publié le 30 mars 2004
Arrêté royal portant certaines dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au niveau supérieur
18 MARS 2004. - Arrêté royal portant certaines dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au niveau supérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 29bis, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 16, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 35ter, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 14;
Considérant qu'il convient de mettre en concordance les conditions fixées pour obtenir une promotion avec le cycle d'évaluation qui, dans les services publics fédéraux, est davantage axé sur l'amélioration du fonctionnement de l'organisation et le développement des compétences du membre du personnel et qui, à ce titre, n'a plus de conséquence juridique sur les promotions;
Considérant que la seule mention qui peut être prononcée au terme du cycle d'évaluation est la mention « insuffisant »; que cette mention traduit un fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu et qu'il convient, par conséquent, d'écarter les agents dotés de cette mention de la possibilité d'obtenir une promotion;
Considérant qu'une politique dynamisante et motivante de gestion des ressources en matière de personnel implique que les agents puissent bénéficier de davantage de possibilités de développer leur carrière;
Considérant qu'il est nécessaire de garantir, dans les meilleurs délais, le bon déroulement des procédures de promotion, celles-ci étant toujours subordonnées à la condition, pour les agents de l'Etat, d'avoir obtenu au moins la mention « bon » au terme de leur évaluation alors que le cycle d'évaluation n'est plus actuellement sanctionné par aucune mention, sauf en cas de fonctionnement insuffisant;
Considérant qu'il importe que, lors de l'organisation de procédures d'accession au niveau supérieur, soit rétablie dans les meilleurs délais une égalité d'accès à ces procédures;
Considérant que la sécurité juridique requiert que les modes d'attribution de certains grades du niveau 1 soient adaptés non seulement à la réforme du recrutement conclue sous le Gouvernement précédent mais surtout à la réforme de la carrière des agents du niveau B;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2003;
Vu le protocole n° 472 du 17 novembre 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 36.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention « insuffisant » au terme de son évaluation. »
Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° pour la promotion à un grade du rang 10, les agents des niveaux B et C du service public fédéral;»; 2° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° pour la promotion à un grade du niveau B, les agents du niveau C du service public fédéral;»; 3° le § 4, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La promotion par accession au niveau supérieur a lieu dans la première échelle de traitement du grade.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif, obtiennent, lors de leur promotion à ce grade, l'échelle de traitement BA2 ».
Art. 3.L'article 29 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 4.L'article 15 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Les grades d'ingénieur, médecin, vétérinaire, pharmacien, architecte et ingénieur industriel ne peuvent être conférés que par recrutement. »
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le grade de conseiller adjoint peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur. »; 2° le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le grade d'inspecteur social peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur.
L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert technique. »
Art. 6.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « par recrutement ou par accession au niveau supérieur »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert administratif »;3° dans l'alinéa 3, les mots « Le concours de recrutement » sont remplacés par les mots « Le recrutement ».
Art. 7.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Le grade d'informaticien peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur.
L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert ICT. »
Art. 8.L'article 35ter, § 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents qui étaient en service le 1er juillet 1993 dans un grade rayé de la carrière de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe et qui comptaient à cette date une ancienneté de trois ans au moins dans l'ancien niveau 3, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif. »
Art. 9.L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est abrogé.
Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Les agents de l'Etat qui au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 3 qui n'a pas été intégré dans le niveau D, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au niveau C et conservent, s'il échet, le droit qu'ils avaient précédemment à participer à une sélection comparative d'accession au niveau B (ou 2+).
Les agents de l'Etat qui, au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 2 qui n'a pas été intégré dans le niveau C, peuvent participer à une sélection comparative pour l'accession au niveau B ou au niveau 1.
Les agents de l'Etat qui au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 2+ qui n'a pas été intégré dans le niveau B, peuvent participer à une sélection comparative pour l'accession au niveau 1.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 8 et 10 qui produisent leurs effets au 1er novembre 2003 et de l'article 9 qui produit ses effets le 26 septembre 2002.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA