Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 mai 2024
publié le 03 septembre 2024

Décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024007991
pub.
03/09/2024
prom.
16/05/2024
ELI
eli/decret/2024/05/16/2024007991/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE premier. - Définitions et principes généraux

Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet la politique de soutien : 1° à la diffusion en Communauté française des productions artistiques des arts de la scène et des arts plastiques, professionnelles et amateures, dans un cadre tout public ou dans un cadre scolaire ;2° aux diffuseurs se rattachant aux politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 5°, 7°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;3° aux rencontres organisées entre le public scolaire et des artistes relevant des politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1° et 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. § 2. Le présent décret a pour objectifs de : 1° renforcer l'accès des populations de la Communauté française aux productions artistiques sur les plans financier, géographique, physique ou symbolique, dans une perspective de démocratisation culturelle ;2° favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une optique de participation culturelle ;3° renforcer la visibilité des productions artistiques de la Communauté française, dans une optique de découverte et de mise en valeur des créateurs et des oeuvres, en portant une attention aux formes d'expression les plus diverses ;4° contribuer à une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens ;5° renforcer la durabilité des pratiques de diffusion, et en particulier des modalités de circulation des oeuvres sur le territoire ;6° soutenir les diffuseurs dans leur rôle de médiation entre les publics et les artistes ;7° garantir la liberté de programmation dans une optique de diversité culturelle.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° label de diffusion : reconnaissance spécifique accordée en vertu du présent décret à un diffuseur, une production artistique ou un artiste, distincte de l'éventuelle reconnaissance sectorielle dont dispose l'opérateur concerné ;2° production artistique : une oeuvre relevant des domaines artistiques suivants : a) les arts de la scène, tels que définis à l'article 1er, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;b) les arts plastiques, tels que définis à l'article 1er, 1°, du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ;3° « Diffusion » : la circulation des productions artistiques en Communauté française.Elle met en présence des productions artistiques et des populations dans une perspective de développement de l'exercice des droits et libertés culturels ; 4° « Diffuseur » : une personne morale qui inscrit des représentations ou des monstrations dans sa programmation artistique et culturelle, et qui est en capacité technique d'accueillir des productions artistiques en Communauté française ;5° opérateur structurellement soutenu : personne morale structurellement soutenue par la Communauté française dans le cadre des politiques menées dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 5°, 7°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, que ce soit par le biais d'une convention pluriannuelle de subventionnement ou d'une reconnaissance ou d'un agrément donnant droit à une subvention annuelle ;6° « Représentation » : un moment de diffusion d'une production des arts de la scène, où oeuvres et populations se rencontrent en un même lieu et en une même temporalité, organisé en Communauté française en dehors du lieu de création ou du lieu habituellement occupé par le producteur, le coproducteur ou le porteur du projet artistique ;7° « Monstration » : un moment de diffusion d'une production des arts plastiques, où oeuvres et populations se rencontrent en un même lieu et en une même temporalité, organisé en Communauté française en dehors du lieu de création ou du lieu habituellement occupé par le producteur, le coproducteur ou le porteur du projet artistique ;8° « En Communauté française » : en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;9° « Public scolaire » : public, constitué d'élèves inscrits dans l'enseignement fondamental ou secondaire, qui participe à un moment de diffusion dans un cadre scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école ;10° activité artistique professionnelle : toute prestation artistique rémunérée conformément aux barèmes ou usages en vigueur dans le domaine concerné ;11° pratique artistique en amateur : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel ;12° « Diversité culturelle » : la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;13° « Interculturalité »: les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes ou multiples.Il s'agit de processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ; 14° « Libertés et droits culturels » : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ;15° « Durabilité » : caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ;16° « Auto-évaluation » : bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus ;17° Commission du travail des arts : la commission instituée par l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts ;18° Commission sectorielle : les commissions d'avis au sens de l'article 1, 4° du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;19° Chambre de recours : la Chambre de recours visée aux articles 88 à 91 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;20° référents culturels : les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ; 21° référent scolaire : opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels désigné comme référent scolaire en application des articles 1.4.5-16 à 1.4.5-19 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Art. 3.En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit un budget annuel minimal de 2.891.000 euros pour financer les mécanismes de soutien à la diffusion.

Le Gouvernement consacre au moins 1.150.000 euros de ce budget aux mécanismes de soutien à la diffusion en milieu scolaire, au moins 1.350.000 euros aux mécanismes de soutien à la diffusion dans un cadre tout public, et au moins 391.000 euros pour les vitrines.

Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable. CHAPITRE II. - Les labels de diffusion Section 1re - Généralités

Art. 4.Pour l'application du présent décret, le Gouvernement attribue un label de diffusion aux diffuseurs, aux productions artistiques et aux artistes qui contribuent aux objectifs visés à l'article 1er et répondent aux exigences de qualité définies par ou en vertu du présent décret.

Ce label est distinct de l'éventuelle reconnaissance sectorielle dont dispose l'opérateur concerné.

Il ne confère pas à son bénéficiaire de droit subjectif à l'octroi d'une subvention. Section 2 - Les diffuseurs labélisés


Art. 5.Pour obtenir le label de diffuseur, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes: 1° être constitué sous la forme : a) soit, d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations ;b) soit, d'une personne morale de droit public, à condition de démontrer une activité propre et non concurrente avec celle d'un opérateur culturel préalablement reconnu sur son territoire d'action ;2° être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° exercer une activité régulière de diffusion contribuant aux objectifs du présent décret depuis au moins deux ans au jour de l'introduction de la demande de label ;4° répondre aux critères de qualité du secteur ou de la discipline dont relèvent les productions artistiques diffusées, tels que définis par le Gouvernement ;5° démontrer, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, sa capacité technique à accueillir des productions artistiques;6° démontrer, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la viabilité financière de ses activités;7° respecter l'ensemble des obligations qui lui incombent en application des législations régissant ses activités, et en en particulier : a) la législation fiscale et sociale ;b) les conventions collectives obligatoires ou ratifiées ;c) la législation relative aux droits d'auteur et droit voisin ;8° ne pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ; 9° ne pas bénéficier d'une convention ou d'un contrat-programme de plus de 600.000 euros accordé en vertu : a) du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;b) ou du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques.

Art. 6.Le label de diffuseur est octroyé à durée indéterminée.

