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Arrêté Royal du 03 mars 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

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service public federal finances
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2005003045
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08/03/2005
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03/03/2005
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3 MARS 2005. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a réformé les carrières des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ qui ont été repris dans les niveaux D, C et B. D'autres modifications importantes ont été apportées dans un souci de modernisation de la carrière des agents de l'Etat.

Cet arrêté est applicable aux grades communs de l'ensemble de la fonction publique fédérale.

Depuis longtemps déjà, le Ministère des Finances dispose de carrières particulières basées essentiellement sur un processus d'accélération des possibilités de promotion moyennant la réussite d'examens de carrière. Des échelles particulières sont liées à ces grades.

L'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ainsi que l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 ont maintenu ce principe sauf pour ce qui concerne le niveau 2 où il a été décidé que la carrière au Ministère des Finances serait en tous points comparable à celle des autres départements fédéraux.

Par la suite, un arrêté royal du 17 février 2002 a porté création du Service public fédéral Finances qui reprend, à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances, à l'exception des services chargés : - des pensions; - du budget et du contrôle des dépenses qui sont repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Cette opération a été réalisée par les arrêtés ministériels des 17 et 18 décembre 2002.

En ce qui concerne les agents de l'Administration des pensions, il a été convenu, dès le début des négociations en Comité de secteur II - Finances, qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions d'intégration dans les nouvelles carrières que leurs collègues du Service public fédéral Finances.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à intégrer dans les niveaux D, C et B les carrières particulières de certains agents des anciens niveaux 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

Il complète l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat dont les dispositions restent d'application, sauf disposition contraire (article 208). CHAPITRE Ier. - Structure générale des nouvelles carrières Là où des raisons fonctionnelles le justifiaient, le schéma des carrières s'articule, dans chaque niveau, autour : - d'un grade commun (collaborateur administratif, assistant administratif et expert financier) qui est un grade de recrutement; les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2002 sont d'application à ces grades; - d'un grade particulier (collaborateur financier, assistant financier, expert fiscal) qui, en dehors des mesures d'intégration prévues par le présent arrêté, n'est accessible qu'après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et moyennant vacance d'emploi. Ces grades particuliers offrent des perspectives d'avancement plus rapides et/ou des échelles de traitement préférentielles.

Par mesure transitoire, certains agents en fonction qui ne pouvaient, pour les raisons invoquées dans le présent rapport, prétendre à une nomination dans un grade particulier, seront nommés dans un grade supprimé. Il s'agit d'une opération unique qui n'est applicable qu'aux agents en fonction.

CHAPITRE II. - Nomination moyennant le suivi d'une activité de formation sans test Pour les agents du niveau 4 ainsi que pour ceux à qui il est proposé une nomination dans un grade particulier au Service public fédéral Finances ou à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, l'intégration dans les nouvelles carrières ne pourra se faire que moyennant le suivi d'une activité de formation sans test.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents concernés recevront une note explicative qui leur permettra : - soit d'opter pour les nouvelles carrières et de s'inscrire à la formation susvisée, - soit de refuser leur nomination dans les nouveaux grades.

Etant donné que leur décision sera considérée comme irrévocable, un maximum d'informations sera mis à leur disposition.

L'agent qui n'opterait pas pour les nouvelles carrières sera nommé, selon le cas, dans le niveau D, C ou B et conservera son grade actuel.

Il maintiendra son échelle de traitement, dans certains cas, les promotions par avancement barémique dans le grade seront encore accordées (article 40) et, le cas échéant, le complément de traitement, la prime de formation et le complément de traitement lié au brevet d'expertise d'administration fiscale. Il ne pourra prétendre à aucune autre nomination dans son niveau et ne pourra participer ni aux mesures de compétences, ni aux épreuves de qualification professionnelle organisées pour les besoins de l'administration.

L'activité de formation sera organisée de manière décentralisée de manière à éviter au maximum le déplacement des agents et à apporter le moins de perturbation au bon fonctionnement des services.

Les agents concernés auront la possibilité de suivre cette activité de formation avant le 31 mars 200 5. Une procédure particulière sera élaborée pour permettre aux agents absents, pour quelque raison que ce soit, d'également participer à cette formation (procédure écrite, par exemple).

Si, après rappel, des agents n'auraient pas suivi l'activité de formation avant le 30 juin 2005, ils sont censés renoncer à leur nomination dans les nouveaux grades des niveaux D, C et B. CHAPITRE III. - De la formation certifiée Pour les agents qui seront nommés dans un grade particulier (supprimé ou non) au département et qui pourront s'inscrire à des mesures de compétences, les tests de compétences seront remplacés par des formations certifiées.

Cette mesure concerne les agents revêtus des grades suivants (articles 60 et 144) : - assistant financier adjoint, - assistant financier, - expert financier, - expert technique, à condition qu'il exerce la fonction de laborantin, - expert fiscal adjoint, - expert fiscal, - expert financier et administratif, - expert financier et I.C.T. Le contenu et les modalités de ces formations sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale après concertation avec soit le Comité de direction du Service public fédéral Finances, soit le Conseil de direction de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

Elles sont organisées par le département.

L'évaluation à l'issue de celles-ci a pour but de déterminer si les candidats ont acquis les matières qui leur ont été enseignées et s'ils sont aptes à les mettre en pratique.

Dans le but d'améliorer les connaissances des agents et, par corollaire, la qualité de leurs prestations, les formations organisées par l'administration auront un lien direct avec les fonctions exercées par les candidats.

Dans la mesure des possibilités, un choix entre plusieurs formations certifiées sera laissé à l'agent, après avis de son supérieur hiérarchique.

En fonction du nombre d'inscriptions à une même formation, les cours auront lieu, dans toute la mesure du possible, de manière décentralisée.

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et du caractère diversifié des tâches exigées de la part des agents du département, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive et définitive des formations qui seront proposées.

Leur intitulé, leur contenu et leur évaluation feront l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives du département.

CHAPITRE IV. - De la carrière des agents du niveau D 4.1. Intégration des agents du niveau 4 Il n'y avait pas de carrière particulière au Ministère des Finances au sein du niveau 4. Il en résulte que ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : les agents sont, moyennant le suivi d'une activité de formation (sans test), nommés, selon le cas, dans le grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique et rémunérés respectivement dans les échelles de traitement DA1 ou DT2.

Les agents administratifs, les ouvriers et les ouvriers qualifiés qui bénéficiaient d'une prime de formation en conservent le bénéfice à titre personnel.

Le personnel auxiliaire affecté à des travaux de cuisine ou de nettoyage est repris comme collaborateur 'cuisine/nettoyage' contractuel à partir du 1er janvier 2002 et est intégré dans l'échelle de traitement DT1, sur ancienneté de traitement. L'effet pécuniaire est d'application à partir du 1er décembre 2002.

L'agent auxiliaire qui dispose d'un diplôme de cuisinier (niveau 3) et qui exerce effectivement une telle fonction devient collaborateur technique et est incorporé, à partir du 1er janvier 2002, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement DT2.

Le personnel de cuisine et de nettoyage peut, en plus du traitement de base et pour autant que toutes les conditions soient remplies, bénéficier de la prime de direction de 500 euro, en remplacement de la prime de 318,65 euro actuellement octroyée. Le bénéfice de cette prime peut également être étendu à un titulaire du grade de collaborateur technique, administratif ou financier pour autant qu'il dirige une équipe de personnel de cuisine et/ou de nettoyage.

L'agent auxiliaire du cadastre devient, à partir du 1er janvier 2002, collaborateur technique contractuel et est incorporé, sur base de son traitement, dans l'échelle de traitement DT2. L'effet pécuniaire est d'application à partir du 1er décembre 2002. 4.2. Intégration des commis Les commis sont nommés à partir du 1er janvier 2002 dans le grade de collaborateur administratif et rémunérés dans les échelles de traitement DA. Dans le respect des normes et conditions fixées par l'arrêté précité du 5 septembre 2002, certains seront promus, dès cette date, dans les échelles de traitement DA2, DA3 ou DA4.

L'échelle DA2 sera attribuée à 27 % des collaborateurs administratifs; pour les échelles DA3 et DA4, les normes sont fixées, respectivement, à 31 % et 12 %.

Les commis conservent leur prime de formation à titre personnel. 4.3. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30A et 30C Les mêmes règles que celles prévues pour les commis leur sont applicables.

Par mesure transitoire, les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà réussi la formation de base avec fruit mais ne comptent pas encore quatre ans d'ancienneté de grade seront nommés dans le grade de collaborateur financier et rémunérés dans l'échelle de traitement DF1 dès qu'ils atteindront cette ancienneté. Cette nomination est subordonnée au suivi d'une activité de formation sans test et ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier qui a été organisée pour les besoins de leur administration (article 196).

Les collaborateurs administratifs pourront s'inscrire aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade de collaborateur financier ainsi qu'aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant administratif. 4.4. Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1 (articles 4 à 6) Au 1er janvier 2002 ou à la date d'attribution de l'échelle 30S1 si elle est postérieure, ces agents sont nommés, moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, dans le grade de collaborateur financier et sont intégrés dans l'échelle de traitement DF1 sur base de leur traitement actuel augmenté du complément de traitement.

Les agents qui sont rémunérés au traitement maximum de leur ancienne échelle de traitement bénéficieront d'une augmentation intercalaire dans l'échelle DF1 entre le treizième et le vingt-quatrième mois qui suit leur intégration dans cette échelle; la date exacte est déterminée par leur ancienneté de traitement actuelle.

Dans la limite des emplois vacants (25 % des emplois de collaborateur financier), ils bénéficieront de l'échelle de traitement DF2 dès qu'ils compteront trois ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur financier et pour autant qu'ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion.

Ils conservent la prime de formation à titre personnel.

Ils pourront s'inscrire aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant financier. L'épreuve portera uniquement sur les compétences spécifiques requises pour la fonction vacante (articles 113, 125 et 184) 4.5. Intégration des opérateurs-mécanographes des finances et des chefs opérateurs-mécanographes des finances (articles 7 à 9) Les opérateurs-mécanographes des finances et les chefs opérateurs-mécanographes des finances sont nommés, au 1er janvier 2002, dans le grade (supprimé) de même nom dans le niveau D. Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, ils sont nommés d'office dans le grade de collaborateur technique au 1er septembre 2004.

Ils conservent le bénéfice de la prime de formation à titre personnel. 4.6. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30S2 ou 30S3 et des chefs de section des finances (articles 11 à 14) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents seront nommés, sans changement de résidence administrative, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur base de leur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1.

Cette nomination et cette intégration prennent effet au 1er juin 2002 ou à la date de la promotion par avancement dans l'échelle de traitement 30S2 ou dans le grade de chef de section des finances si elle est postérieure.

Par mesure transitoire (article 197), les collaborateurs financiers, lauréats d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont encore pu être rémunérés dans cette échelle par manque d'ancienneté seront nommés dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1 dès qu'ils auraient atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade supprimé d'assistant des finances.

Cette nomination ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de leur administration.

Une mesure similaire est également prévue pour les collaborateurs financiers et les assistants financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'auraient pu être nommés à ce grade par défaut d'ancienneté (articles 199 et 200).

Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), l'assistant financier sera promu dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1; dans les mêmes conditions, il bénéficiera de l'échelle de traitement CF3 après douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Il continuera à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Lors du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant sera diminué des primes de formation perçues pendant l'année de référence antérieure (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année du paiement).

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122).

Les assistants financiers nommés à l'Administration des pensions pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181).

