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Arrêté Royal du 06 septembre 2018
publié le 19 septembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

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service public federal finances
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6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, pour signature, vise à apporter un certain nombre de modifications au règlement organique du Service public fédéral Finances, qui sont expliquées ci-après. 1. Modifications relatives à la structure organisationnelle 1.1. Une nouvelle administration générale est créée à savoir l'Administration générale expertise et support stratégiques (article 2 du projet). Cette administration générale reprend toutes les compétences du Service d'encadrement expertise et support stratégiques. Celles-ci sont reprises dans l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances.

Le Service d'encadrement expertise et support stratégiques n'est pas un service d'encadrement classique qui apporte un soutien aux administrations générales comme c'est le cas pour le Service d'encadrement P&O, le Service d'encadrement B&CG ou le Service d'encadrement TIC, qui sont par ailleurs des services qui contribuent en même temps à l'exécution de la stratégie du SPF Stratégie et Appui.

Ceci n'empêche évidemment pas l'existence d'une sphère d'échange entre les administrations générales et le Service d'encadrement expertise et support stratégiques.

Le Service d'encadrement expertise et support stratégiques a entre autres, comme tâches de rédiger la réglementation fiscale, de réaliser des études sur l'impact des options politiques, d'analyser les résultats des politiques menées, de réaliser une politique de risques intégrale et une stratégie des groupes cibles coordonnée.

Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de transformer le service d'encadrement en une administration générale qui sera placée sous la direction d'un administrateur général. 1.2. L'Administration Recouvrement non-fiscal est transférée de l'Administration générale de la documentation patrimoniale vers l'Administration générale de la perception et du recouvrement vu que cette administration générale est chargée depuis le 1er mai 2014, de la perception et du recouvrement de toutes les créances non fiscales (articles 5 et 8 du projet). 1.3. La structure organisationnelle de l'Administration générale de la perception et du recouvrement a en outre été modifiée par la création de deux autres administrations : - l'Administration Perception ; - l'Administration Recouvrement (article 6 du projet).

La nouvelle structure organisationnelle est axée sur la fonction. 1.4. La structure organisationnelle de l'Administration générale des douanes et accises a été modifiée suite à quoi, il ne subsiste plus que deux administrations au lieu de cinq : - l'Administration Opérations ; - l'Administration Recherche (article 4 du projet).

La nouvelle structure organisationnelle est ici également axée sur la fonction. La diminution du nombre d'administrations qui passe de 5 à 2 favorisera la collaboration. Il est à noter que jusqu'à présent, aucun administrateur n'avait encore être désigné à l'Administration générale des douanes et accises. 1.5. La structure organisationnelle de l'Administration générale de la Trésorerie a été redessinée entraînant la suppression des administrations de cette entité qui ne compte plus aucun administrateur à ce jour (article 8 du projet).

Cette nouvelle structure découle du fait que certaines tâches ne doivent plus être exécutées par cette administration générale. Ainsi par exemple, les tâches du Service central des dépenses fixes ont été transférées à Persopoint, au Service fédéral des Pensions et à Famifed. 1.6. Dans la ligne de décision du Conseil des Ministres du 28 juillet 2017 limitant le nombre de fonctions d'encadrement, le Service d'encadrement expertise et support stratégiques et le service d'encadrement Logistique sont supprimés (article 9 du projet). 1.7. Au niveau du Président du Comité de direction, sont créés les services suivants : - le Service Coordination Stratégique et Communication ; - le Service Intégrité ; - le Service Traduction.

La Cellule "Fiscalité des investissements étrangers" faisant dorénavant partie de l'Administration générale expertise et support stratégiques, elle ne doit par conséquent plus être mentionnée dans le règlement organique en tant que service au niveau du Président du comité de direction.

