne qui possède la nationalité d'un état membre de l'Union européenne;2° membre de la famille : a) le conjoint;b) le cohabitant légal du citoyen de l'Union au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;c) les parents en ligne directe descendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci n'ont pas encore 21 ans accomplis ou lorsqu'ils sont à la charge des personnes concernées;d) les parents en ligne directe ascendante du citoyen de l'Union, de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du littera b), lorsque ceux-ci sont à la charge des personnes concernées. Le parent prouve qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus.
Les définitions formulées au premier alinéa servent à transposer la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture
Art. 4.L'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture est complété par les alinéas suivants : « Lorsque deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire, comptabilisés jusqu'à la fin de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile. Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
La règle visée à l'alinéa 3 s'applique également lorsque deux désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs sont séparés uniquement par un congé de détente, les vacances de Noël ou de Pâques. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 5.L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; »
Art. 6.Le chapitre IX du même arrêté royal, et les articles 57 à 84 qu'il contient, sont remplacés par la disposition suivante : « CHAPITRE IX - DU REGIME DISCIPLINAIRE
Article 57.Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application. »
Art. 7.Dans le même arrêté royal, il est inséré un nouveau chapitre IXbis, comprenant l'article 58, libellé comme suit : « CHAPITRE IXbis - DE LA SUSPENSION PREVENTIVE
Article 58.Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 57 sont d'application. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, est remplacé comme suit : « 2bis Secrétaire en chef : au moins un certificat d'études de l'enseignement supérieur de type court ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 9.L'article 19, alinéa 3, et l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont remplacés comme suit : « Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin dudit congé. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 10.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le nombre « 39 » est remplacé par le nombre « 40 » et le nombre « 139 » est supprimé.
Art. 11.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14.Les articles 5 à 12 s'appliquent également aux membres du personnel désignés à titre temporaire. »
Art. 12.Au chapitre III du même arrêté royal, l'intitulé du chapitre, les sections 1 à 3 ainsi que les articles 15 à 50 qu'elles contiennent, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III - DU RECRUTEMENT Section 1re - Dispositions générales
Article 15 - Principe Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Section 2 - Désignation à titre temporaire
Article 16 - Conditions de désignation Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 19, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date au maximum attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte au préalable tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Article 17 - Règle de priorité Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines, le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 24 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle il a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Article 18 - Calcul de l'ancienneté en matière de priorité Pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 40, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 19, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4.
Article 19 - Disposition dérogatoire § 1er - Après avoir épuisé la liste de candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1, à l'exception de celle fixée au 8°. § 2 - Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 16, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 16, alinéa 1, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée. § 3 - Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Article 20 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites du candidat au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Article 21 - Rédaction d'un acte de désignation Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont l'école concernée et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination des écoles où le membre du personnel est affecté;4° la fonction à exercer et le volume de la charge;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° la date de l'entrée en fonction. Article 22 - Appel aux candidats et informations en matière de priorité § 1er - Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve de services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 31dont il dispose. § 2 - Sur simple demande des candidats, le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 17.
Article 23 - Candidature et perte de la priorité Toute candidature vaut pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours.
Article 24 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 17 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. § 2 - L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le bulletin peut porter en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le chef d'établissement remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 25 - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel : a) par application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire;b) à la suite d'une mutation;c) à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;4° au plus tard le dernier jour d'école de l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation. Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre du personnel que la désignation prend fin.
Article 26 - Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1 - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé. § 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ».
Le jour même, le chef d'établissement fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
Article 27 - Licenciement immédiat pour faute grave § 1er - Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. § 3 - Si après l'audition le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider, dans les trois jours suivant l'audition, qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave. § 4 - Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 28 - Résiliation anticipée par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.
Article 29 - Modalités relatives à la résiliation Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 27, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 30 - Résiliation de commun accord Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 26, § 1er, ou à l'article 28.
Le commun accord, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 31 - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi. Section 3 - Permutation, mutation et nomination à titre définitif
Sous-section 1re - Permutation Article 32 - Principe Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
Sous-section 2 - Mutation Article 33 - Principe § 1 - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une mutation est toujours opérée dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur consulte les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure.
Les mutations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire. § 2 - Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions.
Article 34 - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les rapports d'évaluation;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 35 - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (y compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. Article 36 - Appel aux candidats à une mutation Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 37 - Moment où s'opère la mutation Les mutations interviennent au 1er octobre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment.
Sous-section 3 - Nomination à titre définitif Article 38 - Principe Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sans préjudice de l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ne sera opérée que si le capital emplois était ouvert pour le volume de cet emploi au cours des deux années scolaires précédentes.
Avant toute nomination, le pouvoir organisateur consulte tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure.
En outre, une nomination est discutée au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Article 39 - Conditions de nomination Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 19, § 2 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;c) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° posséder les aptitudes physiques requises;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 24, portant en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie; 10° exercer la fonction à titre principal;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il est porteur du titre requis, ces jours d'activité de service sont ajoutés aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé.
Article 40 - Calcul de l'ancienneté Les dispositions suivantes sont appliquées pour calculer l'ancienneté : 1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale dans l'enseignement de la Communauté germanophone jusqu'au 30 avril, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 16, 5°;2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques;le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; 3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;4° les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. Article 41 - Priorité pour l'extension de la nomination Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction et dans l'école concernées.
Article 42 - Limitation des nominations dans plusieurs fonctions Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'une fonction principale à prestations complètes.
Article 43 - Titres, mérites et continuité Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continues (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Article 44 - Rédaction d'un acte de nomination Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont l'école concernée et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de nomination mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est nommé;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;5° la date de la nomination. Article 45 - Appel aux candidats Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. L'appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles.
Article 46 - Moment où sont opérées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 45, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction et lors d'une extension de la nomination dans la fonction concernée auprès d'une autre école, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. »
Art. 13.Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 66 à 75 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI - RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL Article 66 - Possibilité d'évaluation Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou demander une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Article 67 - Rapport d'évaluation L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 68 - Possibilité de recours § 1er - Le chef d'établissement remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en conclusion définitive la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 69 - Dossier personnel § 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. »
Art. 14.L'article 85, littera a), du même arrêté royal du 22 mars 1969 est remplacé comme suit : « a) la durée des services rendus à titre de temporaire dans une fonction à prestations complètes est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires; le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; »
Art. 15.Le chapitre IX du même arrêté royal et les articles 122 à 157 qu'il contient, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IX - DU REGIME DISCIPLINAIRE ET DE LA SUSPENSION PREVENTIVE Section 1re : Peines disciplinaires
Article 122 - Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la rétrogradation;7° le licenciement d'office.
Article 123.Une retenue sur traitement est appliquée pendant trois mois au plus et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 124 - La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 125 - La durée de la mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit pendant les deux premières années un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 126 - Dans le cas de la rétrogradation, le membre du personnel se voit attribuer une nouvelle échelle de traitement, correspondant à sa nouvelle fonction.
Article 127 - La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour effet de ramener le traitement du membre du personnel à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Section 2 - Procédure disciplinaire
Article 128 - Pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissement, pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social : 1° le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement sont proposés par le chef d'établissement ou par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement et prononcés par le Gouvernement;2° les autres peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement. Si la mesure est prise à l'encontre d'un chef d'établissement, toutes les peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement.
Article 129 - § 1er - Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement ou le Ministère lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Outre la proposition, le recommandé contient également le texte du deuxième alinéa.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut, par écrit, exercer devant la chambre de recours un recours contre la proposition de peine disciplinaire. Si, à l'expiration de ce délai, le membre du personnel n'a exercé aucun recours, la proposition ainsi que le dossier de signalement du membre du personnel concerné sont transmis d'office au Gouvernement.
Le recours est suspensif. § 2 - En cas de recours, la proposition de peine disciplinaire et le dossier de signalement du membre du personnel concerné sont transmis par le chef d'établissement, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement ou le Ministère à la chambre de recours compétente dans les quinze jours suivant la réception du recours. § 3 - Sauf dans le cas d'une procédure pénale, la chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au Gouvernement.
En cas d'urgence, le Gouvernement peut demander une réduction de ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mois. § 4 - Au plus tard trente jours après réception de l'avis de la chambre de recours ou à l'expiration du délai d'introduction du recours, le Gouvernement communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
S' il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons. § 5. La peine prononcée est inscrite au dossier de signalement du membre du personnel.
Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Article 130 - Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits.
Le Gouvernement statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale. Section 3 - Radiation d'une peine disciplinaire
Article 131 - § 1er - La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° trois ans pour la retenue sur traitement;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire. § 2 - Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour le droit à une fonction de sélection ou de promotion. La peine disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel. Section 4 - Chambre de recours
Sous-section 1re - Dispositions générales Article 132 - Le Gouvernement institue une chambre de recours pour l'enseignement communautaire.
Sous-section 2 - Organisation Article 133 - Le président et les deux présidents suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité.
Le Gouvernement désigne également un secrétaire et un secrétaire suppléant.
Article 134 - § 1er - La chambre de recours est composée : 1° du président ou d'un de ses suppléants;2° du secrétaire ou de son suppléant;3° d'un nombre égal de représentants des membres du personnel de l'enseignement communautaire, désignés directement par le Gouvernement et sur proposition des organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire.Il y a, pour chacune de ces deux catégories, autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Au moins un membre effectif ou suppléant désigné est issu d'une fonction de sélection ou de promotion et un du personnel paramédical.
Un membre suppléant au moins est désigné parmi les membres du personnel tombant sous l'application de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
Les membres effectifs et suppléants représentant les organisations syndicales représentatives, sont désignés par le Gouvernement sur proposition de ces organisations. En cas de désaccord au sein de ces organisations, le Gouvernement peut trancher.
Les organisations syndicales représentatives sont déterminées en application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs désignés directement et trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 135 - La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 136 - Dès que la chambre de recours est saisie, le président communique au membre du personnel la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Gouvernement peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Ils ne peuvent toutefois récuser simultanément un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.
Le président ou le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 137 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, le secrétaire et les autres membres. Section 5 - Procédure
Article 138 - § 1er - Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.
Le membre du personnel et le Gouvernement sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales agréées visées à l'article 134, § 1er, alinéa 5, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
L'instance qui fait la proposition peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un agent du Ministère. § 2 - La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. § 3 - La non-comparution du membre du personnel, de l'instance concernée ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
Article 139 - La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le Gouvernement et deux membres représentant les organisations syndicales sont présents.
Les représentants du Gouvernement et ceux des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour participer au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie en éliminant du vote un ou plusieurs membres par tirage au sort.
Si le quorum nécessaire visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Les personnes mentionnées à l'article 134, § 1er, alinéa 1er, 3°, ont voix délibérative.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Article 140 - L'avis motivé est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis. Il contient le nombre de voix, pour et contre, qui ont mené à cet avis. Section 6 - Suspension préventive
Article 141 - § 1er - La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant aucun caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions par le Gouvernement lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou de l'enseignement : 1° lors de poursuites pénales;2° lors d'une procédure disciplinaire;3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le Gouvernement informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le Gouvernement pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 134, § 1er, alinéa 5, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour prévu pour l'audition, le Gouvernement communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée. La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le Gouvernement a pris connaissance des faits.
Le Gouvernement applique la mesure visée au § 2 au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée au premier alinéa, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure mentionnée au § 2. § 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an.
Ceci ne vaut pas en cas de poursuite pénale.
La suspension préventive expire en tout cas après quarante-cinq jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 129, § 1er, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime où le Gouvernement, après avoir reçu l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 129, § 4. § 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le Gouvernement tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive en suivant la procédure mentionnée au § 2.
Article 142 - § 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 122, 4°, 5°, 6° et 7°, lui a été notifiée. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition. § 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement du membre du personnel à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 143 - § 1er - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 122, 4°, 5°, 6° et 7°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. § 2 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire. »
Art. 16.L'article 167, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983 et l'arrêté du Gouvernement du 12 septembre 1990, est complété par les alinéas suivants : « Un membre du personnel qui, dans le cadre d'un rappel en service, exerce une fonction avec un échelon de rémunération supérieur, obtient une allocation pour cette période.
L'allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel dont bénéficierait le membre du personnel s'il était nommé à titre définitif dans la fonction exercée et le traitement annuel auquel il a droit pour la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée est exercée au moins six jours de travail consécutifs. Elle est octroyée à partir du premier jour où ladite fonction est exercée.
Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application de l'alinéa 4. L'allocation est liquidée mensuellement.
Le montant annuel ne peut dépasser 300/300e par année scolaire.
Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. »
Art. 17.Dans l'article 168 du même arrêté royal, la phrase introductive et le 1° sont remplacés comme suit : « Les membres désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière;»
Art. 18.L'article 169, 2°, du même arrêté royal est remplacé comme suit : « 2° le fait que les rapports d'évaluation portent en conclusion la mention « insuffisant » deux années de suite; ». CHAPITRE IX - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements
Art. 19.Dans l'article 13bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le passage « par priorité sur toute désignation à titre temporaire » est remplacé par le passage « par priorité sur toute désignation à titre temporaire et sur toute nomination à titre définitif ».
Art. 20.§ 1 - L'article 13ter du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 13ter - § 1er - Le membre du personnel bénéficiant d'un complément d'horaire conformément aux dispositions de l'article 13bis est rémunéré sur la base de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. § 2 - Un membre du personnel qui exerce une fonction avec un échelon de rémunération supérieur obtient une allocation pour cette période.
L'allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel dont bénéficierait le membre du personnel s'il était nommé à titre définitif dans la fonction exercée et le traitement annuel auquel il a droit pour la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. § 3 - L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée est exercée au moins six jours de travail consécutifs. Elle est octroyée à partir du premier jour où ladite fonction est exercée. § 4 - Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application du § 2, alinéa 2. L'allocation est liquidée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300e par année scolaire.
Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. » § 2 - Dans l'article 13quater du même arrêté, inséré par le décret du 29 juin 1998, le passage « par priorité sur toute désignation à titre temporaire » est remplacé par le passage « par priorité sur toute désignation à titre temporaire et sur toute nomination définitive ». CHAPITRE X - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Art. 21.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 1995, est remplacé comme suit : « Arrêté royal fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ».