En ce qui concerne les agents de l'administration des douanes et accises, le Ministre des Pensions a introduit un dossier auprès de la Cour des Comptes en vue de la valorisation, en matière de pensions, des services actifs prestés par les agents du niveau 3 nommés d'office dans le niveau C. Tout sera mis en oeuvre pour que cette opération puisse être réalisée dans les meilleurs délais. CHAPITRE V. - De la carrière des agents du niveau C 5.1. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20A Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont entièrement applicables aux assistants administratifs qui, au 1er juin 2002, sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20A. A cette date, ils sont donc nommés dans le grade d'assistant administratif (niveau C) et intégrés dans l'échelle de traitement CA1 qui est équivalente à l'ancienne échelle 20B. Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (test de compétences), ils progresseront vers l'échelle de traitement CA2 après huit ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et pour autant, qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle de traitement CA3 après réussite de deux mesures de compétences (tests de compétences) et seize ans d'ancienneté dans l'échelle CA2.

Ils peuvent participer : - aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade d'assistant financier (articles 113, 125 et 184); - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (articles 110, 122 et 181). 5.2. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20B et bénéficiaires du complément de traitement (articles 13 à 18) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1.

Moyennant la réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), ils seront promus dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1 et pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle CF3 après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées) et douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Ils continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié.

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122).

Les assistants financiers nommés à l'Administration des pensions pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181).

Sauf pour ce qui concerne l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement - pour lesquelles il est renvoyé à l'annexe 1 du présent arrêté - et l'inscription aux mesures de compétences, les dispositions reprises ci-avant valent mutatis mutandis pour les assistants administratifs ou les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A qui, avant leur nomination dans un grade du niveau 2, ont été titulaires : - d'un grade de niveau 3 du rang 34 minimum, - du grade de chef de section des finances (rang 32), - d'un grade d'assistant des finances auquel sont attachées les échelles de traitement 30S2 ou 30S3. 5.3. Intégration des assistants administratifs et des chefs administratifs non visés ci-avant (articles 19 à 24) En ce qui concerne les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : ils sont nommés dans le niveau C au 1er juin 2002 et conservent leurs grades et échelles de traitement actuels.

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les assistants administratifs et les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A, non visés par les rubriques 5.1. et 5.2., sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) d'assistant financier adjoint et intégrés dans les nouvelles échelles de traitement dans les conditions fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.

Les assistants financiers adjoints rémunérés dans l'échelle de traitement CA1 seront promus dans l'échelle de traitement CA2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion.

La promotion par avancement barémique dans l'échelle CA3 se fait après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), douze ans d'ancienneté dans l'échelle CA2 et sous les mêmes conditions.

Les assistants administratifs qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 seront promus dans l'échelle CA3 après réussite d'une mesure de compétences et quatre années d'ancienneté cumulée dans les échelles 20E et CA2.

Cette promotion ne peut avoir lieu au plus tôt qu'au 1er septembre 2003.

A la date de leur promotion dans l'échelle CA3, ils bénéficieront, à nouveau, à titre personnel, de la prime de formation.

Dans le respect des normes réglementaires (quotas), l'ancienne échelle de traitement 22B sera encore attribuée.

Les assistants financiers adjoints continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié.

Les assistants financiers adjoints nommés au Service public fédéral Finances pourront participer : - aux épreuves de qualification professionnelle au grade d'assistant financier (articles 113 et 125), - aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122).

Les assistants financiers adjoints nommés à l'Administration des pensions pourront participer : - aux épreuves de qualification au grade d'assistant financier (article 184); - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181). 5.4. Intégration des assistants informatiques des finances (articles 25 à 30) Les assistants informatiques des finances sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) de même nom dans le niveau C. Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, ils sont nommés d'office dans le grade d'assistant technique au 1er septembre 2004.

Ils peuvent prétendre à une allocation de compétence en cas de réussite d'une mesure de compétences.

Ils conservent le bénéfice de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Au moment du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant est diminué du total des primes de formation perçues pendant la période de référence (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année de paiement). 5.5. Intégration des techniciens et des chefs techniciens Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat leur sont applicables.

Ils sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant technique ou, pour les titulaires de l'ancienne échelle de traitement 22B, dans le grade (supprimé) de chef technicien.

Les agents intégrés dans l'échelle CT3 conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation.

Par mesure transitoire, l'échelle 22B sera encore attribuée. 5.6. De la prime de direction La prime de direction de 1.000 euro est, conformément aux dispositions générales, automatiquement attribuée au membre du personnel (sauf s'il est rémunéré dans l'échelle 22B) qui dirige de manière directe une équipe d'au moins dix personnes.

Si cette condition n'est pas remplie, la prime de direction pourra également être attribuée sur proposition du supérieur hiérarchique et après approbation du titulaire de la fonction de management N-2 concerné et du directeur du Service d'encadrement 'Personnel et Organisation'. CHAPITRE VI. - De la carrière des agents du niveau B (carrière financière) 6.1. Intégration des vérificateurs et des géomètres des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs et géomètres des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert financier.

Par mesure transitoire, les agents qui,, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale, seront nommés, à cette date, dans le grade (supprimé) d'expert fiscal adjoint.

L'évolution de la carrière dans ces deux grades et les échelles de traitement attribuées sont en tous points identiques.

Ces agents seront intégrés dans les échelles de traitement BF1 ou BF2 selon leur échelle de traitement actuelle (26E ou 26H).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans les grades de vérificateur et de géomètre des finances ont été prévues.

Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ces agents pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BF3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Ils continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié.

Les experts financiers et les experts fiscaux adjoints nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux épreuves de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal. 6.2. Intégration des vérificateurs principaux et des géomètres-experts des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux et les géomètres-experts des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif.

Les agents qui,, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale, seront nommés, à cette date, dans le grade d'expert fiscal.

L'évolution de la carrière dans ces deux grades et les échelles de traitement attribuées sont en tous points identiques.

Ces agents sont intégrés, sur base de leur rémunération, dans l'échelle de traitement BF3 et peuvent directement s'inscrire à une mesure de compétences (formation certifiée).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans les grades de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances ou après quinze ans d'ancienneté de niveau ont été prévues.

Ces agents continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié.

Les experts fiscaux et les experts financiers et administratifs pourront participer aux sélections comparatives d'accession à un emploi des classes A1 ou A2 du niveau A. 6.3. De la nomination au grade d'expert fiscal après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et du parallélisme entre les carrières d'expert fiscal et d'expert financier et administratif.

Au moment de leur nomination au grade d'expert fiscal, - les lauréats d'une sélection comparative d'accession et - les experts financiers, lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle, qui, à la date de nomination, sont rémunérés dans les échelles de traitement BF1 (avec ou sans bénéfice d'une allocation de compétence) ou BF2 (sans bénéfice d'une allocation de compétence), sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle BF2. Ils bénéficient pendant cinq ans d'une allocation de compétence de 2.000 euro (montant à indexer).

Au moment de leur nomination au grade d'expert fiscal, les experts financiers, lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle, qui, à la date de nomination, sont rémunérés dans l'échelle de traitement BF2 et ont droit à une allocation de compétence sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement BF3. Ils sont censés avoir réussi la mesure de compétence 2 et perçoivent, pendant cinq ans, une allocation de compétence de 2.500 euro (montant à indexer).

Les carrières d'expert fiscal et d'expert financier et administratif sont identiques, seul l'intitulé du grade change.

Le schéma repris ci-dessus développe les différentes possibilités de carrière : Pour la consultation du tableau, voir image 6.4. Mesures particulières d'intégration des vérificateurs principaux auparavant titulaires du grade (supprimé) de vérificateur-expert comptable Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux auparavant titulaires du grade (supprimé) de vérificateur-expert comptable sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale seront nommés dans le grade d'expert fiscal.

Ils conservent leur ancienne échelle de traitement et le complément de traitement jusqu'au 31 décembre 2004. Au 1er janvier 2005, ils sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement BF4.

Ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation et perçoivent un complément de traitement de 1.502,25 euro . CHAPITRE VII. - De la carrière des agents du niveau B (carrière technique) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les laborantins et les laborantins principaux sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert technique.

Ils sont intégrés dans les échelles de traitement BT1 ou BT2 selon leur échelle de traitement actuelle.

Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ils pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BT3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

CHAPITRE VIII. - De la carrière des agents du niveau B (carrière informatique) 8.1. Intégration des programmeurs des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les programmeurs des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert I.C.T. Selon leur échelle de traitement actuelle, ils seront intégrés dans les échelles de traitement BI1 ou BI2; ils conserveront leur échelle actuelle si elle est plus avantageuse.

La suite de leur carrière est fixée par les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Ils continueront à percevoir la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. 8.2. Intégration des analystes de programmation des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les analystes de programmation des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et I.C.T. Ils sont intégrés, sur traitement, dans l'échelle de traitement BI3 et peuvent s'inscrire à une mesure de compétences en vue de bénéficier, à partir de septembre 2005, d'une allocation de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BI4.

Ils continueront à percevoir la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. CHAPITRE IX. - Du maintien de la prime de formation Certains agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation.

Il s'agit, par exemple, de ceux qui ne peuvent participer aux mesures de compétences du fait de leur intégration dans l'échelle de traitement la plus élevée de leur nouveau grade.

La liste ci-dessous reprend les grades visés par cette mesure : Au niveau D - ancien agent du niveau 4; - ancien commis; - ancien assistant des finances rémunéré dans les échelles de traitement 30A, 30C ou 30S1; - ancien chef d'atelier; - ancien ouvrier spécialiste; - ancien opérateur-mécanographe des finances; - ancien chef opérateur-mécanographe des finances; - ancien assistant des finances (échelles 30S2 et 30S3) et ancien chef de section des finances qui est nommé dans ce grade supprimé étant donné qu'il n'a pas participé à l'activité de formation (sans test).

Au niveau C - ancien chef administratif rémunéré dans les échelles de traitement 22A ou 22B; - ancien chef technicien rémunéré dans les échelles 22A ou 22B. Au niveau B - vérificateur (grade supprimé); - géomètre des finances (grade supprimé); - laborantin (grade supprimé); - programmeur des finances (grade supprimé); - vérificateur principal (grade supprimé); - géomètre-expert des finances (grade supprimé); - laborantin principal (grade supprimé); - analyste de programmation des finances (grade supprimé); - ancien vérificateur-expert comptable.

Les assistants financiers ou assistants financiers adjoints qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CF2 ou CA 2 bénéficient à nouveau de la prime de formation à partir de la date de leur promotion dans l'échelle CF3 ou CA 3. CHAPITRE X. - Sauvegarde de certains droits à la pension L'intégration dans les nouveaux barèmes et la réduction de l'ancienneté pécuniaire qui en résulte éventuellement ont pour conséquence que certains agents pensionnés peu de temps après cette intégration obtiendront une pension inférieure à celle de leurs collègues qui seront pensionnés dans un futur plus lointain.

Afin de résoudre ce problème, la disposition dans les articles 5, § 2 et 36, § 2, stipule que pour le calcul de la pension de retraite les agents concernés retrouvent à la veille de leur mise à la retraite leur ancienneté pécuniaire réelle prenant en compte la durée réelle de tous leurs services. Pour ce qui concerne la pension de survie d'un agent qui décède en activité, la veille de la mise à la retraite est remplacée par celle du décès".

CHAPITRE XI. - Des agents contractuels Les agents contractuels sont rémunérés dans les échelles de traitement liées au grade commun (collaborateur administratif, collaborateur technique, collaborateur cuisine/nettoyage, assistant administratif ou expert financier).

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ils sont intégrés dans la première échelle de traitement.

Les agents des niveaux C et B peuvent s'inscrire aux mesures de compétences. En cas de réussite, ils perçoivent l'allocation de compétences. Comme par le passé, ils restent rémunérés dans la première échelle de traitement liée à leurs fonctions.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

AVIS 3 7.963/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 22 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a donné le 13 janvier 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Le projet examiné s'inscrit dans le prolongement de la démarche entreprise lors de l'adoption de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat (1).ll vise à appliquer les principes mis en oeuvre lors de la conversion des grades communs des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ vers les niveaux D, C et B, aux grades particuliers des agents de niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances.

Dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, on peut lire à cet égard : « Le présent projet d'arrêté royal concerne les grades communs des niveaux précités. La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. » Le projet examiné s'inscrit dans cette logique. ll se limite, en effet à la création d'un seul grade particulier par niveau (collaborateur financier au niveau D, assistant financier au niveau C et expert fiscal au niveau B), accompagné du maintien de certains grades supprimés.

Le fait de devoir convertir les grades des agents dans un système comprenant moins de grades différents est une opération complexe. Elle implique que certains agents qui étaient, par le passé, traités de manières différentes seront, à l'avenir, traités de façon identique.

L'auteur du projet doit, par contre, être en mesure de justifier les différences de traitement qu'il entendrait, le cas échéant, créer entre des agents dont la situation actuelle est similaire, en ce qui concerne soit leur rémunération, soit l'évolution de leur carrière. 2. L'auteur du projet entend lui faire produire ses effets au 1er janvier 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau D, au 1er juin 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau C, au 1er, octobre 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau B et au 1er septembre 2004 pour les articles 8, 9, 28, 29, 30, 44, 212 et 214. Ces trois premières dates correspondent à celles de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, et la quatrième à celle de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D (2), qui l'a modifié.

La rétroactivité prévue par l'article 221 du projet répond donc à un souci de cohérence dans l'application de la réforme des carrières aux agents porteurs de grades communs ou de grades particuliers.

Il revient toutefois à l'auteur du projet de vérifier qu'aucun effet rétroactif n'est donné aux dispositions qui pourraient influencer de manière défavorable la situation des agents concernés.

Observations.particulières Préambule Il convient de ne viser, au préambule d'un projet d'arrêté réglementaire, que les seules dispositions qui soit lui procurent un fondement légal, soit sont modifiées par celui-ci.

La publication d'un rapport au Roi permet, en outre, d'attirer l'attention des destinataires de la norme sur l'existence d'autres textes dont la lecture est utile à la bonne compréhension des nouvelles dispositions et qui, à défaut, pourraient faire l'objet d'un considérant.

Il n'est dès lors nécessaire de viser, dans le préambule du projet examiné, que les seuls articles 37 et 107 de la Constitution, au titre de fondement légal, ainsi que les arrêtés auxquels il apporte des modifications, à savoir : - l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; - l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993.

Dispositif Article 32 L'article 32, § 1er, du projet, prévoit que les agents titulaires des grades de vérificateur ou de géomètre des finances (niveau 2+) sont nommés d'office aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint (grade supprimé), de niveau B, selon qu'ils exercent ou non une fonction de nature fiscale. Cette disposition prévoit également que les agents titulaires des grades de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances (niveau 2+) sont nommés d'office aux grades d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert fiscal, de niveau B, selon qu'ils exercent ou non une fonction de nature fiscale. La notion de fonction de nature non-fiscale est, pour sa part, définie à l'article 33 du projet.

L'article 35, § 1er, du projet, prévoit que : « Les agents visés à l'article 32 du présent arrêté sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. » L'annexe 1 du projet ne mentionne toutefois, en regard des grades supprimés de vérificateur et de géomètre des finances, que le nouveau grade d'expert financier. De même, en regard des grades supprimés de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances, seul le nouveau grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) figure dans la colonne 3.

Il convient de mentionner, dans le tableau figurant à l'annexe 1re du projet, que les agents titulaires des grades supprimés précités exerçant des fonctions de nature fiscale sont nommés dans les nouveaux grades d'expert fiscal adjoint (grade supprimé) ou d'expert fiscal.

Articles 46 et suivants L'article 45 du projet énonce : « L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est modifié : 1 ° conformément aux dispositions de la section 1re, contenant les articles 46 à 132, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel; 2° conformément aux dispositions de la section II, contenant les articles 133 à 192, en ce qui concerne l'Administration des pensions du Ministère des Finances et son personnel.» A côté des modifications rendues nécessaires par la réforme des carrières des niveaux D, C et B, les articles 46 à 132 du projet apportent à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, de nombreuses adaptations terminologiques destinées à adapter cet arrêté à la nouvelle structure des services publics fédéraux.

Il ne comprend cependant aucune modification aux chapitres III (Conseil de direction), IV (Comité directeur des administrations fiscales - Administration des affaires fiscales - Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale - Comité directeur du Trésor), V (Cellule d'audit interne des administrations fiscales) et VI (Cellule d'audit interne de l'Administration de la Trésorerie) du Titre 1er de cet arrêté.

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a répondu : « Il est exact que des modifications n'ont pas été apportées aux chapitres III, IV, V et VI de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le Règlement organique du Ministère des Finances ansi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Le but essentiel des trois projets d'arrêtés royaux en préparation est de porter réforme aux carrières particulières des niveaux B, C et D au S.P.F. Finances et à l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

Pour ce faire, des modifications importantes devaient être apportées aux annexes du Règlement organique.

Nous en avons profité pour faire une opération de « toilettage » (modifier « ministère » par « service public fédéral » ou « secrétaire général » par « président du Comité de direction ») qui ne nécessitait pas d'étude importante.

Les chapitres III, IV, V et VI du Règlement organique concernent la structure de la haute direction. Le Comité de direction ne s'est pas encore prononcé quant à la détermination de la future structure du S.P.F. Finances compte tenu du fait que les réformes en cours ne sont pas encore terminées.

Il est bien évident que ces chapitres feront l'objet d'une adaptation dès que les décisions auront été prises.

Il ne nous est pas apparu opportun de procéder, dans ces chapitres, à la même opération de « toilettage » dans la mesure où, par exemple, les fonctions d'administrateur général des impôts et d'administrateur général adjoint des impôts ont été supprimées.

Dans ce contexte, il est à noter qu'il n'était pas possible d'attendre une décision finale quant à la future structure de la haute direction sous peine d'encore retarder la réforme des carrières particulières qui, pour certains, prend cours dès le 1er janvier 2002. » Dans cet ordre d'idées, le Conseil d'Etat aperçoit mal la raison pour laquelle les mots "Conseil de direction" sont remplacés par les mots "Comité de direction" dans les autres dispositions de l'arrêté.

Article 71 A l'article 71 du projet (article 17, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), il est encore fait référence au niveau 1, alors que l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est entré en vigueur le 1er décembre 2004.

Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a apporté la réponse suivante : « Etant donné qu'au niveau 1, la quasi-totalité des grades sont particuliers au S.P.F. Finances, une négociation séparée devra avoir lieu en Comité de Secteur II - Finances avant de faire la conversion vers le niveau A. Dans l'état actuel des choses, l'arrêté royal du 4 aout 2004 n'est pas d'office applicable aux grades particuliers du département. » Cette observation vaut également pour l'article 74 du projet (20 en projet).

Article 74 La sécurité juridique commande que les articles modifiés soient identifiés avec précision dans la phrase liminaire des dispositions modificatives du projet.

Pour ce faire, il convient de ne mentionner que leurs modifications encore en vigueur, et de préciser s'il s'agit d'une insertion, d'une modification ou d'un remplacement.

A l'article 74 du projet (article 20, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), il suffit dès lors de mentionner que cette disposition a été remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 (3).

La même observation vaut pour les articles 82 et 92 du projet.

Articles 95 et suivants L'annexe Ire de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, a été remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 précité, et ensuite modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin et 5 juillet 1999 (4).

Elle doit dès lors être identifiée, dans la phrase liminaire des dispositions qui la modifient, à savoir les articles 95 à 116 du projet, en mentionnant également ces deux modifications.

Cette observation vaut également pour l'annexe II du même arrêté royal, que les articles 117 à 129 du projet visent à modifier ainsi que pour les dispositions similaires de la section II du chapitre VI du projet.

Article 104 A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, à la rubrique "rang 10", sous le grade de premier attaché des finances, dans la colonne 2, le point E ne comprend qu'un seul alinéa.

A l'article 104, 6°, du projet, les mots "alinéa 1er" doivent dès lors être supprimés.

Article 110 Dans la version francaise de l'article 110 du projet, la phrase liminaire est incomplète.

Article 125 Dans le tableau figurant à l'article 125 du projet (annexe II, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), sous la mention "Niveau C Assistant financier", dans la colonne 1, au point 1, a, il convient d'ajouter que le grade d'assistant financier adjoint est un grade supprimé, comme en a convenu le fonctionnaire délégué.

La même observation vaut pour l'article 184 du projet.

Article 130 A l'article 130 du projet, il convient de préciser que l'annexe III de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 a été modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, précité.

La même observation vaut pour l'article 189 du projet.

Article 131 A l'article 131 du projet, il convient de préciser que l'annexe V de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 a été remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998 (5), et modifiée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, précité.

La même observation vaut pour l'article 191 du projet.

Articles 133 à 192 Les articles 133 à 192, formant la section II du chapitre VI du projet, visent à modifier l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, pour son application à l'Administration des pensions du Ministère des Finances.

L'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité social, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 2002, dispose pourtant : « Il (le S.P.F. Sécurité sociale) reprend, à la date qu'il (le ministre qui a les affaires sociales et les pensions dans ses attributions) fixe, le service du Ministère des Finances chargé de la mission des pensions. » Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a apporté la réponse suivante : « Un projet d'arrêté visant à supprimer cette disposition a été soumis au contrôle administratif et budgétaire et négocié en Comité de secteur II- Finances. Il appartient au Ministre des Pensions, à qui il a été transmis, de le finaliser. » Articles 194 et 195 1. Dans la phrase liminaire de l'article 194 du projet, il convient d'indiquer que l'article 16 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, précité, a été modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996.(6) 2. Dans la phrase liminaire de l'article 195 du projet, il convient de remplacer les mots "1er juillet 1996" par "10 juillet 1996". Article 203 A l'article 203, § 1er, du projet, il convient de remplacer, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots "Sans préjudice de l'article 199" par les mots "Sans préjudice de l'article 202".

Article 206 Le fonctionnaire délégué a apporté les précisions suivantes, à propos des indemnités auxquelles l'article 206 du projet fait référence : « Il s'agit principalement des indemnités visées à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 (non publié) relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances.

Cet arrêté prévoit un montant d'indemnités différent selon le niveau.

Il est à noter qu'on ne vise que les indemnités et pas les allocations. » Il conviendrait de publier l'arrêté ministériel en question.

La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre ;

JAUMOTTE, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Moniteur belge du 26 septembre 2002.(2) Moniteur belge du 16 août 2004, erratum du 27 août 2004.(3) Arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat (Moniteur belge du 31 juillet 1997, erratum 4 novembre 1997.(4) Arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances (Moniteur belge du 31 juillet 1999) et arrêté royal du 5 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat (Moniteur belge du 31 juillet 1997).(5) Arrêté royal du 1er mars 1998 insérant les dispositions relatives à l'évaluation des agents de l'Etat dans certains textes réglementaires du Ministère des Finances (Moniteur belge du 12 juin 1998, erratum 17 juillet 1998).(6) Arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 (Moniteur belge du 26 juillet 1996). 3 MARS 2005. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 16 janvier 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 4 mai 1992 et 13 février 1996, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1989, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3ter, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3quater, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3quinquies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 3sexies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3septies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996, et 6 juillet 1997, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992 et 6 juillet 1997, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 8 décembre 1983, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 18 décembre 1998, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 1er mars 1998, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 11 juin 1986 et 13 février 1996, l'article 7ter, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986 et 13 février 1996, l'article 7quater, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /2, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /3, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /4, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quinquies, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1986, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1996 et 12 janvier 2000, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'article 7octies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, l'article 7nonies, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7decies, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7undecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7duodecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7tredecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9quinquies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9sexies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9septies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9octies,inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9nonies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9decies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9undecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9duodecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9tredecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9quatrodecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 11, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 1er mars 1998, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16quater, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16quinquies, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 15 avril 1977, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 4 février 1980, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 21 modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, l'article 23, l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972 et 10 juillet 1996, l'article 25bis, abrogé et rétabli par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25ter, abrogé et rétabli par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 25quater /2, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 25quinquies, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 1er mars 1998, l'article 26, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973 et 10 juillet 1996, l'article 28, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 30, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1974, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1976 et 6 juillet 1997, l'article 34, l'article 35, l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 38, l'article 39, l'article 40, l'article 41, l'article 42, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 44, l'article 45, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 46, l'article 47, l'article 48, l'article 49, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, l'article 50, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, l'article 54, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997, l'article 55, l'article 56, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986, l'article 58, remplacé par l' arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 58bis, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000, l'article 59, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997, 12 mars 2002 et 12 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, notamment les articles 2 à 9, l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 et l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 26 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances - Administration des pensions, du 23 novembre 2004;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances du 24 novembre 2004;

Vu le protocole de négociation du 17 décembre 2004 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 37.963/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2005;

Sur proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ainsi que ses modifications;2° complément de traitement : les compléments prévus à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le Statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances;3° rémunération : traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;4° administration non fiscale : une autre administration que celles visées par l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. CHAPITRE II. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau D

Art. 2.Les grades suivants sont créés dans le niveau D : - collaborateur financier; - chef opérateur-mécanographe des finances, grade supprimé; - opérateur-mécanographe des finances, grade supprimé; - chef de section des finances, grade supprimé; - assistant des finances, grade supprimé. Section II. - Dispositions particulières d'exécution relatives à

l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D Sous-section Ire. -Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C.

