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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 09 janvier 2001

Arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

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ministere de la fonction publique
numac
2000002123
pub.
09/01/2001
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22/12/2000
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 23 mars 1981, 10 août 1981, 12 août 1981, 21 mars 1983, 13 septembre 1983, 18 janvier 1985, 13 janvier 1988, 16 octobre 1989, 18 décembre 1989, 13 juin 1990, 31 juillet 1991, 20 septembre 1991, 21 novembre 1991, 15 mars 1993, 20 décembre 1998, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 10 avril 1995, 14 septembre 1998 et 19 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées et présidées par le Secrétaire permanent au recrutement, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 février 2000;

Vu le protocole n° 354 du 22 mai 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 23 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE I. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "administrateur délégué" et "administrateur délégué adjoint" "l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale" et " l'administrateur délégué adjoint du Bureau de sélection de l'Administration fédérale". CHAPITRE II. - Des commissions de concertation et de consultation

Art. 2.La commission de concertation relative aux procédures de sélection est présidée par l'administrateur délégué ou son représentant.

Cette commission est composée : 1° de l' administrateur délégué et des administrateurs délégués adjoints;2° de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'administrateur délégué informe la commission de la façon dont se déroulent les procédures de sélection.

Chaque membre de la commission peut soumettre à celle-ci des observations ou des propositions, qui font l'objet d'une concertation, en vue d'améliorer les techniques de sélection et de garantir leur objectivité. La commission émet un avis motivé.

Art. 3.La commission de consultation pour la sélection est présidée par l' administrateur délégué ou son représentant.

La commission de consultation est composée : 1° de l'administrateur délégué;2° des administrateurs délégués adjoints;3° de huit professeurs de l'enseignement universitaire, dont quatre francophones et quatre néerlandophones, qui sont nommés sur base de leur compétence dans les domaines de la gestion des ressources humaines ou du droit public. Les membres sont nommés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La durée de leur mandat est fixée à six ans et est renouvelable.

La commission est chargée: 1° d'émettre des avis concernant : a) le fondement scientifique des méthodes et des instruments de sélection;b) la ligne de conduite et les principes déontologiques à respecter pour toutes les formes de sélection;2° de faire des propositions qui sont de nature à uniformiser ou à améliorer les procédures utilisées en matière de sélection. La commission de consultation peut inviter des personnes qui sont particulièrement qualifiées dans un domaine déterminé à assister aux réunions. CHAPITRE III. - De l'organisation des sélections et des sélections comparatives

Art. 4.Les sélections et les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué. Il en établit le règlement et en fixe la procédure.

Lorsqu'il est fait application de l'article 21, alinéa 2, ou de l'article 70bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les modalités de la délégation sont arrêtées dans un protocole, conclu entre l'administrateur délégué et les administrations concernées. La désignation des membres des commissions de sélection est soumise à l'accord de l'administrateur délégué.

Art. 5.L'administrateur délégué arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation des sélections et des sélections comparatives et en assure la publicité.

Art. 6.La réserve de lauréats constituée par l'administrateur déléguésuite à une sélection comparative a une durée de validité de deux ans au maximum, à compter de la date du procès-verbal.

Entre lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, les lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Art. 7.Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper.

Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la réserve de lauréats. CHAPITRE IV. - Des commissions de sélection

Art. 8.Quelles que soient les sélections comparatives, les commissions de sélection comprennent : 1° un président, qui est l'administrateur délégué ou son représentant. Il a voix délibérative; 2° deux assesseurs au moins, et éventuellement leurs suppléants.

Art. 9.L' administrateur délégué ou le fonctionnaire visé à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, désigne les membres de la commission de sélection parmi : 1° les fonctionnaires titulaires d'un grade au moins égal au grade à conférer;2° les membres du personnel enseignant du niveau du grade à conférer;3° les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence. Les membres du personnel enseignant doivent appartenir ou avoir appartenu à des établissements de l'Etat ou de l'une des Communautés ou à des établissements d'enseignement subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés. CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et des sélections d'avancement barémique ou d'avancement de grade Section première. - Dispositions générales

Art. 10.Si une sélection comparative ou une sélection consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs sélections comparatives ou sélections du même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 14, § 2, du présent arrêté attestant la réussite d'une épreuve de formation générale du niveau 1 et qui participent par la suite à une sélection comparative pour l'accession au niveau 2+.

Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession à un grade classé dans le niveau 2 conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour le même grade ou un grade équivalent classé dans le niveau 2+.

Art. 11.Les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative ou de la sélection sont déclarés lauréats.

