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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 24 août 2016

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2016002038
pub.
24/08/2016
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03/08/2016
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eli/arrete/2016/08/03/2016002038/moniteur
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3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de favoriser la simplification de l'administration, afin de rendre plus efficace les services d'encadrement P&O dans la gestion des dossiers du personnel.

Les modifications apportées au statut administratif et pécuniaire peuvent être divisées en cinq thèmes différents.

Le premier thème porte sur l'accentuation des responsabilités des fonctionnaires-dirigeants ou de leurs délégués. En d'autres termes, certaines compétences que le Ministre peut avoir vis-à-vis des membres du personnel fédéral sont transférées vers le fonctionnaire dirigeant.

Dorénavant, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué devient notamment seul compétent pour : -en matière de sélection, demander au Ministre de la Fonction publique la dérogation à la condition de diplôme pour les porteurs de certificats génériques (articles 3 et 37 (version antérieure projet - article 40), fixer les conditions particulières d'admissibilité (article 4); - en matière de carrières, désigner les agents de tous niveaux et classes aux fonctions supérieures et proroger lui-même les désignations (articles 29 et 30 (version antérieure projet - article 31 et 32)), prononcer le licenciement de tous les stagiaires (article 40 (version antérieure projet - article 43)), recevoir la prestation de serment des agents (article 5); - en matière de fixation de résidence administrative et de frais de parcours, accorder une autorisation spéciale lorsque le membre du personnel porte en compte des déplacements à l'intérieur de l'agglomération de la résidence administrative (article 17 (version antérieure projet - article 19)) et fixer la résidence administrative lorsque celle-ci ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi (article 18 (version antérieure projet - article 20)); - en matière de congés et absences, décider, dès que la disponibilité de l'agent atteint un an, si l'emploi dont était titulaire celui-ci doit être considéré comme vacant (article 34 (version antérieure projet - article 37)) .

Le deuxième porte thème porte sur les règles relatives à la mobilité des agents de l'Etat : - le concept de mutation d'office est créé. L'autorité pourra dans certaines circonstances (déménagement du service, reprise des compétences par un service situé dans une autre résidence administrative, diminution de la charge de travail du service par rapport au nombre de membres du personnel) muter un agent dans une autre résidence administrative. L'autorité veille à ce que les motifs qui fondent la décision prise soient exprimés de manière claire, précise et concrète. La mutation volontaire demeure néanmoins prioritaire (article 8); - la mutation temporaire vers une autre résidence administrative, lorsque l'agent a des problèmes de santé, ou lorsqu'il a de graves problèmes familiaux ou sociaux, est également créée (article 9); - un peu plus de souplesse est donnée aux services d'encadrement P&O dans l'organisation des mutations volontaires. Dorénavant, le président du comité de direction ou son délégué procède, entre tous les candidats qui ont posé leur candidature, à la comparaison des titres et mérites au regard des compétences génériques et techniques de la fonction pour apprécier quel candidat répond au mieux aux exigences de la fonction (article 7). Actuellement, les services d'encadrement doivent travailler en fonction de bases de données qui sont constituées de tous les membres du personnel ayant introduit une demande de mutation et attribuent l'emploi vacant en appliquant la hiérarchie des anciennetés à défaut d'autres méthodes; - la procédure de changement de grade est également simplifiée et est similaire à la procédure prévue dans le cadre de l'organisation des mutations volontaires (article 11).

Le troisième thème porte sur la simplification de la procédure de promotion au sein du niveau A. A côté des modes de communication déjà existants, s'ajoute la communication par voie électronique (article 10). L'avis de vacance de l'emploi pourra ainsi être transmis au moyen d'un courriel, de même que la sollicitation de l'agent (article 10) et la proposition de classement établi pour chaque emploi vacant (article 14 (version antérieure projet - article 15)).

Le quatrième thème porte sur la possibilité de déroger, pour l'engagement des membres du personnel contractuel, à la condition de diplôme en cas de pénurie sur le marché du travail, comme c'est déjà le cas pour le recrutement des agents statutaires (article 37 (version antérieure projet - article 40)).

Le cinquième thème porte sur certaines corrections techniques apportées à la nouvelle carrière pécuniaire entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Après plus de 2 ans d'application de cette nouvelle carrière, il apparaît en effet que les services d'encadrement P&O éprouvent quelques difficultés dans l'interprétation ou l'application de certaines mesures. Le projet apporte quelques précisions supplémentaires, qui peuvent être résumées comme suit : - le montant de l'allocation pour fonctions supérieures doit être égal à la différence de traitement entre ce que l'agent a dans le grade/classe dans lequel il est nommé et ce qu'il aurait s'il était promu. La précision porte sur le fait que ce montant est fixé au moment de la désignation, et n'évolue donc plus par la suite (article 31 (version antérieure projet - article 33)). Pour les agents bénéficiant déjà d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant est recalculé et bloqué à cette date (article 59 (version antérieure projet - article 63)); - le montant de la 1ère bonification normale doit s'appliquer à l'identique pour l'agent qui n'avait pas pu s'inscrire à une formation certifiée parce que il n'avait pas un an d'ancienneté de niveau, et pour l'agent qui avait un an d'ancienneté de niveau mais qui n'avait pas pu s'inscrire car son stage avait été prolongé (article 48 (version antérieure projet - article 52)); - la mention « insuffisant » ne peut au final avoir moins d'impact sur la carrière pécuniaire d'un membre du personnel qu'une mention « à améliorer » (articles 43 et 46 (version antérieure projet - articles 46 et 50)); - un stagiaire ne peut obtenir de promotion barémique dans une échelle de traitement supérieure pendant la durée de son stage (article 50 (version antérieure projet - article 54)); - un agent qui est promu dans l'emploi pour lequel il exerçait des fonctions supérieures et qui obtient, suite à cette promotion, un traitement moindre que son traitement précédent augmenté de l'allocation pour fonctions supérieures, conserve dans ce cas ceux-ci jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement équivalent dans son nouveau grade/classe (article 52 (version antérieure projet - article 56)); - un agent conserve son ancienne échelle de traitement (augmentée éventuellement des bonifications futures) si celle-ci est plus favorable que le traitement obtenu à la suite d'une promotion à la classe ou au niveau supérieur (article 54 (version antérieure projet - article 58)); - dans le cadre des promotions au niveau supérieur et à la classe supérieure, il doit être tenu compte, pour l'octroi de l'échelle de traitement supérieure du niveau ou de la classe supérieure, de la bonification octroyée, même si le montant de celle-ci est diminué du montant de la prime de développement des compétences (article 56 (version antérieur projet - article 60)); - les précisions visées aux articles 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53 et 55 (version antérieure projet - articles 45, 48 et 49, 51, 53, 55, 57 et 59) sont purement des corrections techniques. Quelques autres modifications sont introduites, telles que : - la détermination de la date à laquelle la condition de l'ancienneté de classe doit être remplie, qui devient la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle l'emploi vacant est ouvert (articles 2 et 19 (version antérieure projet - article 21)); - la précision selon laquelle l'agent mis à disposition d'un autre service fédéral est évalué par ce service fédéral bénéficiaire (article 38 (version antérieure projet -article 41)); - la clarification d'une disposition en matière de calcul du pécule de vacances précisant que l'absence résultant d'une maladie pour un membre du personnel contractuel est sans impact sur le calcul de son pécule de vacances (article 26 (version antérieure projet - article 28)); - la modification et la mise à jour de la liste des organes consultatifs qui sont dispensés de la « répartition équilibrée d'hommes et de femmes » (article 35 (version antérieure projet - article 38)); - le transfert de la compétence du Roi vers le ministre de la Fonction publique en ce qui concerne la classification des fonctions au sein du niveau A (article 1er).

Le projet prévoit enfin que, outre la mention « insuffisant », la mention « à améliorer » empêche une promotion par avancement barémique, par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur ou un changement de grade (article 12 (version antérieure projet - article 13)).

Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat.

Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.

Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant aux articles 31, 31bis et 31ter, modifiés par les arrêtés royaux du 26 avril 1999, 11 juillet 2003 et 7 septembre 2003 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public dans la mesure où la commission de recours définie dans l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat a été remplacée par les commissions de recours visées dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Afin d'éviter toute ambiguïté, le projet d'arrêté procède à l'abrogation de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat.

De la même manière, il n'a pas été tenu compte de la remarque relative à l'abrogation dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public : a. de l'article 15quinquies;b. des articles 17bis 1 et 17bis 2 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 et modifiés par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;c. de l'article 44, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998. En effet, ces abrogations font suite aux modifications introduites par les articles 5, 11 et 34 du projet.

Enfin, en matière de mobilité d'office des agents de l'Etat, il n'a pas été pris en compte la remarque concernant la nécessite de déterminer d'une part les critères à utiliser pour mesurer la charge de travail et, d'autre part, les conditions de fond et de procédure dans lesquelles il peut être acté que cette charge a diminué et ainsi fonder la mutation d'office. En effet, il est important de rappeler que si l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour organiser le fonctionnement de ses services et pour apprécier ce que l'intérêt du service commande, il lui appartient également de veiller à ce que les motifs qui fondent la décision prise soient exprimés de manière claire, précise et concrète. Ainsi, l'agent est en mesure de percevoir le pourquoi des choses et d'accepter la décision. Le contrôle de légalité du Conseil d'Etat porte quant à lui sur l'examen des circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter une telle décision et sur l'appréciation du respect du principe de proportionnalité et donc du caractère raisonnable de la décision prise.

Le présent projet n'est donc qu'une première étape de simplification du statut des agents de l'Etat. Il devra être suivi d'un projet plus ambitieux, visant à regrouper dans un minimum de textes l'ensemble des dispositions organisant la carrière des agents.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

AVIS 59.248/4 DU 25 MAI 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS DE L'ETAT' Le 11 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai trente jours prorogé jusqu'au 3 juin (*), sur projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 25 mai 2016 . La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique uniquement les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Il diffère ainsi totalement du préambule de certains des arrêtés modifiés, comme par exemple l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public', modifié par les articles 26 à 28 du projet, et pour lesquels les dispositions visées au préambule ne procurent pas un fondement juridique adéquat.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de mieux en identifier les différents fondements juridiques. Il adaptera ensuite le préambule après avoir, dans la mesure où ces dispositions le prévoiraient, accompli les formalités requises (1).

A titre d'exemple, il convient de noter que le fondement juridique de l'article 40 du projet est à trouver dans l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique', laquelle devra donc être visée au préambule.

Dispositif Articles 4 et 39 1.1. A l'heure actuelle, l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' prévoit que des conditions spéciales d'admissibilité peuvent être imposées selon la procédure prévue aux points A et B qui sont les deux points concernés par l'article 4 du projet : « A. Un règlement pris par le Ministre du service public fédéral intéressé peut, lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige : 1° [...] 2° imposer, pour la sélection à des classes ou des grades déterminés ou à des emplois déterminés, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau prévu à l'article 16, 6°.En ce cas, le Ministre prend l'avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

B. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le Ministre du service public fédéral intéressé peut, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, imposer, pour un emploi déterminé, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés : - soit parmi les diplômes et certificats d'études qui sont déjà imposés, pour la sélection aux classes, aux grades et emplois dont il s'agit, par le règlement prévu au A ; - soit, à défaut de semblable règlement, parmi les diplômes ou certificats d'études qui sont pris en considération conformément à l'article 16, 6° ».

La modification portée par l'article 4 du projet prévoit de remplacer l'habilitation faite au ministre par une habilitation au président du comité de direction. Si une telle délégation peut se concevoir en ce qui concerne le point B de l'article 17, § 1er, elle n'est en revanche pas admissible pour le point A dès lors que celui-ci implique l'exercice d'une compétence réglementaire. Un tel pouvoir ne peut, sous certaines conditions, être délégué qu'au ministre et non à un fonctionnaire puisque seul le ministre assume une responsabilité politique à l'égard du Parlement. 1.2. Dans la mesure où les modifications que porte l'article 39 du projet sont liées à celles de l'article 4 du projet, la même observation vaut mutatis mutandis en tant que l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat' s'appuie, en son alinéa 1er, sur l'article 17, § 1er, point A et B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. 1.3. Par conséquent, les articles 4 et 39 seront revus. 2. La même observation vaut pour les articles 18 et 36 du projet. Article 7 Au 1°, dans le paragraphe 2, alinéa 2, en projet, à défaut de circonscrire dans le statut ce que recouvrent les mots « candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer » ou les éléments que le président du comité de direction devra prendre en compte pour déterminer qui est ce candidat, la disposition en projet « ouvre la porte à un certain arbitraire » comme le note l'Inspecteur des Finances puisque les règles de priorité en cas de pluralité de candidats disparaissent pour céder la place à une attribution de la mutation à l'agent qui répond le mieux aux exigences de la fonction le cas échéant à l'issue d'un test dont l'organisation est laissée à la décision du président du comité de direction sans que l'on connaisse a priori selon quels critères pertinents ce jugement sur les candidatures sera posé.

La disposition gagnerait à être revue afin d'expliciter ces critères.

La même observation vaut pour le paragraphe 3, 2°, en projet.