Art. 22.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 5 septembre 1995, est remplacé comme suit : « Article 1er - Champ d'application Le présent arrêté est applicable aux maîtres de religion, professeurs de religion et inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone. »
Art. 23.Le chapitre III de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, et les articles 3 à 22 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III - DU RECRUTEMENT Section 1re - Dispositions générales
Article 3 - Principe Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Section 2 - Désignation à titre temporaire
Article 4 - Conditions de désignation § 1 - Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 7 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement qui se rapporte à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Les désignations à titre temporaire sont opérées par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Les membres du personnel concernés sont également déchargés de leur fonction par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte au préalable tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire. § 2 - Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail.
Article 5 - Règles de priorité Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1, 5°;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte comme jours effectivement prestés jusqu'à concurrence de 210 jours, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 12 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Article 6 - Calcul de l'ancienneté en matière de priorité Pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 5, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 22septies, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 7, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4.
Article 7 - Disposition dérogatoire § 1er - Après avoir épuisé la liste de candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 4 et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut, sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, à l'exception de celle fixée au 8°. § 2 - Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 4, § 1, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut, sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné et par dérogation à l'article 4, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée. § 3 - Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Article 8 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 5, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites du candidat au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Article 9 - Rédaction d'un acte de désignation Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont l'école concernée, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination des écoles où le membre du personnel est affecté;4° la fonction à exercer et le volume de la charge;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° la date de l'entrée en fonction. Article 10 - Appel aux candidats et informations en matière de priorité § 1er - Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne les conditions à remplir dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels doivent être introduites les candidatures.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 19 dont il dispose. § 2 - Sur simple demande des candidats le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 5.
Le pouvoir organisateur notifie une copie de l'appel à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 11 - Candidature et perte de la priorité Chaque candidature est valable pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours.
Le pouvoir organisateur notifie une copie de la candidature, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 12 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 5 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également demander par écrit une telle évaluation auprès du chef d'établissement. § 2 - L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation pratiquée par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour sa spécialité ni sur le contenu du cours.
L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le chef d'établissement ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon » le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 13 - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel : a) par application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail;b) à la suite d'une mutation;c) à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;4° au plus tard le dernier jour d'école de l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation. Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné que la désignation prend fin.
Article 14 - Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé. § 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ».
Le jour même, le chef d'établissement fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
Article 15.Licenciement immédiat pour faute grave § 1er - Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. § 3 - Si après l'audition le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider, dans les trois jours suivant l'audition, qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave. § 4 - Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 16 - Résiliation anticipée par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.
Article 17 - Modalités relatives à la résiliation Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 15, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 18 - Résiliation de commun accord Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut être renoncé au préavis mentionné à l'article 14, § 1er, ou à l'article 16.
Le commun accord, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 19 - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi. Section 3 - Permutation, mutation et nomination à titre définitif
Sous-section 1re - Permutation Article 20 - Principe Le pouvoir organisateur peut, en accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Dans le cas d'une décision positive, les écoles et membres du personnel concernés ainsi que l'autorité compétente pour le culte concerné sont informés par écrit.
Sous-section 2 - Mutation Article 21- Principe § 1er - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut, avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une mutation est toujours opérée dans une même fonction. Elle n'est accordée par le pouvoir organisateur que lorsque le volume de l'emploi vacant est supérieur à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur consulte les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de force majeure.
De plus, ces mutations sont discutées au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé sa mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption. § 2 - Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions, poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné et de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions.
Article 22 - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les rapports d'évaluation;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 22bis - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. Article 22ter - Appel aux candidats à une mutation Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation.
Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Le pouvoir organisateur transmet, pour information, une copie de l'appel à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 22quater - Moment où s'opère la mutation Les mutations interviennent au 1er octobre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment.
Sous-section 3 - Nomination à titre définitif Article 22quinquies - Principe Sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Sans préjudice de l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental n'interviendra, par dérogation au premier alinéa, que si le capital emplois était ouvert pour le volume de cet emploi au cours des deux années scolaires précédentes.
Avant toute nomination, le pouvoir organisateur consulte tous les chefs d'établissement du niveau d'enseignement concerné, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de force majeure.
De plus, la nomination est discutée au préalable au sein d'un comité de concertation intermédiaire compétent pour tous les établissements de l'enseignement communautaire.
Article 22sexies - Conditions de nomination Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 7, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait une période de quinze semaines au moins avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement qui se rapporte à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique accordé sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement;6° posséder les aptitudes physiques requises;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 12, portant en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie; 10° exercer la fonction à titre principal;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Un membre du personnel nommé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé.
La nomination à titre définitif est opérée par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Les membres du personnel concernés sont également suspendus de leurs fonctions par le pouvoir organisateur sur proposition et moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Article 22septies - Calcul de l'ancienneté Pour le calcul de l'ancienneté, les dispositions suivantes sont d'application : 1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril dans l'enseignement de la Communauté germanophone, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 4, 5°;2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques;le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; 3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;4° les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. Article 22octies - Priorité pour l'extension de la nomination Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction et dans l'école concernées.
Article 22nonies - Limitation des nominations dans plusieurs fonctions Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'une fonction principale à prestations complètes.
Article 22decies - Titres, mérites et continuité Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Article 22undecies - Rédaction d'un acte de nomination Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont l'école, le membre du personnel et l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de nomination mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est nommé;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;5° la date de la nomination. Article 22duodecies - Appel aux candidats Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination à titre définitif. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles.
Le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 22terdecies - Moment où sont opérées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 22duodecies, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction et lors d'une extension de la nomination dans la fonction concernée auprès d'une autre école, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. »
Art. 24.Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 27 à 30 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI - RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL Article 27 - Possibilité d'évaluation Tout membre du personnel nommé à titre définitif peut être évalué par le chef d'établissement ou demander une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Article 28 - Rapport d'évaluation L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation pratiquée par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour sa spécialité ni sur le contenu du cours.
L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 29 - Possibilité de recours § 1er - Le chef d'établissement ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur ou à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en conclusion définitive la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 30 - Dossier personnel § 1 - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. »
Art. 25.Le chapitre VII du même arrêté royal et l'article 31 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante : « CHAPITRE VII - INSPECTION Article 31 - Sur la proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, le Gouvernement octroie un congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer des missions d'inspection à un professeur de religion qui remplit les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif;2° justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, dont au moins 3 dans l'enseignement communautaire;3° lors de la dernière évaluation, avoir reçu un rapport portant au moins la mention « bon » en conclusion;à défaut de rapport, la condition est censée être remplie.
La durée du congé est de 5 ans au plus. Une prolongation est possible pour une nouvelle durée maximale de 5 ans. »
Art. 26.Le chapitre VIII du même arrêté royal et les articles 32 à 37 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante : « CHAPITRE VIII - DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 32 - Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont d'application.
Par dérogation à l'article 128 de l'arrêté royal mentionné au premier alinéa, la peine disciplinaire ne peut être prononcée qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Avant de pouvoir rendre l'avis motivé conformément à l'article 129, § 3, de l'arrêté royal mentionné au premier alinéa, la chambre de recours sollicite l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. »
Art. 27.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIIIbis, comprenant un nouvel article 33 : « CHAPITRE VIIIbis - SUSPENSION PREVENTIVE Article 33 - Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 32 sont d'application.
