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Arrêté Royal du 09 mars 2017
publié le 21 mars 2017

Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public (2)

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service public federal strategie et appui
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2017011181
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21/03/2017
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09/03/2017
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9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public (1) (2)


RAPPORT AU ROI Sire, L'accord de gouvernement mise fortement sur la modernisation du marché du travail et accorde à cet égard beaucoup d'attention aux mesures qui contribuent à plus d'efficience et plus de flexibilité dans l'organisation du travail pour le travailleur et pour l'employeur. On réfléchit notamment à un renforcement de la réglementation du télétravail, à la création d'un compte carrière, à une réglementation plus transparente en matière de congés et à un régime de travail à temps partiel équivalent pour les secteurs privé et public.

Cette modification réglementaire offre également l'opportunité de chercher des pistes pour simplifier la réglementation relative au temps de travail et au temps libre et en accroître la transparence.

Une réglementation simple et claire permet aux membres du personnel de se forger une vision précise de leur plan de carrière et de mieux évaluer les conséquences de leurs choix.

Les différentes mesures peuvent être regroupées en trois grands axes : o Organiser plus efficacement le TRAVAIL A TEMPS PLEIN pour que le travail puisse être exercé de manière durable, par exemple en raccourcissant les temps de déplacement domicile-lieu de travail (télétravail et travail en bureau satellite) ou en optant pour un travail allégé (points 1 et 2). o Organiser plus efficacement et avec plus de transparence le TRAVAIL A TEMPS PARTIEL afin que tous les membres du personnel, à temps plein et à temps partiel, puissent mieux concilier le travail, le temps libre et les soins à la famille (points 3 à 6). o Rendre l'absence à temps plein pour des soins et/ou du temps libre réalisable pour tous et accessible à tous (points 7 à 9).

La majorité des modifications réglementaires abordées ci-dessous sont des adaptations à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, souvent dénommé ci-après l'arrêté sur les congés ou l'arrêté royal du 19 novembre 1998. 1. TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN BUREAU SATELLITE (Cette mesure est développée aux articles 20 à 33 inclus du projet) La réglementation existante en matière de « télétravail » pour l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ou l'organisation du travail selon laquelle le travail est la plupart du temps réalisé à domicile, est élargie avec une réglementation sur le « travail en bureau satellite ».Les deux systèmes doivent se dérouler sur une base volontaire.

L'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative est donc adapté dans ce sens. Les télétravailleurs dits « mobiles », c'est-à-dire ceux pour qui la mobilité fait partie intégrante de la fonction, restent quant à eux hors du champ d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006.

Il s'agit notamment de fonctions d'inspection qui effectuent principalement des inspections sur le terrain et rédigent le procès-verbal de leurs constatations à domicile.

Par ailleurs, l'on a veillé à une simplicité, une flexibilité et une uniformité maximales pour l'implémentation des deux systèmes dans les différentes institutions. Ce qui a engendré certaines simplifications et/ou corrections du système actuel de télétravail.

Ci-dessous, un bref résumé des principes essentiels en matière de télétravail et de travail en bureau satellite : 1) La décision de principe d'introduire les deux ou un seul des deux systèmes dans une institution bien précise est prise par le comité de direction.2) La décision de pouvoir effectivement recourir aux systèmes est prise par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique.3) Le télétravail et le travail en bureau satellite ne peuvent ensemble jamais occuper la totalité du régime de travail du membre du personnel.La limite maximale pour le télétravail est à partir de maintenant envisagée sur une base annuelle et ne peut dépasser trois cinquièmes du régime de travail du membre du personnel. L'objectif est ici d'offrir plus de souplesse tout en évitant que le membre du personnel rompe complètement le lien avec le milieu professionnel et qu'il se coupe de ses collègues et de son service. 4) Ni le télétravailleur ni le travailleur en bureau satellite ne peuvent réclamer d'indemnité de séjour. 5) Pour le reste, les garanties relatives au régime des congés applicable, au temps de travail, à l'accès aux informations... qui étaient déjà prévues dans la réglementation sur le télétravail ont été élargies au travail en bureau satellite. 2. TRAVAIL ALLEGE (Cette mesure est développée aux articles 1er, 2, 38 et 39 du projet) Un membre du personnel peut, à un certain moment de sa carrière, sentir le besoin de revoir ses responsabilités à la baisse et/ou d'assumer une fonction avec un degré de complexité moindre sans vouloir modifier son pourcentage d'emploi.Il peut avoir toutes sortes de raisons : il peut rencontrer des problèmes de santé, avoir changé de situation familiale ou suivre une formation ou des cours en même temps que son travail.

Ce mécanisme de carrière du « travail allégé » n'est pas prévu dans l'actuel statut du personnel étant donné que tous les processus sont actuellement axés sur un changement des responsabilités ou de fonction (mutation ou mobilité) ou une augmentation des responsabilités ou de la complexité de la fonction (promotion ou accession à un niveau supérieur). Afin d'également permettre ce passage à un travail allégé pour une période déterminée dans sa carrière pour un membre du personnel statutaire, une nouvelle disposition doit être introduite dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Un membre du personnel statutaire peut donc demander, avec l'accord du président du comité de direction ou de son délégué, à être affecté dans une classe inférieure ou un niveau inférieur pour une période de douze mois maximum, dans les limites du plan de personnel.

Cette période peut être à chaque fois prolongée de douze mois maximum.

Une conséquence logique de ce nouveau mécanisme est l'adaptation de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale qui doit régler l'impact pécuniaire de ces choix de carrière, peu importe que le membre du personnel se trouve dans la carrière avec bonifications d'échelle ou dans la nouvelle carrière pécuniaire.

