publié le 23 septembre 2016
Décret organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 2016. - Décret organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par: 1° "e-learning": apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs;2° "module de cours": ensemble de séquences pédagogiques originales, accessibles via l'Internet sur la plateforme de l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning;3° "apprenant": personne engagée et active dans un processus d'acquisition ou de perfectionnement de ses compétences;4° "enseignant": personne exerçant l'ensemble des fonctions destinées à accompagner les apprenants engagés dans des activités individuelles ou collaboratives d'apprentissage en ligne;5° "personnes handicapées": personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;6° "expert": personne présentant des compétences techniques utiles à l'e-learning, qui vient en appui de la conception des modules pédagogiques, sans intervenir dans le suivi des apprenants ou la rédaction des modules pédagogiques.
Art. 2.La Communauté française organise l'e-learning sous forme de modules de cours en ligne qui ont pour objectif principal de préparer aux épreuves du Jury de la Communauté française institué par le décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, ainsi qu'aux épreuves externes organisées par la Communauté française conformément au décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
Les modules de cours proposés en ligne sont basés sur les cours et les programmes de l'enseignement primaire et secondaire de plein exercice organisé par la Communauté française. Chaque module de cours comprend un maximum de dix séquences pédagogiques.
Art. 3.§ 1er. L'accès de l'apprenant aux modules de l'e-learning est possible à tout moment et donne lieu à un droit d'inscription annuel correspondant à la partie fixe du droit d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale tel que prévu à l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Le montant du droit d'inscription est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues à l'article 12, § 3, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. § 2. Sont toutefois exemptés du droit d'inscription: 1° les mineurs d'âge inscrits dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou qui ne peuvent l'être en raison d'un cas de force majeure.Par cas de force majeure, on entend une situation où les parents ou les représentants légaux de l'enfant peuvent démontrer que ce dernier ne peut être scolarisé pour des raisons indépendantes de sa volonté; 2° les chômeurs complets indemnisés;3° les demandeurs d'emploi inoccupés, obligatoirement inscrits en vertu des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés ou à l'aide sociale;4° les personnes handicapées;5° les candidats réfugiés résidant en Belgique;6° les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS);7° les personnes incarcérées. § 3. Les droits d'inscription relevant de l'article 3 du décret du 18 décembre 1984 organisant l'Enseignement à distance de la Communauté française restent valables 12 mois après leur acquittement. Au-delà de cette période, les apprenants concernés sont soumis au droit d'inscription tel que défini à l'article 3, § 1er. § 4. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement fixe un droit d'inscription spécifique aux étudiants étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne qui ne résident pas en Belgique.
Les montants et les catégories d'exemption sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'inscription spécifique.
Art. 4.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning. Il est chargé, d'une part, de donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, des avis sur toute question relative à e-learning régi par le présent décret et, d'autre part, de veiller à l'adéquation des modules eu égard aux finalités de cet enseignement fixées à l'article 2.
Son fonctionnement est réglé par le Gouvernement. § 2. Le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning se compose de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants.
Sa composition est soumise aux dispositions du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir la participation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.
Le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning est constitué de la manière suivante: 1° le fonctionnaire général chargé de l'Enseignement à distance en e-learning ou son suppléant;2° le Directeur de l'Enseignement à distance en e-learning ou son suppléant;3° un représentant de la Direction de l'Enseignement à distance en e-learning en charge de la coordination pédagogique ou son suppléant;4° un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou son suppléant;5° un représentant de la Direction de l'Enseignement de promotion sociale ou son suppléant;6° un représentant du Service général du pilotage du système éducatif ou son suppléant;7° l'inspecteur chargé de la coordination du Service de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance ou son suppléant;8° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les organisations reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. La présidence est assurée par le fonctionnaire général visé à l'alinéa 3, 1°, ou par son suppléant.
S'ils ne sont directement désignés de par leur fonction ou mandat, les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire et le Ministre en charge de l'enseignement supérieur ou leur représentant sont invités permanents aux réunions du Conseil de concertation et de pilotage.
Art. 5.Les modules de cours organisés par la Communauté française sont créés par le Gouvernement. Ils sont dispensés en français, à l'exception des cours de langues.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont réglées par le Gouvernement.
Art. 6.§ 1er. Les enseignants de l'enseignement à distance organisé en Communauté française sous forme d'e-learning sont choisis parmi les porteurs de titres en application du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, demandeurs ou titulaires d'un emploi d'enseignant dans l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française.
Ils sont désignés par le Ministre ayant l'Enseignement à distance en e-learning dans ses attributions ou son délégué pour un terme de deux ans renouvelable. § 2. Le Gouvernement arrête les conditions auxquelles il est fait appel à des experts pour certaines prestations scientifiques et techniques liées à la conception des cours.
Ils sont désignés par le Ministre ayant l'Enseignement à distance en e-learning dans ses attributions ou son délégué pour un terme de deux ans renouvelable.
Art. 7.Les enseignants et experts de l'Enseignement à distance en e-learning effectuent leurs prestations en complément de leur fonction principale dans l'enseignement ou en dehors de celui-ci. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives au cumul d'activités.
Les enseignants et experts sont rémunérés sur la base d'un contrat dont les modalités sont définies par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine également leurs prestations maximales, compte tenu de leurs autres prestations.
Art. 8.La loi du 5 mars 1965 sur l'enseignement par correspondance est abrogée.
Art. 9.Le décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 309-1. - Rapport, n° 309-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2016.