L'opérateur concerné transmet tous les deux ans aux services du Gouvernement un rapport d'auto-évaluation, établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement.

Par dérogation, si l'opérateur concerné est déjà tenu de remettre un rapport annuel d'activité en vertu de législation sectorielle dont il relève, ce rapport mentionne ses activités de diffusion et tient lieu de rapport d'auto-évaluation au sens du présent article.

Si l'opérateur concerné cesse de remplir les conditions de labélisation, le label peut lui être retiré selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 7.§ 1er. Pour obtenir le label, l'opérateur introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Le dossier comprend : 1° une copie des statuts ;2° les bilan et comptes des deux années qui précèdent la demande ;3° une présentation des activités de diffusion réalisées au cours des deux années qui précèdent la demande, incluant les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française, et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;4° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques ;le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 5° une présentation de l'ancrage territorial, sectoriel et partenarial ;6° une présentation de la stratégie de diffusion et la manière dont elle concourt à la démocratisation de la culture et vise à capter et fidéliser les publics, en particulier les publics éloignés des pratiques culturelles ;7° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;8° la politique tarifaire en vigueur. § 2. Les dossiers recevables sont transmis pour avis à la commission sectorielle dont relève l'opérateur concerné.

Dans l'hypothèse où l'opérateur demandeur ne relève de la compétence d'aucune commission sectorielle, la demande est instruite par un jury transversal dont le fonctionnement est arrêté par le Gouvernement et qui est composé de : 1° deux représentants de la Commission des Arts vivants ;2° deux représentants de la Commission des Musiques ;3° deux représentants de la Commission des Arts plastiques ;4° deux représentants de la Commission des Patrimoines culturels ;5° deux représentants de la Commission de l'Action culturelle territoriale ;6° un représentant de chaque province ;7° un représentant de la Commission communautaire française. Par dérogation à l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, le jury transversal ne peut comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, le jury peut comprendre un membre de plus de l'autre sexe.

Les autres dispositions du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs restent d'application. § 3. Le jury transversal établit, avec l'appui des services du Gouvernement, un règlement d'ordre intérieur dans le respect des principes minimaux suivants : 1° le jury ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes ;2° les avis sont rendus à la majorité simple ;le règlement d'ordre intérieur précise comment départager les égalités.

Ce règlement, et toute modification ultérieure, sont obligatoires à compter de son approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les opérateurs suivants obtiennent automatiquement le label de diffuseur et le conservent aussi longtemps qu'ils sont structurellement soutenus en vertu de leur législation sectorielle : 1° les centres culturels reconnus en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;2° les opérateurs disposant d'un contrat de diffusion en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ; 3° les centres d'art bénéficiant d'une convention ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ; 4° les musées reconnus en vertu du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal ;5° les bibliothèques reconnues en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du réseau de la lecture publique ;6° les fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et les fédérations de pratiques artistiques en amateur, reconnues en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité. Afin d'obtenir le label en application du présent paragraphe, l'opérateur communique aux services du Gouvernement les informations suivantes : 1° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques de manière qualitative ;le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 2° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;3° la politique tarifaire en vigueur. La labélisation automatique du diffuseur cesse dès que celui-ci perd sa reconnaissance dans l'un des dispositifs précités.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi du label de diffuseur, dans le respect des principes fixés par la présente section.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline. § 2. En cas de refus, le demandeur peut exercer un recours administratif interne dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 2° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;3° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission sectorielle ou au jury transversal ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée ;4° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission sectorielle ou du jury transversal ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 5° si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant la commission sectorielle ou le jury transversal qui rend son avis motivé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ;les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 4° sont applicables ; 6° le Gouvernement ou son délégué est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 4° ou au 5°, selon que la Chambre recommande ou non de réformer la décision initiale ; 7° l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, celui de la commission sectorielle ou du jury transversal sont joints à la décision qui se prononce sur le recours. Si le recours est rejeté ou s'il n'est pas exercé, l'opérateur concerné ne peut introduire une nouvelle demande de label qu'à l'issue d'une période d'attente d'un an.

Art. 9.Les Services du Gouvernement établissent un cadastre des diffuseurs labélisés.

Ce cadastre est disponible en ligne et reprend a minima les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'opérateur ;2° l'équipement technique dont il dispose éventuellement ;3° la composition et les coordonnées de l'équipe dédiée à la diffusion ;4° la jauge de la salle ou la capacité d'accueil du public ;5° le type de programmation. Section 3 - Les productions artistiques labélisées


Art. 10.Les productions artistiques peuvent se voir octroyer trois types de label de diffusion : 1° le label « production professionnelle tout public » ;2° le label « production professionnelle public scolaire » ;3° le label « production artistique amateure ».

Art. 11.§ 1er. Pour obtenir un label de diffusion, une production artistique doit répondre : 1° aux conditions générales prévues par le présent article ;2° aux conditions particulières propres au label concerné, telles que prévues aux chapitres III, IV et V ;3° aux critères de qualité de son secteur ou de sa discipline, tels que définis par le Gouvernement. L'octroi du label « production professionnelle public scolaire » entraine automatiquement celui du label « production professionnelle tout public ». § 2. Les conditions générales sont les suivantes : 1° le producteur de l'oeuvre doit être domicilié ou établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; dans l'hypothèse où l'oeuvre est coproduite par plusieurs personnes physiques sans intervention d'une personne morale, la majorité d'entre elles doivent être domiciliées ou établies en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° le producteur de l'oeuvre doit respecter l'ensemble des obligations qui lui incombent en application des législations régissant ses activités, et en en particulier : a) la législation fiscale et sociale ;b) les conventions collectives obligatoires ou ratifiées ;c) la législation relative aux droits d'auteur et droit voisin ;3° le producteur de l'oeuvre ne peut pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Art. 12.Les productions artistiques sont labélisées pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

Si la production artistique concernée cesse de remplir les conditions de labélisation, le label peut lui être retiré selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 13.Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi des labels, dans le respect des principes fixés aux chapitres III, IV et V. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Art. 14.Les Services du Gouvernement recensent l'ensemble des productions artistiques labélisées dans des répertoires accessibles en ligne.