Ce travail allégé n'est qu'une des mesures d'une politique RH bien plus vaste qui doivent permettre aux membres du personnel de travailler plus longtemps, de façon adaptée à leur niveau et à leur profil de fonction. 3. ALIGNEMENT DES DELAIS PREVUS POUR LES DEMANDES, PROCEDURE POUR LE CALENDRIER DE TRAVAIL ET REGIMES DE TRAVAIL POUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (Cette mesure est développée aux articles 3, 5, 14 et 34 à 36 inclus et 40 du projet) La procédure de fixation du calendrier de travail qui existe actuellement pour la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans a été élargie à l'interruption de la carrière ordinaire, aux prestations réduites pour convenance personnelle et au congé parental.Une procédure unique pour toutes les formes de travail à temps partiel réduit les risques de confusion et entraîne une simplification administrative ainsi qu'une meilleure organisation des services.

Ensuite, le délai prévu pour les demandes est ramené dans presque tous les régimes de travail à temps partiel ou d'interruption à temps plein à deux mois (ou à un délai plus court en cas de commun accord).

Actuellement, ce délai est encore de trois mois et la possibilité de convenir d'un délai plus court avec l'autorité employeuse n'est pas prévue dans chaque régime.

Enfin, l'on a aussi cherché par régime de travail (50 %, 66 %, 75 %, 80 % et 90 %) différentes possibilités d'organisation du temps de travail et du temps libre. Celle-ci est parfois divergente et donne souvent lieu à des discussions inutiles sur le lieu de travail.

On prévoit la possibilité d'élaborer les régimes de travail de telle manière qu'ils puissent être ajustés aux différents régimes de travail en équipe (p.ex. pour les membres du personnel des centres fermés, des prisons, des centres d'appels urgents 101/112,...).

Les articles 116 et 140 de l'arrêté sur les congés seront mis en conformité avec la nouvelle procédure relative à la fixation du calendrier de travail. On ne change rien aux possibilités de mettre un terme prématurément aux régimes de travail à temps partiel. 4. INTRODUCTION DU REGIME DES NEUF DIXIEMES (90 %) DANS LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (Cette mesure est développée aux articles 15 à 17 inclus du projet) Vu le nombre croissant, dans l'effectif du personnel, de parents isolés qui partagent la charge de jeunes enfants avec un partenaire avec lequel ils ne cohabitent pas ou plus, la demande d'un régime de travail à temps partiel en vertu duquel il est possible de réduire ses prestations d'un dixième s'est parallèlement accrue.Par exemple, le membre du personnel a un jour de congé le mercredi de la semaine durant laquelle il a la garde de l'enfant. En outre, l'impact financier est de la sorte très limité.

Il est proposé d'introduire ce régime d'un dixième dans les prestations réduites pour convenance personnelle. Le membre du personnel statutaire reçoit alors uniquement un traitement au prorata des prestations effectuées. Le supplément salarial n'est plus attribué dans ce régime de travail à temps partiel. 5. UNIFORMISATION DE LA CONDITION D'AGE ET CHANGEMENTS DE FORME POUR LE CONGE PARENTAL (Cette mesure est développée aux articles 10 et 11 du projet) Pour les deux régimes de congé parental, il est proposé de fixer la condition d'âge de l'enfant à 12 ans.C'est déjà le cas pour l'interruption de la carrière pour congé parental (article 35 de l'arrêté sur les congés), tandis que le congé parental (non rémunéré) peut lui actuellement être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son dixième anniversaire (article 34 de l'arrêté sur les congés).

Pour un enfant avec un handicap, la limite d'âge pour le congé parental non rémunéré est supprimée. Ce qui ne signifie pas que ce congé est étendu, mais le droit sera rouvert pour certains membres du personnel.

Par ailleurs, la possibilité est également créée de prendre le congé parental non rémunéré à mi-temps ou en quatre cinquièmes. Jusqu'à présent, il ne pouvait être pris qu'à temps plein. Les expériences en matière d'interruption de la carrière pour congé parental - qui, elle, prévoit déjà un régime à mi-temps et en quatre cinquièmes - nous ont montré que davantage de pères prennent un congé parental depuis que le régime en quatre cinquièmes existe. En outre, le lien avec le milieu professionnel n'est jamais totalement rompu dans le cas d'un régime en quatre cinquièmes et le membre du personnel ne s'éloigne donc pas de son environnement de travail. Cette solution peut dès lors offrir un meilleur équilibre entre les deux sphères (vie professionnelle et familiale).

Nous basant sur cette modification du régime des congés, nous proposons aussi de clarifier le texte de l'article 36 de l'arrêté sur les congés (congé d'adoption) afin qu'il soit clair et limpide pour chacun que le congé d'adoption est réduit des semaines de congé d'accueil déjà prises. Ce congé d'accueil est accordé en cas de tutelle officieuse ou à la suite d'une décision judiciaire de placement d'un enfant mineur. S'il décide par la suite d'adopter cet enfant, le membre du personnel peut encore demander le nombre de semaines restantes de congé d'adoption, pour autant que les autres conditions aient été remplies. 6. SUSPENSION DU REGIME DE TRAVAIL A MI-TEMPS A PARTIR DE 50 OU 55 ANS PAR UN CONGE D'ASSISTANCE (Cette mesure est développée aux articles 3 et 37 du projet) Il est proposé de prévoir la possibilité de suspendre d'office le régime de travail à mi-temps à partir de 50/55 ans dans certains cas où le membre du personnel statutaire se trouve confronté à un problème de soins : par exemple, il ne peut actuellement pas obtenir de congé pour soins palliatifs ou de congé pour assistance médicale pour assister un de ses parents ou son partenaire en phase terminale.Vu le relèvement progressif de l'âge de la retraite, c'est un thème particulièrement d'actualité qui touche bon nombre de membres du personnel.

Le régime de travail à mi-temps à partir de 50/55 ans ne prévoit en effet pas la possibilité de suspendre les prestations à mi-temps par un congé d'assistance. Ces suspensions (entre autres, le congé parental, le congé d'adoption, le congé d'accueil, l'interruption de la carrière pour congé pour soins palliatifs et pour assistance médicale) sont toutefois bien prévues dans le régime de la semaine de quatre jours à partir de 50 ou 55 ans.

De plus, il est par exemple tout à fait possible pour un membre du personnel contractuel de passer temporairement d'un emploi de fin de carrière à temps partiel à un congé pour soins palliatifs à temps plein sous la forme d'une interruption de la carrière professionnelle, et d'ensuite retourner dans le premier régime.

Lorsque dans le courant d'un mois, un membre du personnel statutaire voit par exemple son régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans en cours suspendu par une interruption complète de la carrière pour soins palliatifs, la prime du travail à mi-temps sera réduite comme prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. Dans le cas de cumul du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans avec par exemple quelques jours de congé pour motifs impérieux d'ordre familial, la prime sera également réduite. 7. MINI-INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE EN CAS D'HOSPITALISATION D'UN ENFANT POUR LES STAGIAIRES (Cette mesure est développée à l'article 4 du projet) Il est proposé de rendre également applicable aux stagiaires le droit à une mini-interruption de la carrière professionnelle de deux semaines maximum en cas d'hospitalisation d'un enfant.Cette modification permet de mettre un terme à la différence de traitement entre d'une part les stagiaires et d'autre part les membres du personnel statutaires et contractuels.

Ce régime des congés a comme but principal de donner la possibilité aux jeunes parents d'être auprès de leurs (jeunes) enfants lors de leur hospitalisation. En excluant les stagiaires de ce régime, une partie du groupe cible (visé) se retrouve précisément exclue de ce droit.

Lorsqu'un stagiaire obtient la mini-interruption de la carrière professionnelle, il se peut que la période de stage soit prolongée en raison d'un cumul d'autres jours de congé et d'absence durant la période de stage. 8. EPARGNE-TEMPS (Cette mesure est développée aux articles 7 à 9 inclus et 40 du projet) Cette mesure comprend à partir du 1er janvier 2017 la possibilité d'épargner un surplus « temporaire » de congés annuels de vacances pour des périodes où les membres du personnel ont davantage besoin de prendre congé.Par exemple, pour s'occuper de parents ou d'enfants malades ou pour un congé plus long (une période sabbatique) sans perte de traitement. Certains membres du personnel n'entrent actuellement pas en ligne de compte pour les possibilités qui existent en matière de congé et ce, pour toutes sortes de raisons, certaines d'ordre financier. Ce sont surtout les familles monoparentales et les ménages se composant d'une seule personne qui n'ont pas toujours une marge suffisante pour pouvoir faire usage de congés non rémunérés ou d'interruptions de la carrière. Dans d'autres cas, ce système d'épargne-temps peut fonctionner en complémentarité avec ces systèmes.

Les principes de ce système « d'épargne-temps » sont les suivants : 1) Un membre du personnel peut annuellement épargner un nombre maximum de jours ouvrables de congé annuel de vacances.Par exemple, deux jours ouvrables de congé s'il a moins de 45 ans. 2) Le nombre total de jours ouvrables ainsi épargnés ne peut jamais dépasser les 100 jours ouvrables.3) Si un membre du personnel veut faire usage du congé épargné, les mêmes règles que celles pour le congé annuel de vacances ordinaire s'appliquent. Il y a deux exceptions à cette règle : - Lorsqu'un membre du personnel souhaite prendre une période ininterrompue de 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il y a un délai de deux mois pour la demande, à moins que l'autorité dont relève le membre du personnel n'accepte un délai plus court. C'est un droit. - Lorsqu'un membre du personnel souhaite prendre une période ininterrompue de 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés en cas d'hospitalisation d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un enfant, du père ou de la mère du conjoint du membre du personnel, ce congé ne peut pas être refusé.

Ces deux exceptions ne s'appliquent pas au congé annuel de vacances de l'année en cours et au congé annuel de vacances reporté. 4) Cette nouvelle disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de report du congé annuel de vacances à un an au maximum, mais elle s'y ajoute.5) Le congé annuel de vacances épargné est payé à la fin de la relation de travail.6) La possibilité d'épargner un excédent de congé annuel de vacances est introduite à partir du 1er janvier 2017 et sera applicable pour la première fois au congé annuel de vacances sur la base des prestations de l'année 2017. Exemple : un membre du personnel (âgé de 60 ans) a droit à 30 jours ouvrables de congé annuel de vacances sur la base de ses prestations de 2017. ? Il prend 14 jours ouvrables de congé annuel de vacances dans le courant de 2017. Au 31 décembre 2017, il lui reste 16 jours ouvrables de congé annuel de vacances à prendre. ? Sur ces 16 jours ouvrables, il peut épargner maximum 6 jours ouvrables sur son compte d'épargne-temps et il peut en reporter 10 à l'année suivante, à condition qu'un régime de report l'autorise dans son organisation.

Enfin, nous avons profité de cette modification du régime des congés pour mettre les dispositions relatives au congé annuel de vacances en concordance avec l'arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2014 dans l'affaire Bollacke, C-118/13, dans le cadre duquel la portée de l'article 7 de la directive 2003/88/CE a été contrôlée en ce qui concerne l'indemnité financière due au titre du congé annuel de vacances non pris qui avait été réclamée par la veuve d'un travailleur allemand. A la suite de cet arrêt, l'article 12 de l'arrêté sur les congés prévoit qu'en cas de décès d'un membre du personnel, une indemnité financière sera versée aux proches parents pour les jours ouvrables de congé annuel de vacances non pris. Cette disposition produit ses effets à partir du 12 juin 2014. 9. CONGE NON REMUNERE POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Cette mesure est développée aux articles 13, 17 et 18 du projet) Il est proposé de prolonger de deux ans l'absence de longue durée pour raisons personnelles pour les membres du personnel statutaires.La durée maximum du congé pour l'ensemble de la carrière passe donc à quatre ans. Lors de ce congé non rémunéré, le membre du personnel ne se constitue aucun droit à la pension. En outre, en cas de fractionnement du congé, il est proposé de prévoir de façon limitée de courtes périodes de congé non rémunéré : la période minimale est normalement de six mois, mais le membre du personnel peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière un congé non rémunéré d'un mois.

La prolongation et l'assouplissement de ce régime des congés offrent aux membres du personnel statutaires la possibilité d'envisager un congé sabbatique (plus long ou plus court) ou d'exercer une autre activité (indépendante) ou une autre activité salariée. Dans ces deux derniers cas, cela peut évidemment contribuer à accroître la mobilité sur le marché du travail. 10. CORRECTIONS TECHNIQUES (Cette mesure est développée à l'article 5, 9 et 40 du projet) Nous profitons de cette modification pour également corriger ou clarifier plusieurs éléments.1) Pour une série de congés décrits dans l'arrêté sur les congés (congé annuel de vacances, congé de circonstances, congé exceptionnel pour cas de force majeure, congé pour motifs impérieux d'ordre familial, jours de congé de maladie), il est prévu qu'un jour ouvrable représente 7 h.36 min. dans le régime de la semaine de travail de 38 heures et 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36h (l'article 5, 1°, du projet).

Par dérogation à ce principe général, des régimes spécifiques sur la base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures peuvent être élaborés par le ministre compétent et après accord du ministre chargé de la fonction publique. Ceci s'avère surtout nécessaire pour insérer dans un régime de travail en équipe le principe général d'un jour ouvrable équivalent à 7 h. 36 min. ou 7 h. 12 min. Cette nouvelle procédure s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à tous les nouveaux régimes et aux modifications de régimes existants. Ce qui signifie que les régimes existants restent d'application et ne doivent pas être mis en conformité avec le présent principe dans les plus brefs délais, mais qu'ils devront l'être à leur prochaine modification (l'article 5, 2°, du projet). 2) La réglementation relative au remboursement du traitement des membres du personnel qui travaillent pour le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral est adaptée. L'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 prévoit actuellement que le traitement d'un membre du personnel d'un service public fédéral et d'un établissement scientifique fédéral, qui est désigné auprès du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral, ne doit pas être remboursé à ces services. L'article 19 du projet vise à étendre cette exonération du remboursement aux membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public.

Le but de cette modification est de supprimer la discrimination entre d'une part les membres du personnel des services publics fédéraux et des établissements scientifiques fédéraux et d'autre part les membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public fédéraux en ce qui concerne la possibilité de travailler pour le cabinet d'un ministre fédéral.

Toutes les observations du Conseil d'Etat ont été intégrées dans le présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT _______ Notes (1) Les régimes de la « semaine de quatre jours » et du « travail à mi-temps à partir de 50/55 ans » ont tous deux été introduits par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et l'arrëté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.Ceux-ci ont vu le jour pour remplacer les anciens régimes de la « semaine volontaire de quatre jours » et du « départ anticipé à mi-temps » (en extinction) en application de la loi et de l'arrëté royal du 10 avril 1995 relatifs à la redistribution du travail dans le secteur public. (2) Arrëté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. AVIS 60.838/4 DU 8 FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRAVAIL FLEXIBLE' Le 12 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 février 2017.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 février 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable Le projet d'arrêté royal est certes précédé d'un rapport au Roi mais la section de législation observe cependant qu'au sujet de plusieurs dispositions ce rapport ne fournit aucune explication.

Tel est le cas des articles suivants : - l'article 5, qui modifie l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat'; - l'article 14, qui modifie l'article 116 du même arrêté; - l'article 19, qui modifie l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région' (ci-après : l'arrêté du 19 juillet 2001).

La section de législation n'aperçoit pas la raison de cette abstention.

A la lecture du dossier, le projet examiné s'inscrit dans la perspective d'autres modifications de fonctionnement non seulement des administrations de l'Etat mais aussi des diverses personnes morales de droit public qui, au niveau de l'Etat fédéral, composent le secteur public sous des formes juridiques qui ne sont pas toutes unifiées, ainsi que les institutions publiques de sécurité sociale soumises quant à elles au régime de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer (ci-après : l'arrêté royal du 3 avril 1997). Dès lors, le rapport au Roi gagnerait à présenter de manière globale le schéma général dans lequel ce projet précis se situe. Il convient en effet - et tel est l'objet d'un rapport au Roi - d'une part, de rendre compte de la situation présente et du droit en vigueur et d'autre part, de commenter la portée et l'objet des modifications contenues dans ce projet et, dans la mesure où cela est possible à ce stade, de leur contribution à l'objectif final que vise l'auteur du texte.