Article 8 L'article 8 vise à rétablir l'article 50 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 abrogé précédemment par un arrêté royal du 4 mars 1993.

Le paragraphe 1er envisage quatre hypothèses de mutation d'office d'un agent vers un service établi dans une autre résidence administrative.

La section de législation estime que les trois premières hypothèses étant suffisamment objectivées n'appellent pas d'observation.

Quant à la quatrième hypothèse, la section de législation estime devoir faire les observations suivantes.

En premier lieu, elle estime que priorité devrait être donnée à des mutations sur une base volontaire, des mutations d'office ne pouvant être concernées que si le nombre des premiers devait s'avérer insuffisant.

En second lieu, et pour ce qui est des mutations d'office proprement dites, la section de législation estime que les critères actuellement mentionnés au paragraphe 2 n'excluent pas à suffisance le risque que la mesure de la mutation d'office puisse s'apparenter à une sanction disciplinaire déguisée.

Il y a lieu de déterminer les critères à utiliser pour mesurer la charge de travail, d'une part, et les conditions de fond et de procédure dans lesquelles il peut être acté que cette charge a diminué, d'autre part.

Article 9 A l'article 51, alinéa 1er, premier tiret en projet, il y a une discordance entre la version française et la version néerlandaise qui doit être corrigée.

Article 12 Compte tenu du caractère réglementaire du pouvoir de fixer les modalités et l'organisation de la sélection, la délégation au président du comité de direction n'est pas admissible.

La disposition sera omise.

Article 15 1. A l'article 26bis, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase en projet, il va de soi que la règle selon laquelle « [l]a consultation du dossier se fait dans le respect du caractère confidentiel des informations qui concerneraient d'autres agents » doit s'entendre compte tenu de la loi du 11 avril 1994 `relative à la publicité de l'administration'.2. Au même article, § 2, alinéa 1er en projet, les mots « de la main à la main » seront insérés après le mot « remise » dans le texte français. Dans la version néerlandaise du même paragraphe 2 en projet, alinéa 1er, les mots « per overhandigde brief » seront remplacés par les mots « met een persoonlijk overhandigde brief ».

Articles 22 à 25 La section de législation s'interroge sur la modification apportée à l'article 22 et aux abrogations des articles 23 à 25 du projet, lesquelles ne permettent plus une lecture cohérente des dispositions statutaires applicables aux membres du personnel de certains organismes d'intérêt public.

En particulier, la section de législation s'interroge sur les raisons pour lesquelles la Commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle spécifique aux organismes d'intérêt public est supprimée. Le rapport au Roi est muet à cet égard. L'auteur du projet est invité à le compléter.

Article 45 Au 18° en projet, il y a lieu de remplacer le mot « calendrier » par le mot « régime ».

Article 54 Au 1°, à la fin de l'alinéa 4 en projet, dans la version française, il faut écrire « conservées » et non « emportées ».

La même observation vaut pour l'article 59, 1°, du projet.

Article 63 Dans le texte français, au paragraphe 2, il faut écrire « l'exercice d'une fonction supérieure ».

Article 65 La disposition examinée doit pouvoir se concilier avec le principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs.

Il appartient à l'auteur du projet de s'en assurer.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Voir en ce sens l'avis 53.749/2/V donné le 7 août 2013 sur le projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale' (Moniteur belge, 14 novembre 2013, première édition). (*) Par courriel du 12 avril 2016.

3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1 modifié par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, modifé par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 1992 portant fixation du formulaire de demande de mutation;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 29 mai 2015 et le 5 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2015;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 19 janvier 2016;

Vu le protocole n° 717 du 16 mars 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 59.248/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.A l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004 et 19 novembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque fonction relevant du niveau A est rangée dans une classe par le ministre de la fonction publique. ».

Art. 2.A l'article 6bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : Le texte existant forme le paragraphe 1er et est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La condition d'ancienneté de classe visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, est remplie à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué.

Les autres conditions sont remplies à cette même date.

Lorsque l'avis de vacance a été comuniqué au moyen de plusieurs modes, conformément à l'article 72, § 3, les conditions sont remplies à la date la plus favorable pour l'agent.

Le Ministre ou le président du comité de direction fixe la date à laquelle l'effectif du personnel sera déterminant, en vue de l'application des articles 53 et 54.

Cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué. ».

Art. 3.A l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 2010, les mots « Ministre compétent » sont remplacés par les mots « président du comité de direction ».