Ces répertoires sont actualisés annuellement. Section 4. - Les artistes intervenants


Art. 15.Pour bénéficier des interventions prévues pour le dispositif " rencontres artistiques en classe », un artiste doit répondre aux conditions suivantes : 1° exercer des activités artistiques professionnelles sous la forme d'une personne physique ou morale ;2° exercer lesdites activités en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° répondre aux critères de qualité de son secteur ou de sa discipline, tels que définis par le Gouvernement ;4° ne pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Art. 16.Les artistes obtiennent le label d'intervenant pour une durée indéterminée.

Si l'artiste concerné cesse de remplir les conditions de labélisation, le label peut lui être retiré selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi du label d'artiste intervenant. § 2. En cas de refus, le demandeur peut exercer un recours administratif interne dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 2° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Commission sectorielle compétente ou accéder au dossier administratif ;3° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Commission sectorielle compétente ;4° la Commission sectorielle rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué des services du Gouvernement ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires ; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 5° le Gouvernement ou son délégué est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 4° ; 6° l'avis de la Commission sectorielle compétente est joint à la décision qui se prononce sur le recours. Si le recours est rejeté ou s'il n'est pas exercé, l'artiste concerné ne peut introduire une nouvelle demande de label qu'à l'issue d'une période d'attente d'un an. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les artistes disposant d'une attestation de travail des arts délivrée par la commission du travail des arts obtiennent automatiquement le label prévu par la présente section et le conservent aussi longtemps que ladite attestation reste valable.

Art. 18.Les Services du Gouvernement recensent l'ensemble des artistes labélisés dans un répertoire accessible en ligne.

Le répertoire est actualisé annuellement. CHAPITRE III. - Soutien à la diffusion de productions artistiques professionnelles dans un cadre tout public Section 1re. - Les productions artistiques labélisées

Art. 19.Pour obtenir le label " production professionnelle tout public », une production artistique doit répondre aux conditions générales prévues à l'article 11, § 2, ainsi qu'aux conditions particulières suivantes : 1° le producteur de l'oeuvre doit être une personne physique ou morale exerçant, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ;2° l'oeuvre doit répondre aux critères de qualité de son secteur ou de sa discipline, tels que définis par le Gouvernement ;3° le producteur doit fournir une fiche technique, établie selon le modèle établi par les services du Gouvernement, ainsi que le matériel spécifique éventuel nécessaire à la diffusion de l'oeuvre ;le producteur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 4° le producteur doit définir un prix de vente fixe par moment de diffusion ou exposition, couvrant l'ensemble des frais inhérents à la prestation artistique ;ce prix de vente peut être indexé annuellement, sans pouvoir dépasser l'évolution de l'indice santé ; les frais de déplacement et de logement ne peuvent représenter plus de 15 % du prix de vente ; 5° l'oeuvre doit avoir fait l'objet : a) soit d'au moins trois représentations effectuées ou contractuellement planifiées au sein d'un opérateur structurellement soutenu ou d'un diffuseur labélisé ;b) soit d'une monstration effectuée ou contractuellement planifiée d'au moins 6 jours au sein d'un opérateur structurellement soutenu ou d'un diffuseur labélisé.

Art. 20.§ 1er. Pour obtenir le label, le producteur de l'oeuvre introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Le dossier comprend : 1° une copie des statuts pour les personnes morales ;2° une présentation de l'équipe impliquée dans la production artistique, décrivant : a) le nombre de personnes impliquées ;b) la fonction de chaque personne impliquée ;c) le curriculum vitae de chaque personne impliquée ;3° la fiche technique de la production artistique ;4° le prix de vente demandé ;distinguant la part artistique et les frais annexes ; 5° une présentation générale de la production artistique, précisant : a) les impacts supposés et constatés sur les publics ;b) le processus de médiation éventuellement prévu et précise si cette médiation est incluse dans le prix de vente ou implique une rétribution complémentaire ;6° la liste des types de diffuseurs labélisés en capacité (technique, financière et humaine) d'accueillir la production artistique ;7° l'indication d'une possibilité de visionnement de la production artistique, ou à défaut une captation de bonne qualité de la production artistique. § 2. Les productions artistiques recevables sont visionnées par les Services du Gouvernement et les Services publics associés, tantôt in situ, tantôt par le biais d'une captation ou d'une exposition virtuelle.

Le cas échéant, un membre d'une commission d'avis compétente peut être délégué au visionnement de la production artistique. § 3. En cas de refus, le demandeur peut exercer un recours administratif interne dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 2° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Commission sectorielle compétente ou accéder au dossier administratif ;3° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Commission sectorielle compétente ;4° la Commission sectorielle rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué des services du Gouvernement ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 5° le Gouvernement ou son délégué est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 4° ; 6° l'avis de la Commission sectorielle compétente est joint à la décision qui se prononce sur le recours. Si le recours est rejeté ou s'il n'est pas exercé, la production artistique concernée ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande de label qu'à l'issue d'une période d'attente d'un an. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les productions artistiques suivantes obtiennent automatiquement le label " production professionnelle tout public » pour une durée de cinq ans: 1° les productions artistiques subventionnées par la Communauté française dans le cadre d'un dispositif d'aide à la création ou d'aide à la diffusion internationale, à compter de l'octroi de l'aide ;2° les productions artistiques ayant été sélectionnées dans le cadre d'une vitrine professionnelle visée à l'article 35, alinéa 1er, 1°, à compter de leur sélection ;3° les productions artistiques produites par une structure de création structurellement soutenue par la Communauté française, à compter de leur première représentation ou monstration, le cas échéant au sein du lieu de création ; Le label peut être renouvelé une fois, sur demande. Passé ce délai, le producteur doit introduire une demande selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

Afin d'obtenir le label en application du présent paragraphe, le producteur communique aux Services du Gouvernement les informations suivantes : 1° la fiche technique de la production artistique ;2° le prix de vente demandé ;distinguant la part artistique et les frais annexes. 3° Une présentation générale de la production artistique, précisant : a) les impacts supposés et constatés sur les publics ;b) le processus de médiation éventuellement prévu, en indiquant si cette médiation est incluse dans le prix de vente ou implique une rétribution complémentaire ;4° la date de première représentation ou monstration de la production artistique, le cas échéant au sein du lieu de création. Section 2. - Les quotas de diffusion


Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux diffuseurs labélisés une subvention annuelle complémentaire de maximum 50.000€ en soutien à la diffusion d'un quota annuel de productions artistiques.

