publié le 01 février 2022
Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale
16 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, A. But de l'arrêté Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté est d'apporter des corrections urgentes à diverses réglementations afin de permettre l'accélération ou l'amélioration des procédures de sélection.
B. Analyse du dispositif CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat Article 1er Cet article modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sur deux aspects : 1. Prévoir que le service recruteur devra vérifier que le candidat n'a pas été licencié pour motif grave ni démis de ses fonctions ou révoqué par ce même service public au cours des 3 années précédant son entrée en service et ce, pour éviter de recruter un agent dont l'intégrité n'est pas garantie.La démission d'office et la révocation ne doivent pas entraver les promotions futures. 2. Permettre une dérogation à la condition de diplôme en fonction des métiers en pénurie et des résultats des sélections organisées précédemment, par rôle linguistique, et qui n'auraient soit pas attiré suffisamment de candidats, soit pas produit suffisamment de lauréats. Une liste annuelle de ces métiers sera établie par le Directeur général Développement et Recrutement du Service public fédéral Stratégie et Appui en fonction des listes établies par le VDAB, le FOREM et Actiris et en fonction d'une analyse du comité scientifique de consultation. Il s'agit donc d'une liste fondée sur des données objectives fournies par des organismes publics officiels et sur une analyse scientifique des experts du comité scientifique d'avis.
Il va de soi que cette dérogation à la condition de diplôme ne peut en aucun cas concerner les métiers nécessitant des diplômes spécifiques, tels que médecin, architecte, infirmier, etc.
Cette disposition est applicable à la fonction publique fédérale administrative, le personnel civil de la ministère de la Défense inclus.
Article 2 Cet article modifie l'article 16bis du statut des agents de l'Etat pour étendre la possibilité la fixation du délai de publication à minimum 7 jours lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu des conditions du marché du travail, exigent une action rapide ou si des sélections antérieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistré dans le délai de sept jours. Il ne sert en effet à rien de donner espoir à un nombre trop important de candidats potentiels dont on sait très bien qu'ils ne pourront jamais être recrutés.
Article 3 Cet article modifie l'article 20 du statut des agents de l'Etat sur plusieurs points : 1. Elargir les dispenses aux modules, constitués de plusieurs épreuves, à certaines de ces épreuves pour autant qu'elles soient écrites ou informatisées et qu'elles ne soient qu'éliminatoires.2. Permettre d'organiser une épreuve complémentaire, facultative pour les lauréats, pour aller rechercher un profil plus spécifique dans une réserve de recrutement constituée pour n'importe quel service public du fédéral ou d'une entité fédérée, après un contrôle de qualité par la DG Recrutement & Développement.En outre, cette épreuve complémentaire se conclura dorénavant par la constitution d'une réserve de recrutement distincte et ce, sans préjudice du classement obtenu dans la réserve initiale à condition qu'il existe un lien substantiel entre la fonction à pourvoir, pour laquelle une sélection supplémentaire est organisée, et la réserve à utiliser.
Article 4 Cet article modifie l'article 42 du statut des agents de l'Etat pour permettre la délégation à un membre du personnel d'un autre service que la direction générale Recrutement et Développement, inclus les membres de personnel des communauté et des régions, du Service public fédéral Stratégie et Appui ne peut évidemment se faire que lorsque la sélection en question concerne le service du membre du personnel qui a reçu la délégation. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Article 5 Cet article modifie à la fois le nom et la composition de l'ancienne commission de consultation pour les sélections.
Le nom est changé pour permettre d'élargir le spectre des avis émis par cet organe (stratégies, méthodologies, instruments RH visant le recrutement, la sélection, le développement, l'accompagnement et l'évaluation tout au long de la carrière, innovations et tendances dans le domaine RH, code de conduite et d'éthique, qualité du service, etc.) et pour insister sur son caractère scientifique.
La composition, quant à elle, est modifiée pour rencontrer tous les domaines d'expertises des avis qui pourront être sollicités. En outre, la composition devra être paritaire entre francophones et néerlandophones, mais aussi entre hommes et femmes.
Il est également prévu que des sous-groupes puissent être créés avec des experts issus tant du secteur privé que des milieux académiques ou d'autres services publics.