Par dérogation aux articles mentionnés au premier alinéa, la mesure ne peut être prononcée qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Dans les cas exceptionnels mentionnés à l'article 141, § 3, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné est sollicité le plus rapidement possible »
Art. 28.L'article 49, 2°, du même arrêté royal est remplacé comme suit : « 2° le fait que les rapports d'évaluation portent en conclusion la mention « insuffisant » deux années de suite; ».
Art. 29.Dans le même arrêté royal, l'annexe est complétée par les rubriques D et E suivantes : « D - Religion orthodoxe § 1er - Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement supérieur non universitaire : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;c) être porteur du certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;d) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;e) être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique. § 2 - Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire supérieur : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;c) être porteur du certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;d) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;e) être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique. § 3 - Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire inférieur : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;c) être porteur du certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;d) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;e) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;f) être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un jury d'examen de la Communauté germanophone constitué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique. § 4 - Maître de religion orthodoxe dans l'enseignement primaire : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de maître de religion orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;c) être porteur du certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;d) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;e) être porteur du diplôme de licencié en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;f) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;g) être porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique;h) être porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe de Belgique. E - Religion islamique § 1er - Professeur de religion islamique dans l'enseignement supérieur non universitaire : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de docteur ou licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;e) être porteur du diplôme de licencié en pédagogie, en psychologie ou en sciences de l'éducation, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. § 2 - Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) être porteur du diplôme de licencié ou d'ingénieur civil délivré après au moins quatre années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;e) être porteur du diplôme de licencié en pédagogie, en psychologie ou en sciences de l'éducation, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. § 3 - Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire inférieur : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) être porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un jury d'examen de la Communauté germanophone constitué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;e) être porteur du diplôme de candidature délivré après au moins deux années d'études dans une université, un centre universitaire, un institut ou une haute école en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;f) être porteur du diplôme de gradué, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;g) être porteur d'un des diplômes mentionnés au § 2, c), d) et e). § 4 - Maître de religion islamique dans l'enseignement primaire : a) posséder la qualité ou la dignité de ministre du culte;b) être porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) être porteur du diplôme d'instituteur maternel, complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) être porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique, tous deux reconnus ou délivrés par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;f) être porteur d'un des diplômes mentionnés au § 2, c), d) et e) et au § 3, c), d), e) et f). CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 30.L'article 24, alinéa 3, et l'article 31, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont remplacés comme suit : « Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin du congé en cours. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » CHAPITRE XII - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné
Art. 31.L'article 5, § 1, 9°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 6 juin 2005, est complété par les alinéas suivants : « Un membre du personnel qui, dans le cadre d'un rappel en service, exerce une fonction avec un échelon de rémunération supérieur, obtient une allocation pour cette période.
L'allocation est calculée sur la base de la différence entre le traitement annuel dont bénéficierait le membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction exercée et le traitement annuel auquel il a droit pour la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
L'allocation est octroyée lorsque la fonction mieux rémunérée est exercée au moins six jours de travail consécutifs. Elle est octroyée à partir du premier jour où ladite fonction est exercée.
Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application de l'alinéa 5. L'allocation est liquidée mensuellement.
Le montant annuel ne peut dépasser 300/300è par année scolaire.
Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. » CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Art. 32.Le chapitre III de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, et les articles 11 à 45 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III - DU RECRUTEMENT Section 1re - Dispositions générales
Article 11 - Principe Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Section 2 - Désignation à titre temporaire
Article 12 - Conditions de désignation Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un centre psycho-médico-social, ci-après dénommé « pouvoir organisateur », s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires une dérogation prévue à l'article 15, § 2, pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies;a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical de six mois de date aux maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants ni celle des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après application de la réglementation relative à la réaffectation, à la remise au travail ou au complément d'horaire.
En cas de désignation couvrant une année scolaire complète, le pouvoir organisateur consulte le directeur du centre, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de force majeure. De plus, ces désignations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.
Article 13 - Règle de priorité Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il remplit les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, 5°;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 21 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité.
Article 14 - Calcul de l'ancienneté en matière de priorité Pour l'ancienneté visée à l'article 13, c'est le 30 avril de l'année de la demande qui sert de jour de référence, et ce conformément aux dispositions de l'article 31, les services prestés dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 15, § 2, n'étant pas pris en considération.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 23, 24 et 25, les jours d'activité de service prestés dans le cadre de cette désignation auprès du pouvoir organisateur ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le même pouvoir organisateur désigne à nouveau le membre du personnel ou si, après avis de la chambre de recours, il ne confirme pas le licenciement en application de l'article 23, § 3, alinéa 4.
Article 15 - Disposition dérogatoire § 1 - Après avoir épuisé la liste des candidats remplissant toutes les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, et avant d'appliquer le § 2, le pouvoir organisateur peut désigner un candidat qui remplit toutes les conditions mentionnées à l'article 12, alinéa 1, à l'exception de celle fixée au 8°. § 2 - Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 12, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 12, désigner à titre temporaire un candidat qui s'est inscrit à la suite de l'appel mentionné à l'article 12, alinéa 1, 8°, qui n'est pas porteur du titre requis pour la fonction à pourvoir.
Toute désignation opérée en application de l'alinéa précédent vaut pour une période déterminée qui se termine toutefois au plus tard le 30 juin de l'année où la désignation a été opérée. § 3 - Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
Article 16 - Titres requis Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en a) orientation et sélection professionnelles;b) psychologie;c) sciences psychologiques et pédagogiques;d) sciences psychologiques e) psychologie appliquée f) psychologie clinique g) sciences de l'éducation h) sciences pédagogiques i) sciences psycho-pédagogiques;2° assistant social : le diplôme d'assistant social délivré conformément à l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;3° personnel paramédical : les diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique, d'infirmier gradué de pédiatrie et d'infirmier gradué social, délivrés conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960. Les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal susvisé, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, sont autorisés à porter le titre d'infirmier gradué hospitalier, sont considérés comme étant porteurs du titre requis; 4° auxiliaire psycho-pédagogique : a) le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;b) le diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat. Article 17 - Titres et mérites Sans préjudice de l'article 13, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 18 - Rédaction d'un acte de désignation Pour toute désignation, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont le centre concerné et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi ainsi que, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;5° la date de l'entrée en fonction. Article 19 - Appel aux candidats et informations en matière de priorité § 1er - Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les centres et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Il apporte la preuve de services suffisants en joignant entre autres les attestations de service visées à l'article 28 dont il dispose. § 2 - Sur simple demande des candidats, le pouvoir organisateur leur transmet la liste des membres du personnel désignés en application de l'article 13.
Article 20 - Candidature et perte de la priorité Toute candidature vaut pour la durée de l'année scolaire pour laquelle elle est introduite.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas un emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pendant l'année scolaire en cours.
Article 21 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 13, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'un autre centre.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. § 2 - L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le bulletin portera en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le directeur remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 22 - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel : a) par application de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail;b) à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;4° au plus tard le 31 août de l'année calendrier où se termine l'année scolaire à laquelle se rapporte la désignation. Le pouvoir organisateur informe par écrit le membre personnel que la désignation prend fin.
Article 23 - Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de quinze jours. Le licenciement doit être motivé. § 2 - Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur.
S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ».
Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 13 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
Article 24 - Licenciement immédiat pour faute grave § 1er - Le pouvoir organisateur peut licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement communautaire qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. § 3 - Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les trois jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave. § 4 - Le membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions pendant la période prévue aux §§ 2 et 3 : 1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans le centre n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 25 - Résiliation anticipée par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de quinze jours, mettre unilatéralement fin à la désignation.
Article 26 - Modalités relatives à la résiliation Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 24, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 27 - Résiliation de commun accord Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 23, § 1er, ou à l'article 25.
Le commun accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 28 - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la dénomination de la fonction et le volume de l'emploi. Section 3 - Nomination à titre définitif et mutation
Article 29 - Principe Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
De plus, cette nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.
Article 30 - Conditions de nomination Nul membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; 2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer ou avoir obtenu pendant trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 15 pour la fonction à pourvoir, les conditions suivantes devant être remplies : a) il ne s'est pas écoulé plus de cinq années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations couvrait au moins quinze semaines avant le 30 avril;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « satisfaisant »;6° posséder les aptitudes physiques requises;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° pouvoir faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 21, portant en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie; 10° exercer la fonction à titre principal;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis, ces jours d'activité de service sont ajoutés aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 8°, à condition qu'il compte au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction dans laquelle il souhaite être nommé.
Article 31 - Calcul de l'ancienneté Les dispositions suivantes sont appliquées pour calculer l'ancienneté : 1° sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale dans l'enseignement de la Communauté germanophone jusqu'au 30 avril, pour autant que le candidat remplisse la condition fixée à l'article 12, 5°;2° la durée des services rendus à titre d'agent contractuel subventionné et de temporaire est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques;le nombre de jours ainsi obtenu est multiplié par 1,2; 3° les jours prestés à titre de membre du personnel nommé à titre définitif se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises;4° les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services fournis dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié;6° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
Article 32.Priorité pour l'extension de la nomination Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur nomination dans la fonction concernée.
Article 33 - Limitation des nominations dans plusieurs fonctions Plusieurs nominations dans différentes fonctions ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'une fonction principale à prestations complètes.
Article 34 - Titres et mérites Avant toute nomination, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et adéquats, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 35 - Rédaction d'un acte de nomination Pour toute nomination dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de nomination dont le centre concerné et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de nomination mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;4° la date de la nomination. Article 36 - Appel aux candidats Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une extension de nomination et à une nomination à titre définitif. Cet appel est affiché dans les centres et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er septembre et qui ont été libérés pour une nomination à titre définitif. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Quiconque se porte candidat à une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature distincte pour chacune d'elles.
Article 37 - Moment où sont opérées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif interviennent le 1er septembre dans les emplois visés à l'article 36, alinéa 2, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Article 38 - Mutation d'un réseau à l'autre Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement de la Communauté germanophone. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement subventionné sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement de la Communauté germanophone et calculés conformément aux présentes dispositions.
Ces mutations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.
Article 39 - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel du centre.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les rapports d'évaluation;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Article 40 - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les centres concernés et le membre du personnel reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination du centre où le membre du personnel est muté;4° la fonction (y compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté. Article 41 - Appel aux candidats à une mutation Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les centres et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er septembre de l'année scolaire suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 42 - Moment où s'opère la mutation Les mutations interviennent au 1er septembre, à condition que l'emploi concerné soit encore vacant à ce moment. »
Art. 33.Le chapitre VI du même arrêté royal et les articles 54 à 65 qu'il contient sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI - RAPPORT D'EVALUATION ET DOSSIER PERSONNEL Article 54 - Possibilité d'évaluation Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le directeur ou demander une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Article 55 - Rapport d'évaluation L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 56 - Possibilité de recours § 1er - Le directeur remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en conclusion définitive la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Article 57 - Dossier personnel § 1 - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. »
Art. 34.Les articles 73, 2°, 87, § 1, 2° et § 2, 2°, et 102, § 1er, 2°, du même arrêté royal du 27 juillet 1979 sont remplacés comme suit : « 2° la durée des services rendus à titre de membre du personnel technique engagé à titre temporaire dans une fonction à prestations complètes ou incomplète est égale au nombre de jours comptés du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires; »
Art. 35.Le chapitre X du même arrêté royal et les articles 130 à 165 qu'il contient sont remplacés par la disposition suivante : « CHAPITRE X - DU REGIME DISCIPLINAIRE Article 130 - § 1 - Les articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements s'appliquent mutatis mutandis. § 2 - Par dérogation à l'article 128 de l'arrêté royal mentionné au § 1, la peine disciplinaire ne peut être proposée que par le directeur du centre psycho-médico-social et n'être prononcée que par le Gouvernement.
Si la mesure est prise à l'encontre d'un directeur de centre psycho-médico-social, toutes les peines sont proposées par le Ministère et prononcées par le Gouvernement. »
Art. 36.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre Xbis, comprenant l'article 131 : « CHAPITRE Xbis - DE LA SUSPENSION PREVENTIVE Article 131 - Les articles 141 à 143 de l'arrêté royal mentionné à l'article 130 s'appliquent mutatis mutandis. »
Art. 37.L'article 197, 2°, du même arrêté royal est remplacé comme suit : « 2° le fait que les rapports d'évaluation portent en conclusion la mention « insuffisant » deux années de suite; ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Art. 38.Les articles 24, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection sont remplacés comme suit : « Le membre du personnel qui souhaite prolonger le congé en cours introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur au plus tard trois mois avant la fin du congé en cours. Le pouvoir organisateur peut toutefois accorder le congé après expiration du délai de demande prévu, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Art. 39.L'article 7, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit est remplacé comme suit : « 2° lors d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire ou lors de deux ou plusieurs désignations ou engagements à titre temporaire consécutifs qui sont séparés uniquement par un ou plusieurs jours de congé scolaire, par un congé de détente ou par les vacances de Noël ou de Pâques, tous les jours, y compris les jours de congé scolaire et les jours de congé ou de vacances, comptabilisés jusqu'à la fin de la désignation ou de l'engagement voire de la dernière désignation ou du dernier engagement sont rémunérés. Le nombre de jours rémunérés ne peut en aucun cas dépasser 300 par année civile.
Par jour de congé scolaire, l'on entend les jours énumérés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires. » CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 40.Dans l'article 55, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par le décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les décisions relatives au passage sont prise au plus tard le premier jour d'école du mois de septembre, à moins que l'élève dont l'absence était justifiée ne présente les examens dans le courant du mois de septembre. C'est le chef d'établissement ou le directeur qui statue sur l'admissibilité de la justification. » CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement ainsi que pour des projets de recherche scientifique
Art. 41.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement ainsi que pour des projets de recherche scientifique, modifié par le décret du 17 mai 2004, le 1° est remplacé comme suit : « 1° ces cours comprennent au moins 10 heures de perfectionnement réparties sur deux journées d'études au moins; » CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I
Art. 42.L'article 5 du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I est complété par les alinéas 2 et 3 suivants : « Le transfert ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est possible que pour un emploi ou des parties d'un emploi créé en application du premier alinéa. » CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Art. 43.§ 1er - L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé comme suit : « § 1er - Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière en informe son pouvoir organisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, introduit une demande écrite auprès du Gouvernement au plus tard trois mois avant le début de l'interruption. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, la demande est introduite par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur.