Art. 3.§ 1er. Les agents revêtus, au 1er janvier 2002, du grade d'assistant des finances rayé par l'article 43 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur administratif.

Les agents nommés au grade d'assistant des finances, après le 1er janvier 2002, sont nommés d'office au grade de collaborateur administratif à la date de leur nomination.

Les services prestés dans le grade d'assistant des finances sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme collaborateur administratif.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Sous-section II. - Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1.

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont revêtus du grade d'assistant des finances rayé par l'article 43 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur financier à condition d'avoir suivi, avant le 30 juin 2005, une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances.

Les assistants des finances promus, après le 1er janvier 2002, dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office au grade de collaborateur financier à la date de cette promotion à condition d'avoir suivi, avant le 30 juin 2005, une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 5.Les agents visés à l'article 4 sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

Ils obtiennent dans cette échelle de traitement attachée à leur nouveau grade le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée exclusivement dans le grade de collaborateur financier.

La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Les agents qui sont rémunérés dans leur ancienne échelle de traitement au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

Art. 6.Les agents visés à l'article 4 du présent arrêté qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 30 juin 2005 sont nommés d'office au grade supprimé d'assistant des finances (niveau D) à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date d'attribution de l'échelle 30S1.

Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils perçoivent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé.

Sous-section III. - Dispositions concernant les grades d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et de chef opérateur-mécanographe des finances

Art. 7.Les agents titulaires, au 1er janvier 2002, du grade d'opérateur-mécanographe des finances ou du grade de chef opérateur-mécanographe des finances, rayés par l'article 43 du présent arrêté, sont, à cette date, nommés d'office respectivement aux grades supprimés d'opérateur-mécanographe des finances (niveau D) et de chef opérateur-mécanographe des finances (niveau D).

Ils conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Art. 8.§ 1er Les agents titulaires, au 1er septembre 2004, d'un des grades de niveau D repris ci-après, dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à cette date au grade repris dans la colonne de droite : § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, les services prestés dans le grade supprimé ou, le cas échéant, dans les deux grades supprimés dont ils étaient titulaires sont pris en considération.

Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 8 du présent arrêté sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents visés au § 1er conservent la rémunération attachée au grade rayé lors de leur nomination d'office au grade de collaborateur technique, lorsqu'elle dépasse le traitement dans ce grade. CHAPITRE III. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau C

Art. 10.Les grades suivants sont créés dans le niveau C : - assistant financier; - assistant financier adjoint, grade supprimé; - assistant informatique des finances, grade supprimé. Section II. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certains agents de niveau 3 dans le niveau C

Art. 11.§ 1er. Les agents titulaires, au 1er juin 2002, du grade de chef de section des finances ou d'assistant des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, sont nommés d'office, à cette date, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 30 juin 2005, une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. § 2. Les chefs de section des finances promus dans ce grade après le 1er juin 2002 et les assistants des finances promus, après cette date, dans l'échelle de traitement 30S2, sont nommés d'office, à la date de leur promotion, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 30 juin 2005, une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. § 3. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de nomination dans le grade d'assistant financier. § 4. Les agents visés par le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 12.L'article 11 du présent arrêté est également d'application pour les assistants des finances et les chefs de section des finances qui, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le Statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ont droit, par mesure transitoire, à l'échelle de traitement et au complément de traitement liés à un des grades rayés suivants : - chef de section des finances, nommés à l'administration des contributions directes; - chef du service d'enrôlement; - chef adjoint du service d'enrôlement; - lieutenant des douanes; - dessinateur dirigeant du cadastre;

Art. 13.Les agents nommés conformément aux articles 11 et 12 du présent arrêté au grade d'assistant financier peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Art. 14.§ 1er. Les assistants des finances et les chefs de section des finances visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont nommés d'office, dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond à celui dont ils étaient titulaires dans le niveau 3, pendant la période qui précède leur nomination au grade d'assistant financier et ce, avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002.

Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils conservent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé.

Les agents conservent la rémunération attachée au grade supprimé lors de leur nomination d'office au grade d'assistant financier lorsque qu'elle dépasse le traitement lié à ce grade. § 2. Les assistants des finances et les chefs de section des finances qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 30 juin 2005 sont nommés d'office, dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond avec le titre du grade dont ils étaient titulaires dans le niveau 3 à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de leur nomination au grade de chef de section des finances ou de l'attribution de l'échelle 30S2.

Ils conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé. Section III. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier

Art. 15.§ 1er. Les agents suivants, titulaires du grade : 1° d'assistant administratif et ayant droit au complément de traitement dans ce grade;2° de chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A ou d'assistant administratif, qui, par le passé, ont été nommés : a) à un grade de niveau 3 du rang 34 minimum;b) au grade de chef de section des finances (rang 32);c) au grade d'assistant des finances titulaire de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3; sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier, moyennant le suivi, avant le 30 juin 2005, d'une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Pour l'application du § 1er, 2°, a), la nomination dans les grades suivants n'est pas prise en considération : chef opérateur-mécanographe 1re classe, chef opérateur-mécanographe 2e classe et de commis sténo-dactylographe chef.

Art. 16.L'article 15 du présent arrêté est également d'application pour les assistants administratifs revêtus auparavant du grade : 1° d'aspirant vérificateur adjoint;2° d'opérateur du cadastre ayant droit au complément de traitement ou étant ancien titulaire d'un grade de niveau 3 du rang 34 minimum.

Art. 17.§ 1er. Les services prestés dans les grades de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 15, § 1er du présent arrêté après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier et intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1re.

Art. 18.§ 1er. Les agents qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CF1 peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 2. Les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 20B, obtiennent, à l'issue de la période de six ans pendant laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CF2. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. § 3. Les assistants administratifs visés à l'article 15, § 1er, 2°, du présent arrêté, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle de traitement CF2, obtiennent l'échelle de traitement CF3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans.

Art. 19.Les assistants administratifs visés à l'article 15, § 1er, 1° et 2°, du présent arrêté qui sont lauréats d'une sélection pour l avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CF2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.

Art. 20.§ 1er. Les agents visés aux articles 15 et 16 du présent arrêté qui ne participent pas à une activité de formation avant le 30 juin 2005, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de leur nomination dans un grade du niveau 2. § 2. Ils obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002. § 3. En dérogation au § 2, ils conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif. Section IV. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint

Art. 21.Les agents suivants : 1° le chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A, non visé à l'article 15 § 1er, 2° du présent arrêté;2° l'assistant administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 20B ou 20E, non visé à l'article 15, § 1er, 1° ou 2° du présent arrêté, sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier adjoint, (grade supprimé), moyennant le suivi, avant le 30 juin 2005, d'une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 22.L'article 21 du présent arrêté est également applicable à l'agent titulaire du grade d'assistant administratif, antérieurement opérateur du cadastre et non visé à l'article 16.

Art. 23.§ 1er. Les services prestés dans le grade de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier adjoint.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents visés à l'article 21 du présent arrêté qui remplissent les conditions après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier adjoint et intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1re.

Art. 24.§ 1er. Les agents visés aux articles 21, § 1er, 2° et 22 du présent arrêté, intégrés dans l'échelle de traitement CA1, peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Après une période de 6 ans au cours de laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, ils obtiennent l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 2. Les agents visés à l'article 21, § 1er, 2°, du présent arrêté intégrés, conformément à l'annexe 1re, dans l'échelle de traitement CA2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle barémique CA2, obtiennent l'échelle barémique CA3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans.

Art. 25.Les agents visés à l'article 21, § 1er, 2°, du présent arrêté, lauréats d'une sélection pour l'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CA2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.

Art. 26.Les agents visés aux articles 21 et 22 du présent arrêté qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 30 juin 2005, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002.

Ils obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2002.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils conservent l'échelle de traitement liée à leur grade rayé, si elle est plus élevée que l'échelle de traitement liée au grade d'assistant administratif. Section V. - Dispositions concernant le grade d'assistant informatique

des finances (grade supprimé)

Art. 27.§ 1er. Les agents titulaires, au 1er juin 2002, du grade d'assistant informatique des finances, rayé par l'article 43 du présent arrêté, sont nommés d'office au grade supprimé d'assistant informatique des finances (niveau C). § 2. Les services prestés dans le grade rayé d'assistant informatique des finances sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 28.§ 1er. Les agents titulaires au 1er septembre 2004 du grade supprimé d'assistant informatique des finances, sont nommés d'office à cette date dans le grade d'assistant technique. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, les services prestés dans le grade supprimé dont ils étaient titulaires sont pris en considération.

Art. 29.§ 1er. Les agents visés à l'article 28 du présent arrêté sont intégrés d'office à la date de leur nomination d'office dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Les agents visés au § 1er conservent la rémunération attachée au grade rayé lors de leur nomination d'office dans le grade d'assistant technique, lorsqu'elle dépasse le traitement dans ce grade.

Art. 30.Les titulaires du grade d'assistant technique, qui étaient auparavant titulaires du grade rayé par l'article 44 d'assistant informatique des finances, obtiennent moyennant 12 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 20S3 pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une échelle de traitement plus favorable. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B Section Ire. - Création de grades dans le niveau B

Art. 31.Les grades suivants sont créés dans le niveau B : - expert fiscal; - expert fiscal adjoint, grade supprimé; - expert financier et administratif, grade supprimé; - expert financier et I.C.T., grade supprimé; - vérificateur, grade supprimé; - géomètre des finances, grade supprimé; - laborantin, grade supprimé; - programmeur des finances, grade supprimé; - vérificateur principal, grade supprimé; - géomètre-expert des finances, grade supprimé; - laborantin principal, grade supprimé; - analyste de programmation des finances, grade supprimé. Section II. - Intégration de certains agents niveau 2+ dans le niveau

B

Art. 32.. § 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, les agents titulaires, au 1er octobre 2002, d'un des grades de niveau 2+ repris ci-après, dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à cette date au grade correspondant de niveau B repris dans la colonne de droite, et ce, moyennant le suivi, avant le 30 juin 2005, d'une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents nommés après le 1er octobre 2002 à un grade repris dans la colonne de gauche de l'alinéa précédent, sont nommés d'office, à la date de cette nomination, au grade correspondant, repris dans la colonne de droite, moyennant le suivi, avant le 30 juin 2005, d'une formation organisée à cette fin par l'Ecole nationale de fiscalité et des finances. § 2. Les titulaires du grade de vérificateur ou de géomètre des finances visés au § 1er, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une fonction de nature fiscale, sont nommés d'office dans le grade supprimé d'expert fiscal adjoint. § 3. Les titulaires du grade de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances visés au § 1er, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une fonction de nature fiscale, sont nommés dans le grade d'expert fiscal.

Art. 33.Pour l'application de l'article 32 du présent arrêté, une fonction de nature non fiscale est une fonction qui se situe : - soit dans une administration non fiscale; - soit dans une administration fiscale telle que définie à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, lorsque la tâche journalière de l'agent se rapporte à des matières relatives au personnel, à la technologie de l'information et de la communication, à des matières budgétaires, à des tâches logistiques et à des tâches de secrétariat et qu'elle n'exige aucune connaissance en matière fiscale.

Art. 34.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu de l'article 32 du présent arrêté, les services prestés dans le grade rayé ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés mentionnés en regard du grade de niveau B, sont pris en considération.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 35.§ 1er. Les agents visés à l'article 32 du présent arrêté sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. § 2. Par dérogation au § 1er, l'intégration pécuniaire des vérificateurs principaux, auparavant titulaires du grade de vérificateur-expert comptable, ne produira ses effets qu'à partir du 1er janvier 2005.

Pendant la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004, ces agents conservent l'échelle de traitement et le complément de traitement auxquels ils avaient droit à la date de leur nomination d'office dans le niveau B.

Art. 36.§ 1er. Les agents intégrés, conformément à l'annexe 1re, sur base de leur rémunération, obtiennent dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération attachée à leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents, est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive dans les échelles de traitement attachées aux grades de niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à 11 mois.

Les agents qui sont rémunérés dans leur ancienne échelle de traitement au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office à un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

Art. 37.§ 1er. Les agents visés à l'article 35, § 1er du présent arrêté qui sont intégrés dans l'échelle de traitement BF2 à la date de leur nomination d'office et qui réussissent la mesure de compétences 3 attachée aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint (grade supprimé) peuvent, à leur demande écrite, être intégrés dans l'échelle de traitement 26H, avec effet au premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie. La demande est irrévocable et l'intégration dans l'échelle de traitement 26H se fait sur base de l'ancienneté pécuniaire réelle.

Par dérogation à l'article 41, les agents sont censés avoir réussi la mesure de compétences 2 attachée à leur grade. § 2. Lors de leur nomination dans le grade d'expert fiscal sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle,.les agents ayant introduit une demande conformément au § 1er et qui n'ont pas encore réussi la mesure de compétences 3 depuis leur intégration dans l'échelle de traitement 26H, sont censés ne pas avoir demandé l'application du paragraphe précédent pour la détermination de leur traitement dans ce grade,

Art. 38.Les agents visés à l'article 35, § 1er, du présent arrêté qui sont intégrés dans l'échelle de traitement BI2 à la date de leur nomination d'office et qui réussissent la mesure de compétences 5 attachée au grade d'expert I.C.T. peuvent, à leur demande écrite, être intégrés dans l'échelle de traitement 26S6, avec effet au premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie.

La demande est irrévocable et l'intégration dans l'échelle de traitement 26S6 se fait sur base de l'ancienneté pécuniaire réelle.

Par dérogation à l'article 41, les agents sont censés avoir réussi la mesure de compétences 3 attachée à leur grade.

Art. 39.Les agents repris à la colonne 1 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 30 juin 2005 sont nommés d'office, dans le niveau B, dans le grade repris à la colonne 2, à la date du 1er octobre 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de la nomination dans un grade repris à la colonne 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Ils conservent leur ancienneté de grade et de niveau.

Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 40.§ 1er. Les agents qui le jour précédent leur nomination d'office dans le niveau B sont titulaires d'un grade particulier créé au Ministère des Finances et qui sont rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-après, obtiennent lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté figurant en colonne 2, sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle, le traitement attaché à l'échelle de traitement mentionnée en colonne 3, ainsi que le complément de traitement y attaché. (a) ou 12 ans d'ancienneté de niveau si le membre du personnel a été nommé dans le grade de vérificateur ou de géomètre des finances durant la période du 1er juillet 1995 au 1er décembre 1996 (b) ou 12 ans d'ancienneté de niveau si le membre du personnel était nommé dans un grade de rang 26 durant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 § 2.Les agents visés à l'article 32, § 1er qui obtiennent l'échelle de traitement 28S2, sont intégrés sur rémunération conformément à l'article 36 du présent arrêté, dans l'échelle BF3. § 3. Les agents visés à l'article 32, § 1er qui obtiennent l'échelle de traitement 28S8, sont intégrés sur rémunération, conformément à l'article 36 du présent arrêté, dans l'échelle BI3. § 4. Les agents visés dans le présent article, lauréats d'une mesure de compétences, obtiennent l'allocation de compétences suivant la réglementation en vigueur.

L'application des §§ 1er à 3 ne porte pas préjudice aux promotions par avancement barémique que l'agent aurait obtenues dans le niveau B.

Art. 41.Les titulaires d'un grade rayé repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, peuvent participer à la mesure de compétences attachée à leur nouveau grade, figurant dans la colonne 2. Les conditions mentionnées dans la colonne 1 doivent être remplies à la date de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Pour la consultation du tableau, voir image a) ou 9 ans d'ancienneté de niveau si le membre du personnel a été nommé dans le grade de vérificateur ou de géomètre des finances durant la période du 1er juillet 1995 au 1er décembre 1996 b) ou 9 ans d'ancienneté de niveau si le membre du personnel était nommé dans un grade de rang 26 durant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996.

Art. 42.L'expert financier et administratif (grade supprimé) qui, par voie de changement de grade, est nommé expert fiscal conserve son ancienneté de grade, son échelle de traitement, ses anciennetés de traitement réelle et fictive ainsi que l'avantage lié à une mesure de compétences attachée au grade supprimé d'expert financier et administratif. CHAPITRE V. - Grades rayés

Art. 43.Les grades suivants sont rayés : 1° dans le niveau 3 : - assistant des finances; - chef de section des finances; - chef opérateur-mécanographe des finances; - opérateur-mécanographe des finances, grade supprimé. 2° dans le niveau 2 : - assistant informatique des finances, grade supprimé.3° dans le niveau 2+ : - vérificateur; - vérificateur principal; - géomètre des finances; - géomètre-expert des finances; - programmeur des finances; - analyste de programmation des finances; - laborantin; - laborantin principal.

Art. 44.Au 1er septembre 2004, les grades suivants sont rayés : 1° dans le niveau D : - opérateur mécanographe des finances, grade supprimé; - chef opérateur mécanographe des finances, grade supprimé; 2° dans le niveau C : - assistant informatique des finances, grade supprimé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat

Art. 45.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est modifié : 1° conformément aux dispositions de la section Ire, contenant les articles 46 à 132, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel;2° conformément aux dispositions de la section II, contenant les articles 133 à 192, en ce qui concerne l'administration des pensions du Ministère des Finances et son personnel. Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971

fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, applicables au Service public fédéral Finances.

Art. 46.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ».

Art. 47.L'intitulé du Titre Ier, de ce même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation générale du Service public fédéral Finances ».

Art. 48.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978 et 11 juin 1986 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la phrase introductive, les mots « Le Ministère des finances » sont remplacés par les mots « Le Service public fédéral Finances »;b) au 1°, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de direction »;c) le 3° est abrogé;d) au 4°, les mots « Administrateur général des impôts » sont remplacés par les mots « Administrateur général des Impôts et du Recouvrement »;e) le 5° est abrogé.

Art. 49.A l'article 2, 1°, du même arrêté, les mots « le Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances ».

Art. 50.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de direction »;2° à l'alinéa 5, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de direction »;3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'absence ou empêchement du Président du Comité de direction, le Ministre désigne un fonctionnaire appelé à le remplacer.»

Art. 51.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de direction »; 2° à l'alinéa 2 sont à chaque fois remplacés : - les mots « le Ministère des affaires économiques » par les mots « le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; - les mots « le Ministère des Finances » par les mots « le Service public fédéral Finances »; 3° à l'alinéa 4, les mots « le Ministère des affaires économiques » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » .

Art. 52.Dans l'article 3ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, les mots « au Ministre des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « au Ministre de l'Economie ».

Art. 53.Dans l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, les mots « le Ministère des finances » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances ».

Art. 54.A l'article 3quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : - les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection d'accession »; - les mots « Conseil de direction » sont à chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction »; - les mots « le Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances ».

Art. 55.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4° les mots « vérificateur principal » sont remplacés par les mots « d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) »;2° le § 2, 1° est abrogé;3° au § 3bis, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Finances peut, sur proposition du Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances et après avis favorable du Comité de direction du Trésor, détacher auprès de l'Administration de la trésorerie, en vue de l'exécution d'une tâche clairement définie, des fonctionnaires du Service d'études et de documentation, afin de pouvoir assister la Direction de la trésorerie et de la dette publique et la Direction de la comptabilité générale et des paiements, dans l'exécution de leur mission.»

Art. 56.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un concours, d'un examen » sont remplacés par les mots « d'une sélection comparative, d'une sélection »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « le Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances »;3° à l'alinéa 2, 2°, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II ».

Art. 57.Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les mots « le Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral Finances ».

Art. 58.L'article 9quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9quater.Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et les sélections d'avancement barémique. ».

Art. 59.La section 1bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, comprenant les articles 9quinquies à 9quatrodecies , insérée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est abrogée.

Art. 60.Une section 1reter est insérée dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté comprenant l'article 9quinquies decies rédigée comme suit : « Section 1reter. - Mesures de compétences » Art. 9quinquies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 18 bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonction suivantes : - assistant financier adjoint; - assistant financier; - expert financier; - expert technique, à condition qu'il exerce la fonction de laborantin; - expert-fiscal adjoint; - expert fiscal; - expert financier et administratif; - expert financier et I.C.T. § 2. Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonction mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonctions. § 3. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. § 4. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, après concertation avec le Comité de direction du Service public fédéral Finances.

Art. 61.L'article 10, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 62.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II »;b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3°.A égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande »; c) le 4° est abrogé;d) dans le 6°, les mots « niveau 2+ », « niveau 2 » et « niveau 3 » sont respectivement remplacés par les mots « niveau B », « niveau C » et « niveau D ».

Art. 63.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : »

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service public fédéral Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade acquise avant son transfert dans cet emploi. § 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances dans le cadre de la mobilité volontaire, conformément : 1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;3° ou de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;et qui ont dû satisfaire à une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. ». § 3. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.

Art. 64.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Pour les nominations aux emplois de rang 13, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal, la mutation ou l'avancement barémique dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel est attachée la fonction de chef de service et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. »

Art. 65.L'article 15 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.Par dérogation à l'article 11, l'emploi de collaborateur administratif qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à : a) un agent du niveau 4 nommé d'office collaborateur administratif si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade de niveau 4 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur administratif. Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux D et 4;2° à égalité d'ancienneté visée sous 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 4, ont été nommés d'office collaborateurs administratifs, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11; b) un agent du niveau 3 nommé d'office collaborateur administratif si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade de niveau 3 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur administratif. Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.

A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade de niveau 3 ont été nommés d'office collaborateurs administratifs, l'emploi cesse d'être réservé. »

Art. 66.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15bis.Par dérogation à l'article 11, l'emploi de collaborateur technique qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à : a) un agent du niveau 4 nommé d'office collaborateur technique si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade du niveau 4 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur technique. Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux D et 4;2° à égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 4, ont été nommés collaborateurs techniques, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11; b) un agent du niveau 3 nommé d'office collaborateur technique si l'emploi était occupé auparavant par un agent titulaire d'un grade du niveau 3 ou un agent de ce niveau qui a été nommé d'office collaborateur technique. Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.