Le Service d'audit interne est supprimé, vu l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances (article 11 du projet). 1.8. Un comité de gestion est créé au niveau du Président du Comité de direction qui exercera entre autres, les compétences du Comité de direction qui lui seront déléguées et ce pour les services suivants : 1° l'Observatoire de la fiscalité régionale ;2° le Service juridique central ;3° le Service Prestations de services multi-canaux ;4° le Service du Président du comité de direction ;5° le Service pour le développement durable ;6° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée ;7° le Service de surveillance ;8° Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail ;9° le Service Coordination Stratégique et Communication ;10° le Service Intégrité ;11° le Service Traduction, (articles 12 et 14 du projet). Le règlement organique prévoit que le Comité de direction peut déléguer ses compétences aux comités de gestion, entre autres en matière disciplinaire et de promotion. 2. Modifications concernant des dispositions particulières relatives au personnel statutaire 2.1. Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, la mention « excellent » a été remplacée par la mention « exceptionnel » dans plusieurs dispositions du règlement organique. 2.2. L'arrêté royal du 3 août 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat fait en sorte que l'intervention du Comité de direction n'est plus nécessaire pour une nomination par changement de grade (article 15 du projet). 2.3. L'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale supprime intégralement l'intervention du Comité de direction dans le cadre de l'octroi des fonctions supérieures et prévoit explicitement que les membres du personnel de la classe A1 puissent être chargés d'une fonction supérieure dans la classe A3, ce qui implique une actualisation du règlement organique (articles 15 et 36 du projet). 2.4. Les articles 16 à 18 du projet ont pour but d'actualiser les articles relatifs aux procédures de promotion dans le niveau A. Le Comité de direction ou le comité de gestion compétent peut ainsi déléguer à un comité qu'il aura désigné, l'entretien oral qui évalue entre autres la motivation des candidats et leur vision de la fonction. Il est également prévu que le nombre de lauréats des évaluations relatives aux compétences techniques et/ou génériques invités à l'entretien oral puisse être limité si le nombre de lauréats s'avère être trop élevé et pour autant que la limitation ait été prévue dans l'avis de vacance d'emploi.

Il ne faudra pas perdre de vue lors de la limitation du nombre de lauréats des évaluations qui seront invités à l'entretien oral, qu'un nombre significatif de candidats devront être comparés.

La limitation sera bien entendu liée au résultat obtenu ; les candidats ayant eu un moins bon résultat auront ainsi moins de chance d'être invités à l'entretien oral en cas d'application de la limitation.

En ce qui concerne les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction d'expert dans une matière fiscale est attachée, les candidats doivent désormais être lauréats du ou des tests évaluant les compétences génériques. En d'autres mots, il faut, au minimum, obtenir un certain nombre de points. 2.5. Conformément à l'article 31, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et à la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, au moins une épreuve de la deuxième série de la sélection comparative d'accession à une ou plusieurs fonctions A2 de la cartographie (au lieu d'au moins deux épreuves auparavant) doit relever du domaine de l'économie, du droit ou des finances publiques (article 23 du projet). 2.6. L'arrêté royal du 23 novembre 2015 modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale ayant supprimé la période d'adaptation, les références à cette dernière qui étaient reprises dans le règlement organique ont été supprimées (articles 25 et 29 du projet). 2.7. L'article 32 règle le classement des candidats à une promotion par accession au niveau A (classe A1 ou A2) ou à une promotion au sein du niveau A (classe A2) dépendant de la réussite d'un examen de carrière lorsque les procès-verbaux de clôture ont des dates différentes. 2.8. L'article 50/1 qui est inséré dans le règlement organique précise que les membres du personnel qui sont mutés d'office dans une autre entité et qui sont lauréats d'examens de carrière sont censés être également lauréats des examens de leur nouvelle entité. Cette mesure vise à empêcher une limitation des possibilités de promotion des membres du personnel mutés d'office dans une autre entité. L'annexe au règlement organique a été modifiée en conséquence (articles 37 et 39 à 41 du projet). 2.9. L'article 35, 2°, concerne l'introduction de la possibilité d'également communiquer par voie électronique les propositions de nomination aux candidats à une promotion à la classe A1 ou A2 lorsque la promotion a lieu sur base d'une sélection comparative d'accession ou d'une épreuve de qualification professionnelle.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires ;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donnés les 29 septembre 2017 et 8 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 16 février 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 avril 2018 ;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/108-1 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 10 juillet 2018 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications au règlement organique

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « 12, 3° à 10° » sont remplacés par les mots « 12, 4° à 13° » ;2° il est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° domaine d'activité : mission(s) du Service public fédéral Finances visée(s) dans l'arrêté royal du 3 décembre 2009 susmentionné. ».

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° l'Administration générale expertise et support stratégiques. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration générale expertise et support stratégiques ne comprend pas le Service expertise opérationnelle et support. ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'administration générale des douanes et accises se compose des administrations suivantes : 1° l'Administration Opérations ;2° l'Administration Recherche.».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une sous-section 4/1, comprenant l'article 6/1, rédigée comme suit : « Sous-section 4/1. - L'Administration Recouvrement non fiscal de l'Administration générale de la perception et du recouvrement

Art. 6/1.L'Administration générale de la perception et du recouvrement comprend l'Administration Recouvrement non fiscal qui est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur. ».

Art. 6.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 4/1 qui comprend l'article 6/1, insérée par l'article 5 du présent arrêté, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4/1. - Les administrations de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et leur direction

Art. 6/1.L'Administration générale de la perception et du recouvrement se compose des administrations suivantes : 1° l'Administration Perception ;2° l'Administration Recouvrement ;3° L'Administration Recouvrement non-fiscal. Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur. ».

Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er, le 5° est abrogé.

Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 6, qui comprend l'article 8, est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 1er, les 1° et 5° sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, dans la phrase introductive du texte français, les mots « services horizontaux » sont remplacés par les mots « services d'encadrement ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1° et 3° sont abrogés ;2° il est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit : « 11° le Service Coordination Stratégique et Communication ;12° le Service Intégrité ;13° le Service traduction.».

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Il est créé un comité de gestion : 1° qui est compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 12 ;2° dans chaque administration générale et dans chacun des services d'encadrement.».

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les comités de gestion sont composés des membres suivants : 1° l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement qui dirige l'administration générale ou le service d'encadrement dont le comité de gestion relève, Président ;2° les titulaires d'une fonction de management -2 au sein de l'administration générale dont le comité de gestion relève ;3° tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.». 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, le comité de gestion compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 15, 1°, est composé des membres suivants : 1° le Président du comité de direction ;2° les agents chargés de la direction des services visés à l'article 12, 2°, 4° et 6° à 13° ;3° tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction. § 2. Les dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5, restent entièrement d'application au comité de gestion visé au paragraphe 1er. ».

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de nomination par changement de grade par le même arrêté royal du 2 octobre 1937 » sont abrogés ;2° les mots « d'exercice d'une fonction supérieure par l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat » sont abrogés.

Art. 16.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des articles 21, 22 et 35, § 3, alinéa 1er, l'avis de vacance d'emploi peut stipuler que pour les promotions dans le niveau A qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les compétences techniques et/ou génériques des candidats seront évaluées en vue de l'évaluation des mérites et du classement des candidats, tels que visés aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'échec aux évaluations relatives aux compétences techniques peut, pour autant que cela ait été mentionné dans l'avis de vacance d'emploi, entraîner l'exclusion du candidat à la participation aux évaluations relatives aux compétences génériques ou inversement. § 2. Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats des évaluations visées au paragraphe 1er. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de lauréats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus aux évaluations.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 1er, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé : 1° d'un ou de plusieurs titulaires d'une fonction de management et/ou d'encadrement et/ou d'agents nommés dans la même classe que celle attachée à l'emploi ou aux emplois vacants ou dans une classe supérieure ;2° un expert en sélection et/ou en évaluation des compétences ;3° éventuellement, d'un ou de plusieurs experts non visés sous le 2°. Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Sur base de l'entretien oral, un nouveau classement motivé des candidats y ayant participé sera établi et qui pourra tenir compte d'éléments du dossier personnel du candidat. § 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ».

Art. 17.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles, dans une administration générale fiscale, une fonction d'expert dans une matière fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat relevant du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions des paragraphes 2 à 4 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. § 2. Pour une fonction d'expert dans une matière fiscale, priorité est donnée aux candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi, à condition qu'ils soient lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques.

Les lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce test ou ces tests évaluant les compétences génériques.

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques.

L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 2, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que précisé à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui n'ont pas réussi au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant inaptes à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4.

Les candidats visés dans le présent paragraphe qui sont lauréats du au test ou aux des différents tests évaluant les compétences génériques ont priorité sur les candidats visés au paragraphe 3. § 3. Les candidats qui ne sont lauréats ni d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28, ni d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont soumis à des tests évaluant les compétences techniques et génériques. Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques sont ensuite admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats visés à l'alinéa 1er qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus aux tests évaluant ces compétences.

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 3 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui ne sont pas lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui n'ont pas réussi le test ou les tests évaluant les compétences génériques sont considérés comme étant inaptes par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4. § 4. A égalité de points, la priorité est donnée : 1° à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de classe ;2° à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ;3° à égalité d'ancienneté de service, à l'agent le plus âgé. Lorsque, conformément à l'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, des agents de la classe A1 et de la classe A2 sont candidats à une promotion à la classe A3, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 qui n'ont été ni nommés d'office dans cette classe, ni recrutés dans cette classe est, pour l'application de l'alinéa 1er, augmentée de l'ancienneté de classe acquise dans la classe A1.

L'application de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'article 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 5. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ».

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction dirigeante dans un service fiscal d'une administration générale fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions du paragraphe 2 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 3, les candidats doivent réussir les tests qui évaluent les compétences techniques et génériques pour être considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante relevant de la classe A3 de la cartographie, dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.

Seuls les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui en sont dispensés conformément à l'alinéa 3 sont admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont dispensés du test ou des tests évaluant les compétences techniques.

Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce(s) test(s).

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 5 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déroger au classement visé à l'alinéa 4, par décision motivée, pour établir sa proposition conformément à l'article 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément à l'article 21, § 4. § 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ».

Art. 19.Dans le titre 3 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 20.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 21.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 22.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel ».

Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Au moins une des épreuves relève du domaine de l'économie, du droit ou des finances publiques.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot « deux » est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots « pour une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 25.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 27.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 28.Dans l'article 34 du même arrêté, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel ».

Art. 29.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ces épreuves sont identiques à celles visées à l'article 30, § 3, alinéa 4, » est remplacée par ce qui suit : « Ces épreuves sont identiques à deux des épreuves visées à l'article 30, § 3, alinéa 4.» ; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les épreuves visent à évaluer l'acquisition de connaissances et consistent en le suivi et la réussite de cours organisés par le Service public fédéral Finances.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « excellent » est remplacé par le mot « exceptionnel » ;5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 4, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 31.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : «

Art. 36/1.Lorsque des lauréats de différentes sélections comparatives d'accession au niveau A et/ou d'épreuves de qualification professionnelle sont en compétition pour une même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle, dans l'ordre de leur classement. ».

Art. 33.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 34.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 5, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions ».

Art. 35.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à une fonction » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs fonctions » ;2° les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « La proposition visée à l'alinéa 2 est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. L'agent qui s'estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la communication une réclamation par l'un des modes suivants : 1° par courrier recommandé ;2° par lettre remise de la main à la main ;3° par voie électronique. Par jour ouvrable, l'on entend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Pour être opposable, le candidat doit disposer d'un accusé réception prouvant le dépôt de la réclamation.

Si, après examen de la réclamation, la proposition n'est pas modifiée par l'autorité compétente, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation. Cette communication est faite par écrit ou par voie électronique.

Si, par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature. ».

Art. 36.Le chapitre 7 du même arrêté qui comprend l'article 48 est abrogé.

Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : «

Art. 50/1.§ 1er. Les agents qui, en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont affectés pour des nécessités impérieuses, dans une autre entité au sein de leur résidence administrative et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés. § 2. Les agents qui, en application de l'article 50 du présent arrêté, sont mutés d'office dans un service d'une autre entité et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés. § 3. Par examens de carrière correspondants, l'on entend les examens de carrière qui donnent accès au même grade ou à la même classe. § 4. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 maintiennent le bénéfice de la date du procès-verbal des examens de carrière qu'ils ont réussis et des points obtenus. ».

Art. 38.Dans l'annexe du même arrêté dans les colonnes 1 et 2, les mots « (voir article 53) » sont remplacés par les mots « (voir article 42) ».

Art. 39.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique « Niveau B », sous le grade « Expert fiscal », les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le H rédigé comme suit : « H. Si un emploi d'expert fiscal est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 2, a et b, est fixé comme suit : 1° le lauréat d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ;2° entre lauréats d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux B, 2+, C et 2 est la plus grande ;3° à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».

Art. 40.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique « Niveau C », sous le grade « assistant financier », les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le G rédigé comme suit : « G. Si un emploi d'assistant financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 1, a et b, est fixé comme suit : 1° le lauréat d'une sélection comparative donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ;2° entre lauréats d'une sélection comparative ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2 et 3 est la plus grande ;3° à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».

Art. 41.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique « Niveau D », sous le grade « collaborateur financier », les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le E rédigé comme suit : « E. Si un emploi de collaborateur financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, 1 est fixé comme suit : 1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal est clôturé à la date la plus ancienne ;2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été clôturée à la même date, l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande ;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.». CHAPITRE 2. - Mesures transitoires et finales

Art. 42.Les procédures de promotion et d'examens de carrière en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent réglées par les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant cette date.

Art. 43.Les agents affectés au Service d'encadrement expertise et support stratégiques sont intégrés d'office dans l'Administration générale expertise et support stratégiques visée à l'article 3, 7° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

Art. 44.Le titulaire de la fonction de directeur du Service d'encadrement expertise et support stratégiques continue à exercer les compétences attachées à son mandat en tant que dirigeant de l'Administration générale expertise et support stratégiques jusqu'à la désignation de l'administrateur général de l'Administration générale expertise et support stratégique et au plus tard, jusqu'à l'expiration de son mandat en cours.

Si l'exercice des compétences attachées au mandat s'arrête conformément à l'alinéa 1er, l'intéressé est chargé par le Ministre des Finances d'une mission au sein du Service public fédéral Finances pour la durée restante de son mandat en cours.

Pendant la durée de la mission visée à l'alinéa 2, le titulaire du mandat concerné est évalué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Son supérieur hiérarchique est le Président du comité de direction.

Pendant l'exercice de sa mission, il conserve son statut administratif et son statut pécuniaire et continue à être rémunéré dans la classe de traitement liée à son mandat.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 10, 19 à 22, 1°, 23, 3°, 24, 2°, 26, 27, 29, 3°, 30, 31, 33, 34, 35, 1° et 38 qui produisent leur effet le 1er septembre 2013 ;2° des articles 5, 7 et 37 qui produisent leurs effets le 1er mai 2014 ;3° de l'article 15, 1° qui produit ses effets le 1er octobre 2016 ;4° de l'article 15, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2017 ;5° des articles 22, 2°, 24, 1°, 28, et 29, 4°, qui produisent leurs effets le 1er novembre 2013 ;6° des articles 25 et 29, 5°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Art. 46.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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