Ils conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section II. - Des sélections comparatives d'accession au niveau

supérieur

Art. 12.Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur sont classés selon les points obtenus. Lorsque la sélection comparative comporte plusieurs épreuves, les lauréats sont classés selon les points obtenus à l'épreuve ou aux épreuves particulières.

Art. 13.Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade.

Si des lauréats de sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.

Art. 14.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction. § 2. Sont admis aux sélections comparatives visées au § 1er, les candidats qui sont en possession des brevets suivants : 1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à une sélection comparative pour l'accession au niveau 1.La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées; 2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'administrateur délégué, sur avis de l'administration à laquelle appartient le candidat. § 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux sélections comparatives pour l'accession au niveau 1 visées au § 1er sont organisées tous les deux ans.

Pour y participer, les candidats doivent, à la date fixée par l'administrateur délégué, être agents définitifs du niveau 2+ ou 2, et, dans ce dernier cas, être titulaires d'un grade rattaché à une échelle barémique de rang 20E au moins.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis.

Art. 15.Les sélections comparatives d'accession à des grades des niveaux 2+ et 2 comportent deux épreuves, une épreuve générale et une épreuve particulière, toutes deux éliminatoires.

Art. 16.Les sélections comparatives d'accession à des grades du niveau 3 comportent une épreuve unique.

Pour les grades techniques du niveau 3, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur peuvent comporter deux épreuves, ayant chacune un caractère éliminatoire. Section III. - Des sélections d'avancement barémique

Art. 17.La sélection d'avancement barémique instituée au sein de chaque grade de rang 20 pour l'obtention de l'échelle de traitement la plus élevée dans ce grade comporte une épreuve unique.

Sous réserve de l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, peuvent participer à la sélection visée à l'alinéa 1er, tous les agents du rang 20, titulaires du grade pour lequel la sélection est organisée.

Les sélections d'avancement barémique sont organisées chaque année. Section IV. - Des sélections d'avancement de grade

Art. 18.Les sélections d'avancement de grade peuvent comporter une ou plusieurs épreuves, ayant chacune un caractère éliminatoire.

TITRE II. - Des allocations

Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, aux articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit : 1° président de commission de sélection : a) sélection de niveau 1 : 1.500 francs b) selection pour d'autres niveaux : 1.250 francs 2° assesseur de commission de sélection: a) sélection de niveau 1 : 1.500 francs b) selection pour d'autres niveaux : 1.250 francs 3° secrétaire de commission de sélection : sélection pour tous les niveaux : 597 francs 4° auxiliaire de commission de sélection : sélection pour tous les niveaux : 523 francs § 2.Les allocations fixées au paragraphe 1er sont dues aux membres du personnel des services relevant des Régions et des Communautés qui remplissent les mêmes fonctions. § 3. Il est alloué aux assesseurs des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2, une allocation horaire de 2.500 francs pour les sélections de niveau 1 et de 2.000 francs pour les sélections des autres niveaux.

Il est alloué aux auxiliaires des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2 une allocation horaire de 523 francs pour les sélections de tous les niveaux. § 4. Les montants des allocations visés au § 1er, 3° et 4° et § 3, alinéa 2, du présent article sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 20.§ 1er. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 1.000 francs par copie pour le niveau 1 et de 750 francs par copie pour les autres niveaux. § 2. Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter, reçoivent une allocation d'un montant de 10.000 francs pour une sélection de niveau 1, et de 7.500 francs pour une sélection des autres niveaux.

Seuls les textes qui n'ont pas antérieurement fait l'objet d'une conférence, ou qui n'ont pas déjà été publiés, sont pris en considération pour l'octroi de cette allocation.

Les textes pour lesquels une allocation a été payée peuvent être utilisés par l'administrateur délégué à l'occasion d'autres sélections.

TITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les dispositions de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat et les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique restent d'application aux concours et examens en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions peut, sur proposition de l'administrateur délégué, prolonger d'année en année les réserves constituées en application de l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public et en application de l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique.

Art. 23.Sont abrogés pour l'autorité fédérale : 1° l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 23 mars 1981, 10 août 1981, 12 août 1981, 21 mars 1983, 13 septembre 1983, 18 janvier 1985, 13 janvier 1988, 16 octobre 1989, 18 décembre 1989, 13 juin 1990, 31 juillet 1991, 20 septembre 1991, 21 novembre 1991, 15 mars 1993, 20 décembre 1998, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 10 avril 1995, 14 septembre 1998 et 19 avril 1999;2° l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées et présidées par le Secrétaire permanent au recrutement, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;3° l'article 12 de l'arrêté royal du 12 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat;4° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1995;5° l'article 6 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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