A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade du niveau 3, ont été nommés d'office collaborateurs techniques, l'emploi cesse d'être réservé. »

Art. 67.Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15ter.Par dérogation à l'article 11, l'emploi d'assistant financier qui est à pourvoir par voie de mutation est réservé à : a) un assistant des finances nommé d'office assistant financier si l'emploi était occupé auparavant par un titulaire du grade d'assistant des finances ou par un agent auparavant porteur de ce grade qui a été nommé d'office assistant financier. Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service depuis la date de sa nomination dans un grade de rang 34 ou de l'octroi de l'échelle de traitement 30S2;2° à égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux C et 3;3° à égalité d'ancienneté visée au 2°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. A défaut de candidats qui, en tant que titulaires du grade d'assistant des finances ont été nommés d'office assistant financier, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11; b) un chef de section des finances nommé d'office assistant financier si l'emploi était occupé auparavant par un titulaire du grade de chef de section des finances ou par un agent détenteur de ce grade qui a été nommé d'office assistant financier. Les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service depuis la date de sa nomination dans le grade de chef de section des finances;2° à égalité d'ancienneté visée au 1°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux C et 3;3° à égalité d'ancienneté visée au 2°, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. A défaut de candidats qui, en tant que titulaires du grade de chef de section des finances, ont été nommés d'office assistants financiers, l'emploi cesse d'être réservé et les candidats sont classés conformément à l'article 11; c) un agent du niveau 2 nommé d'office assistant financier si l'emploi était auparavant occupé par un titulaire d'un grade du niveau 2 ou par un agent de ce niveau qui a été nommé d'office assistant financier. Les candidats sont classés entre eux conformément à l'article 11.

A défaut de candidats qui, en tant que titulaires d'un grade de niveau 2, ont été nommés d'office assistants financiers, l'emploi cesse d'être réservé. »

Art. 68.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997,sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession »;2° à l'alinéa 2, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession ».

Art. 69.A l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Secrétaire permanent de recrutement » sont remplacés par les mots « l'Administrateur délégué du SELOR »;2° à l'alinéa 2, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession ».

Art. 70.L'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16quinquies . Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession au niveau 1. »

Art. 71.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel administratif des Services généraux relevant des niveaux 1, B et C, est recruté parmi les agents des autres administrations du Service public fédéral Finances. Le personnel administratif relevant du niveau D est : - soit recruté parmi les agents des autres administrations; - soit recruté en faisant appel au système de la mobilité ou au marché extérieur du travail . »

Art. 72.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 15 avril 1977, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, § 2, les emplois d'un rang inférieur au rang 13 prévus aux Services généraux par le plan de personnel sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires d'un des grades y donnant accès conformément à l'annexe I ou titulaires d'un grade au moins équivalent des services extérieurs »; 2° dans le § 2, les mots « d'un même concours de recrutement ou de concours de recrutement organisés » sont remplacés par les mots « d'une même sélection comparative de recrutement ou de sélections comparatives de recrutement organisées ».

Art. 73.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 4 février 1980, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents nommés dans les Services généraux, peuvent, sous réserve de réunir les conditions requises, participer aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, aux sélections d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle, aux sélections d'avancement barémique et aux épreuves visées à l'article 16quater, qui sont organisées pour les besoins de leur administration d'origine.»; 2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « Ministère des finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale décide si les intéressés sont aptes à poursuivre leur carrière aux Services généraux »;4° dans le § 2, alinéa 5, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale »;5° le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le directeur du service d'encadrement compétent ou le fonctionnaire chargé de la direction générale prend une décision défavorable en application des alinéas 3, 4 ou 5, l'agent concerné peut, dans les 10 jours de la notification, introduire un recours, par envoi recommandé, contre cette décision soit auprès du Comité de direction soit auprès de l'organe mandaté par ce Comité »;6° dans le § 2, alinéa 7, les mots « concours d'accession, examens d'avancement de grade, examens d'avancement barémique » sont remplacés par les mots « sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, sélections d'avancement de grade, sélections d'avancement barémique » et les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « du directeur du service d'encadrement compétent ou du fonctionnaire chargé de la direction générale ».

Art. 74.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.Les Services généraux mettent à disposition du Cabinet du Président du Comité de direction, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, B, C et D qui leur est nécessaire. »

Art. 75.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « centres de traitement de l'information et des » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice des dispositions du § 1er, les emplois inférieurs au rang 13, prévus pour les services centraux au plan de personnel, sont attribués aux agents nommés ou détachés qui, dans ces services, sont titulaires d'un des grades y donnant accès conformément à l'annexe Ire ou d'un grade au moins équivalent des services extérieurs. »

Art. 76.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots « aux concours d'accession au niveau supérieur, aux examens d'avancement, aux épreuves de qualification professionnelle et aux examens d'avancement barémique, organisés » sont remplacés par les mots « aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, aux sélections d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle et aux sélections d'avancement barémique, organisées ».

Art. 77.A l'article 25quater /2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans les limites fixées par l'arrêté royal portant exécution du cadre organique du Ministère des Finances » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « au changement de grade » sont insérés entre les mots « l'avancement de grade » et les mots « l'avancement barémique ».

Art. 78.A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997 et 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « niveaux B, C et D »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II »;4° au § 2, alinéa 3, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II »;5° au § 3, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La mutation visée au § 1er est proposée par l'Administrateur général compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si elle se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Président du Comité de direction dans les autres cas. »; 7° au § 5, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Si un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation, endéans les 10 jours ouvrables de la notification, soit auprès du comité du personnel compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si la mutation se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales soit auprès du Comité de direction dans les autres cas.Le comité du personnel ou le Comité de direction entend l'agent, à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le comité du personnel ou le Comité de direction émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. »

Art. 79.Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le directeur général de chaque administration » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration »;2° les mots « le Directeur général détermine » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration détermine ».

Art. 80.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration » et les mots « ce fonctionnaire » sont remplacés par le mot « il ».

Art. 81.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, ils ne peuvent avoir obtenu la mention « insuffisant » à l'issue de leur évaluation.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration.»

Art. 82.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « niveaux B, C et D »;2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les candidats à la mutation visés au § 1er sont classés suivant les règles déterminées à l'article 11, 3° à 8°.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;4° dans le § 2, alinéa 4, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;

Art. 83.A l'article 35 du même arrêté, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ».

Art. 84.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;b) à l'alinéa 3, les mots « le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le Comité de direction ou le comité du personnel »;c) à l'alinéa 4, 1°, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;d) à l'alinéa 4, 2°, les mots « le Conseil de direction ou le Collège des chefs de services » sont remplacés par les mots « le Comité de direction ou le comité du personnel »;e) à l'alinéa 5, les mots » du Conseil de direction ou du Collège des chefs de services » sont remplacés par les mots « du Comité de direction ou du comité du personnel ».

Art. 85.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus.

Art. 86.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances » et les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration ».

Art. 88.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires, sont d'office candidats pour les emplois vacants à pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. »

Art. 89.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.

Art. 90.A l'article 52, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, 2°, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;b) dans le § 3, les mots « de vérificateur principal » sont remplacés par les mots « d'expert fiscal »;c) dans le § 4, les mots « d'agents administratifs et de commis » sont remplacés par les mots « de collaborateurs administratifs ».

Art. 91.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 les mots « Chaque chef d'administration » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration ».

Art. 92.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé.

Art. 93.A l'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « Conseil de direction » sont remplacés par les mots « Comité de direction »;2° au § 1er, 1°, les mots « Ministère des finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances ».

Art. 94.A l'article 59 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au Secrétaire général et aux chefs » sont remplacés par les mots « aux titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et aux fonctionnaires chargés de la direction générale »;2° au § 2, les mots « le Secrétaire général et les chefs d'administration et de service » sont remplacés par les mots « les titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'une administration ».

Art. 95.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 17 » est supprimée.

Art. 96.A l'annexe Ire du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 16 » est supprimée.

Art. 97.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 15 » et ses dispositions est supprimée en ce qui concerne les grades d'auditeur général des finances et de conseiller général.

Art. 98.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade Commissaire des monnaies, colonne 1, le n° d'ordre 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Transfert conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »

Art. 99.Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade directeur, colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions sous le point A sont remplacées par les dispositions suivantes : « A.La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 prend effet le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle.

L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques, visées à l'article 16quater du présent arrêté.

Seuls les agents de l'Administration de la Trésorerie titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à l'épreuve en question organisée dans leur administration. »; 2° dans les dispositions concernant le Service juridique, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° les dispositions du point C, concernant l'Administration des affaires fiscales, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Outre aux agents de cette administration, les emplois de directeur peuvent être également conférés, dans le respect des proportions fixées pour chaque grade par le Comité de direction ou le comité du personnel dûment mandaté par le Comité de direction, aux agents des services centraux des administrations fiscales possédant les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'études et de conception en matière de législation fiscale, nationale et internationale, et qui, soit sont titulaires du grade correspondant, soit satisfont aux conditions de nomination à ce grade prévues à la colonne 1.»; 4° les dispositions du point D, concernant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les candidats aux emplois du rang 13 du Secteur de la T.V.A. ou du Secteur de l'Enregistrement et des domaines, doivent posséder les titres requis pour être nommés dans les services extérieurs, dans le secteur correspondant. »; 5° les dispositions du point E concernant l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes : « Peuvent se porter candidats pour les emplois de directeur, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à la colonne 1, les agents nommés à ou mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ainsi que ceux appartenant au Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administration des affaires fiscales, à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'Administration des contributions directes ou à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.Les emplois de directeur peuvent également être conférés à des agents du même grade, originaires d'une des administrations précitées. Les candidats de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines doivent posséder les titres requis pour être nommés aux emplois du Secteur de la T.V.A. ».

Art. 100.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade d'ingénieur industriel-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit : « 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »

Art. 101.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade de traducteur reviseur-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit : « 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »

Art. 102.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade d'informaticien directeur, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la colonne 1, le n° d'ordre 2 ainsi que ses dispositions est remplacé comme suit : « 2.Transfert par mobilité : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics »; 2° les dispositions de la colonne 2 sont abrogées.

Art. 103.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Administration de la Trésorerie : 1.a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). 1.b) Changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou expert financier et I.C.T. (grade supprimé); - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances. 1.c) Accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) ou par mesure transitoire, expert financier et I.C.T. (grade supprimé) visé sous le premier tiret ci-dessous : - sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.

La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal, à condition qu'ils soient titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état. L'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies. - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.

Services généraux : Changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le rang 10 et/ou dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et I.C.T. et/ou dans le grade d'expert fiscal; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession donnant accès aux mêmes grades.

Accession au niveau supérieur : Agent de niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou au grade de premier attaché.

La sélection comparative d'accession est réservée aux experts financiers et administratifs (grade supprimé) et aux experts financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.

A titre transitoire, l'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé).

Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : Changement de grade et accession au niveau supérieur : Agent qui possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. ».

Art. 104.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade de premier attaché des finances, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots « Administration du budget et du contrôle des dépenses et Administration des pensions » sont supprimés;2° le point A est remplacé par la disposition suivante : « A.Voir les dispositions sous A, colonne 2, en regard du grade de directeur. »; 3° sous le point B, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession » et les mots « de l'examen d'avancement » sont remplacés par les mots « de la sélection d'avancement »;4° le point C est abrogé;5° sous le point D, les mots « du concours d'accession » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;6° sous le point E, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances sont classés en fonction de la date du procès-verbal du concours d'accession ou de l'examen d'avancement à un grade de rang 11 ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne »;7° sous le point F, 4°, les mots « d'un concours d'accession » sont remplacés par les mots « d'une sélection comparative d'accession »;8° à l'alinéa 2 du point F, les mots « de la sélection comparative d'accession » sont insérés entre les mots « du concours d'accession » et les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle ».

Art. 105.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'informaticien sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par ce qui suit : « 1.Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales; 2.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 2.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales »; 2° les dispositions de la colonne 2 sont remplacées comme suit : « Les candidats à une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»

Art. 106.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances; 2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales;3. Mutation au sens de l'article 25quinquies ; 4.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 4.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales, sans préjudice, pour les Services généraux, de l'application de l'article 17 du présent arrêté.

Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : affectation d'agents du niveau 1, détachés des services extérieurs. »

Art. 107.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances, dans la colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point A, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;2° sous le point B, les mots « visés sous les 3 et 4 » sont remplacés par les mots « visés sous les « 3 et 4a ».

Art. 108.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'ingénieur industriel, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.

Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. ».

Art. 109.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade traducteur-réviseur, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. 2.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 2.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. »; 2° les dispositions suivantes sont reprises à la colonne 2 : « Les candidats à une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»

Art. 110.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique » rang 28 » est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 111.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée.

Art. 112.A l'annexe Ire, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée.

Art. 113.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 », reprenant le grade d'assistant administratif est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 114.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée.

Art. 115.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 », reprenant le grade d'assistant des finances est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 116.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée.

Art. 117.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 13 », Directeur d'administration fiscale, colonne 2 sous A, les mots « de l'article 11, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 11, 3° ».

Art. 118.A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.a) Changement de grade : inspecteur d'administration fiscale : - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale; - pour la participation à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration. Sont dispensés de cette condition, les agents lauréats soit d'une sélection donnant accès aux grades rayés de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances, soit de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal, organisées pour la même administration ou secteur que l'épreuve de qualification professionnelle susmentionnée; - compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades suivants : inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) ou expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 1.b) Accession au niveau supérieur : expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) et par mesure transitoire, expert financier et I.C.T. (grade supprimé) précédemment titulaire du grade rayé d'analyste de programmation des finances, nommé à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances : - sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert fiscal, à l'expert financier et administratif (grade supprimé), à l'expert financier ou à l'expert fiscal adjoint (grade supprimé), lauréat d'une des épreuves techniques visées à l'article 16quater ou titulaire du brevet visé à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. A titre transitoire, peut également participer à cette sélection comparative l'expert financier et I.C.T. précédemment nommé au grade d'analyste de programmation en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.

Ces conditions doivent être remplies lors de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies : - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. - pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater ; - pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. ».

Art. 119.A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A est abrogé;2° dans les dispositions particulières mentionnées au point B, les mots « vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ou d'inspecteur d'administration fiscale » sont remplacés par les mots « inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal ou expert financier et administratif (grade supprimé) »;3° dans les dispositions particulières mentionnées au point C, les mots « ou du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle »; 4° dans les dispositions particulières mentionnées au point D, 1° et 2°, les mots « dans un grade du rang 28 » sont à chaque fois remplacés par les mots « dans les grades d'expert fiscal ou d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé); 5° dans les dispositions particulières mentionnées au point G, les mots « de l'article 11, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 11, 3° ».

Art. 120.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, la colonne 1 est remplacée par les dispositions suivantes : « 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. 2. Accession au niveau supérieur selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales.3. Mutation au sens de l'article 25quinquies : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration. 4.a) Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté; - avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration; 4.b) Recrutement selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales : les stagiaires ne peuvent être nommés à titre définitif au grade d'inspecteur d'administration fiscale qu'à condition d'avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration ».

Art. 121.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, à la colonne 2, après le point B, le point C est ajouté : « Le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration où l'emploi est à pourvoir ou le fonctionnaire qu'il a mandaté peut dispenser les candidats visés à la colonne 1, n° d'ordre 3, de l'entièreté ou d'une partie des cours de fiscalité ou de technologie. ».

Art. 122.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 28 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 123.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée.

Art. 124.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée.

Art. 125.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 126.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée.

Art. 127.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 128.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée.

Art. 129.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions concernant les laboratoires des douanes et accises sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 130.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée.

Art. 131.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 132.L'annexe VII du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er mars 1998 est abrogée. Section II. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant

le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, applicables à l'Administration des pensions du Ministère des Finances

Art. 133.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par : « Arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ».

Art. 134.L'article 1er du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 16 janvier 1985, 21 mars 1986,11 juin 1986, 4 mai 1992 et 13 février 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le Ministère des Finances comprend l'Administration des pensions dont les agents sont soumis au titre II du présent arrêté ».

Art. 135.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1989;2° l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989;3° les articles 3bis, 3ter, 3quater, insérés par l'arrêté royal du 21 février 1997;4° l'article 3quinquies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;5° l'article 3sexies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997;6° l'article 3septies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997.

Art. 136.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4, § 1er. L'administration des pensions est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire général dont le grade est déterminé par le cadre organique; § 2. Le chef d'administration de l'administration des pensions traite directement avec le Ministre. Il assure la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble des services qui lui sont confiés. Il a autorité sur tout le personnel de ces services. Il assure l'ordre et la discipline. Il veille à l'observation des lois, arrêtés, règlements et instructions. »

Art. 137.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Les auditeurs généraux des finances assistent le chef d'administration dans sa mission de haute administration ».

Art. 138.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 8 décembre 1983, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 18 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le Conseil de direction de l'Administration des pensions comprend le fonctionnaire chargé de la direction générale de cette administration qui préside le conseil et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. »

Art. 139.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'article 7 modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 1er mars 1998;2° le chapitre IV du titre Ier qui comprend les articles 7bis à 7quinquies, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986 et 13 février 1996;3° le chapitre V du titre Ier qui comprend les articles 7sexies à 7octies, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 26 septembre 1991, 14 avril 1993, 13 février 1996, 6 juillet 1997 et 12 janvier 2000;4° le chapitre VI du titre Ier qui comprend les articles 7nonies à 7tredecies , insérés par l'arrêté royal du 12 janvier 2000;5° la section 1re du chapitre Ier du titre II du même arrêté qui comprend les articles 8 à 9quater, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;6° l'article 9sexies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998.

Art. 140.A l'article 9septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour chaque agent, le Conseil de Direction détermine la grille d'évaluation et procède à la pondération des critères en déterminant leur importance relative. A cet effet, il distingue les critères non-pertinents, les critères pertinents et les critères-clés.

La pondération visée à l'alinéa 1er est établie sur base du grade ou de la fonction exercée par l'agent et de l'avis du gestionnaire de système »; 2° au § 3 les mots « ou le Collège des chefs de service » sont supprimés.

Art. 141.L'article 9octies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Le chef d'administration désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux B, C et D ainsi que les membres des conférences d'évaluation chargés d'attribuer l'évaluation aux agents du niveau 1. ».

Art. 142.L'article 9decies, §1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 1° du chef d'administration ou de son représentant, qui préside; ».

Art. 143.A l'article 9undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots » niveaux B, C et D ».

Art. 144.Une section 1ter est insérée dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté comprenant l'article 9quinquies decies rédigée comme suit : « Section 1reter. - Mesures de compétences Art. 9quinquies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonction suivantes : - assistant financier adjoint; - assistant financier; - expert financier; - expert financier et administratif. § 2. Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonction mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonction. § 3. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. § 4. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, après concertation avec le Conseil de direction de l'Administration des pensions. ».

Art. 145.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12. § 1er. Conformément à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Ministère des Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade acquise avant son transfert dans cet emploi. § 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances dans le cadre de la mobilité volontaire, conformément : 1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;3° ou de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;et qui ont dû satisfaire à une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. § 3. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. »

Art. 146.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé.

Art. 147.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Pour les nominations aux emplois du rang 13, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal et pour la promotion d'avancement barémique dans le rang 13, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. »

Art. 148.L'intitulé de la section 2bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2bis. Epreuve de qualification donnant accès au grade de premier attaché des finances ».

Art. 149.L'article 16bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : « L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances consiste en un entretien au départ d'un cas pratique qui a trait à la fonction. »

Art. 150.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession ».2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 151.A l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Secrétaire permanent de recrutement » sont remplacés par les mots « l'Administrateur délégué du SELOR »;2° à l'alinéa 2, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession ».

Art. 152.L'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16quinquies.Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession au niveau 1. »

Art. 153.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° section 3 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 17 à 20, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 25 juillet 1974, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 4 février 1980, 11 juin 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;2° section 4 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 21 et 22, modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;3° section 5 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 23 à 25, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;4° section 6 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 25bis et 25ter, abrogés et rétablis par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;5° section 7 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend l'article 25quater /2, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997;6° chapitre II, sections 1re et 2, du même arrêté, qui comprend les articles 25quinquies à 36, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 1er mars 1998;7° article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;8° les articles 38 à 42 du même arrêté.

Art. 154.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.Pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ».

Art. 155.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus. »

Art. 156.L'article 45, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 157.A l'article 46 du même arrêté, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions ».

Art. 158.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 159.A l'article 48 du même arrêté, les mots « Dans toutes les administrations du Ministère des Finances, le directeur général » sont remplacés par les mots « Le chef d'administration ».

Art. 160.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois vacants à pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. »

Art. 161.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.

Art. 162.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est abrogé;2° au § 2, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions »;3° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 163.A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997, les mots « d'avancement barémique et de mutation » sont remplacés par les mots « et d'avancement barémique ».

Art. 164.L'article 55 du même arrêté, est abrogé.

Art. 165.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 est abrogé.

Art. 166.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé.

Art. 167.L'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 168.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59 § 1er. Le Ministre des Pensions peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer au chef d'administration, une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. § 2. Le chef d'administration peut déléguer ou subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. ».

Art. 169.L'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997, 12 mars 2002 et 12 mars 2003, est abrogé.

Art. 170.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 17 » est abrogée.

Art. 171.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 16 » est abrogée.

Art. 172.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 15 » est abrogée.

Art. 173.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », le grade de Commissaire des Monnaies et ses dispositions est abrogée.

Art. 174.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions reprises sous la rubrique « rang 13 », Directeur, colonne 2, sont remplacées par les dispositions suivantes : « La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle.

L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques visées à l'article 16quater du présent arrêté. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à cette épreuve. »

Art. 175.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique « rang 13 », les grades suivants ainsi que les dispositions qui s'y rapportent sont supprimés : - ingénieur industriel-directeur; - traducteur-réviseur-directeur; - traducteur-directeur (carrière plane en extinction); - informaticien-directeur; - conseiller des finances; - conseiller de la trésorerie.

Art. 176.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », les dispositions reprises à la colonne 1 sous le grade de premier attaché des finances sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.a) changement de grade : conseiller adjoint principal : - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). 1.b) changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou d'expert financier et administratif (grade supprimé); - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances. 1.c) accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) : - sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.

La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal à condition qu'il soit titulaire du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé). 2. Transfert : l'agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des 4 épreuves techniques visées à l'article 16quater. »

Art. 177.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique « rang 10 », grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « A. Voir les dispositions reprises à la colonne 2 en regard du grade de directeur;

B. Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances visés à la colonne 1, sous 1.b) et 1.c) sont classés en fonction de la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves clôturées à la même date sont classés entre eux en fonction des points obtenus. ».

Art. 178.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », le grade d'informaticien ainsi que ses dispositions est abrogée.

Art. 179.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances : 1° les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.Accession au niveau supérieur : l'agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances; 2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales;3. a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;3. b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales.»; 2° à la colonne 2, sous le point A, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;3° à la colonne 2, le point B ainsi que ses dispositions sont abrogés.

Art. 180.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », les grades d'ingénieur industriel et de traducteur-réviseur ainsi que leurs dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 sont abrogés.

Art. 181.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 28 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 182.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée.

Art. 183.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée.

Art. 184.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 185.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée.

Art. 186.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 187.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée.

Art. 188.L'annexe II - Services extérieurs, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, est abrogée.

Art. 189.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée.

Art. 190.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogée.

Art. 191.L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 192.L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 12 mars 2002 et 13 mars 2003, est abrogée. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993

Art. 193.Le chapitre II de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, comprenant les articles 2 à 8 est abrogé.

Art. 194.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Au plan de personnel est attachée une annexe qui comporte un emploi pour chacun des agents utilisés.

