publié le 18 juin 2014
Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 AVRIL 2014. - Décret visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. Au sens du présent décret, on entend par « organes consultatifs », les conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination : 1° qui sont créés : a.soit par loi, par arrêté ayant force de loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel; b. soit par décret du Parlement de la Communauté française, par arrêté du Gouvernement de la Communauté française ou par arrêté d'un ou plusieurs ministres;2° et qui sont chargés principalement d'assister de leur avis, d'initiative ou sur demande, le Parlement de la Communauté française, le Gouvernement, un ou plusieurs ministres. § 2. Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, à l'exception des groupes de travail temporaires, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour assister de leur avis les instances visées au paragraphe 1er, 2°. § 3. Le Gouvernement établit une liste des organes consultatifs et des subdivisions structurelles d'un organe consultatif tombant sous le champ d'application du présent décret.
Le Gouvernement détermine les modalités en vue d'établir cette liste, de la compléter et de la mettre à jour.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs mandat(s) de membre(s) effectif(s) ou suppléant(s) d'un organe consultatif est ou sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation des deux tiers visée à l'article 3, la procédure de présentation visée au paragraphe 2 sera appliquée. § 2. Chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
Lorsque l'obligation imposée à l'alinéa 1er n'a pas été remplie, l'autorité investie du pouvoir de nomination renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Si l'obligation n'est pas remplie six mois après que le ou les mandat(s) est ou sont devenu(s) vacant(s), le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation mais en concertation avec l'instance ou les instances chargée(s) de présenter une ou plusieurs candidature(s) n'ayant pas rempli l'obligation. § 3. Lorsque la procédure de présentation s'appuie sur un appel public à candidature et que celui-ci ne permet pas de rencontrer l'obligation prévue à l'article 3, le Gouvernement peut envisager l'organisation d'un second appel à candidature.
Le cas échéant après le second appel à candidature, le Gouvernement peut, selon la procédure qu'il détermine, pourvoir au(x) mandat(s) vacant(s) sans suivre la procédure de présentation dans le but de rencontrer l'obligation précitée.
Art. 3.Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.
Ce quota est applicable distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 2, le Gouvernement peut octroyer une dérogation s'il s'avère impossible de remplir l'obligation visée à l'article 3 pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique.
Le Gouvernement arrête les conditions auxquelles la demande doit répondre ainsi que les modalités de la dérogation et la procédure.
La dérogation est octroyée pour la durée du mandat et doit être réévaluée à l'occasion du renouvellement des mandats au sein de l'organe consultatif.
Si aucune dérogation n'est accordée, l'organe consultatif dispose d'un délai de six mois pour remplir la condition fixée par l'article 3.
Art. 5.Si aucune dérogation n'est accordée conformément à l'article 4, un organe consultatif ne peut délibérer valablement que si sa composition est conforme à l'article 3.
Art. 6.Un rapport d'évaluation de l'application du présent décret est réalisé tous les cinq ans et soumis au Gouvernement et au Parlement.
Le Gouvernement détermine les modalités de réalisation de ce rapport d'évaluation, le premier rapport devant être réalisé en 2017.
Art. 7.La composition des organes consultatifs créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, est adaptée à la disposition de l'article 3, lors du prochain renouvellement complet des mandats.
Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats dans l'attente d'un renouvellement complet, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota, visé à l'article 3, n'est pas atteint.
Au plus tard le 1er janvier 2016, la composition de tous les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sera adaptée à la disposition de l'article 3.
Art. 8.Le décret du 17 juillet 2002 visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est abrogé.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2013-2014.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 621-1. - Rapport, n° 621-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.