Cette subvention complémentaire est accordée aux conditions suivantes : 1° au minimum 80% du quota annuel doit être utilisé pour diffuser des productions artistiques labélisées en vertu du présent décret, en ce compris les productions artistiques disposant du label " production artistique amateure » ;2° jusqu'à 20% du quota annuel peut être utilisé pour diffuser des productions artistiques non labélisées, mais qui respectent les conditions de l'article 11, § 2 ;3° au minimum 50% du quota annuel doit être utilisé pour diffuser des productions artistiques ayant bénéficié d'un dispositif d'aide à la création de la Communauté française, ou produites par une structure de création structurellement soutenue par la Communauté française. Pour pouvoir solliciter un quota en vertu du présent article, un diffuseur labélisé doit avoir préalablement bénéficié, durant trois années consécutives au moins, d'aides à la diffusion octroyées en vertu de l'article 22 à concurrence de minimum 3.000 euros. § 2. Le Gouvernement arrête les barèmes d'intervention applicables. § 3. La subvention accordée en vertu du présent article n'est pas prise en compte pour déterminer la contribution minimale des collectivités locales associées au sens de l'article 72 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.

Les provinces et la Commission communautaire française peuvent néanmoins contribuer au quota annuel, selon des modalités concertées avec la Communauté française. Cette contribution n'est pas prise en compte pour déterminer la contribution minimale des collectivités locales associées au sens de l'article 72 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.

Si une province ou la Commission communautaire française décide de contribuer au quota annuel, cette contribution est liquidée annuellement au diffuseur bénéficiaire. § 4. Le diffuseur demandeur formule une proposition de quota annuel lors du dépôt de sa demande de reconnaissance, de convention ou de contrat, sur base de programmations antérieures et de ses capacités de programmation.

La demande de quota est évaluée par les services du Gouvernement et la commission d'avis compétente au regard de la population du territoire visé, des capacités d'accueil du public et de la politique de diffusion mise en oeuvre.

Si une province ou la Commission communautaire française contribue au quota, elle remet également un avis sur la proposition formulée par le diffuseur demandeur.

Le quota annuel octroyé est inscrit dans la convention ou le contrat conclu avec le diffuseur bénéficiaire. § 5. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes de quota, les priorités sont définies comme suit : 1° la priorité est d'abord donnée au renouvellement des quotas existants, hors demandes d'augmentation ;2° la priorité est ensuite donnée aux nouveaux quotas et aux augmentations demandés par les centres culturels reconnus en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ; 3° la priorité est ensuite donnée aux nouveaux quotas et aux augmentations demandés par : a) les opérateurs disposant d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ; b) les centres d'art bénéficiant d'une convention ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ; 4° les nouveaux quotas et les augmentations par les autres types de diffuseurs labélisés sont traités en dernier lieu. En cas d'égalité, le Gouvernement procède aux arbitrages en tenant compte des critères suivants : 1° le respect d'un équilibre entre les différents domaines et disciplines soutenus, avec une attention particulière pour les domaines et disciplines peu valorisés ;2° une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française ;3° la durabilité du projet, et en particulier la qualité et la pertinence du réseau de collaboration tissé par l'opérateur demandeur ;4° les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française, et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité. § 6. L'intervention de la Communauté française est plafonnée à maximum 50% du prix de vente des productions artistiques diffusées.

Le diffuseur bénéficiaire est tenu de rémunérer la partie du prix de vente non couverte par les subventions accordées en vertu du présent article. § 7. La subvention est liquidée annuellement au diffuseur selon les modalités suivantes : 1° une première tranche, représentant 85% du quota annuel, est versée au cours du premier semestre de l'année couverte par la subvention ;2° le solde est versé après réception, vérification et acceptation des pièces justificatives arrêtées par le Gouvernement. Section 3 - Les aides à la diffusion


Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux diffuseurs labélisés ne disposant pas d'un quota de diffusion des subventions ponctuelles en soutien à la diffusion de productions artistiques disposant du label « production professionnelle tout public ». § 2. Le Gouvernement arrête les barèmes d'intervention applicables. § 3. Les provinces et la Commission communautaire française peuvent contribuer aux aides accordées en vertu du présent article, selon des modalités concertées avec la Communauté française.

Le soutien des provinces et de la Commission communautaire française est précisé annuellement, à titre indicatif, dans le répertoire visé à l'article 14. § 4 Les demandes d'intervention des diffuseurs labélisés ne disposant pas d'un quota sont traitées dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement des crédits.

Par dérogation, les opérateurs disposant d'un quota et ayant épuisé celui-ci, peuvent introduire une demande. La priorité est toutefois donnée aux opérateurs labélisés sans quotas. § 5. L'intervention de la Communauté française est plafonnée à maximum 50% du prix de vente des productions artistiques diffusées.

Le diffuseur bénéficiaire est tenu de rémunérer la partie du prix de vente non couverte par les subventions accordées en vertu du présent article. § 6. La subvention est liquidée en une tranche au diffuseur après réalisation de la prestation et réception, vérification et acceptation des pièces justificatives arrêtées par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Le soutien à la diffusion de productions artistiques professionnelles à destination des publics scolaires Section 1re. - Généralités

Art. 23.Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1er, § 2, le présent chapitre a pour objectifs de permettre à chaque élève, dans une optique de démocratisation culturelle et de développement culturel: 1° d'accéder à la vie culturelle, de rencontrer des oeuvres, des artistes et des pratiques culturelles, et de fréquenter des lieux culturels;2° d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, dans une perspective de développement de l'esprit critique et de l'expression personnelle;3° d'expérimenter des pratiques culturelles et artistiques, individuelles et collectives, et de prendre une part active dans la vie culturelle;4° d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde.

Art. 24.Pour être éligibles aux aides prévues par le présent chapitre, les productions artistiques professionnelles à destination des publics scolaires doivent être diffusées dans des lieux adaptés, à l'initiative de diffuseurs labélisés.

Par dérogation les diffuseurs labélisés peuvent nouer des partenariats avec un ou plusieurs établissements scolaires et organiser les moments de diffusion au sein des infrastructures scolaires de ceux-ci.

Le diffuseur est et reste en toute hypothèse responsable de la qualité de l'accueil de la production artistique programmée, ainsi que du respect des jauges et de la capacité d'accueil.