Enfin, il est prévu que les membres du comité scientifique perçoivent une rémunération de 61,98 par heure de réunion. Ce montant est lié à l'indice pivot 138.01.
Article 6 Cet article remplace le terme « qualification » en français, qui renvoie aux diplômes et par conséquent au niveau, de telle manière qu'un niveau B ne peut siéger dans un jury pour une fonction de niveau A, même s'il possède les compétences pour le faire, par le terme « compétence ». En outre, il remplace le terme « beroepsbekwaamheid » en néerlandais par le terme « competentie » pour des raisons de cohérence.
Article 7 Cet article prévoit, dans le cadre d'une meilleure approche genrée, que les commissions de sélections devront être composées d'un maximum de 2/3 de membres du même sexe.
Article 8 Cet article prévoit de réduire à 50% le nombre de points nécessaires pour réussir une épreuve.
Articles 9 et 10 Ces articles permettent d'uniformiser les montants des allocations aux membres des jurys, aux correcteurs des épreuves, ainsi qu'aux maîtres de conférence. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 Article 11 Cet article précise que le Directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui ne peut déléguer la présidence des jurys linguistiques qu'à des membres du personnel de sa propre DG. Il prévoit aussi que 2/3 maximum des membres d'un jury soit du même sexe.
Article 12 Cet article prévoit la certification des compétences des membres des jurys linguistiques externes.
Article 13 Cet article prévoit une base réglementaire afin d'octroyer des allocations aux membres des jurys, aux surveillants, aux correcteurs et aux conférenciers dans le cadre des épreuves linguistiques. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics Article 14 Cet article fait en sorte que la modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité devienne également applicable au recrutement des membres du personnel contractuel. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative Article 15 Cet article opère des corrections techniques afin d'améliorer la compréhension du texte.
Article 16 Cet article introduit la possibilité, tant pour le service d'accueil que pour l'agent concerné, de tester pendant 3 mois maximum si le transfert est vraiment idoine. Ainsi, tant l'agent que le service pourront se rendre compte pendant ces 3 mois si la collaboration est possible entre eux. Toutefois, ils pourront de commun accord toujours décider de l'issue de leurs relations futures prématurément, que ce soit positivement ou négativement, voire de ne pas faire de période de probation du tout. Le Directeur général Recrutement et Développement doit être tenu informé des décisions sans que cela n'engendre de surcharge administrative formelle pour le service d'accueil.
Article 17 Cet article règle la situation administrative et pécuniaire de l'agent pendant la période probatoire. La marge budgétaire dégagée dans le service d'origine pendant la période de probation ne peut être utilisée tant que le transfert n'est pas définitif.
Article 18 Cet article précise la manière dont un agent issu du même service fédéral est transféré vers son nouvel emploi, à savoir par changement d'affectation.
Article 19 Cet article règle le transfert d'office d'un agent mis à disposition vers son service d'accueil après deux ans de mise à disposition temporaire. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale Article 20 Cet article permet la reconnaissance automatique d'anciennetés pécuniaires acquises dans d'autres fonctions dans le secteur privé ou comme indépendant, dont l'expérience est particulièrement utile pour la fonction à pourvoir et requise comme condition de participation à la sélection. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 21 Cet article prévoit une entrée en vigueur différée d'un an pour permettre au service de la DG Recrutement et Développement chargé de la sélection de prendre les dispositions organisationnelles nécessaires en vue de la bonne exécution de cette nouvelle possibilité de dispenses.
Article 22 Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.
Une seule exception a cependant été faite, à savoir que la suggestion de ne pas remplacer le titre d'administrateur délégué de SELOR par celui de Directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui par souci de cohérence avec d'autres arrêtés modificatifs où le Conseil d'Etat n'a pas fait émis de telle remarque et qui ont donc été publiés avec cette nouvelle dénomination.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.797/2/V du 10 août 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale' Le 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 18 août 2021, sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 août 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Charles Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 août 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES 1. Il résulte des pièces du dossier et de l'alinéa 13 du préambule que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique a été sollicité mais celui-ci n'a pas été transmis à la section de législation. En application de l'article 61, § 2, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, il s'agit d'une formalité préalable obligatoire pour les articles 11 et 12 du projet.
