publié le 25 septembre 2018
Décret créant la fonction d'assistant en maternelle dans les écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle
25 JUIN 2018. - Décret créant la fonction d'assistant en maternelle dans les écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er.Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets des 27 juin 2005, 11 mai 2009 et 26 juin 2017, il est inséré un 1.1 rédigé comme suit : « 1.1. assistant en maternelle; ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 2.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, est complété par un i) rédigé comme suit : "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.» 2° l'article est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les personnes porteuses de l'attestation délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour la participation à une formation d'aidant maternel ou d'un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969, être désignées dans la fonction d'assistant en maternelle. La désignation à cette fonction se termine d'office après cinq ans si, dans ce laps de temps, le membre du personnel en question n'a pas suivi la formation continue comptant au moins 120 heures, mentionnée à l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969. »
Art. 3.L'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un i) rédigé comme suit : "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants. »
Art. 4.Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « ou dans la fonction d'assistant en maternelle » sont inséré avant les mots « , pour ce qui est ».
Art. 5.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 169sexiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169sexiesdecies - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation temporaire dans la fonction d'assistant en maternelle pour l'année scolaire 2018-2019 est lancé entre le jour de l'adoption du décret du 25 juin 2018 créant la fonction d'assistant en maternelle dans les écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle et le 31 août 2018. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Art. 6.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un 1.1. rédigé comme suit : « 1.1. assistant en maternelle : a) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique, section « éducation »;b) le certificat de l'enseignement secondaire supérieur professionnel, section « accueil de groupes d'enfants »;c) le brevet de puéricultrice;d) le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section « aide familiale », complété par le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section « aide familiale »;e) le certificat de garde d'enfants délivré par l'association des infirmiers germanophones de Belgique (KPVDB) ou un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement;f) à défaut d'un candidat porteur de l'un des titres mentionnés aux a) à e) : l'attestation délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour la participation à une formation d'aidant maternel ou un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement, complétés par la preuve de la réussite d'une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.» CHAPITRE 4. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Art. 7.A l'article 21.1, § 3, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « deux ans et six mois au moins » 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle : 1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;2° le premier jour d'école du mois de février;3° le premier jour d'école après l'Ascension.»
Art. 8.L'article 97 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle comprend l'aide apportée aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas. Le cas échéant, l'instituteur maternel peut déléguer ces tâches aux assistants en maternelle. »
Art. 9.L'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Sans préjudice du § 1er, la mission des assistants en maternelle consiste à exécuter les tâches suivantes sur instruction des instituteurs maternels : 1. jouer avec les enfants;2. peindre, bricoler et travailler avec les enfants;3. faire de la musique avec les enfants;4. faire de la gymnastique, nager et se promener avec les enfants;5. apporter de l'aide aux enfants dans leurs soins corporels, lorsqu'ils vont aux toilettes et lors des repas;6. préparer les engins de jeu et agrès;7. maintenir propres et en état les matériels ludiques et occupationnels;8. nettoyer les locaux collectifs;9. maintenir propres les installations ludiques et sportives extérieures;10. apporter un soutien logistique lors de la préparation et de l'organisation de fêtes et d'actions. L'assistant en maternelle n'exécute les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en présence d'un instituteur maternel.
Les instituteurs maternels ont autorité sur les assistants en maternelle. » CHAPITRE 5. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Art. 10.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, est complété par un i) rédigé comme suit : "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.» 2° l'article est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit : « Par dérogation aux à l'alinéa 1er, 5°, les personnes porteuses de l'attestation délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour la participation à une formation d'aidant maternel ou d'un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969, être engagées dans la fonction d'assistant en maternelle. L'engagement dans cette fonction se termine d'office après cinq ans si, dans ce laps de temps, le membre du personnel en question n'a pas suivi la formation continue comptant au moins 120 heures, mentionnée à l'article 14, 1.1, f),du même arrêté royal du 22 avril 1969. »
Art. 11.L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un i) rédigé comme suit : "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants. »
Art. 12.Dans l'article 53, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « dans la fonction d'assistant en maternelle ou", sont insérés entre les mots « engagés à titre définitif » et les mots « dans la fonction de pédagogue ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 13.L'article 5 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Est admis en section maternelle l'enfant non encore soumis à l'obligation scolaire, et qui est âgé d'au moins deux ans et six mois.
Pour un enfant âgé de deux ans et six mois à trois ans, les dates suivantes s'appliquent pour l'entrée en maternelle : 1° le premier jour d'école après les vacances scolaires;2° le premier jour d'école du mois de février;3° le premier jour d'école après l'Ascension.»