Art. 4.A l'article 17, § 1er, B, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004, 18 avril 2005, 15 janvier 2007 et 19 novembre 2008, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « président du comité de direction ».

Art. 5.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.Sauf si une loi en dispose autrement, les agents prêtent serment entre les mains du président du comité de direction ou son délégué. ».

Art. 6.L'article 48quater, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, est remplacé par ce qui suit : « Chaque président du comité de direction ou son délégué fixe, en se conformant aux principes généraux définis en vertu de l'alinéa 1er, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins du service public fédéral et de son personnel. ».

Art. 7.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agent de l'Etat en activité de service peut, à sa demande, obtenir une mutation vers un service établi dans une autre résidence administrative, à condition qu'il réponde aux exigences de la fonction à conférer.

Lorsque plusieurs agents de l'Etat sont candidats pour une mutation vers une même résidence administrative, l'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer.

Le président du comité de direction ou son délégué compare à cette fin les titres et mérites des candidats au regard des compétences génériques et techniques de la fonction.

Il détermine également la procédure selon laquelle les emplois à conférer par mutation sont annoncés et selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.

Si plusieurs candidats à la mutation vers la même résidence administrative répondent de manière égale aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont mutés selon l'ordre de priorité suivant : - l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la plus élevée; - à égalité, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée; - à égalité, l'agent le plus âgé. »; 2 ° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'agent de l'Etat en activité de service peut, à sa demande, être désigné pour un autre service dans la même résidence administrative. Lorsqu'il y a plusieurs candidats pour une même affectation, la priorité parmi les candidats sera définie conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 4.

Le Président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle les emplois à conférer par mutation sont annoncés, selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature. ».

Art. 8.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est rétabli comme suit : «

Art. 50.§ 1er. Le président du comité de direction ou son délégué peut muter d'office un agent vers un service établi dans une autre résidence administrative dans les cas suivants : 1° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné déménage dans une autre résidence administrative;2° lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné est supprimé et qu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement ou totalement les compétences matérielles et/ou territoriales;3° lorsqu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement les compétences matérielles et/ou territoriales du service pour lequel l'agent a été désigné;4° lorsque la charge de travail du service diminue par rapport au nombre de membres du personnel. § 2. Lorsque les cas visés au paragraphe 1er ne visent pas tous les agents d'un service, le président du comité de direction ou son délégué mute les agents selon l'ordre de priorité suivant : - l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la moins grande; - à égalité, l'agent dont l'ancienneté de service est la moins grande; - à égalité, l'agent le moins âgé.

Toutefois, le président du comité de direction ou son délégué déroge aux priorités fixées dans l'alinéa 1er si des agents sont candidats à la mutation. Dans ce cas, la procédure d'attribution est celle visée dans l'article 49, § 2, alinéas 2 et 4. ».

Art. 9.L'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est rétabli comme suit : «

Art. 51.L'agent de l'Etat peut solliciter une mutation temporaire vers une autre résidence administrative pour une durée de maximum douze mois : - pour raisons familiales ou sociales graves; - pour raisons de santé, S'il existe des raisons graves le justifiant, la mutation temporaire peut être prolongée par période de maximum douze mois.

La mutation temporaire n'est pas un droit.

Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle la mutation temporaire peut être accordée ou prolongée.

Le président du comité de direction ou son délégué prend une décision motivée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. ».

Art. 10.A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifiés par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 30 janvier 2006 et 15 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi. L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent;4° soit par avis au Moniteur belge publié en même temps qu'un des modes repris aux points 1° à 3°. Lorsqu'il est fait application de l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, l'avis de vacance est communiqué au moins au moyen d'un avis au Moniteur belge.

L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Pour une promotion, seules sont prises en considération les candidatures des agents pouvant être nommés qui ont présenté leur candidature dans le délai fixé par le président du comité de direction ou son délégué, qui s'élève à minimum dix jours ouvrables et qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui : 1° où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée;2° où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi;3° où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent;4° où l'avis de vacance a été publié au Moniteur belge. Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.

La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de la délivrance de la candidature.

Les agents peuvent solliciter, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. »; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.L'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.§ 1er. Le changement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent. § 2. Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle les emplois à conférer par changement de grade sont annoncés et selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.

Lorsque plusieurs agents sont candidats à un changement de grade, l'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le président du comité de direction ou son délégué compare à cette fin les titres et mérites des candidats au regard des compétences génériques et techniques de la fonction. ».