Il appartient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité. 2. En vertu de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', le projet de statut des membres du personnel occupés par les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que toute modification à celui-ci doivent être soumis par le ministre de tutelle à l'avis préalable du Collège des institutions publiques de sécurité sociale. Etant donné que l'arrêté royal en projet s'applique aux institutions publiques de sécurité sociale (articles 14 à 19 du projet), il y a lieu d'accomplir cette formalité.
Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, cette formalité préalable obligatoire sera accomplie et mentionnée au préambule. 3. Il résulte des pièces du dossier que l'auteur du projet a sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données. Celui-ci n'a pas été transmis à la section de législation. 4. Si par suite de l'accomplissement de ces formalités, des modifications devaient encore être apportées à l'arrêté royal en projet, il faudrait à nouveau soumettre les dispositions modifiées à l'avis de la section de législation. OBSERVATION GENERALE De nombreuses dispositions du texte en projet ont pour objet de remplacer la dénomination de « l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) » par celle de « Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
Ainsi, le texte en projet procède à ce changement de terminologie non pas dans l'ensemble des arrêtés royaux concernés mais dans certaines dispositions de ceux-ci de telle manière que plusieurs dénominations différentes sont utilisées pour une même fonction dans un même arrêté.
Ainsi, les articles suivants peuvent être cités : - articles 1er, 2°, 2, 1°, 3, 1°, 2° et 3°, et 4 du projet : il s'agit de modifications aux articles 16, 16bis, 20 et 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' alors que d'autres articles du même arrêté royal ne sont pas adaptés (voir, notamment, les articles 17, 17bis, 20, §§ 1er et 2, et 20bis, de cet arrêté royal) ; - article 5 du projet : qui tend à modifier l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat' alors que l'article 1er du même arrêté royal prévoit que « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par `administrateur délégué', l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale » (voir également l'article 2 de cet arrêté royal) ; - article 11 du projet : il s'agit d'une modification à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 `fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966' alors que d'autres dispositions de cet arrêté royal utilisent la terminologie d'« administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale » (à titre d'exemples, voir les articles 2 et 4) ; - articles 14 et 15 du projet : qui tendent à modifier les articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 `relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative' alors que d'autres dispositions de cet arrêté royal maintiennent la terminologie « administrateur délégué de SELOR » (à titre d'exemple, voir l'article 6) ; - article 19 du projet : qui concerne une modification à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.
Il en résulte que ces textes feront usage de deux terminologies différentes pour désigner la même fonction.
De deux choses l'une : - soit l'auteur du texte renonce à cette modification : une telle façon de faire ne pose pas de problème dès lors qu'en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2017 `portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui', le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement exerce la fonction de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ; - soit l'auteur du texte adapte la terminologie dans l'ensemble des dispositions concernées des arrêtés royaux modifiés par l'arrêté royal en projet.
L'arrêté royal en projet sera revu en conséquence.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les alinéas premier à 5 mentionnent les différents fondements juridiques du texte en projet. Le cas échéant, ils seront complétés conformément aux règles de légistique (1). 2. Un nouvel alinéa sera ajouté au préambule afin de viser l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics' qui est modifié par l'article 13 du projet (chapitre IV du projet) (2). DISPOSITIF Article 1er 1. Interrogés sur l'article 1er, 1°, du projet, les délégués de la Ministre ont précisé que le texte en projet sera modifié pour donner suite aux remarques formulées lors des négociations syndicales dans la rédaction suivante : « Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°.Le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : `7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de ses fonctions ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique' ».
Cette proposition de texte ne soulève pas d'observation en sorte que l'article 1er, 1°, du projet sera rédigé en ce sens. Toutefois, afin d'en clarifier la portée précise, le rapport au Roi sera complété sur ce point. 2. L'article 16, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose : « § 1er.Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : [...] ; 6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. § 2. Dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, peut être accordée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions : 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ». L'article 1er, 2°, du projet tend à modifier le paragraphe 2, de la manière suivante : « Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée : 1° soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ».