Art. 14.Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré une section 3.1, comportant les articles 64.1 à 64.5, intitulée comme suit : « Section 3.1 - Assistant en maternelle ».
Art. 15.Dans le chapitre VI, section 3.1, du même décret, il est inséré un article 64.1 rédigé comme suit : « Art. 64.1- Nombre d'emplois Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur reçoit pour toutes ses écoles fondamentales le nombre d'emplois suivant pour la fonction d'assistant en maternelle, et ce, relativement au nombre total d'élèves : 1. jusqu'à 25 élèves de maternelle : 0,5 emploi à temps plein;2. de 26 à 50 élèves de maternelle : 1 emploi à temps plein;3. de 51 à 75 élèves de maternelle : 1,5 emploi à temps plein;4. de 76 à 100 élèves de maternelle : 2 emplois à temps plein;5. de 101 à 125 élèves de maternelle : 2,5 emplois à temps plein et 1/2 emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 25 élèves.
Art. 16.Dans la même section, il est inséré un article 64.2 rédigé comme suit : " Art. 64.2 - Mode de calcul Sont pris en considération pour le calcul tous les élèves de maternelle régulièrement inscrits auprès du pouvoir organisateur concerné. »
Art. 17.Dans la même section, il est inséré un article 64.3 rédigé comme suit : « Art. 64.3 - Jour de référence et élèves de maternelle pris en compte Le jour de référence est le 15 mars de l'année scolaire précédente.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 15 mars de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées. »
Art. 18.Dans la même section, il est inséré un article 64.4 rédigé comme suit : « Art. 64.4 - Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire § 1er - Le capital emplois est recalculé le 30 septembre.
Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans celle en question le 30 septembre. § 2 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois d'avril.
Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école, à raison de demi-journées. »
Art. 19.Dans la même section, il est inséré un article 64.5 rédigé comme suit : « Art. 64.5 - Durée d'utilisation § 1er - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1 à 64.4 est disponible pour l'année scolaire en cours. § 2- Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école.
Si, en raison du nouveau calcul, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge. § 3 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 2, est disponible du sixième jour d'école du mois d'avril au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre. § 4 - Le pouvoir organisateur répartit à sa guise le capital emplois entre les sections maternelles de ses implantations.
Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 75, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. »
Art. 20.L'article 75 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'assistant en maternelle, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de 60 minutes pour un emploi à temps plein. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins neuf heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. »
Art. 21.Dans le chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, il est inséré un article 84quater rédigé comme suit : « Art. 84quater - Disposition transitoire relative à l'octroi du capital emplois dans la fonction d'assistant en maternelle Pour l'année scolaire 2018-2019, chaque pouvoir organisateur obtient 25 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
Pour l'année scolaire 2019-2020, chaque pouvoir organisateur obtient 50 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1, chacun obtenant au moins un emploi à temps plein, dans la mesure où l'application de l'article 64.1 donne droit à au moins un emploi à temps plein.
Pour l'année scolaire 2020-2021, chaque pouvoir organisateur obtient 75 % du nombre d'emplois déterminé en application de l'article 64.1.
Si le nombre d'emplois calculé conformément aux alinéas 1er à 3 n'est pas un nombre entier de quarts d'emploi, il est arrondi au quart supérieur. » CHAPITRE 7. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 22.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, est complété par un i) rédigé comme suit : "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.» 2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les personnes porteuses de l'attestation délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour la participation à une formation d'aidant maternel ou d'un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969, être désignées dans la fonction d'assistant en maternelle. La désignation à cette fonction se termine d'office après cinq ans si, dans ce laps de temps, le membre du personnel en question n'a pas suivi la formation continue comptant au moins 120 heures, mentionnée à l'article 14, 1.1, f),du même arrêté royal du 22 avril 1969. »
Art. 23.L'article 37, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un h) rédigé comme suit : "h) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants. »
Art. 24.Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « dans la fonction d'assistant en maternelle, », sont insérés entre les mots « nommés » et les mots « dans la fonction de pédagogue ». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception : 1° des articles 1er, 5 et 6, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018;2° des articles 7 et 13, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, au plus tard toutefois le 1er septembre 2021. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 juin 2018.
O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Session 2017-2018 Documents parlementaires : 242 (2017-2018) n° 1 Projet de décret 242 (2017-2018) n° 2 Propositions d'amendement 242 (2017-2018) n° 3 Rapport Compte rendu intégral : 25 juin 2018 - n° 53 Discussion et vote