Art. 25.§ 1er. Il est institué un jury de la diffusion scolaire, chargé de proposer une sélection de productions artistiques pouvant faire l'objet de subventions en vertu du présent chapitre.

Le Gouvernement en arrête les modalités de fonctionnement. § 2. Le jury est composé : 1° de représentants du secteur de la culture, répartis comme suit : a) trois représentants de l'Administration générale de la Culture ;b) un représentant par province du service provincial en charge de la diffusion dans un cadre scolaire ;c) un représentant du service de la Commission communautaire française en charge de la diffusion dans un cadre scolaire ;d) deux représentants des référents scolaires.Les référents scolaires désignent en leur sein les deux représentants en étant attentifs à une juste représentation territoriale ; e) six personnes présentant une expérience avérée dans la production artistique professionnelle, dont trois au moins dans un cadre scolaire ;f) quatre représentants de diffuseurs labélisés ;2° de représentants du secteur de l'enseignement : a) un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement ;b) cinq référents culturels. Par dérogation à l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, le jury de la diffusion scolaire ne peut comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, le jury peut comprendre un membre de plus de l'autre sexe.

Les autres dispositions du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs restent d'application. § 3. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, e) et f), sont désignés après appel public à candidatures. Leur mandat est renouvelable une fois.

Toute personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorise le présent alinéa ne peut être désignée à nouveau qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat. § 4. Le jury de la diffusion scolaire établit, avec l'appui des services du Gouvernement, un règlement d'ordre intérieur dans le respect des principes minimaux suivants : 1° le jury ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes ;2° les avis sont rendus à la majorité simple ;le règlement d'ordre intérieur précise comment départager les égalités.

Ce règlement, et toute modification ultérieure, sont obligatoires à compter de son approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. § 5. Pour des raisons pratiques, le jury de la diffusion scolaire peut déléguer des représentants pour le visionnement des productions artistiques.

Dans ce cas, la délégation comprend au moins cinq représentants, dont un représentant du secteur de la culture et un représentant du secteur de l'enseignement. La composition de cette délégation est précisée dans le règlement d'ordre intérieur. Section 2 - Les productions artistiques labélisées


Art. 26.Pour obtenir le label « production professionnelle public scolaire », une production artistique doit répondre aux conditions générales prévues à l'article 11, § 2, ainsi qu'aux conditions particulières suivantes : 1° le producteur de l'oeuvre doit être une personne physique ou morale exerçant, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ;2° l'oeuvre doit répondre aux critères de qualité de son secteur ou de sa discipline, tels que définis par le Gouvernement ;3° l'oeuvre doit être adaptée à un public scolaire ;4° le producteur doit fournir une fiche technique, établie selon le modèle établi par les services du Gouvernement, ainsi que le matériel spécifique éventuel nécessaire à la diffusion de l'oeuvre ;le producteur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 5° le producteur doit définir un prix de vente fixe par moment de diffusion ou exposition, couvrant l'ensemble des frais inhérents à la prestation artistique ;ce prix de vente peut être indexé annuellement, sans pouvoir dépasser l'évolution de l'indice santé ; les frais de déplacement et de logement ne peuvent représenter plus de 10% du prix de vente.

Art. 27.§ 1er. Pour obtenir le label, le producteur de l'oeuvre introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Le dossier comprend : 1° une copie des statuts pour les personnes morales ;2° une présentation de l'équipe impliquée dans la production artistique, décrivant : a) le nombre de personnes impliquées ;b) la fonction de chaque personne impliquée ;c) le curriculum vitae de chaque personne impliquée ;3° la fiche technique de la production artistique ;4° le prix de vente demandé, distinguant la part artistique et les frais annexes ;5° une présentation générale de la production artistique, précisant : a) les impacts attendus et constatés sur les publics ;b) le processus de médiation éventuellement prévu ;6° la liste théorique des diffuseurs labélisés en capacité (technique, financière et humaine) d'accueillir la production artistique ;7° l'indication d'une possibilité de visionnement de la production artistique. § 2. Les dossiers recevables sont transmis au jury de la diffusion scolaire, qui procède à leur visionnement et émet un avis sur les productions visionnées. § 3. En cas de refus, le demandeur peut exercer un recours administratif interne dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 2° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;3° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'au jury de la diffusion scolaire ;4° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué du jury de la diffusion scolaire ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 5° si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant le jury de la diffusion scolaire qui rend son avis motivé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'avis de la Chambre de recours ;les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 4° sont applicables ; 6° le Gouvernement ou son délégué est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l'échéance du délai visé au 4° ou au 5°, selon que la Chambre recommande ou non de réformer la décision initiale ; 7° l'avis de la Chambre de recours et, le cas échéant, celui du jury de la diffusion scolaire sont joints à la décision qui se prononce sur le recours. Si le recours est rejeté ou s'il n'est pas exercé, la production artistique concernée ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande de label qu'à l'issue d'une période d'attente d'un an. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les productions artistiques suivantes obtiennent automatiquement le label " production professionnelle public scolaire » pour une durée de cinq ans: 1° les productions artistiques subventionnées par la Communauté française dans le cadre d'un dispositif d'aide à la création d'oeuvres destinées au jeune public, à compter de l'octroi de l'aide ;2° les productions artistiques sélectionnées dans le cadre d'une vitrine professionnelle scolaire visée à l'article 35, alinéa 1er, 2°, à compter de leur sélection ;3° les productions artistiques sélectionnées par un référent scolaire dans le cadre du parcours d'éducation culturelle et artistique et transmises au jury de la diffusion scolaire, à compter de leur sélection ;4° les productions artistiques produites par une structure de création jeune public structurellement soutenue par la Communauté française, à compter de leur première représentation ou monstration, le cas échéant au sein du lieu de création. Le label peut être renouvelé une fois, sur demande. Passé ce délai, le producteur doit introduire une demande selon les modalités prévues au paragraphe 1er.