Dans son avis donné le 12 mai 2021, l'Inspecteur des Finances s'interrogeait sur le texte en projet quant aux aspects suivants : « ? La réglementation actuelle permet l'octroi d'une dérogation aux porteurs d'un diplôme d'un niveau inférieur. La proposition vise à octroyer une dérogation simple à la condition de diplôme, sans que les bénéficiaires soient déterminés. Le champ d'application apparait donc élargi ; ? Pour la même fonction au sein de l'Administration fédérale, les conditions d'accès pourraient être différentes selon le rôle linguistique si l'emploi est en pénurie dans une région et pas dans l'autre ; ? Quid si un métier est considérée comme en pénurie en Région bruxelloise et pas en Région wallonne ou en région flamande (ou vice-versa) ? Pour les services centraux prendra-t-on en compte la liste de la région Bruxelles-capitale ? ? Quels contrôles seront mis en place ? Quelle publicité sera donnée à cette liste ? ? Tous les métiers en pénurie ne peuvent pas être concernés par cette dispense. C'est par exemple le cas pour les métiers nécessitant des diplômes spécifiques tels infirmier ou architecte. ? Le cas échant, une dérogation à l'obligation de diplôme pourrait-elle être compensée par une expérience professionnelle pertinente ? Dans quels cas ? ».
Eu égard à la pertinence de ces différentes questions, il y a lieu d'encadrer cette dérogation afin d'éviter qu'une compétence trop large soit octroyée en la matière qui permette de contourner la condition générale d'admissibilité de devoir être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer, ce qui serait contraire au principe d'égal accès aux emplois publics garanti notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution.
L'article 1er, 2°, du projet sera revu en conséquence. 3. L'article 16, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, en projet, prévoit que : « § 1er.Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : [...] ; 6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. § 2. - Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée : [...] ; 2° soit, par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance ».
L'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet a pour effet que la dérogation sera octroyée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui aux porteurs d'un certificat qui est lui-même délivré par la Direction générale (lire : le directeur général) Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce double rôle pose problème.
Auparavant, cette dérogation à la condition de diplôme instaurée par l'article 16, § 1er, 6°, était octroyée par le ministre ce qui constituait à tout le moins une garantie importante, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce compris du principe d'égal accès aux emplois publics, pour déroger à une telle condition.
L'article 1er, 2°, du projet sera revu en conséquence.
Article 2 1. L'article 2, 1°, du projet aura pour effet que la publication des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives ne sera plus systématiquement réalisée d'office par le biais d'un avis au Moniteur belge mais au moins par une publication sur le site internet du SPF Stratégie et Appui (article 16bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, en projet). Selon le rapport au Roi, « En ce qui concerne les offres d'emploi publiées, le SPF BOSA garantit que les dernières sélections sont annoncées de manière visible et qu'une archive est maintenue sur le site web. En effet, la publication au Moniteur belge constitue une étape supplémentaire dans la procédure et allonge donc le processus de sélection. En outre, depuis de nombreuses années, la procédure de sélection est également publiée sur un site internet plus fréquemment consulté que le Moniteur belge en ce qui concerne les sélections. L'égalité d'accès à l'information est donc garantie de la même manière que ce soit sur un site ou un autre ».
La publication des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives constitue le point de départ de la procédure d'accès aux emplois publics. Or, la publication sur le site internet qui est prévue par le texte en projet ne permet pas de garantir une date officielle pour faire courir le délai d'inscription contrairement au site du Moniteur belge qui est un site officiel.
En la matière, les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent un égal accès aux emplois publics.
Si une publication sur un site internet, que ce soit celui du Moniteur belge ou celui d'un SPF, favorise l'accès à l'information (3), il reste que la procédure de publication au Moniteur belge est réglée par les articles 472 à 478 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que modifiés par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (4), ainsi que par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 2005 `portant des mesures visant à assurer la diffusion et l'accès aux informations contenues dans le Moniteur belge'. Etant donné que la publication au Moniteur belge, qui est réglée par ces dispositions légales et réglementaires, permet à la généralité des citoyens de prendre connaissance des annonces relatives à l'organisation des sélections comparatives avec certaines garanties, elle participe à un égal accès aux emplois publics tel que ce principe est notamment consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.
L'article 2, 1°, du projet sera revu en conséquence. 2. Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, il y a uniquement lieu d'abroger, dans la version française de l'article 2, 2°, du projet, les mots « et l'importance ».3. Dans l'article 2, 3°, du projet, il est question de « jours calendrier ».Cette notion ne recevant aucune qualification juridique précise, il y a lieu d'écrire « jours ». En outre, il y a lieu d'harmoniser également les termes utilisés dans la disposition en projet puisque celle-ci utilise, dans sa version française, également l'expression « jours civils ». 4. En application de l'article 2, 3°, du projet, le délai minimum pour se porter candidat à une sélection comparative est réduit de quatorze jours à un minimum de sept jours dans deux hypothèses : lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu du marché du travail, exigent une action rapide ou si des sélections antérieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistré dans le délai de sept jours. La première hypothèse ne pose pas de problème. La seconde hypothèse a pour objectif de réduire le délai raisonnable entre la vacance d'emploi et la date ultime de candidature dans le seul but de diminuer le nombre de candidats potentiels. Un tel objectif n'est pas admissible puisqu'il entre en contraction avec le principe d'égal accès aux emplois publics.
En tout état de cause, il convient d'également justifier, dans le rapport au Roi, les différentes hypothèses relatives au délai dérogatoire envisagé.
Article 3 L'article 3, 1°, du projet tend à insérer un paragraphe 2bis dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 pour élargir les dispenses à certaines épreuves d'un module pour autant que ces épreuves soient écrites ou informatisées et qu'elles ne soient qu'éliminatoires.
L'auteur du texte vérifiera s'il n'y pas lieu de prévoir la même durée de validité pour cette nouvelle possibilité de dispense que celle qui est prévue à l'article 20, § 2, du même arrêté royal pour la dispense relative au module.
Article 4 1. Comme en ont convenu les délégués de la Ministre, l'article 4 du projet ne comporte qu'une seule modification.Il sera rédigé en ce sens et l'énumération « 1° » sera omise. 2. La portée de l'article 4 du projet est uniquement de prévoir une délégation de signature (5).Celle-ci est dès lors admissible.
Article 5 1. En ce qui concerne l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 en projet (publication de l'appel à candidats pour le comité scientifique de consultation), il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 2, 1°, du projet.2. Il y a lieu de charger un membre de la direction, comme le directeur général par exemple (6) et non la direction elle-même, de soumettre à l'analyse du comité scientifique de consultation un rapport sur la qualité du service et le traitement des plaintes. L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 en projet sera revu en ce sens. 3. Aux termes de l'article 3, § 9, en projet, l'obtention du jeton de présence est soumise à « l'accord du Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement ».En l'absence de précisions dans le projet, la section de législation n'aperçoit pas quel critère le directeur général mettra en oeuvre pour exercer la compétence que le projet lui donne. Cette indétermination est susceptible de générer des questions liées au respect du principe d'égalité. Il y a par conséquent lieu de mentionner dans le projet les critères que le directeur général prendra en compte pour accorder ou non un jeton de présence. A défaut, les mots « , après accord du Directeur général de la Direction générale Recrutement et développement, » seront omis.
Articles 11 et 12 1. L'article 11, 1°, du projet tend à remplacer l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 qui est relatif aux jurys. Il est ainsi prévu que « [l]es jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, qui peut être un membre du personnel de sa direction générale ou un expert externe visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 3ème tiret. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante ».
Pour rappel (7), la délégation est une technique qui consiste, pour une autorité administrative (le délégant), à déléguer une partie de sa compétence (de décision) à une autorité qui lui est hiérarchiquement subordonnée (le délégataire). Dérogeant au principe de l'indisponibilité des compétences et de l'unité du pouvoir exécutif, la délégation de compétence est d'interprétation restrictive et ne peut dès lors intervenir que dans des conditions strictes. A fortiori, tel est le cas dans l'hypothèse d'une subdélégation.
L'article 11, 1°, du projet ne peut dès lors prévoir que la présidence des jurys soit déléguée par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui à des experts externes.
L'article 11, 1°, du projet sera revu en conséquence. 2. Il résulte de l'observation formulée ci-avant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de revoir l'article 12 du projet puisque ce dernier contient le montant de l'allocation horaire des « présidents externes ».3. Dans l'article 4bis, alinéa 5, en projet (article 12 du projet), il y a lieu de remplacer à chaque fois le signe « § » par le mot « alinéa ». Article 13 Dans l'article 13 du projet, qui tend à remplacer l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005, il y a lieu d'écrire « remplir les conditions fixées à l'article 16, § 1er, ... (la suite comme au projet) ».