Les emplois repris dans cette annexe sont supprimés au fur et à mesure du départ des agents utilisés. »

Art. 195.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er Les agents utilisés poursuivent leur carrière dans la limite du nombre d'emplois, exprimé en équivalents temps plein, du plan de personnel qui sont réservés à l'Administration des douanes et accises.

Ils y conservent également le droit à la mutation et à la participation aux mesures de compétences.

Les agents utilisés peuvent, dans les limites des emplois énumérés dans l'annexe visée à l'article 16, être promus aux grades : - d'expert financier, sur base d'une sélection réussie à l'Administration des douanes et accises; - d'assitant financier, sur base d'une sélection reussie à l'Administration des douanes et accises; - d'assistant administratif; - de collaborateur financier, sur base d'un examen réussi à l'Administration des douanes et accises. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 196.§ 1er. Le titulaire du grade de collaborateur administratif qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne compte pas quatre ans d'ancienneté de grade mais a suivi avec fruit le cours visé à l'article 2, 36°, c, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, est nommé d'office dans le grade de collaborateur financier dès qu'il compte une ancienneté de grade de quatre ans. Cette nomination ne prend effet qu'au plus tôt le premier jour du mois qui suit la clôture du cours. § 2. Par dérogation au § 1er, le collaborateur administratif qui a suivi avec fruit le cours visé à l'article 2, 36°, c, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997, fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances est nommé d'office dans le grade de collaborateur financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier qui a été organisé pour les besoins de l'administration à laquelle il appartient. § 3 Les agents visés aux §§ 1er et 2 sont intégrés dans l'échelle de traitement 30S1 et perçoivent le complément de traitement y attaché.

Sur base de cette rémunération, ils sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement DF1 selon les conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté. § 4 La nomination visée aux §§ 1er et 2 n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion et qu'il ait assisté à l'activité de formation dont question et suivant les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté. § 5. Les cours qui ont débuté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme. Les agents qui les auront suivis avec fruit seront nommés collaborateur financier selon les modalités prévues aux §§ 1er et 2.

Art. 197.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 attachée au grade rayé d'assistant des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier dès qu'il aurait atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade rayé d'assistant des finances.

Cette nomination ne peut être antérieure au 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. § 2. Par dérogation au § 1er, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 attachée au grade rayé d'assistant des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration à laquelle il appartient. § 3. La nomination visée aux §§ 1er et 2 n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion et qu'il ait assisté à l'activité de formation dont question et suivant les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté. § 4. Lors de la nomination visée aux §§ 1er et 2, l'agent est intégré dans l'échelle de traitement 30S2 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 2 du présent arrêté. § 5. Les sélections d'avancement à l'échelle barémique 30S2, liées au grade rayé d'assistant des finances, qui ont été annoncées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont menées jusqu'à leur terme.

Les lauréats seront nommés au grade d'assistant financier selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 198.Les sélections d'avancement au grade de chef de section des finances, rayé par l'article 43, qui ont été annoncées avant la date de publication du présent arrêté sont poursuivies jusqu'à leur terme.

Art. 199.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, le collaborateur financier qui est lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances à l'administration des douanes et accises est nommé d'office par accession au niveau supérieur au grade d'assistant financier dès qu'il compte une ancienneté de service de trois ans à partir de la date du procès-verbal de réussite de la sélection d'avancement à l'échelle de traitement 30S2. Cette nomination ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection d'avancement au grade de chef de section des finances. § 2. La nomination visée au § 1er n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion.

L'agent est promu dans l'échelle de traitement 32S1 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 4 du présent arrêté.

L'ancienneté de traitement acquise est sensée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade, rayé par l'article 43, de chef de section des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration des douanes et accises.

Art. 200.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, §§ 1er et 2, l'assistant des finances qui a été nommé d'office au grade d'assistant financier et qui est lauréat d'une sélection d'avancement au grade, rayé par l'article 43, de chef de section des finances à l'administration des douanes et accises, est promu dans l'échelle de traitement 32S1 dès qu'il compte une ancienneté de service de trois ans à partir de la date du procès-verbal de réussite de la sélection d'avancement à l'échelle de traitement 30S2. Cette promotion ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection d'avancement au grade de chef de section des finances. § 2. La nomination visée au § 1er n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion.

L'agent est promu dans l'échelle de traitement 32S1 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 4 du présent arrêté. § 3. L'agent visé au § 1er est promu d'office dans l'échelle de traitement 32S1 et est intégré, conformément au § 2, dans l'échelle de traitement CF1 au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration des douanes et accises.

Art. 201.Les sélections d'avancement dans un grade particulier du rang 28 qui ont été annoncées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menées jusqu'à leur terme.

Art. 202.§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement aux grades rayés de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisées pour les besoins d'une administration fiscale, non encore nommés à un des grades susvisés, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi d'expert fiscal dans cette administration. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 4. § 4. Les articles 36, 40, § 1er et 42 leur sont applicables.

Art. 203.§ 1er. Sans préjudice de l'article 202, les experts financiers nommés ou détachés dans les Services généraux ou dans les services centraux d'une administration fiscale qui sont lauréats d'une sélection d'avancement aux grades rayés de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration fiscale, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'exercent pas une fonction de nature fiscale peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat pour un emploi d'expert financier et administratif (grade supprimé) dans cette administration fiscale.

Les candidats sont classés selon les règles applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leur titre à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et sont intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36, 40, § 1er et 42 leur sont applicables.

Art. 204.§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration non fiscale, non encore nommés à ce grade, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi au grade (supprimé) d'expert financier et administratif dans cette administration. Ils sont classés selon les mêmes règles qui sont applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal et sont intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1.

Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36 et 40 § 1er leur sont applicables.

Art. 205.§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé d'analyste de programmation des finances, non encore nommés à ce grade, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi au grade supprimé d'expert financier et ICT. Ils sont classés selon les mêmes règles qui sont applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé d'analyste de programmation des finances et sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement BI3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S8 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36 et 40, § 1er leur sont applicables.

Art. 206.La nomination d'office d'agents du niveau 3 dans le grade d'assistant financier n'a de conséquence, pour ce qui concerne l'attribution des indemnités, qu'à partir du 1er jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté.

Art. 207.Les agents du niveau 3 nommés d'office dans le niveau C, titulaires d'une prime linguistique la conservent dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.

Art. 208.Les sélections comparatives de recrutement concernant les grades particuliers des niveaux 3 et 2+, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont menées jusqu'à leur terme.

Au moment de leur recrutement, les lauréats sont admis au stage dans le grade commun correspondant des niveaux D et B.

Art. 209.§ 1er. Les procédures relatives à l'avancement ou au changement de grade dans les grades particuliers des niveaux 3 et 2+, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être réglées par les dispositions en vigueur avant cette date.

Les nominations se font dans le grade correspondant créé dans les niveaux C et B. § 2. Les procédures relatives aux mutations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menées jusqu'à leur terme selon les dispositions en vigueur avant cette date. § 3. Les désignations dans une fonction supérieure du niveau 2 ou 2+ ne peuvent être maintenues dans les niveaux C et B qu'à conditions qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 210.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents visés aux articles 60 et 144 peuvent uniquement s'inscrire à une mesure de compétences qui consiste en une formation certifiée.

Les agents visés à l'alinéa précédent qui s'inscrivent à la première formation certifiée organisée pour leur famille de fonction sont censés être inscrits au 31 août 2004, à condition qu'ils remplissent, à cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions. § 2. Les experts ICT visés à l'article 32 qui s'inscrivent à la première formation certifiée qui leur est proposée sont censés être inscrits au 31 août 2004 à condition qu'ils remplissent, à cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions.

Art. 211.§ 1er. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Art. 212.Les agents qui en tant que titulaire du grade supprimé d'assistant informatique des finances sont nommés d'office au 1er septembre 2004 dans le grade d'assistant technique et qui s'inscrivent à la première mesure de compétences qui leur est proposée, sont censés s'être inscrits à cette date à condition qu'ils remplissent les conditions statutaires requises.

S'ils remplissent les conditions statutaires requises après le 1er septembre 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils satisfont aux conditions.

Art. 213.Les agents qui sont lauréats d'une mesure de compétences avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en conservent l'avantage lors de leur nomination d'office dans le niveau C ou B. S'ils sont nommés dans le grade d'assistant financier ou dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint, la durée de validité de la mesure de compétences est fixée à six ans.

Art. 214.Les agents, titulaires du grade supprimé d'opérateur mécanographe des finances qui ont réussi un examen d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe des finances, obtiennent l'échelle de traitement 32S2.

Art. 215.§ 1er. Les agents revêtus du grade d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions prévues au § 1er sont également d'application aux agents de l'Administration de la trésorerie titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint.

Art. 216.§ 1er. Les agents revêtus du grade d'attaché des finances ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions prévues au § 1er sont également d'application aux agents titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint.

Art. 217.Les agents nommés ou mis à disposition du Cabinet du Secrétaire général sont censés être nommés ou mis à disposition du Cabinet du Président du Comité de direction.

Art. 218.Les agents nommés ou mis à disposition du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts sont censés être nommés ou mis à disposition du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement.

Art. 219.Les agents contractuels qui ont été recrutés dans les fonctions de vérificateur, de géomètre des finances, des laborantins ou de programmeur des finances, doivent participer aux activités de formation organisées pour les agents statutaires titulaires de ces mêmes grades si ils veulent faire valoir leur droit à la première échelle de traitement et à l'allocation de compétences liées aux fonctions d'expert financier, d'expert technique ou d'expert ICT.

Art. 220.Sauf disposition autre prise par Nous, l'arrêté royal du 5 septembre 2002 est d'application aux titulaires d'un grade commun des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions.

Art. 221.Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception : 1° des dispositions relatives au niveau D, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002;2° des dispositions relatives au niveau C, qui produisent leurs effets au 1er juin 2002;3° des dispositions relatives au niveau B, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2002.4° les articles 8, 9, 28, 29, 30, 44, 212 et 214 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2004.

Art. 222.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image (1) Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances (2) Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ (3) Voir article 1, 3° (4) Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances (5) Voir article 35, § 2 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. « Annexe V Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée. 1. Dans les services extérieurs de l'administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, au sein de chaque groupe d'emplois visé au point 2 de l'annexe IV, dans les limites fixées par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant : 1° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de contrôleur en chef d'administration fiscale : a) qui compte la plus grande ancienneté de grade.L'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération; b) qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;c) qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b) ;d) qui, à égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;2° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale : a) qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;c) qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+, diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b) ;d) qui, à égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;3° à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 1° et 2°.Ces inspecteurs principaux sont classés entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après. 2. Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sous le 1., qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant, aux inspecteurs principaux d'administration fiscale : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade; b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé), et d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé), limitée à un maximum de 6 ans; c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération sous le point b) ci-dessus;d) à égalité d'ancienneté visée sous le c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.3. Les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par le plan de personnel, dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances : a) à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade; b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a ), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé), limitée à 6 ans. c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b) ;d) à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.4. Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants techniques classés dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef technicien (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT3, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT2, à condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CT3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.5. Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints classés dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3 à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents, qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Pour l'application du point 1°, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.

Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique. 6. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par le plan de personnel, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunéré dans l'échelle 30S1;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.7. Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.8. Les emplois vacants de collaborateur technique qui peuvent être rémunérés par les échelles de traitement DT3, DT4 ou DT5 sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 3 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat « Annexe V Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée. 1. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3 sont attribués, dans l'ordre suivant, aux premiers attachés des finances : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans le grade supprimé d'expert financier et administratif, limitée à un maximum de 6 ans;c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b) ;d) à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent qui est le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.2. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3, à condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Pour l'application du 1° ci-dessus, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.

Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique. 3. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunéré dans l'échelle 30S1;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.4. Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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