Art. 12.A l'article 75, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, les mots « « à améliorer » ou » sont insérés entre le mot « mention » et le mot « insuffisant ». CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 13.A l'article 24 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les mots « par le ministre ou » sont abrogés.

Art. 14.L'article 26bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux du 29 avril 2001, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 22 novembre 2006 et 15 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26bis.§ 1er. Dans le niveau A, lorsqu'un emploi est pourvu par promotion suite à un appel à candidature au sein d'un service public fédéral, la proposition de classement établi pour chaque emploi vacant de promotion est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette communication comporte au moins les informations suivantes : 1° la proposition de classement des candidats;2° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire, dans les 10 jours ouvrables de la communication, une réclamation auprès du comité de direction;3° la possibilité de demander à être entendu par le comité de direction;4° la partie du procès-verbal de la séance du comité de direction relative au classement;5° la possibilité de consulter le dossier. La demande écrite ou électronique de consultation du dossier est adressée au président du comité de direction ou à son délégué. La consultation du dossier se fait dans le respect du caractère confidentiel des informations qui concerneraient d'autres agents et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. § 2. L'agent introduit sa réclamation par l'un des modes suivants : par courrier recommandé, par lettre remise de la main à la main ou par voie électronique. La réclamation n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de la délivrance de la candidature.

Si l'agent demande à être entendu, il comparaît en personne, il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter.

Si l'agent régulièrement convoqué s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure le concernant est considérée comme close.

Le comité de direction se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le classement initial n'est pas modifié, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si le comité de direction établit un nouveau classement, celui-ci est communiqué selon la procédure prévue au paragraphe 1er à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature.

Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure prévue au paragraphe 2. Lors d'une procédure de promotion, chaque agent ne peut demander qu'une seule fois à être entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le comité de direction notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. ».

Art. 15.L'article 26ter du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 16.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 4 août 2004 et 10 août 2005, est abrogé. CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

Art. 17.L'article 12, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, est remplacé par ce qui suit : « Sauf disposition expresse, l'intéressé ne peut porter en compte les déplacements à l'intérieur de l'agglomération de sa résidence administrative. Le cas échéant, une autorisation spéciale est accordée par le président du comité de direction ou son délégué. Elle fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements. ». CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux

Art. 18.A l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 2 mars 1989, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « président du comité de direction ». CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 19.L'article 6bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.- L'article 6bis doit se lire comme suit :

Art. 6bis.§ 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru : - soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure; - soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. § 2. La condition d'ancienneté de classe visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, doit être remplie à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué.

Les autres conditions, doivent être remplies à cette même date.

Lorsque l'avis de vacance a été comuniqué au moyen de plusieurs modes, conformément à l'article 72, § 3, les conditions doivent être remplies à la date la plus favorable pour l'agent.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe également la date à laquelle l'effectif du personnel sera déterminant, en vue de l'application des articles 53 et 54.

Cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué. ».

Art. 20.L'article 15quinquies du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'article 48, alinéa 1er, doit se lire comme suit : Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre. ».

Art. 21.Les articles 17bis 1 et 17bis 2 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 et modifiés par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont abrogés.

Art. 22.Les articles 31, 31bis et 31ter du mêmearrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 26 avril 1999, 11 juillet 2003 et 7 septembre 2003, sont abrogés.

Art. 23.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, est abrogé. CHAPITRE 6 - modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 24.Dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Sauf disposition contraire, pour l'application des dispositions visées à l'article 3, il y a lieu de substituer le mot « Président du Comité de direction » qui figurent dans ces dispositions par les mots « fonctionnaire dirigeant ».

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant l'agent chargé de la gestion journalière de l'organisme. ».

Art. 25.Les articles 14bis et 14ter du même arrêté,insérés par l'arrêté royal du 20 mai 1994, sont abrogés. CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume

Art. 26.A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, le paragraphe 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° a bénéficié d'un congé de maladie. ». CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 27.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux du 4 août 1996, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 30 janvier 2006 et 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A2, A4, A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure.La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A3 est réservée à l'agent nommé dans la classe A1 ou A2. »; 2° dans l'alinéa 5, les mots « du ministre concerné » sont remplacés par les mots « du ministre concerné ou de son délégué.».

Art. 28.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 6, § 6 » sont remplacés par les mots « article 6, § 4 ».