Article 15 L'article 15 du projet tend à remplacer l'article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2005.
La disposition en projet prévoit que la décision soit motivée. La règle prévoyant que la décision doit être motivée revient à réitérer ce qui découle déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Cette exigence est par conséquent superflue et sera omise.
Article 20 L'article 20 du projet prévoit que l'article 3, 1°, du projet entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet.
Le rapport au Roi sera complété sur ce point en expliquant la raison de cette entrée en vigueur spécifique.
Le greffier, Le Président, Charles Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Notes * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, c). (2) Ibidem, onglet « Technique législative », recommandation n° 29. (3) C.C., 16 juin 2004, n° 106/2004, spéc. B.21. (4) C.C., 17 janvier 2007, n° 10/2007, spéc. B. 11 à B.14.1. (5) P.GOFFAUX, « Dictionnaire de droit administratif », Bruylant, 2015, pp. 210 à 215. (6) Sous réserve de l'observation générale.(7) P.GOFFAUX, op. cit., pp. 202 à 210. 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection, de mobilité, de certification linguistique et de carrière pécuniaire dans la fonction publique administrative fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 12 mai 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2021 ;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 1er juillet 2021;
Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale du 15 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 24 août 2021 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole n° 767 du 25 juin 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis n° 69.797/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° ne pas avoir été licencié pour motif grave ou démis d'office de ses fonctions ou révoqué à la suite d'une procédure disciplinaire visée aux articles 77 à 81bis dans le service fédéral recruteur et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. » ; 2°. Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.- Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée : 1° soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ; 2° soit, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré par la Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ».
Art. 2.Dans l'article 16bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Dans l'alinéa 2, les mots « et l'importance » sont abrogés ; 2°. L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, les candidats disposent de minimum sept jours pour se porter candidat lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu des conditions du marché du travail, exigent une action rapide ou si des sélections antérieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistré dans le délai de sept jours." ; 3°. L'alinéa 5 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis. - Si une épreuve écrite ou informatisée ne conduisant pas à un classement des candidats est commune à plusieurs modules au sein d'un même niveau, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui dispense les lauréats de cette épreuve lors de leur participation à une autre sélection comparative. Cette dispense est valable durant deux ans. » ; 2°. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.- Pour toute sélection comparative et si la nature de la fonction à conférer l'exige, une épreuve comparative complémentaire est organisée sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, le cas échéant, assortis de conditions d'admissibilités telles que définies à l'article 17, § 1er, qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats, valable six mois nonobstant le délai de validité de la réserve initiale.
La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.
Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe en concertation avec le président du comité de direction concerné ou son délégué, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.
Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 1er.
Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement visé à l'alinéa 1er. » ; 3°. Un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit: « § 3bis.- Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou, le cas échéant, le ministre ou son délégué, peut, pour un recrutement pour lequel aucune réserve n'est constituée, faire appel aux réserves de lauréats de sélections statutaires qui relèvent d'une autre autorité fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en relève, moyennant l'accord de l'autorité qui y a le pouvoir de nomination.
Dans ce cas, une épreuve comparative complémentaire est organisée aux conditions fixées au paragraphe 3. ».
Art. 4.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour faciliter l'expédition des affaires, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut déléguer aux membres du personnel des niveaux A et B, qui relèvent d'une autorité fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en relève, la signature de certaines pièces et correspondances pour les sélections qui concernent le service public dont ils relèvent. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 5.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.- § 1er. Il est créé un comité scientifique de consultation composé comme suit : 1° le directeur général de la Direction général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou son délégué ;2° l'agent de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui dirige le service qui s'occupe de la préparation de la politique en matière de ressources humaines;3° six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones, de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de méthodes de recrutement et de sélection ;4° six professeurs ou chercheurs, dont trois francophones et trois néerlandophones de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences dans au moins un des domaines suivants : ? bien-être au travail ; ? évaluation et développement des compétences linguistiques d'une autre langue nationale ; ? ressources humaines et technologie ; ? performances managériales ; ? politique salariale ; ? développement du personnel, de la carrière et des compétences.