Dans sa demande, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle et mentionne la date de début et de fin de cette interruption.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » § 2 - Dans l'article 6, § 3, il est inséré un cinquième alinéa libellé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, le Gouvernement peut accorder l'interruption de carrière après expiration du délai de demande prévu au troisième alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. » § 3 - L'article 6, § 4, alinéa 4, du même arrêté du Gouvernement est remplacé comme suit : « La demande est introduite au moins sept jours avant le début de l'interruption de carrière et mentionne, par dérogation à l'article 5, § 1, la date à laquelle elle débute et celle à laquelle elle prend fin. » CHAPITRE XX. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone
Art. 44.L'article 2, § 2, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé comme suit : « § 2 - Le premier jour d'absence, le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si des motifs impérieux l'y contraignent.
Ces motifs impérieux doivent être prouvés par le membre du personnel. »
Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit : « Article 2bis - Contrôle spontané § 1er - Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Enseignement peut soumettre un membre du personnel à un contrôle spontané : - sur proposition du directeur ou chef d'établissement concerné voire, si celui-ci est absent, du remplaçant ou sur proposition de l'établissement de contrôle ou - d'initiative, après avoir pris contact avec le directeur ou chef d'établissement.
La décision motivée y afférente est notifiée au membre du personnel par lettre recommandée. § 2 - Sauf cas de force majeure, le membre du personnel mis sous contrôle spontané en application du § 1er est tenu, le premier jour d'absence, de téléphoner avant 10h à l'établissement de contrôle.
Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel des obligations qui lui incombent en application de l'article 2. § 3 - L'établissement de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer à l'Administration de l'Enseignement de lever la mesure prononcée en application du § 1er. »
Art. 46.Dans l'article 5 du même décret, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « Si, dans le cas d'une absence d'un jour, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, le membre du personnel le reprend immédiatement. Si cela se reproduit une fois au cours de la même année scolaire, l'absence est considérée comme injustifiée et le membre du personnel perd, pour ce jour, son droit au traitement ou à la subvention-traitement et ne doit plus reprendre le travail ou le service ce jour-là.
Si, lors d'une absence de plusieurs jours, le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut reprendre le travail ou le service, l'absence pour maladie dudit membre du personnel est considérée comme injustifiée à partir du jour de travail suivant et le membre du personnel perd pour cette période son droit au traitement ou à la subvention-traitement. »
Art. 47.Dans le même décret, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit : « Article 5bis - En cas d'augmentation flagrante des absences pour cause de maladie, le Gouvernement fait réaliser, dans le cadre de ses possibilités et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés, une analyse ciblée des causes de ces absences, en vue de réduire de telles absences et d'éliminer les causes qui se situeraient éventuellement dans le milieu de travail.
Le Gouvernement détermine également les autres modalités relatives à la procédure d'analyse. » CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Art. 48.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, modifié par le décret du 17 mai 2004, est remplacé comme suit : « Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement spécial et secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone. »
Art. 49.L'article 59 du même décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est remplacé par la disposition suivante : « Article 59 - Jours d'école et examens de fin d'année § 1er - Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.
Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi. § 2 - Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.
Les examens de fin d'année couvrent au plus huit jours ouvrables pour le premier degré et au plus douze jours ouvrables pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. »
Art. 50.L'article 63, alinéas 1er et 2, du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours. » CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Art. 51.L'article 33, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; »
Art. 52.Dans le même décret, il est inséré un article 33bis, libellé comme suit : « Article 33bis - Par dérogation à l'article 33, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. »
Art. 53.Au titre I, chapitre III, section 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, l'intitulé de la sous-section 2 est modifié comme suit : « Sous-section 2 - Règle de priorité »
Art. 54.L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 35 - § 1er - Est prioritaire pour un engagement en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il est porteur du titre prévu pour cette fonction à l'article 2;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 39bis et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis, un titre jugé équivalent du groupe A ou un titre qui lui octroie un accès à durée indéterminée à cette fonction en tant que membre du personnel nommé à titre définitif se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité. § 2 - Les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire concernée, introduire avant le 1er juin leur candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature et éventuellement l'école, les écoles, le ou les centre(s) PMS pour lesquels elle est valable.
La lettre par laquelle le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante.
Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. »
Art. 55.L'article 36, § 2, alinéa 5, du même décret est remplacé comme suit : « Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. »
Art. 56.Dans l'article 38, alinéa 1, du même décret, le passage « article 35, § 1, 2°, et § 2, alinéa 2, 1°, ainsi qu'à l'article 36, § 1er, 2° » est remplacé par « article 35 ».
Dans l'article 38, alinéa 2, du même décret, le passage « article 35, § 1, 2°, et § 2, alinéa 2, 1°, ainsi qu'à l'article 36, § 1er, 2° » est remplacé par « article 35 ».
Art. 57.Au titre I, chapitre III, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2bis comprenant l'article 39bis suivant : « Sous-section 2bis - Signalement Article 39bis - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 35, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. § 2 - L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le bulletin portera en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur les aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leur cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le chef d'établissement ou le directeur voire le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. »
Art. 58.L'article 41, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit : « Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. » Dans l'article 41, § 3, alinéa 1er, du même décret, le passage « ou 36 » est supprimé.
Art. 59.Au titre I, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé comme suit : « Section 3 - Engagement définitif, permutation et mutation »
Art. 60.Dans le même décret, il est inséré un article 47bis, libellé comme suit : « Article 47bis - Le pouvoir organisateur peut accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès du pouvoir organisateur pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les écoles et membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision. »
Art. 61.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 48 - § 1 - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Une mutation s'opère toujours dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption. § 2 - Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire peuvent, conformément aux présentes dispositions, se voir accorder une mutation dans l'enseignement libre subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement libre subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions. »
Art. 62.Dans le même décret, il est inséré un article 48bis, libellé comme suit : « Article 48bis - Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.»
Art. 63.L'article 49, § 1er, du même décret, est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; » 2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; dans le cas de l'article 54, il s'agit de l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur concerné; »
Art. 64.Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, libellé comme suit : « Article 50bis - Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation.
Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »
Art. 65.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant les nouveaux articles 69bis, 69ter, 69quater et 69quinquies : « CHAPITRE Vbis - EVALUATION Article 69bis - Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander par écrit une telle évaluation.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
S'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut établir un rapport distinct.
Article 69ter - L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le rapport portera en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
Article 69quater - § 1er - Le chef d'établissement ou le directeur ou encore le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Si le rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel.
S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en dernière conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante. » Article 69quinquies - § 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. »
Art. 66.L'article 80, alinéa 1, du même décret, est complété par les points 6 et 7 suivants : « 6° lorsque les rapports d'évaluation établis pour deux années successives portent chacun en conclusion la mention « insuffisant »; 7° s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, lorsque les rapports établis pour deux années successives par l'autorité compétente pour le culte concerné portent chacun en conclusion la mention « insuffisant ». CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 67.Dans l'article 75 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage « 24bis » est supprimé. CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions
Art. 68.Dans l'article 12, alinéa 1, du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, modifié par le décret du 30 juin 2003, le passage « jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005-2006 » est remplacé par « jusqu'à la fin de l'année scolaire 2008-2009 ». CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003
Art. 69.L'article 5 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 4, un membre du personnel qui occupe à titre définitif une fonction dans l'enseignement en Communauté française ou en Communauté flamande, peut également occuper la même fonction ou une autre dans l'enseignement de la Communauté germanophone conformément au prescrit du présent chapitre, dans la mesure où un tel congé est prévu en Communauté française ou en Communauté flamande.»; 2° au § 4, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour le congé visé au § 1er, alinéas 2 et 3, le paiement est liquidé en accord avec la Communauté française respectivement la Communauté flamande.» CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 70.Article 20, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ».