Afin d'obtenir le label en application du présent paragraphe, le producteur communique aux Services du Gouvernement les informations suivantes : 1° la fiche technique de la production artistique ;2° le prix de vente demandé, distinguant la part artistique et les frais annexes ;3° une présentation générale de la production artistique, précisant : a) les impacts attendus et constatés sur les publics ;b) le processus de médiation éventuellement prévu ;c) la date de première représentation ou monstration de la production artistique, le cas échéant au sein du lieu de création. Section 3. - Les quotas de diffusion


Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux diffuseurs labélisés une subvention annuelle complémentaire de maximum 50.000€ en soutien à la diffusion d'un quota annuel de productions artistiques disposant du label " production professionnelle public scolaire ».

Le quota octroyé ne peut être utilisé qu'à destination des publics scolaires tels que définis à l'article 1er.

Pour pouvoir solliciter un quota en vertu du présent article, un diffuseur labélisé doit avoir préalablement bénéficié, durant trois années consécutives au moins, d'aides à la diffusion octroyées en vertu de l'article 29 à concurrence de minimum 3.000 euros. § 2. Le Gouvernement arrête les barèmes d'intervention applicables. § 3. Les modalités prévues à l'article 21, §§ 3 à 7, sont d'application. Section 4. - Les aides à la diffusion


Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux diffuseurs labélisés ne disposant pas d'un quota de diffusion des subventions ponctuelles en soutien à la diffusion de productions artistiques disposant du label « production professionnelle public scolaire ».

Par dérogation, les opérateurs disposant d'un quota et ayant épuisé celui-ci, peuvent introduire une demande.

La priorité est toutefois donnée aux opérateurs labélisés sans quotas. § 2. Le Gouvernement arrête les barèmes d'intervention applicables. § 3. Les modalités prévues à l'article 22, §§ 3 à 6, sont d'application. Section 5. - Les rencontres artistiques en classe


Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement peut intervenir financièrement dans l'organisation d'une rencontre artistique en classe.

Pour être éligible, la rencontre doit : 1° être organisée à l'initiative d'une école ou d'un diffuseur labélisé ;2° se dérouler au sein de l'école ou de l'infrastructure du diffuseur labélisé ;3° mettre en présence un public scolaire et un artiste disposant du label d'intervenant. § 2. L'intervention de la Communauté française s'élève à 250 € maximum par rencontre.

L'intervention est versée directement à l'artiste intervenant et peut couvrir les frais suivants : 1° la prestation de l'artiste ;2° les préparations nécessaires à la rencontre (amont et aval) ;3° les frais de déplacement éventuels ;4° les frais éventuels inhérents à la rencontre elle-même. § 3. Les demandes d'intervention sont traitées dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement des crédits. § 4. Le Gouvernement arrête la procédure de demande et les modalités d'intervention. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline. CHAPITRE V. - Le soutien à la diffusion de productions artistiques amateures Section 1re. - Généralités

Art. 31.§ 1er. L'application du présent chapitre repose sur la mise en place de jurys chargés d'émettre un avis sur une sélection de productions artistiques pouvant faire l'objet de subventions. § 2. Après appel public à candidature, le Gouvernement désigne, pour chaque secteur ou discipline concerné, une fédération chargée d'organiser un jury sectoriel de sélection.

La désignation est valable cinq ans. Elle est renouvelable.

Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation des jurys sectoriels de sélection, dans le respect des principes fixés par la présente section. § 3. Pour pouvoir être désignée, la fédération candidate doit répondre aux conditions suivantes : 1° être reconnue comme fédération de pratiques artistiques en amateur ou fédération de centres d'expression et créativité en application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité ;2° être en capacité d'organiser un jury pour l'ensemble du territoire de la Communauté française ;pour ce faire, elle peut s'adjoindre le concours d'autres fédérations de son secteur et sa discipline ; 3° être en capacité d'informer l'ensemble du secteur des modalités pratiques d'organisation du jury ;4° être en capacité d'organiser pratiquement le visionnement des productions artistiques candidates et d'accueillir l'ensemble de celles-ci. § 4. Pour répondre valablement à l'appel, la fédération candidate introduit une demande selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La fédération candidate précise dans sa demande : 1° la manière dont elle entend organiser le jury afin de respecter le calendrier fixé par le Gouvernement ;2° la manière dont elle entend composer le jury ;3° le canevas reprenant les critères de sélection du secteur ou de la discipline ;ce canevas est connu des productions artistiques candidates ; 4° si elle représente un consortium de fédérations et, le cas échéant, qui sont les fédérations avec le concours desquelles elle agit. Les demandes recevables sont transmises pour avis à la Commission de l'Action culturelle et territoriale.

En cas de candidatures multiples, ces dernières sont classées au regard des critères fixés au paragraphe 3, 2° à 4°. § 5. Les jurys sectoriels sont composés de 4 à 6 personnes comprenant a minima : 1° un expert de la discipline ;2° un représentant d'un diffuseur labélisé ;3° un représentant d'un centre d'expression et créativité ;4° un représentant de la fédération qui organise le jury ;5° Eventuellement un représentant d'une autre discipline. Les jurys ne peuvent comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, un jury peut comprendre un membre de plus de l'autre sexe.

Le secrétariat est assuré par un représentant de la fédération qui organise le jury. Celui-ci est distinct du représentant visé à l'alinéa 1er, 4°, et ne prend pas part au vote. § 6. Pour soutenir l'organisation du jury, le Gouvernement octroie aux fédérations désignées en vertu du présent article une subvention annuelle complémentaire de 5.000 euros. § 7. Dans l'hypothèse où le jury n'est pas organisé tous les ans, la fédération désignée signale aux Services du Gouvernement pour le 30 juin de l'année qui précède si elle organise ou non le jury.

Si la fédération n'organise pas le jury, la subvention pour l'année concernée n'est pas liquidée. Section 2. - Les productions artistiques labélisées


Art. 32.Pour obtenir le label « production artistique amateure », une production artistique doit répondre aux conditions générales prévues à l'article 11, § 2, ainsi qu'aux conditions particulières suivantes : 1° le producteur de l'oeuvre doit être une personne physique ou morale exerçant, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques en amateur ;2° l'oeuvre doit répondre aux critères de qualité de son secteur ou de sa discipline, tels que définis par le Gouvernement ;3° le producteur doit fournir une fiche technique, établie selon le modèle établi par les services du Gouvernement, ainsi que le matériel spécifique éventuel nécessaire à la diffusion de l'oeuvre ;le producteur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 4° le producteur doit définir un prix de vente fixe par moment de diffusion ou exposition, couvrant l'ensemble des frais inhérents à la prestation artistique ;ce prix de vente peut être indexé annuellement, sans pouvoir dépasser l'évolution de l'indice santé.