Art. 29.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1995, 10 avril 1995, 5 septembre 2002, 4 août 2004 et 19 novembre 2008, est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1. Au sein de chaque service public fédéral, l'exercice d'une fonction définitivement vacante ou momentanément non occupée par son titulaire, est confié à l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service. § 2. La désignation dans des emplois des classes A3 jusque A5 est faite par le président du comité de direction, après avis motivé du titulaire de la fonction de management -1, du titulaire d'une fonction d'encadrement -1, ou de l'agent qui hiérarchiquement se trouve sous l'autorité directe du président du comité de direction et qui a la direction du service concerné. § 3. La désignation dans les emplois des classes A1 et A2 et des niveaux B et C est faite par le président du comité de direction ou son délégué. § 4. Pour l'application du § 2, lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, et par dérogation à l'article 4, la désignation peut toutefois être faite par le manager -1, le titulaire d'une fonction d'encadrement -1 ou l'agent qui hiérarchiquement se trouve sous l'autorité directe du président du comité de direction et qui a la direction du service concerné. Le président du comité de direction ratifie la désignation après avis du comité de direction émis dans les trois mois. La procédure d'attribution définitive de l'emploi doit, en ce cas, avoir été engagée sans délai. ».

Art. 30.A l'article 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 février 1989, 4 août 1996 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « président du comité de direction ou son délégué »;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'avis visé au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéas 1er, 3, 4 et 7 du présent article est défavorable, le président du comité de direction ou son délégué informe le ministre.Celui-ci dispose du recours prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. ».

Art. 31.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit : « La différence entre les échelles est constatée au moment de la désignation.

L'acte de prorogation n'entraîne pas un recalcul de l'allocation. ».

Art. 32.L'article 14 du même arrêté est complété par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le cas échéant, il est tenu compte de la mention « exceptionnel » liée à l'exercice de la fonction supérieure. ».

Art. 33.A l'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « président du comité de direction ou son délégué ». CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 34.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent atteint un an. ». CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis

Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifié par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots « des ministères fédéraux, » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent, pour le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, pour l'ensemble »;2° dans le 5°, les mots « la Chambre de recours des fonctionnaires généraux" sont remplacés par les mots " la Chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement";3° dans le 6°, les mots "la Chambre de recours des fonctionnaires dirigeants" sont rempacés par les mots "la Chambre de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires dirigeants";4° les dispositions sous 3°, 4° et 8° sont abrogées. CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 36.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots « en tenant compte des exigences particulières en matière de diplôme ou certificats d'études exprimés par le Ministre du service public fédéral intéressé, conformément à l'article 17, § 1er, A et B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. » sont remplacé par les mots « en tenant compte des exigences particulières en matière de diplôme ou certificats d'études exprimés par le Ministre du service public fédéral intéressé conformément à l'article 17, § 1er, A, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ou, par le président du comité de direction du service public fédéral intéressé ou son délégué, conformément à l'article 17, § 1er, B, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ». CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.

Art. 37.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2013, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dérogation de la condition de diplôme visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être accordée par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions : 1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;2° soit, sur proposition du président du comité de direction ou de son délégué, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée.Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation. ». CHAPITRE 13 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 38.L'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'agent mis à disposition est évalué dans le service fédéral d'accueil. Si la mise à disposition implique un changement de fonction, une nouvelle période d'évaluation commence. ». CHAPITRE 14 - modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 39.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, la phrase « Il n'obtient toutefois la mention « répond aux attentes » visée à l'alinéa 1er que si pendant la période d'absence il a acquis de l'ancienneté pécuniaire. » est remplacée par la phrase comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. ».

Art. 40.Dans l'article 10/6, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots « par le Ministre pour les stagiaires du niveau A, ou le fonctionnaire dirigeant pour les stagiaires des niveaux B, C et D. » sont remplacés par les mots « par le fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 41.L'article 35 du même arrêté est complété par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, l'agent obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction liée à l'exercice des fonctions supérieures. ». CHAPITRE 15 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 42.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est complété par la disposition sous 18°, rédigé comme suit : « 18° jour ouvré : les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel, selon son régime de travail. ».

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Pour l'application des articles 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er et 22, alinéa 1er, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 33 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale n'est toutefois pas prise en compte pour la condition reprise sous le 2°. ».

Art. 44.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « agents » est remplacé par le mot « membres du personnel.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « visés à l'alinéa 1er » sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots « acquise depuis le 1er janvier 2014 » sont insérés entre les mots « ancienneté pécuniaire » et les mots « s'il ».

Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit : «

Art. 46/1.Pour l'application de l'alinéa 2 des articles 42 et 45, §§ 1er et 2, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 33 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale n'est toutefois pas prise en compte. ».

Art. 47.Dans l'article 47 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les agents dont la plus haute échelle de traitement de leur grade n'est pas définie dans l'annexe I et qui obtiennent cette ancienne échelle de traitement en application de l'article 36, § 2, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant maximum est porté au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement. ».

Art. 48.Dans l'article 50 du même arrêté, le paragraphe 3 est complété par ce qui suit : « L'alinéa 1er s'applique à l'agent qui avait un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013, mais qui, à cette date, n'avait pas pu s'inscrire à une formation certifiée en raison de la prolongation de son stage. ».

Art. 49.L'article 51 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'ancienne échelle de traitement DF1 est considérée comme l'avant-dernière échelle de traitement du grade de collaborateur financier. ».

Art. 50.A l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées. »; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent, ainsi qu'à l'agent qui est de nouveau admis au stage, sans interruption. Par dérogation aux articles 20 et 21, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est admis en stage dans le même grade ou la même classe obtient le passage à l'échelle de traitement supérieur au plus tôt à l'expiration de la durée effective de son stage. ».

Art. 51.A l'article 54, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Aussi longtemps qu'ils exercent cette fonction supérieure sans interruption, ils bénéficient des mêmes bonifications d'échelle que ces agents et selon les mêmes modalités.» est abrogée; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 52.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «

Art. 54/1.L'agent, bénéficiaire d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et ensuite promu dans le grade ou la classe correspondant à l'emploi qu'il a occupé, conserve, le cas échéant, son ancien traitement et son allocation si le traitement obtenu dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe est moins favorable que son ancien traitement augmenté de son allocation.

L'agent maintient cet avantage jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou à son ancienne classe augmenté de son allocation.

Pour l'application du présent article, on entend par « ancien traitement et son allocation », le traitement, le complément de traitement, le complément, le supplément de traitement et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure dus le jour précédant la date de la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure. ».

Art. 53.Dans les articles 55 à 58 du même arrêté, les mots « visés au présent titre » sont abrogés.

Art. 54.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : «

Art. 58/1.Par dérogation aux articles 55 à 58, si après la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure, il est constaté que l'agent aurait obtenu un traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure après application des articles 36, § 2, 41, § 1er, alinéa 2, 42 à 46, il obtient chaque fois ce traitement lorsque, dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe où il est nommé, il ne bénéficie pas d'un traitement au moins équivalent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'agent obtient fictivement et annuellement dans le niveau inférieur ou dans la classe inférieure la mention « répond aux attentes », s'il a obtenu, dans le grade ou la classe où il est nommé au moins la même mention.

Pour l'application du présent article, on entend par « traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure », le traitement, majoré des bonifications d'échelle, des compléments, des compléments de traitement et des suppléments de traitement. ».

Art. 55.A l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées. »; 2° l'article 59 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 sont applicables à l'obtention du grade de brigadier opérationnel, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur.".

Art. 56.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « vroegere weddeschaal » sont remplacés par les mots « oude weddeschaal »;2° l'article 60 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la diminution de la première bonification d'échelle visée à l'article 44. ».

Art. 57.L'article 61 du même arrêté est complété par ce qui suit : « L'application de l'article 27, § 2 ne peut cependant avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au delà du traitement maximum de l'échelle la plus élevée de son ancien grade. ». CHAPITRE 16 - Dispositions transitoires et finales

Art. 58.Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.

Art. 59.§ 1. Pour les agents qui bénéficiaient d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure depuis au plus tôt le 1er janvier 2014, le montant de l'allocation est recalculé selon les modalités fixées à l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le montant est bloqué à cette date.

Pour les agents qui bénéficiaient d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure au 31 décembre 2013, le montant de l'allocation est recalculé selon les modalités fixées à l'article 54 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le montant est bloqué à cette date. § 2 Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, si suite à l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 8 août 1983 tel que modifié par le présent arrêté, le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est devenu moins favorable, l'ancien montant de l'allocation est conservé et est assimilé au montant bloqué à l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas d'application aux agents du Service public fédéral Finances dont l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est reglé, par mesure transitoire, par l'article 16 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 60.L'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 61.L'arrêté ministériel du 24 juillet 1992 portant fixation du formulaire de demande de mutation est abrogé.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 39 qui produit ses effets au 1er septembre 2015;2° des articles 32, 42 à 50, 52 à 58 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2014.

Art. 63.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la fonction publique, S. VANDEPUT

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