Art. 71.Dans le même décret, il est inséré un article 20bis, libellé comme suit : « Article 20bis - Disposition dérogatoire Par dérogation à l'article 20, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. »
Art. 72.Dans le chapitre III, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé comme suit : « Sous-section 2 - Règle de priorité »
Art. 73.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 22 - Priorité Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui remplit les conditions suivantes : 1° il a introduit sa candidature;2° il est porteur du titre prévu pour cette fonction à l'article 2;3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; 4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention « satisfaisant »;à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie.
Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de cette catégorie pour laquelle il possède le titre requis, un titre jugé équivalent du groupe A ou un titre qui lui octroie un accès à durée indéterminée à cette fonction en tant que membre du personnel nommé à titre définitif se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite faire valoir sa priorité. »
Art. 74.L'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Article 23 - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. »
Art. 75.L'article 25, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : » § 2 - Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. »
Art. 76.L'article 26, § 1, du même décret est remplacé comme suit : « § 1er - L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et § 2 à 4. » Dans l'article 27, alinéas 1er et 2, du même décret, le passage « et 23 » est supprimé.
Art. 77.L'article 28 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 28 - Bulletin de signalement et possibilité de recours § 1er - Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22, sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Le membre du personnel visé au premier alinéa peut également demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. § 2 - L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par acte de désignation. Le bulletin portera en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement. § 3 - Le chef d'établissement, le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet au membre du personnel le bulletin en double exemplaire. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant », « insatisfaisant », « satisfaisant » ou « bon », le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. »
Art. 78.L'article 30, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit : « Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ».
Dans l'article 30, § 3, alinéa 1, du même décret, le passage « ou 23 » est supprimé.
Art. 79.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé comme suit : « Section 3 - Permutation, nomination à titre définitif et mutation »
Art. 80.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III, section 3, un article 36bis, libellé comme suit : « Article 36bis - Permutation Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande.
Une permutation s'opère dans la même fonction.
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision. »
Art. 81.L'article 37, alinéa 1, du même décret, est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; »; 2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée;sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; »
Art. 82.(concerne le texte allemand)
Art. 83.Dans l'article 38, § 2, alinéa 1, du même décret, le passage « à une mutation » est supprimé.
Art. 84.Dans l'article 40, alinéa 1, du même décret, le passage « au 1er septembre » est remplacé par « au 1er octobre. »
Art. 85.Dans le même décret, il est inséré un article 41bis, libellé comme suit : « Article 41bis - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. »
Art. 86.L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 42 - Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur § 1er - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption. § 2 - Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement officiel subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement officiel subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions. »
Art. 87.Dans le même décret, il est inséré un article 42bis, libellé comme suit : « Article 42bis - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les rapports d'évaluation;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc ».
Art. 88.Dans le même décret, il est inséré un article 42ter, libellé comme suit : « Article 42ter - Appel aux candidats à une mutation Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. »
Art. 89.Dans le même décret, il est inséré un article 42quater, libellé comme suit : « Article 42quater - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.»
Art. 90.Dans me même décret, l'article 66 est remplacé par la disposition suivante : « Article 66 - Rapport L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. »
Art. 91.Concerne le texte allemand
Art. 92.Dans l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé comme suit : « 2° si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 79, § 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, lui a été notifiée. »
Art. 93.Dans l'article 97, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé comme suit : « A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures énoncées à l'article 79, § 1, 4°, 5°, 6° et 7°, est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal. » CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005
Art. 94.Dans l'article 24 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit : « La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par année civile.
Elle peut exceptionnellement être portée à huit jours ouvrables par année civile lorsque l'enfant du membre du personnel ou de la personne avec laquelle il vit maritalement n'a pas 12 ans et est malade ou accidenté. Si le membre du personnel est marié ou vit maritalement, ces jours supplémentaires ne seront rémunérés et assimilés à une activité de service que s'il apporte la preuve, au moyen d'une attestation délivrée par l'employeur de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement a déjà épuisé les jours de congé exceptionnel dont il dispose éventuellement. » CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Art. 95.Les articles 3.8, 3.9 et 3.10, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome sont complétés par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements. »
Art. 96.L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ».
Art. 97.Dans le même décret, il est inséré un article 5.15bis, libellé comme suit : « Article 5.15bis - Disposition dérogatoire Par dérogation à l'article 5.15., § 1er, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. »
Art. 98.Dans l'article 5.17, alinéa 1er, du même décret portant création d'une haute école autonome, le 2° est remplacé comme suit : « 2° faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation; »
Art. 99.Dans le même décret, il est inséré un article 5.17bis, libellé comme suit : « Article 5.17bis - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 5.17, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu). Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire. » Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. »
Art. 100.L'article 5.19, § 2, du même décret est remplacé comme suit : » § 2 - Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir sa priorité pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne. »
Art. 101.L'article 5.20, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit : « L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5.38, § 1, alinéa 1, 2°, alinéa 2 et § 2 à 4; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.
Art. 102.Dans l'article 5.22, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité. »
Art. 103.L'article 5.24, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit : « Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ».
Art. 104.L'article 5.31, alinéa 1, 1°, du même décret est remplacé comme suit : « 1° être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; ».
Art. 105.Dans le même décret, il est inséré un article 5.34bis, libellé comme suit : « Article 5.34bis - Titres, mérites et continuité Sans préjudice de l'article 5.34, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment : 1° les bulletins de signalement;2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les en relation avec l'enseignement. Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc. »
Art. 106.Dans l'article 5.40 du même décret, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit : « L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour la haute école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant », « insatisfaisant » ou « insuffisant ».
L'évaluation des chargés de cours de religion et professeurs de religion par le directeur ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement. »
Art. 107.Concerne le texte allemand.
Art. 108.Dans le même décret, il est inséré un article 5.79bis, libellé comme suit : « Article 5.79bis - Mutation § 1 - Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone, l'enseignement libre subventionné ou l'enseignement officiel subventionné qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'accord du pouvoir organisateur concerné est requis.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. » Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage du pouvoir organisateur à la haute école se fait sans interruption. § 2 - Les services prestés dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans la haute école et calculés conformément aux présentes dispositions. »
Art. 109.Dans le même décret, il est inséré un article 5.79ter, libellé comme suit : « Article 5.79ter - Titres, mérites et autres critères liés à la mutation Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment : 1° les bulletins de signalement [sic, il y a lieu de lire : rapports d'évaluation];2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).»
Art. 110.Dans le même décret, il est ajouté un nouvel article 5.79quater, libellé comme suit : « Article 5.79quater - Rédaction d'un acte de mutation Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.»
Art. 111.L'article 6.3 du même décret est complété par les alinéas 2 et 3 suivants : « Dans la haute école, un emploi supplémentaire à temps partiel de secrétaire en chef, représentant au plus 60 % d'un emploi à temps plein, peut être créé à la place de l'emploi de commis-dactylo mentionné au premier alinéa.
La conversion d'un emploi n'est possible que si elle n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi. » CHAPITRE XXIX. - Instauration de délais uniformes pour la demande de congés, mises en disponibilité et autres absences
Art. 112.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone et soumis à un statut;2° aux membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone et soumis à un statut.
Art. 113.Le membre du personnel visé à l'article 112 qui souhaite bénéficier d'un des congés, mises en disponibilité et autres absences énumérés ci-après introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur et au plus tard trois mois avant le début du congé, de la mise en disponibilité ou de l'absence, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur dans laquelle il indique la date de début et de fin de cette période d'absence.
Les congés, mises en disponibilité et absences visés au premier alinéa sont : 1° le congé pour activité syndicale, sollicité pour une période minimale d'un mois, mentionné : a) dans le chapitre VIII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) dans le chapitre VIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) dans le chapitre IX de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;d) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné;e) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;2° le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, mentionné : a) dans le chapitre V de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) dans le chapitre V de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) dans le chapitre VI de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;d) dans l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;e) dans l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;3° le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans, mentionné : a) dans le chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;b) dans le chapitre II de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;4° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, mentionné : a) dans le chapitre IX de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) dans le chapitre IX de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) dans le chapitre XII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;d) dans l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné;e) dans l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;b) dans l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle;5° la mise en disponibilité pour convenances personnelles, sollicitée pour une période minimale d'un mois, mentionnée : a) dans le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) dans le chapitre V de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;d) dans le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;e) dans l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;f) dans l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;6° l'absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, mentionnée : a) dans l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;b) dans l'arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;c) dans l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales (personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat);d) dans l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres du personnel subsidiés;e) dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux congés pour les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.7° le congé politique mentionné dans l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire;8° le congé afin d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, mentionné : a) au chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) au chapitre VII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) au chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;d) au chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;e) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel;f) dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;9° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet du Roi, mentionné : a) au chapitre XI de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) au chapitre XIII de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;10° le congé accordé pour accomplir des prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus, mentionné : a) au chapitre XII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) dans l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;c) au chapitre XI de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.11° la disponibilité pour missions spéciales, mentionnée : a) dans le chapitre III de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;b) dans le chapitre III de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;c) dans le chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;d) dans le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;e) dans l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné;f) dans l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;12° le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, le congé pour mission et la mise en disponibilité pour missions spéciales, mentionnés : a) dans les chapitres VIIIbis et X de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) dans le chapitre X de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;c) dans l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné;d) dans l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut également accorder le congé après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service.
Art. 114.Le membre du personnel visé à l'article 112 qui souhaite bénéficier d'un congé pour poser sa candidature aux élections provinciales ou législatives introduit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au plus tard un mois avant le début du congé, une demande écrite auprès du pouvoir organisateur dans laquelle il indique la date de début et de fin dudit congé.
Le congé visé à l'alinéa précédent est mentionné : 1° à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3° à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection. Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut accorder le congé après expiration du délai de demande prévu au premier alinéa, pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. CHAPITRE XXX. - Nomination de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement communautaire
Art. 115.§ 1 - Par dérogation à l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le Gouvernement nomme, en septembre 2006, des membres du personnel administratif dans des emplois vacants à ce moment-là, lorsqu'ils 1° remplissent toutes les conditions prévues à l'article 12 de ce même arrêté royal du 29 août 1966, à l'exception du 7°;2° comptent une ancienneté de fonction d'au moins 720 jours;3° ont déjà occupé l'emploi concerné pendant les deux années scolaires précédentes. Si deux membres du personnel ou plus exercent leurs fonctions dans la même école, c'est le membre du personnel comptant la plus grande ancienneté qui a priorité pour la nomination. § 2 - Sur les 720 jours mentionnés au § 1, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement.
Pour le surplus, le calcul s'opère conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les titres requis étant les titres mentionnés dans l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. CHAPITRE XXXI. - Fixation du nombre d'heures pour l'inspection des religions reconnues et détermination de l'allocation
Art. 116.Le nombre d'heures du congé dans l'intérêt de l'enseignement en vue d'exercer l'inspection des cours de religion dans l'enseignement communautaire est fixé par le Gouvernement. Les règles suivantes sont d'application : 1° le Gouvernement tient compte du nombre d'emplois à temps plein (équivalents temps plein) attribué à ladite religion;2° le nombre peut représenter au plus la moitié du nombre d'heures d'un emploi à temps plein.
Art. 117.Le membre du personnel perçoit une allocation en plus du traitement. L'allocation représente la différence entre A et B. A est le traitement que le membre du personnel percevrait si, conformément à l'article 2, chapitre Ier B de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, lui était appliquée soit l'échelle 475 s'il est au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré soit l'échelle 190/1 s'il n'est pas porteur de ce diplôme.
B est le traitement qui revient au membre du personnel en tant que maître ou professeur de religion nommé à titre définitif. CHAPITRE XXXII. - Dispositions transitoires
Art. 118.Les dispositions dérogatoires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent, en ce qui concerne les conditions de désignation et de nomination portant sur les titres requis, s'appliquer encore aux membres du personnel qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et qui, sans être porteurs des titres requis, ont été désignés au cours des années scolaires 2005-2006 et/ou 2006-2007 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur.
Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, en ce qui concerne une éventuelle prolongation du stage et la nomination, aux membres du personnel qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et font un stage durant l'année scolaire 2006-2007. CHAPITRE XXXIII. - Dispositions abrogatoires
Art. 119.Sont abrogés : 1° les articles 51, § 2, 2°, et § 3, alinéa 2, 2°, 53, 64 et 169bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;3° l'article 5bis de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 9 décembre 1992;4° l'arrêté royal du 2 juillet 1981 organisant la radiation des peines disciplinaires infligées aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;5° l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été;6° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;7° l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;8° en ce qui concerne les fonctions de recrutement, les articles 1 à 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 27 février 1991 fixant les priorités et les modalités selon lesquelles ont lieu les mutations des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;9° les articles 36, 37, 46, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné;10° l'article 5, § 5, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004;11° les articles 24 et 41, alinéa 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés; 12° les articles 5.17, alinéa 1er, 3° et 5.34, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome. CHAPITRE XXXIV - Entrée en vigueur
Art. 120.L'article 119, 5°, produit ses effets le 1er septembre 2002.
Les articles 8, 94 et 111produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
L'article 40 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 15, 16, 20, § 1er, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 67, 68, 92, 93, 95, 115, 116, 117 et 119, 4°, entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
Les articles 9, 30, 38, 43, 112, 113, 114, et 119, 3°, 6° et 7°, entrent en vigueur le 1er novembre 2006.
Les articles 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, § 2, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118 et 119, 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des parties de règles contenues dans ces articles et relatives à l'appel, la désignation, la nomination, l'engagement, la mutation et la permutation, lesquelles entrent en vigueur le 1er janvier 2007 afin que les désignations, nominations, engagements, mutations et permutations pour l'année scolaire 2007-2008 soient réguliers.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 26 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH Le Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, I. WEYKMANS