publié le 05 janvier 2006
Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Personnel et Organisation
15 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Personnel et Organisation
Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Services publics fédéraux, notamment l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;
Vu l'avis du Comité de Direction, donné le 2 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 août 2005;
Vu le protocole n° 131/3 du 19 octobre 2005 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indiqué de prévoir une réglementation en ce qui concerne les prestations nocturnes et de week-end pour tous les membres du personnel qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, entrent en ligne de compte pour cette allocation;
Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service de régler au plus vite l'octroi de ces allocations, Arrête :
Article 1er.Une allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel du Service public fédéral Personnel et Organisation astreint à des prestations dominicales ou nocturnes.
Art. 2.§ 1er. Les prestations dominicales sont celles accomplies les samedis, dimanches et les jours fériés légaux entre 0 et 24 heures § 2. Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 20 heures et 6 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 20 heures ou qu'elles commencent à ou avant 6 heures.
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation est égal, par heure de prestation dominicale à 1/1850e du traitement annuel brut. § 2. Le montant de l'allocation est égal, par heure de prestation nocturne à 1 euro. Pour les prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, les montants de l'allocation fixés aux §§ 1er et 2 du présent article peuvent être cumulés. § 3. Les allocations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévus à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950, le personnel intéressé bénéficiant du régime le plus favorable. § 4. Les allocations prévues au présent article ne peuvent être cumulées avec les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées ou présidées par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable au personnel du niveau A.
Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003.
Bruxelles, le 15 décembre 2005.
C. DUPONT