L'ensemble de ces six compétences doit être couvert.
Concernant les membres visés sous les 3° et 4° de l'alinéa 1er, il y a une répartition paritaire entre hommes et femmes.
Les membres visés à l'alinéa 1er ne peuvent avoir aucun conflit d'intérêts avec un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Les membres visés à l'alinéa 1er sont désignés, pour une période de 6 ans renouvelable, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Les candidats sont proposés par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, après un appel à candidats publié au moins au Moniteur belge. § 2. Lors de sa première réunion, le comité scientifique de consultation établit un règlement d'ordre intérieur pour la durée de son mandat et élit un président en son sein à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral stratégie et Appui est prépondérante.
Le règlement d'ordre intérieur fixe à tout le moins les modalités et les fréquences des réunions, ainsi que le délai maximum de réponse aux avis demandés. § 3. A l'initiative du comité scientifique de consultation ou à la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le comité scientifique de consultation est chargé d'émettre des avis scientifiquement fondés sur : 1° les outils, les méthodes et les stratégies en matière de ressources humaines principalement relatifs à la sélection, au recrutement, au développement du personnel, à l'orientation professionnelle et à l'évaluation des membres du personnel tout au long de la carrière ;2° les tendances et les innovations importantes en matière de ressources humaines ;3° la déontologie à observer en matière de sélection, de recrutement, de développement du personnel, d'orientation professionnelle et d'évaluation des membres du personnel. Le comité scientifique de consultation peut inviter des experts possédant des qualifications particulières dans un domaine déterminé à assister aux réunions. § 4. Chaque année, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui soumet à l'analyse du comité scientifique de consultation un rapport sur la qualité du service et le traitement des plaintes. L'analyse est ensuite transmise au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 5. Est d'office soumis à l'avis du comité scientifique de consultation tout audit réalisé sur les activités de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui en vue de fournir, le cas échéant, des suggestions pour un plan d'action. § 6. Le comité scientifique de consultation se réunit au moins trois fois par an ou à la demande de son président ou du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 7. Les membres du comité scientifique de consultation peuvent créer des sous-groupes pour des sujets spécifiques avec des experts issus des milieux académiques et des secteurs public ou privé. Les présidents des sous-groupes rendent compte des activités du sous-groupe à la réunion du comité scientifique de consultation. Dans ce cadre, l'accès à certaines données de la Direction générale Recrutement et Développement est soumis à l'accord de son Directeur général. § 8. Le comité scientifique de consultation établit annuellement un rapport d'activité à l'attention du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, des collèges des présidents et des administrateurs-généraux et du réseau des directeurs Personnel et Organisation, des responsables en matière de ressources humaines de l'administration fédérale et de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 9. Les membres visés au § 1er, 3° et 4°, et au § 7 perçoivent, un jeton de présence de 61,98 euros par heure de réunion. Ce montant est lié à l'indice pivot 138,01. ».
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, le mot « qualification » est remplacé par le mot « compétence ».
Art. 7.Après l'article 9 du même arrêté, un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 9bis.- Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe. ».
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 60% » sont remplacés par les mots « 50% ».
Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. - Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit : 1° président de commission de sélection : 37,19 EUR ;2° assesseur de commission de sélection : 37,19 EUR ;3° secrétaire de commission de sélection : 14,80 EUR ;4° auxiliaire de commission de sélection :12,97 EUR.» ; 2°. Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il est alloué aux assesseurs des commissions de sélection non visés aux §§ 1er et 2, une allocation horaire de 61,98 EUR pour les sélections et une allocation horaire de 49,58 EUR pour les examens et les tests psychotechniques réalisés pour les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun et pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation. ».
Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 24,79 EUR par heure. » ; 2°. Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter pour une sélection, reçoivent une allocation d'un montant de 247,90 EUR. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 11.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les modifications suivantes sont apportées : 1°. L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence du Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, qui ne peut être qu'un membre du personnel de sa direction générale. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante. » ; 2°. Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 existants : « Les deux tiers au plus des membres de chacun des jurys appartiennent au même sexe. ».
Art. 12.Dans l'article 4, § 2, le troisième tiret est remplacé comme suit : « - des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, dont le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a certifié les compétences. ».