Art. 33.§ 1er. Pour obtenir le label, le producteur de l'oeuvre introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Le dossier comprend : 1° une copie des statuts pour les personnes morales ;2° une présentation de l'équipe impliquée dans la production artistique, décrivant : a) le nombre de personnes impliquées ;b) la fonction de chaque personne impliquée ;3° la fiche technique de la production artistique ;4° le prix de vente demandé ;5° une présentation générale de la production artistique ;6° la liste théorique des diffuseurs labélisés en capacité (technique, financière et humaine) d'accueillir la production artistique. § 2. Les dossiers recevables sont transmis au jury sectoriel, qui procède à leur visionnement et émet un avis sur les productions visionnées.

La fédération qui organise le jury transmet l'avis de ce dernier aux services du Gouvernement pour le 15 octobre de l'année précédant celle de la labélisation. Section 3. - Les aides à la diffusion


Art. 34.Le Gouvernement peut octroyer aux diffuseurs labélisés ne disposant pas d'un quota de diffusion des subventions ponctuelles en soutien à la diffusion de productions artistiques disposant du label " production artistique amateure ».

Le Gouvernement arrête les barèmes d'intervention applicables.

Les modalités prévues à l'article 22, §§ 3 à 6, sont d'application. CHAPITRE VI. - Les vitrines et tournées sectorielles Section 1re. - Les vitrines

Art. 35.Le Gouvernement peut reconnaître et subventionner les opérateurs culturels qui organisent des vitrines au profit : 1° de productions artistiques professionnelles tout public ;2° de productions artistiques professionnelles public scolaire ;3° de productions artistiques amateures. Les vitrines ont pour objectifs : 1° de mettre en valeur, prioritairement auprès des diffuseurs labélisés, les productions artistiques de la Communauté française dans une optique de diffusion de celles-ci ;2° d'encourager les formes et productions émergentes dans une logique de découverte ;3° de favoriser la rencontre entre les producteurs et les diffuseurs ;4° d'organiser des réflexions sur la diffusion en Communauté française ;5° d'être un relais vers les organisations internationales de soutien à la diffusion.

Art. 36.§ 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans, sans toutefois pouvoir dépasser la durée de la reconnaissance, de la convention ou du contrat de subventionnement principal dont dispose l'opérateur.

Si l'opérateur concerné cesse de remplir les conditions de reconnaissance, cette dernière peut lui être retirée selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 2. L'intervention de la Communauté française est plafonnée à maximum 250.000€ par vitrine. 30% minimum de cette subvention sont dédiés à la rémunération des artistes et techniciens.

Art. 37.Pour être reconnu et subventionné, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme : a) soit, d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations ;b) soit, d'une personne morale de droit public, à condition de démontrer une activité propre et non concurrente avec celle d'un opérateur culturel préalablement reconnu pour cette action spécifique ;2° être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° disposer d'une bonne connaissance du secteur ou de la discipline mise en valeur ;4° disposer de capacités de promotion auprès des diffuseurs labélisés ;5° être en capacité d'accueillir l'ensemble des diffuseurs labélisés, notamment en termes d'infrastructures et de ressources humaines et techniques ;6° être en capacité de traiter, via un processus de sélection transparent, l'ensemble des productions artistiques candidates ;7° respecter l'ensemble des obligations qui lui incombent en application des législations régissant ses activités, et en en particulier : a) la législation fiscale et sociale ;b) les conventions collectives obligatoires ou ratifiées ;c) la législation relative aux droits d'auteur et droit voisin ;8° ne pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle.

Art. 38.§ 1er. Pour obtenir sa reconnaissance, l'opérateur introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.

Le dossier comprend : 1° une copie des statuts ;2° un organigramme de l'équipe affectée au projet de vitrine ;3° les bilan et comptes des deux années qui précèdent la demande ;4° une projection financière détaillant les différents postes de dépenses, et en particulier les rémunérations artistiques ;5° un cadastre détaillé des diffuseurs visés par la vitrine ;6° les modalités de sélection des productions artistiques ;7° une présentation de la stratégie de concertation prévue afin que la vitrine tienne compte des attentes et réalités du secteur ;8° une présentation de l'ancrage territorial, sectoriel et partenarial ;9° une présentation des impacts attendus pour le secteur ou la discipline, notamment en termes d'amélioration de la diffusion ;10° une présentation de la stratégie de communication. § 2. Les dossiers recevables sont transmis pour avis à la commission sectorielle compétente pour le secteur ou la discipline concernée.

En diffusion scolaire, les dossiers sont, en outre, transmis pour avis au jury de la diffusion scolaire composé conformément à l'article 25, § 2.

Dans l'hypothèse où l'opérateur demandeur ne relève de la compétence d'aucune commission sectorielle ou du jury de la diffusion scolaire, la demande est instruite par un jury transversal composé conformément à l'article 7, § 2. § 3. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes de reconnaissance, les priorités sont définies comme suit : 1° la priorité est d'abord donnée au renouvellement des vitrines existantes, hors demandes d'augmentation ;2° les demandes de reconnaissance de nouvelles vitrines et d'augmentation des subventions des vitrines existantes sont traitées en second lieu. En cas d'égalité, le Gouvernement procède aux arbitrages en tenant compte des critères suivants : 1° le respect d'un équilibre entre les différents domaines et disciplines soutenus, avec une attention particulière pour les domaines et disciplines peu valorisés ;2° les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française, et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;3° une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française ;4° la durabilité du projet, et en particulier la qualité et la pertinence du réseau de collaboration tissé par l'opérateur demandeur. Section 2. - Les tournées sectorielles


Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions ponctuelles aux organisateurs de tournées visant à mettre en lumière les différents domaines et disciplines des arts de la scène et des arts plastiques de la Communauté française.

A cet effet, il publie un appel à projets sur le site internet des services du Gouvernement.

A l'occasion d'un appel, le Gouvernement peut décider de mettre en exergue les secteurs ou disciplines moins soutenues. Pour ce faire, il s'appuie sur l'évaluation visée à l'article 41 et sur les avis rendus par le Conseil supérieur de la Culture et les Chambres de concertation. § 2. L'intervention de la Communauté française est plafonnée à maximum 50.000€ par tournée. 80% de cette subvention sont dédiés à la rémunération des artistes et techniciens. § 3. Pour répondre valablement à l'appel, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations ;2° être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° disposer d'une expérience avérée dans le secteur ou la discipline qui fait l'objet de la tournée ;4° disposer de compétences d'encadrement professionnelles pour mener à bien la tournée;5° disposer de capacités de communication pour valoriser la tournée ;6° respecter l'ensemble des obligations qui lui incombent en application des législations régissant ses activités, et en en particulier : a) la législation fiscale et sociale ;b) les conventions collectives obligatoires ou ratifiées ;c) la législation relative aux droits d'auteur et droit voisin ;7° ne pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. § 4. La tournée proposée doit : 1° couvrir l'ensemble du territoire de la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° proposer majoritairement des productions artistiques labélisées en vertu du présent décret ;3° développer une stratégie pour toucher des publics éloignés des politiques culturelles en général, et du domaine ou de la discipline en particulier. § 5. Les dossiers recevables sont transmis pour avis à la commission sectorielle compétente pour le secteur ou la discipline concernée.

En diffusion scolaire, les dossiers sont, en outre, transmis pour avis au jury de la diffusion scolaire composé conformément à l'article 25, § 2.

Dans l'hypothèse où l'opérateur demandeur ne relève de la compétence d'aucune commission sectorielle ou de la diffusion scolaire, la demande est instruite par un jury transversal composé conformément à l'article 7, § 2. § 6. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes de reconnaissance, le Gouvernement procède aux arbitrages en tenant compte des critères suivants : 1° le respect d'un équilibre entre les différents domaines et disciplines soutenus, avec une attention particulière pour les domaines et disciplines peu valorisés ;2° la qualité de la stratégie développée pour toucher des publics éloignés des politiques culturelles en général, et du secteur ou de la discipline en particulier ;3° la durabilité du projet, et en particulier la qualité et la pertinence du réseau de collaboration tissé par l'opérateur demandeur 4° les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française, et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité. CHAPITRE VII - Evaluation

Art. 40.§ 1er. Les services du Gouvernement établissent chaque année un rapport d'activités quantitatif détaillant la manière dont le présent décret a été mis en oeuvre au cours de l'année écoulée.

Le Gouvernement arrête le contenu de ce rapport. § 2. Les rapports annuels sont publiés sur le site internet des services du Gouvernement.

Art. 41.§ 1er. Afin d'évaluer les dispositions du présent décret, le Gouvernement met en place, tous les cinq ans, un comité d'évaluation.

Ce comité est composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes et comprend notamment : 1° cinq experts ou expertes sur les questions de diffusion en ce compris au moins un expert de la diffusion dans un cadre tout public, un expert de la diffusion dans un cadre scolaire, au moins un expert de la diffusion de productions artistiques de nature amateure ;2° un représentant de chaque province et de la Commission communautaire française;3° cinq membres des services du Gouvernement, dont au moins : a) un représentant ou une représentante des services en charge de la diffusion ;b) un représentant ou une représentante des services en charge de l'Inspection de la Culture ;c) un représentant ou une représentante de l'Observatoire des Politiques culturelles. § 2. Sans préjudice de la compétence des chambres de concertation concernées, le comité d'évaluation est chargé, tous les cinq ans, de procéder à l'évaluation du présent décret et plus particulièrement : 1° de l'accessibilité financière et symbolique des productions artistiques diffusées en Communauté française ;2° de l'équilibre territorial et de la diversité culturelle dans les pratiques de diffusion en Communauté française ;3° du renforcement de la durabilité des pratiques de diffusion en Communauté française ;4° de la place accordée à l'interculturalité dans les pratiques de diffusion en Communauté française ;5° de la manière dont l'égalité entre les femmes et les hommes s'intègre dans la politique de diffusion. § 3. Sur base de l'évaluation décrite au § 2, le comité d'évaluation peut orienter le Gouvernement sur certaines priorités en matière de diffusion, et notamment émettre des suggestions en vue de limiter ou favoriser l'octroi de quotas en fonction des besoins identifiés. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 42.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2025. § 2. Les opérateurs disposant déjà d'un quota de diffusion avant l'entrée en vigueur du présent décret obtiennent automatiquement le label de diffuseur.

Par dérogation aux articles 21, § 4, et 28, § 3, les opérateurs visés à l'alinéa 1er formulent leur première demande de quota en application du présent décret pour le 30 juin 2024.

La demande visée à l'alinéa 2 contient : 1° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques de manière qualitative ;le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ; 2° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;3° la politique tarifaire en vigueur ;4° une proposition de quota annuel sur base de programmations antérieures et de ses capacités de programmation. La demande de quota est évaluée par les services du Gouvernement et la commission d'avis compétente au regard de la population du territoire visé, des capacités d'accueil du public et de la politique de diffusion mise en oeuvre.

Si une province ou la Commission communautaire française contribue au quota, elle remet également un avis sur la proposition formulée par le diffuseur demandeur. § 3. Les quotas accordés en vertu du présent article prennent effet au 1er janvier 2025 et sera réévalué lors du renouvellement de reconnaissance, de convention ou de contrat de l'opérateur concerné.

Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes visées au § 2, les priorités sont définies comme suit : 1° la priorité est d'abord donnée au renouvellement des quotas existants, hors demandes d'augmentation ;2° la priorité est ensuite donnée aux augmentations visant à intégrer dans le quota les aides ponctuelles à la diffusion précédemment accordée ;3° la priorité est ensuite donnée aux augmentations non visées sous 2°, demandées par les centres culturels reconnus en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ; 4° la priorité est ensuite donnée aux augmentations non visées sous 2°, demandées par : a) les opérateurs disposant d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ; b) les centres d'art bénéficiant d'une convention ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques. 5° les augmentations non visées sous 2°, demandées par les autres types de diffuseurs labélisés sont traitées en dernier lieu. En cas d'égalité, le Gouvernement procède aux arbitrages en tenant compte des critères mentionnés à l'article 21, § 5, alinéa 2.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 695-1 - Amendement(s) en commission, n° 695-2 - Rapport de commission, n° 695-3 - Amendement(s) en séance, n° 695-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 695-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


^