Dans la suite de cet avis, la section de législation attirera, à cet effet, l'attention de l'auteur particulièrement sur certaines dispositions en particulier.

Formalités préalables 1. En vertu de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, le projet de statut des membres du personnel occupés par les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que toute modification à celui-ci doivent être soumis par le ministre de tutelle à l'avis préalable du Collège des Institutions publiques de Sécurité Sociale. Dès lors que certaines dispositions de l'arrêté en projet sont appelées à s'appliquer aux institutions publiques de sécurité sociale, il y a lieu d'accomplir cette formalité, ce qui n'a toutefois pas été le cas (1).

Une telle consultation parait d'autant plus utile compte tenu de l'article 19 du projet. De prime abord étrangère à l'objectif visant à aménager « le travail flexible » que l'arrêté en projet poursuit, cette disposition entend mettre à charge du budget de l'institution publique de sécurité sociale concernée le coût du traitement « des membres, des experts et des membres du personnel d'exécution des cellules, ainsi que des collaborateurs des secrétariats visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, » de l'arrêté royal du 19 juillet 2001, lorsque la personne provient de cette institution (cette règle étant également prévue pour les organismes d'intérêt public fédéraux).

L'auteur veillera au bon accomplissement de cette formalité. 2. Dans le bref délai dont dispose la section de législation, celle-ci n'a pu procéder aux vérifications approfondies de la situation de chaque institution qui tombe dans le champ d'application des différentes dispositions en question (2).L'auteur du texte vérifiera si les organes de gestion, conseil ou comité de gestion, de ces personnes morales doivent être consultés sur le projet à l'examen en vertu de la loi ou de leurs statuts. Il appartient à l'auteur du texte d'être en mesure de justifier toute différence de traitement qui résulterait du texte adopté et de s'en expliquer dès à présent dans le rapport au Roi.

Observations particulières Intitulé Afin de mieux rendre compte de la portée réelle du projet, l'intitulé devrait être complété par les mots « dans le secteur public ».

L'article 17 sera adapté en conséquence.

Préambule 1. A l'alinéa 2, il ne faut pas viser l'article 119.2. L'arrêté en projet n'y puise en effet pas un de ses fondements juridiques puisque cet article ne confère directement aucune habilitation au Roi. 2. A l'alinéa 3, il y a lieu de viser spécifiquement l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `relative à la redistribution du travail dans le secteur public'.3. Parmi les fondements juridiques de l'arrêté, il convient de viser : - l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public'; - l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' qui constitue le fondement juridique des dispositions par lesquelles le Roi règle les « conditions de travail des personnes sous contrat de travail » au sein des institutions et services visés à l'article 4, § 1er, de la même loi; - l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer (voir l'observation n° 1 sous les formalités préalables).

Par ailleurs, le préambule doit, le cas échéant, être complété par la mention de la ou des dispositions légales qui donnent au Roi le pouvoir d'adopter les mesures en projet pour ce qui concerne le personnel d'autres personnes morales de droit public étant donné que les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, qui sont visés à l'alinéa 1er du préambule, ne confèrent un tel pouvoir au Roi que pour l'adoption des règles qui concernent les membres du personnel statutaire qui relèvent des services de l'administration générale. 4. L'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' qui est modifié par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal en projet, sera mentionné au préambule. Dispositif CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat' Ce chapitre n'appelle aucune observation.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 `portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public' Article 3 L'article 14, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précise que « [l]e congé pour départ anticipé à mi-temps est temporairement interrompu » dans le cas où le membre du personnel bénéficie d'un congé parental, d'un congé d'adoption et congé d'accueil ou d'un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille. La question se pose de savoir si le congé pour départ anticipé à mi-temps est, dans l'intention de l'auteur, interrompu en tant que le membre du personnel, une fois la période de congé interruptive terminée, devra réintroduire sa demande en vue de l'obtention d'un nouveau congé pour départ anticipé à mi-temps. Si tel n'est pas le cas, mieux vaudrait prévoir que le congé est « suspendu » et non pas « temporairement interrompu ».

La même observation vaut pour l'article 37 du projet (article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative'). CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat' Article 5 1. Quant à la forme, la disposition en projet trouve difficilement sa place à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 en voie de modification. Il serait plus judicieux que la première phrase en projet prenne la forme d'un 3° ajouté à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, précité.

Quant à la seconde phrase, elle devrait prendre la forme d'un alinéa 3 nouveau ajouté à l'article 2, § 1er, précité, quitte à indiquer que ce nouvel alinéa, le cas échéant, se rapporte à l'hypothèse prévue dans le 3° nouveau.

En tout état de cause, les subdivisions internes actuelles de l'article 2, § 1er, sont peu claires, comme en témoigne l'article 40, alinéa 2, du projet qui mentionne « le nouvel article 2, § 1er, 2°, 3e phrase » de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 alors qu'il s'agit actuellement de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée sous l'article 40. 2. La section de législation s'interroge sur la question de savoir ce que couvre l'habilitation conférée au ministre d'« élaborer un régime de travail spécifique sur [la] base d'une semaine de travail de 38h et d'une semaine de travail de 40h si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service ». Le lien à établir entre la première et la seconde phrase de l'ajout apporté à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 n'apparait pas a priori. En quoi, en effet, l'élaboration d'un régime de travail s'articule-t-elle avec la détermination du nombre d'heures et de minutes que compte un jour de travail dans le cadre de la fixation d'un jour de congé ou d'une absence ? Dès lors, de deux choses l'une : - soit la seconde phrase de la disposition trouve adéquatement sa place dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et il appartient à l'auteur de s'en expliquer dans le rapport au Roi, plus particulièrement quant à son articulation avec la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public'; - soit tel n'est pas le cas et elle doit dès lors être omise. 3. Enfin et subsidiairement, la section de législation n'aperçoit pas le sens des mots « avec un arrêté délibéré en conseil des ministres » dès lors que l'objet de la disposition est d'habiliter le « ministre compétent » (3) à élaborer le régime de travail spécifique dont il est question dans cette disposition. Article 6 1. L'article 8bis, § 2, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précise les différents régimes de travail possibles dans le cadre d'une réduction des prestations en indiquant, pour chacun des types de réduction, que « la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures », sur une, deux ou trois semaines ou sur un mois. Compte tenu de ces précisions, la section de législation n'aperçoit pas la portée exacte de l'alinéa 2 de la même disposition en projet qui prévoit « Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe ».

Le rapport au Roi est muet à cet égard. Il serait utile pour éclairer les destinataires de la règle d'y préciser comment seront réalisées ces adaptations en donnant quelques exemples qui les illustreront. 2. En son paragraphe 3, alinéa 2, si le membre du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail déterminé par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué, il peut renoncer à sa demande de congé. Selon le paragraphe 3, alinéa 3, les mêmes autorités peuvent adapter, en fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail. Toutefois, si le membre du personnel n'est pas d'accord avec l'adaptation du calendrier dont il est informé deux mois à l'avance, la même possibilité de renoncer à son congé n'est pas aménagée. Cette hypothèse n'est cependant pas purement théorique.

L'auteur du projet est invité à examiner dans quelle mesure il ne serait pas cohérent de prévoir cette possibilité en l'assortissant d'une période de préavis qui, moyennant l'accord des deux parties, pourrait être supérieure à deux mois.

Article 7 Dans un souci de sécurité juridique, les deux premières phrases de l'article 11, § 3, alinéa 2, en projet de l'arrêté du 19 novembre 1998 seront fusionnées comme suit : « Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné par an est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances (la suite comme au projet) ».

Article 17 La date de l'arrêté royal sera complétée. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région' Article 19 L'article 11, § 1er, en vigueur, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 mentionne que l'employeur continue à payer le traitement « des membres, des experts et des membres du personnel d'exécution des cellules, ainsi que des collaborateurs des secrétariats visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, [...] s'ils appartiennent à un service public fédéral ou un établissement scientifique de l'Etat », sans possibilité pour l'employeur d'en réclamer le remboursement au ministre ou secrétaire d'Etat concerné.

La modification en projet étend ce régime à deux nouvelles catégories d'organismes : « une institution publique de sécurité sociale, un organism[e] d'intérêt public fédéral ».

La question se pose de savoir comment identifier précisément quand une institution ou un organisme appartient à telle ou telle catégorie.

S'agissant en particulier des « organismes d'intérêt public » fédéraux, s'agit-il de tous ceux qui sont mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 ou de certains seulement ? Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de préciser la portée de cette disposition. Les explications utiles seront apportées dans le rapport au Roi, muet sur cette disposition. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative' Article 21 Au 2°, dans le texte en projet appelé à former le 2° /1, les mots « tel que défini ci-dessus » doivent être omis.

Article 25 La question se pose de savoir pourquoi la référence à la proposition prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 n'est plus mentionnée à l'article 6, § 3, comme cadre de référence de la gestion de son travail confiée au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite, notamment en son paragraphe 2.

Il serait utile que le rapport au Roi s'en explique. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public' Article 36 L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ne comporte qu'un seul alinéa, la phrase liminaire de l'article 36 sera adaptée en conséquence.

Article 37 L'article 10, alinéa 4, en projet, n'est pas compréhensible.

Il devrait être réécrit pour mieux exprimer la règle qu'il entend porter. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale' Article 38 1. La phrase liminaire de l'article 38 sera rédigée comme suit : « Dans le titre II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il est inséré un chapitre V/1.- Echelle de traitement dans le cadre d'une affectation temporaire dans une classe inférieure ou un niveau inférieur, qui contient l'article 23/1, rédigé comme suit : ». 2. A l'article 23/1, alinéa 2, en projet, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité de préciser que la règle en projet constitue une « dérogation à l'article 13, § 4, du présent arrêté »;cette disposition n'étant pas applicable en l'espèce, ces mots seront donc omis. 3. La dernière phrase de l'article 23/1, alinéa 4, en projet, selon laquelle « l'alinéa 2 est d'application » est peu claire sur la question de savoir si l'ancienneté pécuniaire est recalculée ou non dans le grade ou la classe d'origine à la fin de l'affectation temporaire. La disposition sera clarifiée : si l'intention est de ne procéder à aucun nouveau calcul, rien ne doit être prévu puisque l'hypothèse visée à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 qui envisage un nouveau calcul de l'ancienneté pécuniaire n'est pas celle de l'affectation temporaire dans une classe ou un niveau inférieurs; si l'intention est au contraire de procéder à un nouveau calcul de l'ancienneté pécuniaire lors de la fin de l'affectation temporaire pour tenir compte du fait que l'intéressé a été temporairement affecté dans une classe inférieure ou dans un grade d'un niveau inférieur, il conviendrait alors de déterminer comment il est procédé à ce nouveau calcul. 4. Les observations nos 2 et 3 valent mutatis mutandis pour l'article 39 du projet. Article 39 La disposition doit mieux faire apparaitre que lors de l'affectation temporaire dans une classe inférieure ou dans un niveau inférieur, le traitement annuel ne peut pas excéder tel montant et non laisser apparaitre qu'il s'agit dans le chef d'un agent de la garantie ou de l'octroi de ce montant.

La disposition sera revue sur ce point. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Article 40 1. En ce qui concerne l'alinéa 2, il n'apparait pas clairement ce qui, aux yeux de l'auteur du projet, constitue la « 3e phrase » de l'article 2, § 1er, 2° (il s'agit en tout état de cause de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° ).Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 1 sous l'article 5 et à la nécessité de réécrire entièrement l'article 2, § 1er, afin que ce paragraphe traduise exactement les intentions poursuivies par l'auteur du projet, lesquelles pourraient ne pas être atteintes à la suite des modifications qu'il tend à apporter à ce paragraphe et à la manière dont ces modifications s'insèrent dans le texte existant déjà modifié. 2. Aux alinéas 2, 3, et 4, il y a lieu de régler l'applicabilité des articles de l'arrêté en projet et non celle des règles que ces articles contiennent.3. A l'alinéa 4, les mots « et il est possible d'épargner pour la première fois un congé annuel de vacances après 2017 » sont inutiles puisqu'ils sont la conséquence de ce que les dispositions contenues à l'article 7 du projet s'appliqueront pour la première fois au « congé annuel de vacances » de l'année 2017 (et non « de l'année de vacances 2017 »). Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. (1) Voir l'avis 41.185/3 donné le 19 septembre 2006 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail dans la fonction publique administrative fédérale'. (2) Au vu notamment des différentes bases légales qui servent de fondement juridique de ces diverses modifications.(3) Non identifié par ailleurs. 9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 119.1, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, l'article 3, § 3, alinéa 1er;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997, portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2015 et le 23 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2016;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu le protocole n° 726 du 14 décembre 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 27 février 2017;

Vu l'avis 60.838/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 73ter rédigé comme suit : «

Art. 73ter.Un agent peut, à sa demande et avec l'accord du président du comité de direction ou son délégué, être affecté temporairement dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, pour autant qu'il réponde aux exigences de la fonction.

L'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée lorsque l'agent a obtenu la mention « insuffisant » lors de sa dernière évaluation.

L'affectation temporaire visée à l'alinéa 1er se fait pour une durée de douze mois maximum. Elle peut être prolongée de douze mois maximum.

A tout moment, l'agent peut mettre fin à l'affectation temporaire dans un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau inférieur, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué. ».

Art. 2.A l'article 75, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, la phrase « En outre, il ne peut avoir obtenu la mention « à améliorer » ou « insuffisant » au terme de son évaluation. » est remplacée par la phrase « En outre, il ne peut ni avoir obtenu la mention « à améliorer » ou « insuffisant » au terme de son évaluation, ni avoir été affecté temporairement dans une classe inférieure ou dans un niveau inférieur en application de l'article 73ter du présent arrêté. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le congé pour départ anticipé à mi-temps est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, bénéficie de l'un des congés suivants : o congé parental; o congé d'adoption et congé d'accueil; o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.

Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour départ anticipé à mi-temps pendant un mois complet, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour départ anticipé à mi-temps et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi est réduite de façon proportionnelle. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 4.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 7 octobre 2009, 14 novembre 2011 et 21 décembre 2013, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave; ».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : « 3° Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 10, 11, 15, 20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail représente 7 h.36 min. lorsque l'agent travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36 heures. »; 2° au § 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, avec un arrêté délibéré en conseil des ministres et avec l'autorisation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 34 et 35, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 116, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 113 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 140, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.

Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus court. Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours. § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit : 1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines; 2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine; 3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines; 4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines; 5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein;la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe. § 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.

Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.

En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.

Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre l'agent et son chef fonctionnel. ».

Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 12 octobre 2005 et 14 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines. § 2. Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service. § 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.

Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.

Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque l'agent est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint. ».

Art. 8.Au paragraphe 2 de l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Si l'agent n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné en application de l'article 11, § 3, avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

En cas de décès de l'agent, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés en application de l'article 11, § 3. ».

Art. 9.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est abrogé.

Art. 10.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois; - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.

L'agent a droit au congé parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison d'un placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.

La condition du douzième unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. ».

Art. 11.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 12.A l'article 109 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 13.L'article 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113.L'agent obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière.

Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de six mois au moins.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'agent peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un mois. ».

Art. 14.A l'article 116 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agent qui désire interrompre sa carrière professionnelle joint à la communication visée à l'article 8bis le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 134. ».

Art. 15.L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art.140. L'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.

L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. ».

Art. 16.A l'article 142, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 152 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public, d'une absence de longue durée ou des prestations réduites pour raisons personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours. ».

Art. 18.A l'article 153 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 12 décembre 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'une absence de longue durée pour raisons personnelles, ces périodes d'absence sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 113.

Pour les agents qui ont bénéficié entre le 1er décembre 1998 et le 1er avril 2017 d'un congé parental en application de l'article 34, ces périodes de congé sont imputées sur la durée maximum visée à l'article 34. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 19.Dans les 1° et 2° de l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, les mots « , une institution publique de sécurité sociale, un organisme d'intérêt public fédéral » sont chaque fois insérés entre les mots « un service public fédéral » et les mots « ou un établissement scientifique de l'Etat, ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, les mots « au télétravail » sont remplacés par les mots « au télétravail et au travail en bureau satellite ».

Art. 21.A l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 travail en bureau satellite : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui est normalement effectué dans le service d'affectation est effectué dans un bureau satellite, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du membre du personnel par l'employeur.Plusieurs employeurs peuvent s'entendre pour aménager ensemble des locaux en vue de les mettre à la disposition des membres de leur personnel; »; 2° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 travailleur en bureau satellite : tout membre du personnel qui effectue du travail en bureau satellite;»; 3° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° supérieur hiérarchique : l'agent auquel le titulaire de la fonction de management N-1 ou de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;»; 4° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.».

Art. 22.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail et/ou au travail en bureau satellite dans une institution est prise par le comité de direction.

La décision de recourir effectivement au télétravail ou au travail en bureau satellite est prise par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique. ».

Art. 23.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Le télétravail et le travail en bureau satellite ne donnent pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où ils sont exécutés. ».

Art. 24.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un an, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur.

Le télétravail et le travail en bureau satellite ne peuvent ensemble jamais occuper la totalité du régime de travail applicable au membre du personnel. ».

Art. 25.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le télétravail » et les mots « le télétravailleur » sont respectivement remplacés par les mots « le télétravail ou le travail en bureau satellite » et les mots « le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite »;2° au paragraphe 2, les mots « le télétravailleur est tenu » sont remplacés par les mots « le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite sont tenus »;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite gèrent l'organisation de leur travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la proposition visée à l'article 9. »;2° au paragraphe 4, les mots « le télétravailleur accède » sont remplacés par les mots « le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite accèdent ».

Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les télétravailleurs » sont remplacés par les mots « les télétravailleurs et les travailleurs en bureau satellite »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'introduction du télétravail » sont remplacés par les mots « l'introduction du télétravail et/ou du travail en bureau satellite »;3° à l'alinéa 3, les mots « en matière de télétravail » sont remplacés par les mots « en matière de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ».

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Art. 9bis.L'article 9 s'applique également au travailleur en bureau satellite. ».

Art. 28.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au télétravailleur » et les mots « les équipements nécessaires au télétravail » sont respectivement remplacés par les mots « au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite » et par les mots « les équipements nécessaires au télétravail et au travail dans un bureau satellite ».

Art. 29.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite prennent dûment soin des équipements qui leur sont confiés.

Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ne rassemblent ni ne diffusent de données étrangères au travail via Internet. Ils n'utilisent pas le matériel mis à disposition à des fins privées. ».

Art. 30.A l'article 12 du même arrêté, les mots « au télétravailleur » sont remplacés par les mots « au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite ».

Art. 31.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données utilisées par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite dans le cadre du télétravail et du travail en bureau satellite sauf dol ou faute lourde du télétravailleur et du travailleur en bureau satellite.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « le télétravailleur fournit » sont remplacés par les mots « le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite fournit ».

Art. 32.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ou en cas de force majeure les empêchant d'effectuer leur travail, ceux-ci en informent immédiatement l'employeur. ».

Art. 33.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le télétravailleur » sont remplacés par les mots « le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite »;2° à la première phrase de l'alinéa 2, les mots « le télétravailleur » sont remplacés par les mots « le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite »;3° à la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « le télétravailleur doit » sont remplacés par les mots « le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite doivent »;4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur informe en particulier le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite.». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

Art. 34.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ».

Art. 35.A l'article 6, § 3, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ».

Art. 36.A l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève et ce, au moins deux mois avant le début de la période, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. ».

Art. 37.L'article 10 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif bénéficie de l'un des congés suivants : o congé parental; o congé d'adoption et congé d'accueil; o congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.

Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.

Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est réduite de façon proportionnelle. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 38.Dans le titre II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, il est inséré un chapitre VI/1. - Echelle de traitement dans le cadre d'une affectation temporaire dans une classe inférieure ou un niveau inférieur, qui contient l'article 23/1, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Les agents qui sont affectés temporairement dans une classe inférieure ou dans un grade d'un niveau inférieur, sont rémunérés dans l'échelle de traitement liée à cette classe ou à ce grade qui leur a été attribuée en appliquant de façon inverse les articles 24 et 25. Lorsque l'application en sens inverse des articles 24 et 25 donne la possibilité d'attribuer dans la classe ou le grade deux échelles de traitement différentes, l'agent est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus favorable.

L'affectation temporaire n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.

Durant l'affectation temporaire, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.

A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans dans lequel ils sont nommés. ».

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit : «

Art. 58/2.Les agents qui, par affectation temporaire dans une classe inférieure, sont affectés dans une classe inférieure, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur classe qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans cette classe, une diminution du traitement annuel d'au moins 3 000 euros.

Les agents qui, par affectation temporaire dans un niveau inférieur, sont affectés dans un grade de niveau B, C ou D, obtiennent la plus haute échelle de traitement de leur grade qui leur octroie, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire qu'ils comptent dans ce grade, une diminution du traitement annuel respectivement d'au moins 1 500 euros, 750 euros et 500 euros.

L'affectation temporaire n'entraîne pas un recalcul de l'ancienneté pécuniaire.

Durant l'affectation temporaire, les agents bénéficient des montants des allocations et indemnités en rapport avec la classe ou le grade dans lequel ils sont affectés.

A la fin de l'affectation temporaire, les agents sont de nouveau rémunérés dans l'échelle de traitement liée à la dernière rémunération de la classe ou du grade dans lequel ils sont nommés. Les mentions obtenues pendant la période pendant laquelle les agents ont été affectés temporairement dans un classe inférieure ou niveau inférieur ne sont pas prises en compte pour l'octroi d'une bonification d'échelle. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2017, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2017, de l'article 8 qui produit ses effets le 12 juin 2014 et de l'article 9 qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.

L'article 5, 2°, s'applique à tous les nouveaux régimes et aux modifications de régimes existants qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 6 s'applique à toutes les demandes qui sont faites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L' article 7 s'applique au congé annuel de vacances de 2017.

Art. 41.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

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