Art. 13.Après l'article 4 du même arrêté, un article 4bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 4bis.- Par dérogation aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est alloué pour les prestations effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que durant la période du 27 décembre au 31 décembre et durant une dispense de service accordée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, une allocation horaire dont le montant est fixé comme suit : 1° Président de jury des épreuves écrites ou informatisées: 37,19 EUR ;2° Surveillant des épreuves écrites ou informatisées : 12,97 EUR. Il est alloué une allocation horaire de 49,58 EUR aux assesseurs externes des jurys des épreuves orales.
La correction d'épreuves écrites est rémunérée à raison de 18,60 EUR par copie.
Les assesseurs qui ont donné une conférence ou qui ont rédigé un texte à résumer et à commenter, reçoivent une allocation d'un montant de 185,93 EUR. Les montants des allocations visés aux alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics
Art. 14.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative
Art. 15.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1°. Dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « ouverte à tous » sont abrogés ; 1°. L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'agent concerné peut choisir de faire un stage ou d'être transféré par mobilité. ». 3°. L'alinéa 2 du même article est remplacé par ce qui suit : « Dans chaque cas, l'agent statutaire fédéral introduit sa demande conformément aux modalités définies par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Dans chaque cas, il est accusé réception de sa demande. ».
Art. 16.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.- Le service fédéral qui souhaite accorder une mobilité fédérale invite le candidat à une période de probation de trois mois.
Il en informe le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et, le cas échéant, le service fédéral d'origine.
Le service fédéral vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, le cas échéant, l'en informe avec copie au Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et au service fédéral d'origine.
La période de probation débute à une date fixée par l'autorité compétente et au plus tôt au terme d'un préavis de 30 jours presté dans le service fédéral d'origine. Un préavis plus court peut être fixé de commun accord entre l'agent statutaire fédéral et son service fédéral d'origine.
A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée soit par le candidat, soit par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service fédéral concerné. Si la candidature est refusée par le service fédéral, son fonctionnaire dirigeant ou son délégué invite l'intéressé à être entendu. Si la candidature est acceptée, le candidat est supprimé de la banque de données et entre en fonction dans son nouveau service fédéral.
De commun accord, le service fédéral et le candidat peuvent accepter ou refuser le transfert avant la date d'échéance de la période de trois mois.
Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui est informé de la date du début de la période de probation éventuelle ainsi que de la décision qui en résulte. ».
Art. 17.Après l'article 8 du même arrêté, un article 8bis rédigé comme suit est inséré : « Art. 8bis.- § 1er. Pendant la période de probation, le candidat est mis d'office en congé dans son service d'origine. Ce congé n'est pas rémunéré mais est assimilé pour le surplus à un congé pour stage ou à un congé pour accomplir une période d'essai. L'emploi du candidat concerné ne peut être déclaré vacant. § 2. Pendant la période de probation, le candidat reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites, à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service d'origine.
A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service recueille tous les renseignements utiles auprès du service où se déroule la période de probation. § 3. Pendant la période de probation, le candidat est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service vers lequel il a demandé son transfert.
Il doit respecter les conditions de travail imposées dans ce service fédéral et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés. ».
Art. 18.Dans l'article 9 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si l'agent statutaire est issu du même service fédéral, il y obtient de plein droit sa nouvelle affectation à la classe ou au grade dont relève l'emploi vacant auquel il s'est porté candidat suivant les principes de la mutation. »
Art. 19.Après l'article 51 du même arrêté, un article 51bis rédigé comme suit est inséré : «
Art. 51bis.- Au terme d'une période de deux ans, l'agent visé à l'article 51 revêtu d'un grade de niveaux D, C, B ou de classe A1, qui en fait la demande et pour autant que le service fédéral d'accueil y consente, obtient sa mobilité fédérale, en dérogation aux articles 5 à 8.
L'alinéa 1er est d'application à l'agent de la classe A2 promu à cette classe par avancement barémique. ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 20.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, sont d'office reconnus tous les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant aux conditions cumulatives suivantes : 1° lorsque ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail ;2° et que le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a imposé la possession d'une expérience professionnelle identique minimale particulièrement utile à cette fonction dans l'appel à candidats.». CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 21.L'article 3, 1°, entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22.La ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER