publié le 06 novembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 136/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4524 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1 er , 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il a é La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 136/2009 du 17 septembre 2009 Numéro du rôle : 4524 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il a été remplacé par la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
08/06/2007
numac
2007000545
source
service public federal interieur
Loi modifiant l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
fermer, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 186.774 du 1er octobre 2008 en cause de Martine Saint-Guillain contre le Conseil supérieur de la Justice, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il résulte de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000545 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive les candidats à une fonction dans la magistrature d'un recours au Conseil d'Etat contre les décisions prises à leur égard par le Conseil supérieur de la Justice, alors que les autres candidats à une fonction publique disposent d'un tel recours contre les décisions prises à leur égard par le Selor ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose : « La section [du contentieux administratif] statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives;2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel. L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés au 2° ».
B.2.1. Dans l'arrêt qui interroge la Cour, le Conseil d'Etat considère que l'article 14, § 1er, précité, « réserve explicitement la compétence du Conseil d'Etat à l'égard du Conseil supérieur de la Justice à certains actes de celui-ci, énumérés exhaustivement, à savoir ceux relatifs aux marchés publics et ceux relatifs aux membres de son personnel ». Le Conseil d'Etat conclut à son incompétence pour connaître du recours introduit par la partie requérante ayant échoué à l'examen oral organisé par le Conseil supérieur de la Justice dans le cadre de la procédure de la troisième voie d'accès à la magistrature, telle qu'elle est organisée par le Code judiciaire. Ayant fait ce constat, il interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 14, § 1er, avec les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il prive les candidats à une fonction dans la magistrature d'un recours au Conseil d'Etat contre les décisions prises à leur égard par le Conseil supérieur de la Justice, alors que les autres candidats à une fonction publique disposent d'un tel recours contre les décisions prises à leur égard par le Selor ».
B.2.2. Il ressort de l'arrêt que l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat concerne la décision prise par le Conseil supérieur de la Justice, dans le cadre de la procédure de la troisième voie d'accès à la fonction de magistrat ouverte par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis -9 et 259bis -10 du même code. Cette décision informait la partie requérante devant le Conseil d'Etat de son échec à l'examen oral d'évaluation, examen dont la réussite l'aurait dispensée de passer l'examen d'aptitude professionnelle.
B.3.1. En application de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, le Selor est chargé d'organiser des épreuves de sélection dont la réussite conditionne l'accès à certaines fonctions publiques.
B.3.2. En vertu de l'article 191bis du Code judiciaire, le Conseil supérieur de la Justice organise, non une épreuve de sélection dont l'échec fermerait l'accès à la fonction de magistrat, mais les conditions auxquelles une personne qui a exercé la profession d'avocat pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis -9, § 1er, du Code judiciaire. Cette dispense est accordée ou refusée après qu'a été recueilli l'avis écrit et motivé d'un représentant du barreau. Au sujet de cet avis, le candidat a la faculté de communiquer ses observations à la connaissance de la commission de nomination et de désignation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis. L'échec du candidat à l'épreuve orale n'a pas pour effet de lui refuser l'accès à la magistrature mais uniquement de ne pas le dispenser de l'examen d'aptitude professionnelle. Le candidat qui n'a pas obtenu la dispense peut donc présenter cet examen. Il peut également demander à nouveau à en être dispensé au plus tôt trois ans après la notification de son échec.
B.3.3. Il découle de ce qui précède que les situations mentionnées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables.
B.4. Par conséquent, en ne prévoyant pas que les personnes qui se trouvent dans la situation décrite en B.2.2 peuvent exercer un recours devant le Conseil d'Etat, l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.5. La question appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 14, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 septembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., M. Melchior.